30 JUILLET 2018. - Loi relative à la protection des secrets d'affaires
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle a pour objet la transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Code de droit économique
Section 1re. - Modification apportée au Livre Ier du Code de droit économique
Article 2. Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 9, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article I.17/1, rédigé comme suit:
"Art. I.17/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 8/1, 9/1 et 10, chapitre 4/1:
1° secret d'affaires: information qui répond à toutes les conditions suivantes:
elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible;
elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète;
elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète;
2° détenteur du secret d'affaires: toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite;
3° contrevenant: toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de façon illicite;
4° biens en infraction: des biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite.".
Section 2. - Modifications apportées au Livre XI du Code de droit économique
Article 3. Dans le Code de droit économique, l'intitulé du livre XI, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots "et secrets d'affaires".
Article 4. Dans le même livre XI, il est inséré un titre 8/1 intitulé "Titre 8/1. - Secrets d'affaires".
Article 5. Dans le titre 8/1, inséré par l'article 4, il est inséré un article XI.332/1, rédigé comme suit:
"Art. XI.332/1. Ce titre a pour objet la transposition partielle de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.".
Article 6. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/2, rédigé comme suit:
"Art. XI.332/2. § 1er. Les dispositions relatives aux secrets d'affaires ne portent pas atteinte à:
1° l'exercice des droits fondamentaux consacrés par les règles de droit international et supranational et la Constitution, notamment le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;
2° l'application de règles du droit de l'Union européenne et du droit national exigeant des détenteurs de secrets d'affaires qu'ils révèlent, pour des motifs d'intérêt public, des informations, y compris des secrets d'affaires, au public ou aux autorités administratives ou judiciaires pour l'exercice des fonctions de ces autorités;
3° l'application de règles du droit de l'Union européenne et du droit national obligeant ou autorisant les institutions et organes de l'Union européenne ou les autorités publiques nationales à divulguer des informations communiquées par des entreprises que ces institutions, organes ou autorités détiennent en vertu des obligations et prérogatives établies par le droit de l'Union européenne ou le droit national et conformément à celles-ci;
4° l'autonomie des partenaires sociaux et leur droit de conclure des conventions collectives, conformément au droit de l'Union européenne, au droit national et aux pratiques nationales.
§ 2. Les dispositions relatives aux secrets d'affaires ne peuvent pas être interprétées comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l'exercice de cette mobilité, ces dispositions ne permettent aucunement:
1° de limiter l'utilisation par les travailleurs d'informations qui ne constituent pas un secret d'affaires tel que défini à l'article I.17/1, 1° ;
2° de limiter l'utilisation par les travailleurs de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions;
3° d'imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l'Union européenne ou au droit national.".
Article 7. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/3, rédigé comme suit:
"Art. XI.332/3. § 1er. L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsque le secret d'affaires est obtenu par l'un ou l'autre des moyens suivants:
1° une découverte ou une création indépendante;
2° l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires;
3° l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union européenne, au droit national et aux pratiques nationales;
4° toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale.
§ 2. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne ou le droit national.".
Article 8. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/4, rédigé comme suit:
"Art. XI.332/4. § 1er. L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée par le biais:
1° d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit;
2° de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
§ 2. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1° elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite;
2° elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires;
3° elle agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation limitant l'utilisation du secret d'affaires.
§ 3. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 2.
§ 4. La production, l'offre ou la mise sur le marché, ou l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de biens en infraction sont aussi considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret d'affaires était utilisé de façon illicite au sens du paragraphe 2.".
Article 9. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/5, rédigé comme suit:
"Art. XI.332/5. Une demande ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires est rejetée lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:
1° pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information établi dans les règles de droit international et supranational et la Constitution, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;
2° pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public général;
3° la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l'Union européenne ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;
4° aux fins de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.".
Article 10. Dans le livre XI du Code de droit économique, il est inséré un titre 9/1 intitulé "Titre 9/1. - Aspects civils de la protection des secrets d'affaires".
Article 11. Dans le titre 9/1, inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 1er intitulé "Chapitre 1er. - Généralités".
Article 12. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 11, il est inséré un article XI.336/1, rédigé comme suit:
"Art. XI.336/1. Ce titre a pour objet la transposition partielle de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.".
Article 13. Dans le titre 9/1, inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 2 intitulé "Chapitre 2. - Cessation de la pratique illicite et autres mesures".
Article 14. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 13, il est inséré un article XI.336/2, rédigé comme suit:
"Art. XI.336/2. Le détenteur du secret d'affaires a le droit de demander l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la loi afin d'empêcher, ou d'obtenir réparation pour l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite de son secret d'affaires.".
Article 15. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article XI.336/3, rédigé comme suit:
"Art. XI.336/3. § 1er. Lorsque le juge constate une obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires, il peut ordonner, à la demande du détenteur du secret d'affaires, à l'encontre du contrevenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° la cessation ou, selon le cas, l'interdiction de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;
2° l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des biens en infraction à ces fins;
3° le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché;
4° la suppression du caractère infractionnel du bien en infraction;
5° la destruction des biens en infraction ou, selon le cas, leur retrait du marché, à condition que ce retrait ne nuise pas à la protection du secret d'affaires en question;
6° la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou matérialise le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au détenteur du secret d'affaires de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux, substances ou fichiers électroniques.
§ 2. Lorsque le juge ordonne de retirer du marché des biens en infraction, il peut, à la demande du détenteur du secret d'affaires, ordonner que ces biens soient remis audit détenteur ou à des organisations caritatives.
§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1er, 3° à 6°, sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
§ 4. Les mesures visées au présent article sont sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus au détenteur du secret d'affaires en raison de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires.".
Article 16. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article XI.336/4, rédigé comme suit:
"Art. XI.336/4. § 1er. Lorsqu'il examine une demande ayant pour objet l'adoption des injonctions et mesures correctives prévues à l'article XI.336/3 et qu'il évalue leur caractère proportionné, le juge prend en considération les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:
1° la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires;
2° les mesures prises pour protéger le secret d'affaires;
3° le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;
4° l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires;
5° les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;
6° les intérêts légitimes des tiers;
7° l'intérêt public; et
8° la sauvegarde des droits fondamentaux.
Lorsque le juge limite la durée des mesures visées à l'article XI.336/3, § 1er, 1° et 2°, cette durée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires.
§ 2. Les mesures visées à l'article XI.336/3, § 1er, 1° et 2°, sont révoquées ou cessent autrement de produire leurs effets, à la demande de la personne passible de ces mesures, si les informations en question ne répondent plus aux exigences de l'article I.17/1, 1°, pour des raisons qui ne dépendent pas directement ou indirectement de cette personne.
§ 3. A la requête de la personne passible des mesures prévues à l'article XI.336/3, le juge peut ordonner le versement d'une compensation financière à la partie lésée en lieu et place de l'application desdites mesures si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
1° la personne concernée au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires ne savait pas ni, eu égard aux circonstances, n'aurait dû savoir que le secret d'affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite;
2° l'exécution des mesures en question causerait à cette personne un dommage disproportionné; et
3° le versement d'une compensation financière à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Lorsqu'une compensation financière est ordonnée en lieu et place des mesures visées à l'article XI.336/3, § 1er, 1° et 2°, cette compensation financière ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la personne concernée avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret d'affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret d'affaires aurait pu être interdite.".
Article 17. Dans le titre 9/1, inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 3 intitulé "Chapitre 3. - Réparation du préjudice subi du fait de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires".
Article 18. Dans le chapitre 3, inséré par l'article 17, il est inséré un article XI.336/5, rédigé comme suit:
"Art. XI.336/5. § 1er. Le détenteur du secret d'affaires a droit à la réparation de tout préjudice qu'il subit du fait de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite du secret d'affaires.
§ 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut, de manière raisonnable et équitable, fixer un montant forfaitaire à titre de dommages et intérêts.
§ 3. A la requête du détenteur du secret d'affaires, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance au détenteur du secret d'affaires des biens en infraction, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le détenteur du secret d'affaires.".
Article 19. Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du titre 10, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots "et des secrets d'affaires".
Article 20. Dans le même titre 10, il est inséré un chapitre 4/1, intitulé "Chapitre 4/1. - Compétence et dispositions procédurales en matière de secrets d'affaires".
Article 21. Dans le chapitre 4/1, inséré par l'article 20, il est inséré un article XI.342/1, rédigé comme suit:
"Art. XI.342/1. § 1er. Sans préjudice des compétences du tribunal du travail, le tribunal de commerce connait, même lorsque les parties ne sont pas des entreprises, de toutes les demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, quel que soit le montant de la demande.
§ 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er:
1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite a eu lieu ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;
2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume.
§ 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes 1er et 2.
Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les litiges relatifs à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires soient portés devant les tribunaux arbitraux.".
Article 22. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.342/2, rédigé comme suit:
"Art. XI.342/2. Sans préjudice de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article XVII.5, les demandes concernant les secrets d'affaires se prescrivent par 5 ans.
Ce délai de prescription commence à courir à partir du jour qui suit celui où le demandeur a connaissance:
1° du comportement et du fait que ce comportement constitue une obtention, une utilisation ou une divulgation illicite d'un secret d'affaires; et
2° de l'identité du contrevenant.
Les demandes visées au premier alinéa se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite.".
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