14 JUIN 2018. - Décret instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2018 et mise à jour au 11-08-2025)

Type Décret
Publication 2018-07-13
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 4
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TITRE Ier. - Dispositions relatives à un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU)

Article 1er. Il est institué un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisé de forme 4.

Cette expérimentation consiste, dans les établissements concernés, à la mise en oeuvre en 4e année, [¹ durant les années scolaires 2018-2019 à 2021-2022]¹, de nouveaux profils de certification définis conformément à [¹ l'article 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun]¹, dans des options de base groupées qui se déploient en 4e, 5e et 6e années. Le Gouvernement fixe la liste de ces options de base groupées.

Dans l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, ces nouveaux profils peuvent n'être mis en oeuvre qu'en 5e et 6e années ou uniquement en 6e année.

Cette expérimentation consiste également à permettre au Gouvernement, préalablement à la procédure prévue aux articles 7 et 11 de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé " SFMQ " (SFMQ), et à [² l'article 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun]², d'approuver, pour une durée n'excédant pas trois années scolaires à partir du 1er septembre 2019, la mise en oeuvre de nouveaux profils de certification, dans le cadre de l'organisation de la CPU en 4-5-6.


(1)2020-12-09/15, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2020-12-09/15, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 2. Les 4e, 5e et 6e années visées à l'article 1er forment un continuum pédagogique. La sanction des études y est organisée de façon spécifique en 4e année ; elle l'est par degré et non par année scolaire en 5e et 6e années. Pour ce faire, le Gouvernement peut déroger aux conditions d'admission dans les années d'études concernées et de sanction des études.
Article 3. Le Gouvernement peut déroger aux modalités de transformation et de programmation, ainsi qu'aux normes de création et de maintien des options de base groupées et des degrés impactés par le présent décret.
Article 4. Le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial s'applique aussi aux établissements qui organisent une 4e année dans le régime de la CPU. Le Gouvernement peut néanmoins déroger, pour l'application de cet article, à la définition d'option faiblement fréquentée telle que fixée à l'article 5, § 5, du décret du 30 avril 2009 précité.
Article 5. Le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées s'applique aux établissements qui organisent une 4e année dans le régime de la CPU.

Pour l'application de l'article 2, 1°, du décret du 11 avril 2014 précité aux options concernées par le présent arrêté, il faut entendre par " Enseignement secondaire qualifiant " :

TITRE II. - Dispositions relatives à un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires

Article 6. Pendant les années scolaires 2018-2019 à [² 2025-2026]², les nombres maximum autorisés de périodes hebdomadaires visés à l'article 2, § 1, alinéa 2, §§ 2, 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, peuvent être augmentés d'une période hebdomadaire pour les élèves qui suivent au moins 9 périodes de français et de formation géographique et historique visées à l'article 4ter, § 2, 1°, ou § 3, 1°, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sur la base d'une déclaration introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire par le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, ou par le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, au plus tard le 15 septembre. ".

(1)2024-05-16/79, art. 37, 003; En vigueur : 02-08-2024>

(2)2025-07-16/13, art. 27, 004; En vigueur : 25-08-2025>

TITRE III. - Dispositions modificatives

CHAPITRE Ier. - Dispositions concernant l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé

Section 1re. - Dispositions relatives aux profils de formation, aux profils de certification et aux certificats de qualification

Sous-section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Article 7. Dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, à l'article 2bis, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, 2° et 3°, et au § 2, alinéa 2, le mot " spécifique " est supprimé ;

2° au § 1er, 3°, les mots " article 47 " sont remplacés par les mots " article 47, § 1er, ".

Article 8. Dans le même décret, l'article 9bis est remplacé par :

" Article 9bis. - L'élève qui a suivi les cours de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, de manière régulière et maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification visé à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 précité, obtient un certificat de qualification dont le Gouvernement fixe le modèle.

La délivrance du certificat de qualification se fait conformément à l'article 9, alinéa 4.

Le conseil de classe attribue le certificat d'études de base aux élèves qui n'en sont pas encore titulaires et qui obtiennent le certificat de qualification mentionné à l'alinéa 1er. ".

Article 9. Dans le même décret, à l'article 9ter, § 1er, le mot " spécifique " est supprimé.
Article 10. Dans le même décret, à l'article 30, le mot " spécifiques " est supprimé.

Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

Article 11. Dans le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, à l'article 2, 2°, le point c) est remplacé par :

" c) de profils de certification conformément aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; ".

Article 12. Dans le même décret, à l'article 2, le 5° est abrogé.
Article 13. Dans le même décret, l'article 6 est supprimé.

Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 14. Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'article 39 est remplacé par :

" Article 39. - Le Gouvernement définit les profils de certification visés à l'article 5, 14°, applicables à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance :

1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

2° après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), conformément à son article 30.

Article 15. Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 39bis :

1° le paragraphe 1er est remplacé par :

" Article 39bis. - § 1er. Les profils de certification visés à l'article 5, 14° :

1° spécifient l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée ; ils précisent également la durée obligatoire en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour lesquelles la durée est indicative ;

2° identifient le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;

3° déterminent, pour l'enseignement de plein exercice, le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;

4° déterminent le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profil(s) de formation concerné(s);

5° reprennent le positionnement de la certification dans le Cadre francophone de certification, tel qu'arrêté par l'Instance de Pilotage et de Positionnement " C.F.C. " visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ", ou à défaut un positionnement provisoire ;

6° reprennent

a)

le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation; ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation;

b)

les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;

c)

les recommandations pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; les profils de certification peuvent imposer un ordre dans le parcours d'apprentissage, si nécessaire, pour tout ou partie des UAA ;

d)

les indications temporelles suggérées pour chaque unité;

e)

les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;

f)

les savoirs, aptitudes et compétences liés aux disciplines de la formation générale qui sont nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles ;

g)

le ou les profil(s) d'évaluation;

h)

le ou les profil(s) d'équipement ;

i)

le(s) modèle(s) de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée. ".

2° il est inséré un nouveau paragraphe 1bis entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit :

" § 1bis. " Préalablement à la constitution d'un des groupes de travail visés au § 3, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions :

a)

informe les Conseils généraux du ou des profil(s) de formation à partir du(des)quel(s) un profil de certification va être construit ;

b)

sollicite l'avis des Conseils généraux

Les Conseils généraux remettent leur avis dans un délai maximum de cinq semaines après avoir été saisis. ".

3° le paragraphe 2 est remplacé par :

" § 2. Des groupes de travail sont créés afin d'élaborer des projets de profils de certification dans le respect du ou des profil(s) de formation concerné(s). Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement des groupes, en ce compris le délai de production des projets de profil de certification.

La composition des groupes de travail est fixée par le Gouvernement, qui y intègre a minima :

1° un représentant du Ministre, qui préside et fixe le calendrier des réunions,

2° des représentants des Fédérations de pouvoirs organisateurs et de l'enseignement organisé par la Communauté française :

3° un représentant du Service général de l'Inspection,

4° un représentant de l'administration,

5° des représentants du Service de conseil et de soutien pédagogique et des Cellules de conseil et de soutien pédagogique.

L'administration désigne un de ses membres pour assurer le secrétariat.

Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

Les présidents des groupes de travail transmettent les projets de profils de certification au Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions. Le Ministre transmet ces projets, éventuellement amendés, au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et au Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé. Les Conseils généraux transmettent au Ministre leur avis sur les profils de certification ainsi que leurs éventuelles propositions de modifications au plus tard six semaines après les avoir reçues. ".

Article 16. Dans le même décret, l'article 40 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 40. - Jusqu'à ce qu'un profil de certification ait été défini par le Gouvernement conformément aux articles 39, 44, 45 et 47, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisés concernés continuent de se référer, pour les options de base groupées et les formations qu'ils organisent, aux profils de formation définis antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Article 17. Dans le même décret, l'article 43, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" A partir des profils de certification visés à l'article 47, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, détermine et soumet à la confirmation du Parlement :

1° le répertoire des formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé; ce répertoire reprend l'intitulé des formations à un métier et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces formations à un métier ;

2° le répertoire des options de base groupées adossées à un profil de formation spécifique visé à l'article 47, § 2 ;

3° les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. ".

Article 18. Dans le même décret, l'article 44 est remplacé par :

" Article 44. - Le Gouvernement définit les profils de certification des options du quatrième degré :

1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ;

2° après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), conformément à son article 30. ".

Article 19. Dans le même décret, l'article 45 est remplacé par :

" Article 45. - Le Gouvernement définit les profils de certification des formations de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance :

1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé précités ;

2° après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), conformément à son article 30. ".

Article 20. Dans le même décret, l'article 47 est remplacé par :

" Article 47. - § 1er. Le Gouvernement définit les profils de certification des formations de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 :

1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé et celui du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire précités;

2° après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), conformément à son article 30.

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