30 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions financières diverses
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions financières
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 23 juin 1930 concernant la création, autour des aérodromes utilisés par une ou des escadrilles de l'armée d'une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques
Article 2. L'article 8 de la loi du 23 juin 1930 concernant la création, autour des aérodromes utilisés par une ou des escadrilles de l'armée d'une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
"A partir du 1er septembre 2018, plus aucune nouvelle demande d'indemnité ne pourra être introduite.
L'indemnité annuelle sera convertie en capital, à partir du 1er janvier 2019.
La valeur de rachat sera calculée selon la formule suivante :
La valeur de rachat est égale au montant annuel versé, divisé par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt utilisé ici est le rendement de l'OLO 80 (échéance finale: 22/06/2066), à la date de calcul.
Les paiements seront effectués à partir du 1er juillet 2019, pour solde de tout compte.".
Article 3. Les articles 9 et 10 de la même loi sont abrogés.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004
Article 4. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° "dépositaire central de titres" : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, point 1) du Règlement 909/2014;
2° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012;
3° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de règlement du dépositaire central de titres, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier;
4° "système de règlement" : un système tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du Règlement 909/2014.".
Article 5. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par la loi du 14 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement 909/2014 ou agréé en tant qu'organisme de liquidation en vertu de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et leurs affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, de droit belge ou étranger, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.";
2° à l'alinéa 3, les mots "auprès de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "auprès d'un dépositaire central de titres".
Article 6. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres".
Article 7. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres".
Article 8. Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres".
Article 9. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres";
2° à l'alinéa 2, les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres";
3° à l'alinéa 3, les mots "dans le chef de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "dans le chef du dépositaire central de titres".
Article 10. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "du dépositaire central de titres".
Article 11. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres";
2° à l'alinéa 3, les mots "l'organisme de liquidation" sont à chaque fois remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".
Article 12. Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres".
Article 13. Dans l'article 11, alinéa 1er du même arrêté, les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres" et les mots "par l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "par le dépositaire central de titres".
Article 14. Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "auprès de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres" et les mots "à l'égard de cet organisme" sont remplacés par les mots "à l'égard de ce dernier";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"En cas de faillite du dépositaire central de titres ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre d'instruments financiers dont le dépositaire central de titres est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie que le dépositaire central de titres conserve, fait conserver ou a inscrits à son nom, sous quelque forme que ce soit.";
3° à l'alinéa 4, les mots "Si l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Si le dépositaire central de titres".
Article 15. Dans l'article 13, alinéas 2 et 5, du même arrêté, les mots "de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "du dépositaire central de titres".
Article 16. Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres" et les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres";
2° à l'alinéa 2, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".
Article 17. Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres", les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres" et les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".
Article 18. Dans l'article 17 du même arrêté, les mots "à l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "au dépositaire central de titres".
Article 19. Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire
Article 20. Dans l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement (UE) N° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) N° 236/2012 ("le Règlement 909/2014") sont les dépositaires centraux de titres qui peuvent être chargés par l'émetteur de la conservation des titres dématérialisés visés par la présente loi et de la liquidation des transactions sur ces titres.";
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 21. Dans l'article 8, alinéa 1er de la même loi, les mots "auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres".
Article 22. Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1998, les mots "auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres".
Article 23. Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 7 juillet 1998 et par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, mots "auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à l'égard de celle-ci" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres, à l'égard de celui-ci";
2° à l'alinéa 2, les mots "Le paiement à la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "Le paiement au dépositaire central de titres";
3° à l'alinéa 3, les mots "La Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "la Banque" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres";
4° à l'alinéa 4, les mots "ou la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "ou le dépositaire central de titres".
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 24. Dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, il est inséré un article 12quater rédigé comme suit :
"Art. 12quater. § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la Banque en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique :
1° en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 12bis de la présente loi ou de toute autre mission de contrôle prudentiel des établissements financiers dévolue à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
2° dans le cadre de l'exercice de sa mission d'autorité de résolution, telles que visée à l'article 12ter de la présente loi, ou de tout autre pouvoir de résolution dévolu à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
3° dans le cadre de la mission dévolue à la Banque par l'article 8 de la présente loi de veiller au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et de s'assurer de leur efficacité et de leur solidité, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
4° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives que la Banque mène en application des sections 2 et 3 du chapitre IV/1 de la présente loi, ainsi que dans le cadre de l'exercice de la faculté qu'a la Banque à cet égard d'imposer des astreintes en vertu de la section 3bis du même chapitre, pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la Banque et qui contient les données à caractère personnel en cause.
§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.".
Article 25. Dans la même loi, il est inséré un article 12quinquies rédigé comme suit :
"Art. 12quinquies. Pour autant que la Banque ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite. Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la Banque effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions. L'article 5 de ce règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.".
Article 26. Dans la même loi, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit :
"Art. 35/2. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut donner accès à des informations confidentielles à l'Autorité belge de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité.".
Article 27. A l'article 36/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 14° est abrogé;
2° le 16° est remplacé par ce qui suit :
"16° "autorité compétente" : la Banque, la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, de l'article 22 du Règlement 648/2012 ou de l'article 11 du Règlement 909/2014, à moins que la Directive et les Règlements respectifs n'en disposent autrement;";
3° le 23° est complété par les mots "ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365;";
4° le 24° est complété par les mots "ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365;";
5° l'article 36/1 est complété par les 25°, 26° et 27° rédigés comme suit :
"25° "dépositaire central de titres" : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement 909/2014;
26° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012;
27° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.".
Article 28. Dans l'article 36/2, paragraphe 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 septembre 2017, les mots "et des établissements de monnaie électronique" sont remplacés par les mots ", des établissements de monnaie électronique, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires".
Article 29. Dans l'article 36/12/2, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "inférieure à 250 euros ni" sont supprimés;
2° dans la version française, les mots "2 000 euros" sont remplacés par les mots "2 500 000 euros".
Article 30. Dans l'article 36/14 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 6°, modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"6° aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation d'instruments financiers ou aux dépositaires centraux de titres qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché réglementé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces contreparties centrales, organismes de liquidation et dépositaires centraux de titres par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;";
2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne en matière de secret professionnel.".
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