30 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus

Type Loi
Publication 2018-08-10
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. . - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2. A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 14°, les mots "416,50 EUR" sont remplacés par les mots "512,50 euros";

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 1er, 14°, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 800 euros pour les revenus payés ou attribués en 2019. Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.".

Article 3. Dans l'article 46, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 11 décembre 2008, 26 décembre 2015 et 9 février 2017, les mots "déductions pour capital à risque," sont insérés entre les mots "déductions pour revenus d'innovation," et les mots "déduction pour investissement" et les mots "sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable" sont remplacés par les mots "concernant les éléments qui lui sont apportés".
Article 4. L'article 185quater du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par les lois des 22 décembre 2009, 18 décembre 2015 et 26 décembre 2015, est abrogé.
Article 5. Dans l'article 194octies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018, les mots "L'article 51, alinéa 2, 5°, ne s'applique" sont remplacés par les mots "Les articles 51, alinéa 2, 5°, et 64ter ne s'appliquent".
Article 6. A l'article 205ter du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par les lois des 23 décembre 2005, 22 décembre 2009, 14 avril 2011, 28 juin 2013, 21 décembre 2013 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " §§ 2 à 6" sont chaque fois remplacés par les mots " §§ 2 à 4" et les mots "à la fin" sont chaque fois remplacés par les mots "au début";

2° dans le paragraphe 2, dans la phrase liminaire, les mots "à la fin" sont remplacés par les mots "au début";

"3° le paragraphe 2 est complété par un 7°, un 8° et un 9°, rédigés comme suit :

"7° la valeur fiscale nette des créances sur un contribuable visé à l'article 227 ou sur un établissement étranger, qui est établi dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord ou une convention, ni participe à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, qui permettent l'échange d'informations en matière fiscale, à moins que la société ne prouve que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique;

8° les apports en capital reçus d'un contribuable visé à l'article 227 ou d'un établissement étranger, qui est établi dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord ou une convention, ni participe à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, qui permettent l'échange d'informations en matière fiscale, à moins que la société ne prouve que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique;

9° les apports en capital reçus d'une société liée lorsqu'ils trouvent directement ou indirectement leur origine dans des prêts souscrits par une société liée dont celle-ci déduit les intérêts à titre de charges.";

4° le paragraphe 3 est abrogé;

5° l'actuel paragraphe 4 devient le paragraphe 3;

6° l'actuel paragraphe 5 devient le paragraphe 4.".

Article 7. Dans l'article 205quinquies, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2013 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

"1° dans le 1°, les mots "à la fin de la période imposable, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6" sont remplacés par les mots "au début de la période imposable, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 4";

2° dans le 2°, les mots "à la fin de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6" sont remplacés par les mots "au début de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 4".

Article 8. Dans l'article 206, § 2,du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par les lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998, 11 décembre 2008 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire";

2° dans l'alinéa 2, les mots "les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, qu'une société absorbée n'a pas encore pu déduire";

3° dans l'alinéa 5, les mots "les pertes professionnelles qu'a éprouvées la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire avant cette opération";

4° dans l'alinéa 6, les mots "les pertes professionnelles éprouvées par la société absorbée, scindée ou apporteuse avant cette opération dans son établissement belge" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbée, scindée ou apporteuse n'a pas encore pu déduire avant cette opération dans son établissement belge";

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent paragraphe la limitation de la déductibilité est censée porter en premier lieu sur les pertes professionnelles et ensuite sur les revenus visés à l'article 205, § 3.".

Article 9. "Dans l'article 215, alinéa 3, 4°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "un de leurs dirigeants d'entreprise" sont remplacés par les mots "un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32";

2° les mots "au moins égale au résultat de la période imposable" sont remplacés par les mots "égale ou supérieure au revenu imposable de la société".".

Article 10. A l'article 217, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 12 mai 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 3 août 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots "16,5 p.c." sont remplacés par les mots "12,5 p.c.";

2° au 1°, les mots "12,5 p.c." sont remplacés par les mots "15 p.c.".

Article 11. Dans l'article 218, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 1er décembre 2016, et partiellement annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 2018-024 du 1er mars 2018, les mots "conformément aux articles 215 à 217, à l'exclusion de la quotité de l'impôt visée à l'article 413/1, § 1er, est éventuellement majoré", sont remplacés par les mots "conformément aux articles 215 à 217 et la cotisation distincte visée à l'article 219quinquies, à l'exclusion de la quotité de l'impôt visée à l'article 413/1, § 1er, sont éventuellement majorés".
Article 12. Dans l'article 219quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un de ses dirigeants d'entreprise visés à l'article 32" sont remplacés par les mots "un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32";

2° au paragraphe 2, les mots "le montant de 45 .000 euros ou, s'il lui est inférieur," sont insérés entre les mots "la différence positive entre, d'une part," et les mots "le montant minimal requis de rémunération visé à l'article 215, alinéa 3, 4°, ";

3° au paragraphe 6, alinéa 2, les mots "qui a le résultat imposable le plus élevé" sont remplacés par les mots "qui a déclaré le montant de revenu imposable le plus élevé".

Article 13. Dans l'article 233 du même Code, à la place de l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et annulé par l'arrêt n° 24/2018 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

"En outre, une cotisation distincte est établie selon les règles prévues à l'article 219quinquies.".

Article 14. Dans l'article 246, alinéa 1er, du même Code, à la place du 3°, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et annulé par l'arrêt n° 24/2018 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 3° rédigé comme suit :

"3° sans préjudice de l'application de l'article 218, la cotisation distincte visée à l'article 233, alinéa 3, est calculée au taux de 5 p.c.".

Article 15. Dans l'article 513, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 25 avril 2014 et 22 octobre 2017, les mots "à partir du 1er janvier 1990" sont remplacés par les mots "au plus tard dans une période imposable qui débute avant le 1er janvier 2020".
Article 16. A l'article 536, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les mots "aux alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2".
Article 17. Les articles 3, 6, 7, 11, 13, 14 et 16 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.

L'article 8 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations qui ont été effectuées à partir du 1er janvier 2018.

L'article 10, 1° entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations qui ont été effectuées à partir du 1er janvier 2018.

L'article 2 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.

L'article 10, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux opérations effectuées à partir du 1er janvier 2020.

Les articles 4, 5 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l'application des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE 3. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Article 18. A l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par la loi du 22 mai 2001, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° la taxe et la taxe additionnelle sur la participation des travailleurs au capital de la société et sur la prime bénéficiaire pour les travailleurs.".

Article 19. A l'intitulé du titre VII du même Code inséré par la loi du 22 mai 2001, et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les mots "au capital et" sont remplacés par les mots "au capital de la société et".
Article 20. Dans l'article 113, § 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les mots ", sous déduction de la cotisation sociale visée à l'article 38, § 3septies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés," sont insérés entre les mots "au montant en espèces" et les mots "attribué conformément aux dispositions".
Article 21. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés

Section 1re. - Modifications des dispositions qui visent la transposition de la directive (UE) 2016/1164

Article 22. La présente section a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
Article 23. L'article 19 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 185/1. Par dérogation à l'article 24, les bénéfices proviennent également du transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif d'une société résidente à son établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition.

Dans le cas d'un transfert visé à l'alinéa 1er, est considérée comme des bénéfices, la différence positive entre, d'une part, la valeur réelle de ces éléments et, d'autre part, la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces éléments, diminuée des réductions de valeur et des amortissements admis antérieurement.".".

Article 24. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 20. Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/2 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 185/2. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 2, a, les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués de la société étrangère définie au paragraphe 2, alinéa 1er, provenant d'un montage ou d'une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal.

Les bénéfices de la société étrangère visée à l'alinéa 1er entrent en ligne de compte à l'exception des montants qui ne sont pas générés par des actifs et des risques qui sont liés aux fonctions-clés exercées par le contribuable.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par `bénéfices non distribués' ceux qui sont acquis par une société étrangère définie au paragraphe 2, dans une période imposable qui se clôture au cours de la période imposable du contribuable et qui ne sont pas distribués dans ladite période imposable au contribuable ou à une autre société résidente.

§ 2. Les bénéfices non distribués d'une société étrangère ne peuvent être compris dans les bénéfices du contribuable que si :

Pour le calcul de l'impôt des sociétés, visé à l'alinéa 1er, deuxième tiret, qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique, il n'est pas tenu compte du résultat de cette société étrangère réalisé par le biais d'un ou de plusieurs établissements étrangers de cette société étrangère dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays ou la juridiction dans laquelle cette société étrangère est établie et le pays ou la juridiction dans laquelle cet établissement étranger est situé.

§ 3. Dans le cas où le contribuable détient un établissement étranger visé à l'alinéa 2 dont les bénéfices sont exonérés en Belgique ou réduits en vertu d'une convention préventive de double imposition, les bénéfices qui proviennent d'un montage ou d'une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal ne sont pas attribués à l'établissement étranger.

Le présent paragraphe n'est applicable qu'aux établissements étrangers qui en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où ils sont situés, soit, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y sont soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés supplémentaire qui serait dû par le contribuable si ces établissements étaient situés en Belgique.

§ 4. Pour l'application du présent article, un montage ou une série de montages sont considérés comme non authentiques dans la mesure où la société étrangère décrite au paragraphe 2 ou l'établissement étranger décrit au paragraphe 3, ne posséderait pas les actifs ni n'aurait pas pris les risques qui sont la source de tout ou partie de ses revenus si cette société ou cet établissement n'était pas contrôlé par le contribuable où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société étrangère ou de l'établissement étranger concerné.".".

Article 25. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 34. Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194sexies est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 194sexies. Les bénéfices sont exonérés à concurrence du total des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2, qui, en application de l'article 198/1, § 1er, n'ont pas été pris en compte comme frais professionnels au cours d'une des périodes imposables antérieures et qui n'ont pas servi de base pour l'exonération des bénéfices dans le chef du contribuable en application dudit article.

L'exonération visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser la différence positive entre le montant limite visé à l'article 198/1, § 3 et les surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2.

L'exonération visée à l'alinéa 1er, ne peut être obtenue que si la société joint à sa déclaration à l'impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Roi.".".

Article 26. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 35. Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194septies est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 194septies. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 4, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est perçue en contrepartie de l'incorporation du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable.".".

Article 27. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 36. Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194septies est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 194septies. Les bénéfices sont exonérés :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.