29 JUIN 2018. - Décret portant création du " Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2018 et mise à jour au 13-05-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° domaine politique : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, II, III et IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception :
de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés ;
de la formation professionnelle, de la reconversion, du recyclage et de la politique de l'emploi des personnes handicapées ;
du transport de personnes handicapées ;
de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;
2° politique pour le partage de données : la politique menée par la " Vlaamse Agentschap rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg " (Agence flamande pour le Partage de données entre Acteurs des Soins) en exécution des articles 28 à 31 inclus du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins ;
3° politique en matière de la famille et de l'aide sociale aux jeunes : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II, 1° et 6°, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente ;
4° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, 6°, 7° et 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de l'inspection médiale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;
5° politique en matière de la protection sociale flamande et la politique en matière des personnes handicapées : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, 2°, 3°, 4° et 5°, et II, 4° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception :
de la formation professionnelle, de la reconversion, du recyclage et de la politique de l'emploi des personnes handicapées ;
du transport de personnes handicapées ;
6° politique en matière d'aide sociale [¹ ...]¹ : la politique relative à l'ensemble des matières [¹ visées à l'article 5, § 1er, II, 2° et 7° ]¹, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception des règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale ;
7° acteur de paiement privé : une personne morale de droit privé, autorisée en vue du paiement d'allocations dans la cadre de la politique de la famille telle que visée à l'article 2, 8°, du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) ;
8° le SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) (Conseil socio-économique de la Flandre) ;
9° " Vlaamse Raad WVG " : le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, visé à l'article 3 ;
10° mutualité : une mutualité telle que visée à l'article 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
11° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.
(1)2022-03-11/26, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 2. - Création et description de fonction du " Vlaamse Raad WVG "
Section 1re. - Création
Article 3. Un Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille est établi pour le domaine politique.
Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille n'est pas doté de la personnalité juridique.
Section 2. - Description de fonction
Article 4. § 1er. Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille a les missions suivantes relatives à la politique en matière de la protection sociale flamande et à la politique en matière de personnes handicapées, à la politique en matière de santé, à la politique et matière de l'aide sociale [¹ ...]¹ et à la politique en matière de la famille et de l'aide sociale aux jeunes :
1° se concerter et conclure des accords sur des matières politiques stratégiques ;
2° émettre des avis sur les grandes lignes de cette politique ;
3° contribuer à l'élaboration d'une vision politique ;
4° suivre et interpréter les développements sociaux ;
5° émettre des avis sur des avant-projets de décret auxquels le Gouvernement flamand a donné son approbation de principe ;
6° émettre des avis sur des avant-projets de décret ;
7° émettre des avis sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand auxquels ce dernier a donné son approbation de principe ;
8° émettre des avis sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions ;
9° émettre des avis sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation ;
10° formuler des réflexions au sujet des notes politiques soumises au Parlement flamand ;
11° émettre des avis ou formuler des réflexions sur des notes conceptuelles, des livres vert et des livres blanc ;
12° formuler des propositions de politique et répertorier leur effectivité et efficacité.
Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille ne peut entamer aucune concertation ni conclure aucun accord relatif aux conditions salariales ou aux conditions de travail du personnel occupé au sein du domaine politique et relatif à la politique en matière de partage de données. Les accords sont conclus dans le cadre budgétaire du domaine politique tel que fixé au sein du budget.
Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille peut émettre les accords, avis, réflexions et propositions de politique visés à l'alinéa premier, d'initiative ou sur demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et des ministres individuels.
§ 2 Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis au Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille sur :
1° les avant-projets de décret visés au paragraphe 1er, premier alinéa, 5° ;
2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand, visés au paragraphe 1er, premier alinéa, 7°, qui sont d'intérêt stratégique.
§ 3. Les accords, avis, réflexions et propositions de politique du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille sont publics. Ils sont publiés sur le site web du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.
(1)2022-03-11/26, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 3. - Description de fonction, composition et organisation des chambres
Section 1re. - Description de fonction des chambres
Article 5. Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille est composé de quatre chambres :
1° une chambre intersectorielle ;
2° une chambre sectorielle Politique en matière de Protection Sociale flamande et des Personnes handicapées ;
3° une chambre sectorielle Santé ;
4° une chambre sectorielle Famille et Aide sociale aux jeunes.
Article 6. La chambre intersectorielle :
1° conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique des deux ou trois chambres sectorielles ;
2° conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique en matière d'aide sociale [¹ ...]¹ ;
3° règle des conflits de compétence entre les chambres du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.
(1)2022-03-11/26, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Article 7. La chambre sectorielle Politique en matière de Protection Sociale flamande et des Personnes handicapées conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique en matière de protection sociale flamande et de personnes handicapées.
Article 8. La chambre sectorielle Santé conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique en matière de santé.
Article 9. La chambre sectorielle Famille et Aide sociale aux Jeunes conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes.
Section 2. - Composition des chambres
Article 10. La chambre intersectorielle est composée :
1° des représentants du Gouvernement flamand ;
2° de quatre représentants des employeurs ;
3° de quatre représentants des travailleurs ;
4° de huit représentants de structures ou de dispensateurs de soins indépendants qui sont actifs dans la politique en matière d'aide sociale [¹ ...]¹, dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées, dans la politique en matière de santé et en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;
5° de deux représentants des mutualités ;
6° de deux représentants des caisses assurance soins ;
7° d'un représentant; d'un acteur de paiement privé ;
8° de quatre représentants d'usagers dans le cadre de la politique en matière d'aide sociale [¹ ...]¹, de la politique en matière de protection sociale flamande et de la politique en matière de personnes handicapées, de la politique en matière de santé et de la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;
9° d'un expert indépendant dans la politique en matière d'aide sociale [¹ ...]¹ ou dans la politique en matière de protection sociale flamande et en matière de personnes handicapées ou dans la politique en matière de santé ou en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes, ayant voix consultative.
Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel de l'administration flamande qui peuvent assister à voix consultative à la concertation dans la chambre intersectorielle lorsque celle-ci délibère sur les accords à émettre.
(1)2022-03-11/26, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Article 11. La chambre sectorielle Politique en matière de Protection sociale flamande et des Personnes handicapées est composée :
1° des représentants du Gouvernement flamand ;
2° de quatre représentants des employeurs ;
3° de quatre représentants des travailleurs ;
4° de huit représentants de structures et de dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées ;
5° de quatre représentants des caisses d'assurance soins ;
6° de quatre représentants d'usagers dans la cadre de la politique en matière de protection sociale flamande et de la politique en matière de personnes handicapées ;
7° d'un expert indépendant dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées, ayant voix consultative.
Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel de l'administration flamande qui peuvent assister à voix consultative à la concertation dans la chambre sectorielle Politique flamande en matière de Protection sociale flamande et Personnes handicapées lorsque celle-ci délibère sur les accords à émettre.
Article 12. La chambre sectorielle Santé se compose :
1° des représentants du Gouvernement flamand ;
2° de quatre représentants des employeurs ;
3° de quatre représentants des travailleurs ;
4° de sept représentants de structures et dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de santé ;
5° de quatre représentants des mutualités ;
6° de quatre représentants d'usagers dans le cadre de la politique en matière de santé ;
7° d'un expert indépendant dans la politique en matière de santé, ayant voix consultative.
Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel de l'administration flamande qui peuvent assister à voix consultative à la concertation dans la chambre sectorielle Santé lorsque celle-ci délibère sur les accords à émettre.
Article 13. La chambre sectorielle Santé et Aide sociale aux Jeunes se compose :
1° des représentants du Gouvernement flamand ;
2° de quatre représentants des employeurs ;
3° de quatre représentants des travailleurs ;
4° de sept représentants de structures actifs dans la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;
5° de deux représentants d'acteurs de paiement privés ;
6° de quatre représentants d'usagers dans le cadre de la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;
7° d'un expert indépendant dans la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes, ayant voix consultative.
Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel de l'administration flamande qui peuvent assister à voix consultative à la concertation dans la chambre sectorielle Famille et Aide sociale aux Jeunes lorsque celle-ci délibère sur les accords à émettre.
Article 14. § 1er. A l'exception des membres visés à l'article 10, premier alinéa, 1°, l'article 11, premier alinéa, 1°, l'article 12, premier alinéa, 1°, et l'article 13, premier alinéa, 1°, les membres des chambres du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.
A l'exception des membres visés à l'article 10, premier alinéa, 1° et 9°, l'article 11, premier alinéa, 1° et 7°, l'article 12, premier alinéa, 1° et 7°, et l'article 13, premier alinéa, 1° et 7°, les membres des chambres du Conseil flamand pour le Bien-être, la Santé publique et la Famille sont proposés comme suit :
1° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 2°, l'article 11, premier alinéa, 2°, l'article 12, premier alinéa, 2°, et l'article 13, premier alinéa, 2°, sont proposés par les organisations d'employeurs représentatives ;
2° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 3°, l'article 11, premier alinéa, 3°, l'article 12, premier alinéa, 3°, et l'article 13, premier alinéa, 3°, sont proposés par les organisations de travailleurs représentatives ;
3° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 4°, sont proposés par les organisations représentant les structures ou les dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière d'aide sociale [¹ ...]¹, dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées, dans la politique en matière de santé et dans la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;
4° les représentants visés à l'article 11, premier alinéa, 4°, sont proposés par les organisations représentant les structures ou les dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées ;
5° les représentants visés à l'article 12, premier alinéa, 4°, sont proposés par les organisations représentant les structures ou les dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de santé ;
6° les représentants visés à l'article 13, premier alinéa, 4°, sont proposés par les organisations représentant les structures ou les dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;
7° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 6°, et l'article 11, premier alinéa, 5°, sont proposés par les caisses d'assurance soins ;
8° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 5°, et l'article 12, premier alinéa, 5°, sont proposés par les mutualités ;
9° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 7°, et l'article 13, premier alinéa, 5°, sont proposés par l'acteur de paiement privé ;
10° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 8°, sont proposés par les organisations représentant les usagers dans le cadre de la politique en matière d'aide sociale [¹ ...]¹, de la politique en matière de protection sociale flamande et en matière de personnes handicapées, de la politique en matière de santé et en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;
11° les représentants visés à l'article 11, premier alinéa, 6°, sont proposés par les organisations représentant les usagers dans le cadre de la politique en matière de protection sociale flamande et en matière de personnes handicapées ;
12° les représentants visés à l'article 12, premier alinéa, 6°, sont proposés par les organisations représentant les usagers dans le cadre de la politique en matière de santé ;
13° les représentants visés à l'article 13, premier alinéa, 6°, sont proposés par les organisations représentant les usagers dans le cadre de la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;
Pour chacun des membres proposés en application de l'alinéa deux, les organisations proposantes respectives désignent un suppléant.
Les membres du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille visé à l'article 10, premier alinéa, 9°, l'article 11, premier alinéa, 7°, l'article 12, premier alinéa, 7°, et l'article 13, premier alinéa, 7°, ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement flamand après un appel public aux candidats. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales auxquelles doivent répondre les experts indépendants et leurs suppléants.
§ 2 Le Gouvernement flamand peut licencier les membres et leurs suppléants visés au paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, à leur propre demande, à la demande de l'organisation qui les a proposés pour la nomination, ou pour des motifs graves rendant impossible que le membre ou le suppléant fonctionne.
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