23 JUILLET 2018. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2018 et mise à jour au 20-04-2022)
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. § 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
§ 2. Elle transpose partiellement dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, ainsi que la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 2. L'article 1er de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est complété comme suit :
" Elle transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. ".
Article 3. A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 6bis, les mots " de l'annexe II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi qu'aux critères de qualité définis conformément à l'article 16 " sont remplacés par les mots " fixés à l'annexe 2 de la présente ordonnance " ;
2° il est inséré un point 6ter rédigé comme suit :
" 6ter petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe ; " ;
3° il est inséré un point 6quater rédigé comme suit :
" 6quater unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe ; " ;
4° au point 7°, les mots suivants sont supprimés : " , et qui reçoit une garantie d'origine " ;
5° il est inséré un point 21ter rédigé comme suit :
" 21ter compteur intelligent : un système électronique qui peut mesurer la consommation d'électricité, en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ; " ;
6° il est inséré un point 21quater rédigé comme suit :
" 21quater réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ; " ;
7° le point 34° est abrogé ;
8° il est inséré un point 36bis rédigé comme suit :
" 36bis réseau de traction ferroviaire régional : les installations électriques nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, les sous-stations, les conducteurs de courant de traction (caténaire et troisième rail), la signalisation, les aiguillages, les télécommunications, les systèmes informatiques, l'éclairage, les dépôts, les arrêts et à l'alimentation des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire régional ; " ;
9° il est inséré un point 36ter rédigé comme suit :
" 36ter gestionnaire de traction ferroviaire régional : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire régional ou qui en assure la gestion ; " ;
10° il est inséré un point 36quater rédigé comme suit :
" 36quater utilisateur du réseau de traction ferroviaire régional : client final/producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau de traction ferroviaire régional ; " ;
11° il est inséré un point 36quinquies rédigé comme suit :
" 36quinquies réseau de gares : le réseau qui pour des raisons techniques ou de sécurité, dispose d'un processus de production intégré qui distribue de l'électricité à des clients finals non résidentiels à l'intérieur d'une ou plusieurs gare(s) raccordée(s) à un réseau de traction ferroviaire fédéral ; " ;
12° il est inséré un point 36sexies rédigé comme suit :
" 36sexies gestionnaire de réseau de gares : personne physique ou morale qui soit est propriétaire d'un réseau de gares, soit en assure la gestion, soit qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau de gares ; " ;
13° il est inséré un point 36septies rédigé comme suit :
" 36septies utilisateur du réseau de gares : client final non résidentiel raccordé au réseau de gares, lui-même raccordé au réseau de traction ferroviaire fédéral ; " ;
14° le point 41° est abrogé ;
15° il est ajouté un point 43° rédigé comme suit :
" 43° prosumer : le consommateur produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme ; " ;
16° il est ajouté un point 44° rédigé comme suit :
" 44° point de recharge : une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois ; " ;
17° il est ajouté un point 45° rédigé comme suit :
" 45° point de recharge ouvert au public : un point de recharge donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique ; " ;
18° il est ajouté un point 46° rédigé comme suit :
" 46° flexibilité de la demande : la capacité, pour un client final, de modifier volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ; " ;
19° il est ajouté un point 47° rédigé comme suit :
" 47° opérateur de service de flexibilité : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la flexibilité de la demande d'un ou de plusieurs clients finals ; " ;
20° il est ajouté un point 48° rédigé comme suit :
" 48° fournisseur de service de flexibilité : un opérateur de service de flexibilité, quels que soient ses éventuels autres rôles dans le marché de l'énergie, dont une des activités habituelles consiste à piloter la consommation et/ou la production d'électricité d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau de distribution, afin de valoriser sa flexibilité. ".
Article 4. A l'article 7, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 9°, les mots " une production distribuée " sont remplacés par les mots " de réinjection de la production décentralisée " ;
2° au point 10°, les mots " ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement organise la procédure d'évaluation économique à long terme visée par la directive 2009/72/CE et approuve le plan d'investissements du gestionnaire du réseau de distribution visé à l'article 12 en fonction de sa compatibilité avec les conclusions de cette évaluation notamment en ce qui concerne les délais et les modalités de mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure. " sont supprimés ;
3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
" 12° en matière de commercialisation du service de flexibilité, assurer le rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals notamment par la gestion des données de mesure et de comptage résultant de la flexibilité. Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur de la commercialisation du service de flexibilité et les conditions d'exercice de ces missions. ".
Article 5. A l'article 7 de la même ordonnance, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. La création de nouveaux réseaux privés est interdite ; cette interdiction ne s'applique pas au réseau de traction ferroviaire régional et aux réseaux du gestionnaire de gares raccordés au réseau de traction ferroviaire fédéral. ".
Article 6. A l'article 9 de la même ordonnance, le § 3 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. Lorsque des missions ont été déléguées à des sociétés exploitantes visées au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution donne accès à Brugel aux comptes, factures et budget de ces sociétés dans les limites du contrôle qu'il exerce seul ou conjointement avec d'autres sur celles-ci ; Brugel peut lui demander toute information nécessaire et pertinente sur les conditions d'exploitation ou d'exercice des obligations et missions déléguées. ".
Article 7. L'article 9bis de la même ordonnance, est complété par l'alinéa suivant :
" Le fournisseur est responsable des prestations d'accès au réseau effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément à une demande en bonne et due forme de sa part, aux fins de l'exécution d'un contrat de fourniture ou de ses obligations légales en qualité de fournisseur. ".
Article 8. A l'article 9ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les quatre premiers alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
" Chaque gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel.
Brugel soumet, pour avis, la proposition de règlement technique aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours.
Brugel notifie cette proposition, pour information, au Gouvernement. Elle adopte ensuite le règlement technique, après examen de la proposition et des résultats du processus de consultation.
Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées à Brugel par le Gouvernement ou par chaque gestionnaire du réseau pour le réseau dont il a la charge. Lorsqu'une proposition de modification d'un règlement technique provient du Gouvernement, Brugel la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau concerné. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Brugel statue ensuite sur les modifications proposées et les adopte, le cas échéant, en tout ou en partie.
Lorsqu'elle identifie, sur la base de plaintes ou de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, ou pour tout autre juste motif, Brugel peut décider de modifier un règlement technique. En ce cas, elle établit une liste des modifications à y apporter ; elle soumet cette liste pour avis aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours ; elle notifie celle-ci, à titre informatif, au Gouvernement et la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Dans le mois qui suit l'avis du gestionnaire du réseau concerné ou, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre son avis, Brugel adopte, le cas échéant, tout ou partie de ces modifications. " ;
2° l'alinéa 5 ancien devient l'alinéa 6 ;
3° dans l'alinéa 6 ancien qui devient l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées :
au point 13°, les mots " notamment d'ajustement " sont insérés entre les mots " rendre un service opérationnel " et les mots " au profit des gestionnaires de réseau " ;
au point 14°, les mots " de l'ordonnance. " sont remplacés par les mots " dont la création est antérieure à l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue à l'article 7, § 7 ou qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette interdiction ; " ;
il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit :
" 16° les modalités de calcul, d'estimation et de facturation, par le gestionnaire du réseau, des consommations d'électricité non facturées par un fournisseur, sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 9quinquies, point 17° ; " ;
il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit :
" 17° les règles d'accès à l'information ou au marché des fournisseurs de service de flexibilité et des fournisseurs de services énergétiques, dans le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. " ;
4° l'avant-dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Après son approbation par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs, Brugel peut opposer un droit de veto à l'égard du MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale et de sa date d'entrée en vigueur. Brugel se concerte avec le gestionnaire du réseau de distribution, les fournisseurs et les autres acteurs auxquels le MIG est applicable, au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble de ces acteurs et des gestionnaires de réseaux. Toute modification au MIG applicable peut faire l'objet d'un veto par Brugel endéans les deux mois qui suivent sa notification.
Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats afin d'assurer le fonctionnement optimal de la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché et la bonne exécution des processus prévus dans le MIG. " ;
5° le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet de Brugel et du gestionnaire du réseau concerné. Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent des modalités de rédaction et de publication d'une version vulgarisée du règlement technique à destination des consommateurs résidentiels pour les dispositions qui les concernent. Les règlements techniques et le MIG sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. ".
Article 9. Au § 7 de l'article 9quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " est stable et " sont insérés entre les mots " Cette méthodologie tarifaire " et les mots " reste en vigueur pendant toute la période tarifaire " ;
2° les mots " sauf accord explicite transparent et non discriminatoire entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution. Par exception, les modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période tarifaire pour permettre l'introduction des tarifs progressifs aux dates visées à l'article 9quinquies, 18° s'appliqueront immédiatement, pour autant qu'elles n'aient pas pour effet de modifier le budget tarifaire de la période en cours. " sont supprimés ;
3° l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa :
" Par exception à la règle de stabilité de la méthodologie tarifaire, Brugel peut décider après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, que ces modifications seront d'application immédiate. Dans ce cas, Brugel motive sa décision au regard des circonstances exceptionnelles qui justifient cette dérogation à la règle de la stabilité tarifaire. ".
Article 10. A l'article 9quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 11°, les mots " automatiquement à " sont remplacés par les mots " dans un délai de trois mois à compter de " ;
2° le point 17° est complété par la phrase suivante :
" Lorsque ces services sont effectués sans base contractuelle, légale ou réglementaire, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie, au cas par cas en fonction des situations définies dans le règlement technique, en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Lorsqu'il ressort de ces éléments que le client final a bénéficié de ceux-ci sans base contractuelle, légale ou réglementaire de manière intentionnelle ou déloyale, un prix majoré peut être appliqué à ces services. " ;
3° le point 18° est supprimé.
Article 11. A l'article 9septies, § 1er, de la même ordonnance, les mots " Cour d'Appel " sont remplacés par les mots " Cour des Marchés ".
Article 12. A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
la première phrase est complétée par les mots suivants :
" , selon la procédure prévue au § 3 " ;
dans la deuxième phrase, les mots " la procédure de dépôt et " sont supprimés ;
au point 8°, les mots " , le cas échéant, des systèmes intelligents de mesure " sont remplacés par les mots " des compteurs intelligents " ;
au point 9°, les mots " ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs ; " sont ajoutés ;
2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées :
au premier et au dernier alinéas, les mots " paragraphe 1 " sont remplacés par les mots " § 3 " ;
les deux phrases suivantes sont supprimées : " Brugel peut consulter les administrations concernées et les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet de ce plan, et publie dans ce cas le résultat du processus de consultation. Brugel examine notamment si les investissements prévus dans ce plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. " ;
3° les deux premiers alinéas du § 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" § 3. Chaque gestionnaire du réseau transmet son projet de plan d'investissements à Brugel avant le 31 mai de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Brugel informe le gestionnaire du réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques préliminaires sur le projet de plan.
Sur la base des remarques préliminaires de Brugel, le gestionnaire du réseau élabore son projet définitif de plan d'investissements et le transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.