13 JUILLET 2018. - Décret portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2018 et mise à jour au 19-06-2019)

Type Décret
Publication 2018-08-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 5
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CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Article 2. A l'article 2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 21° /1, libellé comme suit :

" 21° /1 biens culturels : des biens mobiliers qui, en raison de leur valeur patrimoniale, sont d'intérêt général, dont le fait qu'ils se présentent ensemble avec le bâtiment a une valeur particulière, et qui sont soit conçus pour ou fabriqués avec le bien protégé, soit reliés à la fonction du bien protégé et pour lesquels un rapport historique avec le bien protégé peut être démontré. En ce qui concerne les biens immobiliers protégés en propriété de personnes privées ou de personnes morales, les biens culturels doivent être repris dans un arrêté de protection ou un plan de gestion approuvé ou, auparavant, une prime pour sa gestion doit avoir été octroyée pour qu'ils puissent être considérés comme des biens culturels ; " ;

2° il est inséré un point 22° /1, libellé comme suit :

" 22° /1 date de notification : à moins qu'une notification n'ait été effectuée par envoi sécurisé, les délais à l'égard du destinataire qui commencent à courir à partir de la date de la notification sont calculés :

a)

lorsque la notification est effectuée par courrier ordinaire : à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise du courrier aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ;

b)

lorsque la notification est effectuée par courrier électronique : à compter de la date d'expédition, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ; " ;

3° il est inséré un point 28° /1, libellé comme suit :

" 28° /1 intervention dans le sol : toute modification des propriétés du sous-sol par l'enlèvement ou l'ajout de matière, l'élévation ou à l'abaissement de la nappe phréatique ou la compression des matériaux constituant le sous-sol. Pour le calcul de la superficie totale d'intervention dans le sol, il est tenu compte de la superficie des travaux ou opérations soumis à autorisation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation ; ".

Article 3. A l'article 3.5.1 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand détermine :

1° les types d'agrément ;

2° les conditions d'agrément ;

3° les modalités de l'agrément ainsi que sa durée, la suspension et le retrait ainsi que la procédure administrative de recours. ".

Article 4. A l'article 3.5.2 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2017, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Le type d'agrément de l'agence est déterminé par le Gouvernement flamand. ".

Article 5. A l'article 4.1.3, quatrième alinéa, du même décret, les mots " par envoi sécurisé " sont remplacés par les mots " par écrit ".
Article 6. A l'article 4.1.4 du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Aucune enquête publique n'est organisée pour enlever un bien immobilier qui a été complètement démoli ou qui a disparu. ".

Article 7. Aux articles 4.1.6, premier alinéa, 1°, 4.1.7, 6.1.4, § 2, deuxième alinéa, 1°, 12.3.5, deuxième alinéa, 1°, et 12.3.6, deuxième alinéa, 1°, du même décret, le mot " géoréférencé " est supprimé.
Article 8. A l'article 4.1.11, premier alinéa, du même décret, les mots " établit ou " sont insérés entre le membre de phrase " une société, " et les mots " cède un bail ".
Article 9. A l'article 5.1.3 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les mots " et sans notification à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier " sont supprimés.
Article 10. A l'article 5.4.1. du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans la phrase introductive du premier alinéa, le mot " l'obtention " est remplacé par le mot " la demande " et le mot " ratifiée " est remplacé par le mot " notifiée " ;

2° Au premier alinéa, 2°, les mots " soumise à autorisation " sont insérés entre les mots " la surface totale " et les mots " de l'intervention " ;

3° Au premier alinéa, 3°, les mots " soumise à autorisation " sont insérés entre les mots " la surface totale " et les mots " de l'intervention " ;

4° Au troisième alinéa, 2°, 3° et 4°, les mots " soumise à autorisation " sont systématiquement insérés entre les mots " la surface totale " et les mots " de l'intervention " ;

5° Au troisième alinéa, 5°, les mots " soumise à autorisation " sont insérés entre les mots " sans intervention " et le mot " supplémentaire " ;

6° Au troisième alinéa, les mots " soumises à autorisation " sont insérés entre les mots " les interventions " et les mots " dans le sol " ;

7° Au troisième alinéa, il est inséré un 8° et 9°, libellés comme suit :

" 8° si la demande concerne des travaux à l'intérieur du gabarit de l'infrastructure de ligne existante et de ses accessoires ;

9° si la demande concerne intégralement des parcelles situées sur le territoire d'une commune immobilière agréée pour lesquelles le conseil municipal a prévu une dérogation à la réglementation municipale et que la demande ne concerne pas des biens protégés ou des parcelles situées en tout ou en partie dans une zone archéologique, incluses dans l'inventaire établi des zones archéologiques. Les dérogations prévues par la réglementation municipale sont fondées sur une étude de la situation archéologique de la commune en question effectuée par un archéologue agréé employé par la communauté immobilière agréée et concernent des terrains d'une superficie inférieure ou égale à 5000 m ;

8° Au cinquième alinéa, les mots " note archéologique déjà ratifiée " sont remplacés par les mots " note archéologique dont il a déjà été pris acte " ; les mots " dans la note archéologique ratifiée " sont remplacés par les mots " dans la note archéologique dont il a été pris acte " ; les mots " note ratifiée " sont remplacés par les mots " note dont il a été pris acte " ; les mots " intervention dans le sol de " sont remplacés par les mots " travaux ", et les mots " soumise à autorisation " sont insérés entre les mots " intervention dans le sol de " et " des travaux ".

Article 11. A l'article 5.4.2. du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans la phrase introductive du premier alinéa, les mots " l'obtention " sont remplacés par les mots " la demande " et le mot " ratifiée " est remplacé par le mot " notifiée " ;

2° Au cinquième alinéa, le mot " ratifiée " est remplacé par le mot " notifiée " ;

3° Au sixième alinéa, les mots " note archéologique déjà ratifiée " sont remplacés par les mots " note archéologique dont il a déjà été pris acte ", les mots " dans la note archéologique déjà ratifiée " sont remplacés par les mots " dans la note archéologique dont il a été pris acte ", et les mots " note ratifiée " sont remplacés par les mots " note dont il a été pris acte ".

Article 12. A l'article 5.4.3. du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au premier alinéa, le membre de phrase " afin d'obtenir la note archéologique ratifiée visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2 " est remplacé par le membre de phrase " dans les cas visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2 afin d'obtenir une note archéologique dont il a été pris acte " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots " La note archéologique ratifiée ou la note archéologique introduite pour ratification " sont remplacés par les mots " La note archéologique dont il a été pris acte ou la note archéologique notifiée " ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Si une note archéologique notifiée est jointe à la demande, le demandeur transmet la note archéologique dont il a été pris acte à l'autorité délivrant le permis avant l'expiration des délais, visés à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ".

Article 13. A l'article 5.4.4 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 15 juillet 2016 et 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au premier alinéa, les mots " note archéologique ratifiée " sont remplacés par les mots " note archéologique dont il a été pris acte ", les mots " article 5.4.8 " sont remplacés par les mots " article 5.4.9 ", les mots " article 5.4.16 " sont remplacés par les mots " article 5.4.17 " et les mots " note ratifiée " sont remplacés par les mots " note dont il a été pris acte " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots " note archéologique ratifiée " sont remplacés par les mots " note archéologique dont il a été pris acte " et les mots " par envoi sécurisé " sont remplacés par les mots " par écrit " ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le prestataire en première ou dernière instance administrative du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de sols ne peut prendre une décision sur une demande de permis telle que visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2 du présent décret, auquel une note archéologique notifiée a été ajoutée, que dans les délais prévus à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si la prise d'acte de la note archéologique notifiée est transmise par le demandeur du permis préalablement à la délivrance du permis. ".

Article 14. A l'article 5.4.5 du même décret, modifié par les décrets des 24 avril 2014 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au premier alinéa, le mot " remet " est remplacé par le mot " notifie " et les mots " comme note archéologique à ratifier " sont remplacés par les mots " sous forme de note archéologique " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots " l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence " sont remplacés par les mots " l'archéologue agréé notifie la note archéologique à l'agence ".

Article 15. L'article 5.4.6 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5.4.6. § 1er. L'archéologue agréé désigné par l'initiateur demande à l'agence ou, le cas échéant, à la commune immobilière agréée, via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence, l'autorisation d'effectuer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol.

Si la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol concerne des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé demande à l'agence l'autorisation d'effectuer ladite recherche.

La demande d'autorisation comprend au moins les données suivantes :

1° les nom et adresse de l'initiateur ;

2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;

3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;

4° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées ;

5° la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;

6° le mode d'exécution proposé.

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la demande d'autorisation.

§ 2. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de quinze jours, qui commence à courir le lendemain du dépôt de la demande. Si le délai précité est dépassé, l'autorisation est réputée approuvée. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier transmet la décision à l'archéologue agréé par envoi sécurisé ou la met à disposition sous forme numérique via la plate-forme numérique prévue à cet effet. La décision mentionne les conditions applicables.

§ 3. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier refuse la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, ou qu'elle y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".

Article 16. A l'article 5.4.7 du même arrêté, le mot " communication " est remplacé par les mots " demande d'autorisation ".
Article 17. Au chapitre 5, section 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 4. Obligations de l'archéologue agréé désigné - Notification de la note archéologique ".

Article 18. L'article 5.4.8 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5.4.8. Après la fin des recherches archéologiques préliminaires, l'archéologue agréé par l'initiateur remet une note archéologique à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier, via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'agence. Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.

Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes :

1° un plan sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;

2° les résultats des recherches archéologiques préliminaires ;

3° un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos ;

4° le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées ;

5° le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées ;

6° le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires et des fouilles archéologiques.

La note archéologique peut :

1° prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant ;

2° prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques.

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique. ".

Article 19. Au chapitre 5, section 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, l'intitulé de la sous-section 5 est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 5. Obligations de l'archéologue agréé désigné - Prise d'acte de la note archéologique ".

Article 20. L'article 5.4.9 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5.4.9. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier vérifie si la note archéologique notifiée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note archéologique notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.

L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier remet l'acte de notification à l'initiateur et à l'archéologue agréé par envoi sécurisé, ou le met à disposition sous forme numérique sur la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les fouilles archéologiques décrites dans la note archéologique, dans la mesure où les travaux sous licence visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2 correspondent à ceux décrits dans la note archéologique dont il a été pris acte. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note archéologique dont il a été pris acte vis-à-vis de tous les intéressés. ".

Article 21. Au chapitre 5, section 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 6. Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution d'une note archéologique dont il a été pris acte ".

Article 22. L'article 5.4.11 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5.4.11. Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la prise d'acte et au code de bonne pratique. Dans le cas de dossiers de lotissement, les fouilles, le cas échéant, ont trait à toute la zone qui entre en considération pour le développement et à l'ensemble de la zone du projet. ".

Article 23. L'article 5.4.12 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.