14 JUIN 2018. - Décret modifiant le décret sur les services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009

Type Décret
Publication 2018-08-03
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 31
Historique des réformes JSON API
Article 1er. A l'article 1er du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 19° est remplacé par ce qui suit :

" 19° Fonds d'aide à la création radiophonique : Fonds budgétaire destiné à soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement, les projets d'oeuvres de création radiophonique et la transition numérique radiophonique ; " ;

2° le 20° est abrogé ;

3° il est inséré un 23° bis rédigé comme suit :

" 23° bis OEuvre de création radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

a)

le programme est soit une oeuvre de fiction radiophonique au sens de l'art 1er, 24bis°, soit une oeuvre documentaire radiophonique au sens de l'art 1er, 25bis°, soit une oeuvre musicale radiophonique au sens de l'art 1er, 26bis°, soit une oeuvre radiophonique d'éducation permanente au sens de l'article 1er, 26ter° ;

b)

le programme n'est pas un des programmes suivants :

4° il est inséré un 24° bis rédigé comme suit :

" 24° bis OEuvre de fiction radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

a)

être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité ;

b)

être une oeuvre originale ou l'adaptation d'une oeuvre existante dont la production fait appel à un scénario, et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée ; " ;

5° il est inséré un 25° bis rédigé comme suit :

" 25° bis OEuvre documentaire radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

a)

présenter un élément du réel ;

b)

avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture ;

c)

permettre l'acquisition des connaissances ;

d)

le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative ;

e)

avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive ; " ;

6° il est inséré un 26° bis rédigé comme suit :

" 26° bis OEuvre musicale radiophonique : tout programme proposant une oeuvre musicale originale conçue prioritairement pour une diffusion radiophonique ; "

7° il est inséré un 26° ter rédigé comme suit :

" 26° ter OEuvre radiophonique d'éducation permanente : tout programme radiophonique qui procède à l'analyse critique de la société, à la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, au développement de la citoyenneté active et à l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle ; ".

8° il est inséré un 34° bis rédigé comme suit :

" 34° bis Producteur musical : personne physique ou morale qui produit financièrement l'enregistrement d'une oeuvre musicale et, le cas échéant, accompagne l'artiste dans le développement de sa carrière, et dont les activités et celles de la maison mère, de la succursale ou de l'agence permanente sont intégralement dédiées à une ou plusieurs activités musicales telles que la production, l'enregistrement, la distribution, la promotion, l'édition phonographique ou musicale ; " ;

9° il est inséré un 39° bis rédigé comme suit :

" 39° bis Radiofréquence : la fréquence du signal radioélectrique hertzien avec toutes ses caractéristiques techniques dont notamment les coordonnées géographiques du site d'antenne en latitude et en longitude, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées ; " ;

10° il est inséré un 39° ter rédigé comme suit :

" 39° ter Radiofréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de service d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur; " ;

11° le 40° est complété comme suit :

" pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique communautaire, pluriprovinciale ou provinciale pour une diffusion en mode numérique " ;

12° le 41° est remplacé par ce qui suit :

" 41° Radio indépendante : le service sonore privé qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service locale pour une diffusion en mode numérique ; " ;

13° le 42° est remplacé par ce qui suit :

" 42° Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente " : la radio indépendante qui :

14° dans le 43° le mot " fréquences " est remplacé par le mot " radiofréquences " ;

15° le 61° est remplacé par ce qui suit :

" 61° Zone de service : la zone géographique dans laquelle le champ utile de l'émetteur ou du groupe d'émetteurs monofréquence est égal ou supérieur au champ utilisable, défini pour des conditions de réception précises et pour un pourcentage prévu d'emplacements de réception couverts. Il s'agit donc de la zone géographique effectivement couverte par un émetteur ou un groupe d'émetteurs ; " ;

16° il est rédigé un 62° rédigé comme suit :

" 62° Zone de service théorique : la zone géographique que le Gouvernement détermine comme objectif de couverture d'un service de média audiovisuel diffusé par voie hertzienne terrestre. ".

Article 2. L'article 6, § 2, du même décret est complété par ce qui suit :

" 4° dans le respect du secret des affaires, les conventions de contrôle conclues par la société avec un ou des actionnaires, les pactes d'actionnaires, les procès-verbaux des Assemblées générales ou tout autre document que le Collège d'autorisation et de contrôle juge pertinent. ".

Article 3. A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)

les mots " directement ou indirectement " sont supprimés ;

b)

les mots " un actionnaire commun " sont remplacés par " une même personne physique ou morale " ;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias et/ou de services reflétant la diversité la plus large possible de courants d'expression socio-culturels, d'opinions et d'idées. " ;

3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment :

1° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels contrôlés par une même personne physique ou morale atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services télévisuels de la Communauté française;

2° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique contrôlés par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique de la Communauté française ;

3° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique contrôlés par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique de la Communauté française.

L'audience potentielle cumulée est définie comme étant la somme des populations recensées sur le territoire de la Communauté française, défini comme regroupant les territoires de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale élargie aux communes limitrophes, étant entendu que ces populations sont desservies par une ou plusieurs des radiofréquences, agrégées en réseaux ou non, constituant le plan de radiofréquences de référence de la Communauté française. " ;

4° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le calcul de l'audience potentielle cumulée visée aux 2° et 3° est effectué sur la base des paramètres techniques suivants :

5° le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Si au terme d'une évaluation contradictoire, le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. " ;

6° les paragraphes 4 et 5 deviennent les paragraphes 5 et 6 ;

7° au nouveau paragraphe 6, les mots " peut consulter le Service ou le Conseil de la Concurrence " sont remplacés par " veille à consulter l'Autorité belge de la concurrence ou ses services ".

8° il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit :

" § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle procède régulièrement, et au moins tous les deux ans, à l'évaluation du pluralisme. ".

Article 4. Dans l'article 13 du même décret, les mots " moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, " sont remplacés par les mots " physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre ".
Article 5. A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, 1°, les mots " dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives " sont abrogés ;

2° dans le § 2, 1er alinéa, les mots " visées à l'article 52 " sont abrogés ;

3° dans le § 2, 2ème alinéa, première phrase, les mots " sur plateforme de distribution fermée " sont insérés entre le mot " sonores " et les mots " visés à l'article 59 " ;

4° dans le § 2, 2ème alinéa, la deuxième phrase est abrogée ;

5° dans le § 2, 2ème alinéa, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Toutefois, les radios indépendantes et les éditeurs de services sonores sur plateforme de distribution fermée visés à l'article 59 doivent être constitués en personne morale. ".

Article 6. Dans l'article 37, 2ème alinéa, du même décret, les mots " visées à l'article 52 " sont abrogés.
Article 7. Dans le Titre III, Chapitre IV, du même décret, dans l'intitulé de la Section première, le mot " analogique " est abrogé.
Article 8. A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1er alinéa, les mots " d'éditeurs " et " analogique " sont abrogés ;

2° dans le 2ème alinéa, le mot " attribuées " est remplacé par les mots " assignées ou pour lesquelles il a reçu un droit d'usage " ;

3° dans la dernière phrase, les mots " selon la procédure visée aux articles 103 à 109 " sont remplacés par " et les droits d'usage sont délivrés selon les procédures visées aux articles 103 à 113 ".

Article 9. A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, la phrase est complétée comme suit : " pour le mode analogique et à l'article 111 pour le mode numérique ";

2° la première phrase du § 2 est remplacée par ce qui suit : " Sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 105 et 111, le cahier des charges des éditeurs de services sonores prévoit, outre les obligations visées à l'article 36, les obligations applicables à un service sonore suivantes : " ;

3° dans le § 2, les mots " 1° en ce qui concerne le contenu du service sonore : " sont abrogés ;

4° dans le § 2, 1°, le b) est complété comme suit : " ou en application de l'article 56bis " ;

5° dans le § 2, 1°, d), les mots " au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " au moins 6%, dont 4,5 % entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale " ;

6° dans le § 2, le 2° est abrogé ;

7° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le cahier des charges précise les obligations, notamment celles visées au § 2, pour lesquelles un engagement du demandeur est nécessaire. ".

Article 10. A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, 1er alinéa, les mots " à l'article 105 " sont remplacés par les mots " à l'article 105 ou 111 " ;

2° dans le § 1er, 2ème alinéa, la première phrase est complétée, in fine, comme suit : " en mode analogique ou l'usage en mode numérique " ;

3° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'appel d'offre comprend plusieurs réseaux de radiofréquences ayant une même zone de service théorique, le demandeur qui se porte candidat à un réseau de ce type doit, dans sa demande, classer par ordre de préférence au moins deux de ces réseaux. Il motive ce classement. ".

4° dans le § 2, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° le cas échéant, de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. " ;

5° le § 2 est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel. "

6° le § 3 est complété par des 7°, 8°, 9° rédigés comme suit :

" 7° le cas échéant, de la demande de disposer du statut de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, en explicitant clairement en quoi sa programmation et son organisation répondent aux critères de l'article 1er, 42° ;

8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel ;

9 ° le cas échéant, de la demande conjointe de mutualiser la production propre et d'échanger des programmes entre plusieurs radios indépendantes, en explicitant clairement la pertinence de développer des synergies entre ces radios. ".

7) le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le demandeur expose en outre de manière précise la manière dont il s'engage à répondre aux obligations reprises au cahier des charges de l'appel d'offre en application de l'article 53, § 3. ".

Article 11. L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations en assignant, pour le mode analogique, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences et en délivrant, pour le mode numérique, le droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences dans les quatre mois de la date de clôture de l'appel d'offre.

Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants :

1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 53, § 2;

2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 54, §§ 2 et 3 ;

3° originalité et la singularité de chaque demande ;

4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française ;

5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs ;

6° les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore.

§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut reconnaître une radio indépendante autorisée en tant que radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente qui répond aux critères définis à l'article 1er, 42°.

Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue annuellement le respect de ces critères. Il peut retirer la reconnaissance si la radio indépendante ne satisfait plus à ceux-ci.

Lorsque que le Collège d'autorisation et de contrôle reçoit plus de demandes de reconnaissance que de places disponibles compte tenu du budget visé à l'article 166, alinéa 4, il reconnaît les radios indépendantes présentant les engagements les plus importants en volume d'heures de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel, de participation citoyenne et de diffusion d'oeuvres de création radiophonique ; le volume d'heures en production propre constituant un avantage. Il peut aussi prendre en considération l'objectif d'équilibre dans la répartition géographique des radios indépendantes reconnues.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.