11 JUILLET 2018. - Décret instituant un statut pour les coordonnateurs de Centres de technologies avancées
CHAPITRE Ire. - De l'enseignement organisé par la Communauté française
Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999, relatif aux fonctions de promotion et de sélection
Article 1er. A l'article 8 du décret du 4 janvier 1999, relatif aux fonctions de promotion et de sélection, est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : " La condition visée à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas requise pour l'accès à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées. "
Article 2. Entre l'article 12bis et l'article 13 du même décret est inséré un article 12ter rédigé comme suit :
" Article 12ter- § 1 Pour être désignés à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées relevant de l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :
1° être nommés soit à la fonction de professeur de cours techniques (CT) ou de Pratiques professionnelles (PP) telle que définie à l'article 6 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française ou au sein de l'enseignement libre ou officiel subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un titre requis ou suffisant pour l'exercice d'une fonction visée au 1°.
Dans le cadre de l'application du présent article, le Gouvernement met en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er et de l'article 8, avec celle de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
Etre porteur du grade académique de bachelier visé à l'article 69, § 1er, ou à l'article 70, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ainsi que d'une expérience professionnelle utile de trois ans, d'un CESS de l'enseignement général, technique ou professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 6 ans ou d'un certificat d'étude de l'enseignement professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 9 ans. L'expérience utile doit avoir été acquise dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées dans lequel le poste est à pourvoir et avoir été valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
§ 2. Le Chef de l'établissement auquel le centre de technologies avancées est rattaché informe le gouvernement de la vacance de cet emploi au sein de son établissement aussitôt que celle-ci lui est connue. Le profil de fonction pour le recrutement d'un coordonnateur de centre de technologies avancées est composé de deux parties : un profil générique déterminé par le Gouvernement et un profil spécifique proposé par le Comité d'Accompagnement du Centre de Technologies Avancées dans les deux semaines qui suivent la communication de la vacance. Après approbation du profil spécifique, le Gouvernement publie un appel aux candidats pour cet emploi dans les deux mois de la communication de sa vacance. Si ce délai échoit durant une période de vacances scolaires, il est prolongé jusqu'à l'issue de la première semaine qui suit cette période de vacances.
§ 3. Au sein de chaque centre de technologies avancées est créée une Commission de recrutement dont la composition est fixée par le Gouvernement. Elle est présidée par un fonctionnaire général.
Le président et son suppléant sont désignés par le Gouvernement.
Il préside les réunions de toutes les Commissions de recrutement des Centres de Technologies Avancées concernés, relevant d'établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française.
Les candidatures à une fonction de coordonnateur de centres de technologies avancées sont examinées par la commission de recrutement du Centre de Technologies avancées concerné.
Cette commission de recrutement délibère valablement si deux tiers au moins des membres sont présents.
Elle remet un rapport motivé ainsi que son avis au gouvernement.
A compétences égales, la préférence est accordée au membre du personnel nommé à titre définitif tel que défini au § 1, premier alinéa du présent article.
Le Gouvernement désigne le coordonnateur de centre de technologies avancées en qualité de temporaire.
§ 4. Le Gouvernement nomme le coordonnateur de centre de technologies avancées à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
1° Compter, dans l'enseignement organisé par la Communauté française une ancienneté de service de 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 répartis sur deux années scolaires au moins dans la fonction de Coordonnateur de Centre de technologies avancées ;
2° Occuper l'emploi en fonction principale;
3° Ne pas avoir fait l'objet au cours des deux dernières années d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour une fonction de sélection et dont le gouvernement détermine la forme spécifique pour cette fonction.
Ce rapport est soumis au membre du personnel, qui dispose de dix jours pour introduire un recours écrit au chef d'établissement.
Dans les quinze jours de la réception du recours, le chef d'établissement notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise la décision et, dans les vingt jours qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la Chambre de recours.
Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de trois mois à la date de la réception.
Le Ministre prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis. "
CHAPITRE II. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française
Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 3. Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, avant l'article 48, une section Ire intitulée : " Section I : Dispositions générales. "
Article 4. Dans le même décret, à l'article 50, les termes " d'un cycle ou d'une autre subdivision qui " sont remplacés par les termes " d'un cycle, d'une autre subdivision ou d'un établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées qui ".
Article 5. Dans le même décret, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, après l'article 50, une section II intitulée : " Section II : Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. ".
Article 6. Dans le même décret, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, après l'article 54sexies, une section III intitulée : " Section III : Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. ".
Article 7. Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54septies rédigé comme suit :
" Article 54septies - § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
§ 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir :
1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.
Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 54octies, § 2 ou § 3.
2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;
3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 54septies, § 4 ou § 5.
A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 54septies § 4 bénéficie d'une priorité à l'engagement à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 54septies, § 5.
4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et engage à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure. "
§ 3. Le Pouvoir Organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé dans la fonction de sélection à pourvoir eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article.
§ 4. Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de l'engagement à titre temporaire, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ;
2° être engagé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement organisé ou subventionné ;
3° être titulaire, à titre définitif, avant cet engagement, d'une ou plusieurs fonction(s) comportant au total au moins une demi - charge dans l'enseignement organisé ou subventionné ;
4° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;
5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 54septies, § 2, 1° ;
6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 54septies, § 2, 2°.
§ 5. Peut également prétendre à un engagement à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de l'engagement à titre temporaire, les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques ;
2° être porteur d'un des titres de capacité suivants :
- le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 54septies, § 2, 2° ;
- le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 54septies, § 2, 2° ;
- un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er ou à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 54septies, § 2, 2° ;
3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
4° être de conduite irréprochable ;
5° satisfaire aux lois sur la milice ;
6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 54septies, § 2, 1° ;
7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 54septies, § 2, 2°. "
Article 8. Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54octies rédigé comme suit :
" Article 54octies - § 1er. Le membre du personnel engagé à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 54septies est engagé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article.
§ 2. Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de l'engagement à titre définitif, outre aux conditions reprises à l'article 54septies, § 4, aux conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 720 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 54septies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève.
§ 3. Pour la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées, un membre du personnel recruté par le Pouvoir Organisateur en vertu de l'article 54septies, § 5, peut également être engagé à titre définitif dans cette même fonction s'il répond, au moment de l'engagement à titre définitif, aux autres conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 720 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 54septies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées. "
3° compter, dans l'enseignement subventionné, 720 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 360 jours dans la fonction auprès du Pouvoir Organisateur répartis sur deux années scolaires au moins ;
4° occuper l'emploi en fonction principale.
§ 4. En cas d'évaluation défavorable à l'issue de la période mentionnée au § 2, 2° et au § 3, 2°, il est mis fin d'office aux fonctions du membre du personnel. A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle - ci est présumée favorable.
§ 5. Le coordonnateur de centre de technologies avancées qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par recommandé un recours écrit contre cette mention dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours créée par le chapitre IX, section 3 du présent décret.
Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe.
La Commission paritaire centrale fixe le modèle de rapport d'évaluation et détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule.
Le membre du personnel qui introduit un recours contre une mention d'évaluation défavorable notifie immédiatement au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève une copie de son recours.
La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er remet son avis au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont relève le membre du personnel dans un délai maximum de 45 jours calendrier à partir de la date de réception du recours. Le même Pouvoir Organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au coordonnateur dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.
§ 6. Le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève motive l'attribution d'une mention " défavorable " au coordonnateur au sens de l'article 3, § 11 du présent décret. ".
Article 9. Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54novies rédigé comme suit :
" Article 54novies. - L'engagement à titre définitif dans la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale. ".
Article 10. Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54decies rédigé comme suit :
" Article 54decies - § 1er - La fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant, au moment de l'engagement, les conditions prévues à l'article 54septies, § 4, 1° à 6° ou § 5, 1° à 7° :
1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;
2° ou dans le cas visé à l'article 50.
Pendant cette période, le membre du personnel visé à l'article 54 octies, § 1er reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son Pouvoir Organisateur d'origine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 54septies, § 4, 6° ou § 5, 7° n'est pas exigée. "
Article 11. Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54undecies rédigé comme suit :
" Article 54undecies - § 1er. Tout engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établi par écrit, conformément à l'article 31 et à l'exception du 8°.
Un engagement temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin d'un commun accord, par décision du Pouvoir Organisateur ou par application du chapitre VIII.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées.
§ 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à un engagement à titre temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. ".
Section II. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
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