7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2018 et mise à jour au 12-06-2024)

Type Décret
Publication 2018-12-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 171
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TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article I.2. Le présent décret transpose les dispositions des directives suivantes :

1° [¹ directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ; ]¹

2° Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du Conseil ;

3° Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

[² Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.]²


(1)2021-07-02/01, art. 2, 005; En vigueur : 17-07-2021>

(2)2022-11-18/05, art. 11, 006; En vigueur : 11-12-2022>

CHAPITRE 2. - Définitions

Section 1re. - Définitions relatives au champ d'application

Article I.3. Dans le présent décret, on entend par :

1° Autorité flamande :

a)

le Parlement flamand, ses services et les institutions liées au Parlement flamand ;

b)

les services autonomes placés sous la surveillance du Parlement flamand ;

c)

le Gouvernement flamand et les cabinets des membres du Gouvernement flamand ;

d)

l'administration flamande ;

e)

les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement ;

f)

[⁵ l'association interlocale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association interlocale d'enseignement (ILOV)]⁵ ;

g)

les organes consultatifs flamands ;

h)

les juridictions administratives flamandes.

2° administration flamande :

a)

les départements :

b)

les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;

c)

les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;

d)

les agences autonomisées externes de droit public ;

e)

les agences autonomisées externes de droit privé, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;

f)

le Service des Juridictions de Gouvernance ;

g)

l'Inspection de l'enseignement ;

3° organes consultatifs flamands :

a)

les organes consultatifs stratégiques ;

b)

les autres conseils, commissions, comités et organes, quelle que soit leur dénomination, qui réunissent les conditions suivantes :

1) ils ont été créés par décret, par arrêté du Gouvernement flamand, par arrêté d'un ministre flamand ou par loi, arrêté royal ou arrêté ministériel dans les matières relevant de la compétence des régions ou communautés ;

2) leur mission consiste principalement à rendre des avis, d'initiative ou sur demande, quelle que soit leur dénomination ;

3) ils conseillent entre autres le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande ;

4° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande :

a)

[¹ le Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]¹ ;

b)

l'Instrument de Financement pour le Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture - FIVA ;

c)

le Fonds d'Infrastructure culturelle - FoCI ;

d)

le Fonds de garantie pour le Logement ;

e)

le Fonds gravier ;

f)

Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand ;

g)

le Fonds des Migrations pendulaires ;

h)

[⁴ ...]⁴

i)

le Fonds pour les pièces maîtresses ;

j)

le Fonds flamand pour Bruxelles ;

k)

le Fonds flamand d'Amortissement des Charges - VFLD ;

l)

le Fonds flamand d'investissement agricole - VLIF ;

m)

la Société flamande de Distribution d'Eau - de Watergroep ;

n)

le Fonds flamand des Lettres - VFL ;

o)

la Radio-Télévision de la Flandre - VRT ;

p)

l'Institut flamand pour la Recherche technologique - VITO ;

q)

les fonds propres Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche - ILVO ;

r)

les fonds propres Flanders Hydraulics ;

s)

les fonds propres Institut de Recherche des Forêts et de la Nature - INBO ;

t)

le centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts - ANB ;

u)

[² les Fonds propres Flandre numérique - DV ;]²

v)

les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers - KMSKA ;

w)

la Société de Reconversion pour le Limbourg ;

x)

la Société de participation pour la Flandre ;

y)

la Société flamande de Participation ;

[⁶ z) Le Patrimoine propre Xperta. ]⁶

5° autorités locales :

a)

les communes ;

b)

les districts ;

c)

les provinces ;

d)

les centres publics d'action sociale ;

e)

les formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

f)

l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement ;

g)

les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

h)

les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

i)

les agences autonomisées, créés par une province ou une commune ;

j)

les polders et les wateringues ;

k)

les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus ;

6° institutions investies d'une mission de service public : les institutions qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité locale, mais qui réunissent les caractéristiques suivantes :

a)

elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;

b)

elles sont dotées de la personnalité juridique ;

c)

1) soit, elles sont financées pour plus de la moitié par l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant une mission de service public ;

2) soit, l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant une mission de service public disposent de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration ;

3) soit, leur gestion est placée sous le contrôle de l'Autorité flamande, d'une autorité locale ou d'un autre organisme ayant une mission de service public ;

7° instances environnementales : des personnes physiques, groupements de personnes physiques, personnes morales ou groupements de personnes morales, qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité locale, et qui ne sont pas considérées comme une institution ayant une mission de service public au sens du point 6°, mais qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a)

elles sont placées sous le contrôle l'Autorité flamande, d'une autorité locale ou d'un organisme ayant une mission de service public ;

b)

elles exercent des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissent des services publics en matière d'environnement ;

8° autorités externes :

a)

les autorités appartenant au niveau fédéral, supranational ou international ;

b)

les autorités des autres communautés et régions ;

c)

les autorités locales des autres régions.

[³ 9° les entreprises publiques : les entreprises qui n'appartiennent pas à l'autorité flamande ou à une autorité locale et qui ne sont pas considérées comme une institution ayant une mission de service public ou un organisme environnemental, mais sur lesquelles l'autorité flamande, les autorités locales, les institutions ayant une mission de service public ou les organismes environnementaux peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante en vertu de la propriété, de la participation financière ou des règles applicables à l'entreprise. Il existe une influence dominante dans chacun des cas suivants :

a)

les autorités flamandes ou locales détiennent directement ou indirectement la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;

b)

les autorités flamandes ou locales détiennent directement ou indirectement la majorité des droits de vote liés aux actions émises par l'entreprise ;

c)

les autorités flamandes ou locales peuvent désigner directement ou indirectement plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.]³


(1)2020-06-19/14, art. 80, 003; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2021-04-02/35, art. 29, 004; En vigueur : 10-05-2021>

(3)2021-07-02/01, art. 3, 005; En vigueur : 17-07-2021>

(4)2022-12-16/10, art. 54, 007; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2023-06-23/13, art. 54, 010; En vigueur : 21-08-2023>

(6)2023-12-22/39, art. 12, 011; En vigueur : 01-07-2024>

Section 2. - Autres définitions

Article I.4. Dans le présent décret, on entend par :

1° 1° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

2° institution d'archives : institution à laquelle des documents administratifs sont transférés conformément aux obligations légales ou dont la tâche principale consiste à conserver des documents administratifs dont le délai de conservation a expiré et dont la destination finale est le stockage permanent ;

3° documents administratifs : toutes les informations, quel qu'en soit le support, détenues par une instance publique ;

4° bibliothèque : instance dont la mission principale est la conservation et la mise à disposition d'oeuvres écrites et audiovisuelles éditées ;

5° bonus : la rémunération supplémentaire accordée au manager de ligne ayant réalisé les objectifs préalablement convenus, en plus du traitement annuel ;

6° site internet central de l'Autorité flamande : la plateforme internet Vlaanderen.be ;

7° citoyens : toutes les personnes physiques, groupements de personnes physiques, personnes morales ou groupements de personnes morales ;

[¹ 7° /1 Règlement sur la gouvernance des données : le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (Règlement sur la gouvernance des données) ;]¹

8° usagers : citoyens, autres instances publiques, autorités externes ou institutions investies d'une mission de service public, dans la mesure où ils sont en contact avec les instances publiques dans l'application des dispositions légales ou réglementaires ;

9° rémunération annuelle : le traitement annuel indexé, y compris allocations et bonus, mais hors avantages sociaux, avantages de toute nature et indemnités de frais ;

10° traitement annuel : le traitement annuel indexé, hors allocations et bonus ;

11° informations environnementales : informations concernant

a)

l'environnement ;

b)

les mesures et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à une pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations qui sont pertinentes pour les mesures et activités visées au point e) ;

c)

la pression sur l'environnement que causent les mesures et activités, visées au point b), par des facteurs de perturbation environnementale tels que la pollution ;

d)

la nature, les zones et bâtiments ayant une valeur culturelle, la santé, la sécurité et les conditions de vie de l'homme et les effets sur ceux-ci, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être altérés par l'état de l'environnement, les mesures et activités visées, au point b), ou les facteurs de perturbation visés au point c) ;

e)

les mesures et activités visant à maintenir, restaurer et développer l'environnement et les éléments visés au point d), ou à prévenir, limiter ou compenser la pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations ;

12° musée : instance dont la mission principale est de préserver et d'exposer les ressources culturelles et qui est accessible au public ;

13° communication publique : tout message, destiné au public ou à des parties de celui-ci, émanant d'instances publiques, quels que soient ses objectifs et les médias utilisés pour le véhiculer, qu'il s'agisse ou non de coopérations de ces instances publiques avec des tiers à cette fin ;

14° données à caractère personnel : les données à caractère personnel, visées l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.