23 JUILLET 2018. - Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-2018 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Ordonnance
Publication 2018-09-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 27
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

1° " entreprise sociale " : les personnes morales de droit public et de droit privé qui satisfont, en application du chapitre 2, aux principes suivants :

a)

la mise en oeuvre d'un projet économique ;

b)

la poursuite d'une finalité sociale ;

c)

l'exercice d'une gouvernance démocratique ;

2° " entreprise sociale d'insertion " : l'entreprise sociale agréée, en l'application du chapitre 3, qui développe un programme d'insertion spécifique visé à l'article 15, § 2 ;

3° " demandeur d'emploi inoccupé " : la personne inscrite en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente ;

4° " l'ordonnance relative aux aides à l'emploi " : l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale ;

5° " le travailleur du public cible " : le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une aide à l'emploi visée au chapitre 2 de l'ordonnance relative aux aides à l'emploi ;

6° " aides à l'emploi " : les mesures visées aux chapitres 2 à 5 de l'ordonnance relative aux aides à l'emploi ;

7° " CCES " : le Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social visé au chapitre 6 ;

8° " le coût salarial " : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, et diminuée des exonérations de l'ONSS y afférentes et des allocations imputées sur le salaire à payer. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des indemnités de rupture du contrat de travail, y compris celles qui sont dues en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire dont relève l'employeur ;

9° " le Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

10° " l'Administration " : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;

11° " Actiris " : l'office régional bruxellois de l'emploi, organisé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris ;

12° " CESRBC " : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ;

13° " l'ordonnance du 18 mars 2004 " : l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion.

CHAPITRE 2. - L'entreprise sociale

Section 1re. - Des structures à caractère privé : les entreprises sociales et démocratiques

Article 3. Peuvent être agréées en tant qu'entreprise sociale, les personnes morales de droit privé qui répondent positivement et cumulativement aux principes énoncés aux articles 4 à 6.
Article 4. La mise en oeuvre d'un projet économique se caractérise par :

1° une activité continue de production de biens et/ou de services ;

2° une activité économiquement viable ;

3° un niveau minimum de travail rémunéré de qualité et durable.

Article 5. L'entreprise qui poursuit une finalité sociale se caractérise par :

1° l'inscription dans ses statuts constitutifs d'un objectif explicite d'activités et/ou de services visant l'intérêt soit de la collectivité soit d'un groupe spécifique de personnes ;

2° la priorité aux objectifs à finalité sociale en limitant d'une part la distribution de bénéfices et d'autre part en poursuivant des modes de production et de consommation durables ;

3° la démonstration d'une tension salariale modérée.

Article 6. L'exercice d'une gouvernance démocratique implique que l'entreprise mette en oeuvre :

1° un degré élevé d'autonomie de gestion tant dans la stratégie que dans la gestion journalière ;

2° un pouvoir de décision démocratique non basé sur la seule détention de capital ;

3° une dynamique transparente et participative incluant les principales parties prenantes concernées.

Section 2. - Des structures à caractère public : les initiatives publiques d'économie sociale

Article 7. § 1er. Peuvent être agréées en tant qu'entreprise sociale, les personnes morales de droit public portant une initiative d'économie sociale qui mettent en oeuvre les principes énoncés aux articles 8 à 10.

§ 2. Il s'agit, notamment, des structures à caractère public qui sont :

1° soit créées par une loi et bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle des pouvoirs publics ;

2° soit créées par les pouvoirs publics pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général ;

3° soit qui subissent une influence déterminante des pouvoirs publics, ce qui apparaît lorsque :

a)

soit leur gestion est soumise au contrôle des pouvoirs publics ;

b)

soit plus de 25 % des membres de leur conseil d'administration représentent des pouvoirs publics.

Article 8. La mise en oeuvre d'un projet économique se caractérise par :

1° une activité continue de production de biens et/ou de services ;

2° une activité économiquement viable ;

3° un niveau minimum de travail rémunéré de qualité et durable.

Article 9. La poursuite d'une finalité sociale se caractérise par :

1° l'inscription dans son acte constitutif d'un objectif explicite d'activités et/ou de services visant l'intérêt soit de la collectivité soit d'un groupe spécifique de personnes ;

2° la priorité aux objectifs à finalité sociale d'une part en allouant les bénéfices à la réalisation de cette finalité et d'autre part en poursuivant des modes de production et de consommation durables ;

3° la démonstration d'une tension salariale modérée.

Article 10. L'exercice d'une gouvernance démocratique implique :

1° un degré élevé d'autonomie de gestion journalière ;

2° un pouvoir de décision démocratique ;

3° une dynamique transparente et participative incluant les principales parties prenantes concernées.

CHAPITRE 3. - De l'agrément des entreprises sociales

Article 11. Le Gouvernement agrée, en tant qu'entreprise sociale, les personnes morales qui mettent en oeuvre les principes visés au chapitre 2 et qui répondent aux conditions suivantes :

1° avoir un siège social ou d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

2° respecter les réglementations de travail, de sécurité sociale, commerciales et fiscales ainsi que le droit des sociétés ou des associations, le droit d'assurance et de comptabilité, tout comme les conventions collectives de travail en vigueur ;

3° disposer, le cas échéant, des agréments, autorisations, permis, inscriptions, enregistrements et licences nécessaires à l'exercice des activités ou des professions y liées pour lesquelles l'agrément est demandé ;

4° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager la société ou l'association, des personnes :

a)

qui sont privées de leurs droits civils et politiques ;

b)

visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ;

c)

qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ont été reconnues responsables des engagements ou des dettes d'une société en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés ;

d)

qui, au cours de cinq années précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu [¹ de l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]¹ ;

e)

qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu des législations adoptées en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

f)

auxquelles, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, en leur qualité d'employeur au sens de l'article 16, 3°, du Code pénal social ou de l'article 13 de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, une amende administrative a été infligée pour infraction aux réglementations visées aux articles 1er et 1erbis de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ou à l'article 2 de ladite ordonnance.

Pour l'application de la présente disposition, l'amende administrative réduite pour cause de circonstances atténuantes ou le sursis à l'exécution du paiement de cette amende visés aux articles 115 et 116 du Code pénal social et aux articles 8 et 9 de ladite ordonnance, ne sont pas considérés comme une amende administrative infligée ;

g)

qui furent administrateur, administrateur-délégué, gérant ou mandataire d'une entreprise sociale dont l'agrément a été retiré lors des dix dernières années conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, ou qui, en quelque qualité que ce soit, furent habilitées à engager ladite société ;

h)

qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée du chef de faux commis en écritures visé au chapitre IV du titre III du livre II du Code pénal ;

5° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.


(1)2024-04-04/03, art. 187, 002; En vigueur : 16-10-2024>

Article 12. § 1er. L'agrément est octroyé pour deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de trois ans à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé par période de cinq ans.

Le Gouvernement détermine les modalités relatives à l'introduction et au traitement de la demande d'agrément ainsi que la procédure d'octroi, de refus, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément en ce compris leurs modalités.

§ 2. Lors de la demande d'octroi ou de renouvellement de l'agrément, la personne morale remet, notamment, les documents suivants :

1° la preuve du respect des principes visés au chapitre 2 au moyen du formulaire visé à l'article 20 ;

2° un rapport d'activités, à l'exception des personnes morales nouvellement constituées qui remettent un programme d'activités ;

3° le bilan comptable des trois années antérieures, à l'exception des personnes morales nouvellement constituées qui remettent un plan financier à trois ans ;

4° le budget de l'année en cours.

Le Gouvernement détermine les modalités de remise des documents visés à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de présentation du rapport d'activité et du programme d'activités.

Article 13. § 1er. L'agrément ne peut être cédé à un tiers.

§ 2. Il est dérogé au paragraphe 1er dans les cas déterminés par le Gouvernement. Il détermine les modalités du maintien, de la cession ou de la division de l'agrément en cas de fusion, de transformation ou de scission de l'entreprise sociale. Ledit agrément ne peut être accordé que pour la durée restante de l'agrément en cours.

CHAPITRE 4. - Du mandat et du financement des entreprises sociales d'insertion

Section 1re. - Du mandatement

Article 14. § 1er. Suite à un appel à candidature, le Gouvernement peut mandater certaines entreprises sociales, agréées conformément au chapitre 3 de la présente ordonnance, pour réaliser un programme d'insertion consistant en une mission de service d'intérêt économique général.

§ 2. Dans le cadre de son mandat, l'entreprise sociale d'insertion gère une mission de service d'intérêt économique général qui consiste en la réinsertion sur le marché du travail des personnes particulièrement éloignées de l'emploi dénommées travailleurs du public cible, et ce au sens de l'article 2 c), de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'état sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

§ 3. Le mandat est octroyé pour une période de cinq ans renouvelable.

§ 4. Le mandat est caduc en cas de retrait de l'agrément. La suspension de l'agrément suspend automatiquement le mandat.

§ 5. Suite à l'appel à candidature, le Gouvernement demande l'avis d'Actiris sur les projets de programmes d'insertion selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 6. Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi et de renouvellement du mandatement.

Section 2. - Du financement

Sous-section 1re. - Conditions d'octroi de la compensation de service public

Article 15. § 1er. Le Gouvernement peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et suivant les conditions fixées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, un financement sous forme de compensation de service public aux entreprises sociales qui exécutent des programmes d'insertion.

§ 2. Le programme d'insertion se définit comme un programme spécifique d'accompagnement du travailleur du public cible visant :

1° un accompagnement professionnel du travailleur du public cible comprenant la formation à l'emploi qu'il occupe et le développement de son autonomie, et ;

2° un accompagnement social du travailleur du public cible comprenant l'amélioration de son adaptation à l'environnement de travail en l'accompagnant dans les procédures sociales et administratives, en facilitant la communication dans l'entreprise avec les différents intervenants.

Sous-section 2. - La compensation de service public

Article 16. § 1er. Dans les limites budgétaires fixées annuellement, le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise sociale d'insertion une compensation de service public destinée à couvrir le coût salarial pour le personnel d'accompagnement destiné à favoriser l'insertion du travailleur du public cible grâce à la mise en oeuvre du programme d'insertion visé à l'article 15, § 2.

§ 2. La compensation est calculée sur la base d'un montant forfaitaire, adapté annuellement sur la base de l'indice lissé, tenant compte du nombre de travailleurs du public cible équivalent temps plein qui au moment de leur entrée en service, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi prévue par le chapitre 2 de l'ordonnance relative aux aides à l'emploi.

Article 17. Dans les limites budgétaires fixées annuellement, la compensation de service public peut également couvrir des coûts de fonctionnement s'élevant à un pourcentage du montant octroyé à l'article 16, liée à la mise en oeuvre du programme insertion.
Article 18. Le Gouvernement est habilité à déterminer et préciser :

1° les modalités relatives à la détermination du montant forfaitaire visés à l'article 16, § 2, et du pourcentage visé à l'article 17 ;

2° les modalités d'octroi de la compensation de service public salariale et de fonctionnement.

Les compensations de service public ne peuvent pas être liquidées en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise sociale d'insertion.

Sous-section 3. - La demande de financement

Article 19. § 1er. L'entreprise sociale d'insertion introduit annuellement sa demande de financement selon les formes et les modalités fixées par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités d'instruction et d'évaluation des demandes de financement par l'Administration.

§ 3. Dans le cadre d'un mandat de service d'intérêt économique général, il détermine également un mécanisme de révision de la compensation de service public permettant de réallouer, de diminuer ou d'augmenter le montant des compensations de service public octroyées l'année précédente.

CHAPITRE 5. - Evaluations

Section 1re. - Des entreprises sociales

Article 20. § 1er. Les entreprises sociales démontrent, au moyen du formulaire établi par le Gouvernement, le respect de chacune des caractéristiques des principes visés au chapitre 2 au moyen de critères quantitatifs et/ou qualitatifs qui peuvent être obligatoires ou progressifs. Chacune de ces caractéristiques s'évalue sur la base d'au moins un critère obligatoire.

§ 2. Le Gouvernement détermine, après avis du CCES, les critères démontrant la mise en oeuvre des caractéristiques des principes visés au chapitre 2 ainsi que le modèle du formulaire contenant lesdits critères.

§ 3. L'Administration procède annuellement à l'analyse des résultats contenus dans le formulaire transmis par l'entreprise sociale.

Article 21. § 1er. Les entreprises sociales mettent en oeuvre un processus permettant, outre les conditions posées pour l'agrément, de s'autoévaluer et d'approfondir les principes visés au chapitre 2.

§ 2. Le Gouvernement détermine, après avis du CCES, l'outil d'auto-évaluation des entreprises sociales.

Article 22. § 1er. Les entreprises sociales transmettent annuellement à l'Administration le formulaire visé à l'article 20.

§ 2. Les entreprises sociales d'insertion transmettent en plus du formulaire prévu au paragraphe 1er un rapport d'activité spécifique lié à leur mandat de service public.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités de remise des documents visés aux paragraphes 1 et 2, et des éventuels documents complémentaires ainsi que le modèle de formulaire.

Section 2. - De l'ordonnance

Article 23. § 1er. Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance au Parlement bruxellois ainsi qu'au CCES.

Le premier rapport est présenté dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 2. Ce rapport comporte notamment une présentation statistique :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.