6 DECEMBRE 2018. - Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2018 et mise à jour au 22-12-2023)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements de l'affilié conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
2° travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;
3° affilié : le travailleur qui a conclu une convention de pension et l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;
4° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont fixés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et au paiement des prestations;
5° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;
6° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite, conformément à la convention de pension, s`il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur de contributions;
7° salaire de référence : la rémunération brute totale soumise aux cotisations de sécurité sociale, perçue par le travailleur au cours de la deuxième année (n-2) qui précède l'année de constitution et reprise sur le compte individuel conformément à l'article 16, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux;
8° année de constitution : l'année civile "n" considérée au cours de laquelle des contributions sont versées dans le cadre de la présente loi;
9° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations;
10° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension;
11° âge légal de la pension : l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension;
12° mise à la retraite : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;
13° la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
14° la loi du 28 avril 2003 : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
15° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et la loi du 27 octobre 2006, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
16° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
[¹ 17° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
18° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
19° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 2. - Conclusion d'une convention de pension
Article 3. § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, un travailleur peut conclure une convention de pension auprès d'un organisme de pension.
§ 2. Le travailleur détermine, pour chaque année de constitution, le montant des contributions dans les limites de l'alinéa 2. Les contributions sont à charge de l'affilié et retenues sur sa rémunération par son employeur qui les verse à l'organisme de pension.
La contribution annuelle maximale correspond, pour une année de constitution, à la différence, lorsqu'elle est positive, entre les montants a) et b), tels que déterminés comme suit :
3 p.c. du salaire de référence;
A défaut de salaire de référence ou si le résultat du calcul des 3 p.c. du salaire de référence est inférieur à 980 euros, ce dernier montant est pris en considération. Ce montant minimum est indexé suivant les dispositions de l'article 178, §§ 1er et 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;
la variation des réserves visées par la loi du 28 avril 2003, dont le montant correspond à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
- le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de l'année qui précède l'année de constitution (n-1);
- et le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de la deuxième année qui précède l'année de constitution (n-2), capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année qui précède l'année de constitution (n-1) des OLO sur dix ans.
§ 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le pourcentage du salaire de référence visé au paragraphe 2, alinéa 2, a).
Article 4. Le travailleur choisit l'organisme de pension auprès duquel il conclut une convention de pension.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'employeur peut conclure un accord-cadre avec un organisme de pension, auprès duquel ses travailleurs peuvent conclure une convention de pension pour la gestion de leur pension complémentaire.
Article 5. § 1er. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.
L'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la conclusion.
§ 2. Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié par l'organisme de pension.
Article 6. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur la proposition conjointe du ministre des Pensions et du ministre de l'Economie ainsi que sur avis de la FSMA, les règles, ainsi que leurs modalités, permettant d'assurer aux affiliés et leurs bénéficiaires, une protection adéquate quant aux produits auxquels la convention de pension peut être liée directement ou indirectement, notamment en déterminant les actifs sous-jacents autorisés et/ou en interdisant certains de ces actifs.
[¹ Le Roi peut déterminer des règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension.]¹ A cet égard, le Roi peut notamment prendre des mesures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des affiliés dans le cadre de l'information précontractuelle.
[¹ Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 10, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 24, 002; En vigueur : 12-02-2023>
CHAPITRE 3. - Retenue sur la rémunération
Article 7. § 1er. Le travailleur communique à son employeur, au minimum deux mois avant que ce dernier n'effectue la première retenue :
le montant à retenir sur sa rémunération et la périodicité de la retenue;
l'attestation de l'organisme de pension confirmant qu'une convention de pension est conclue en vertu de la présente loi et mentionnant :
- l'identité, l'adresse et les coordonnées bancaires de l'organisme de pension;
- les coordonnées de contact auprès de l'organisme de pension;
toute autre donnée pertinente pour la retenue à opérer.
§ 2. Le travailleur informe son employeur au plus tard deux mois avant qu'elle ne soit effective, de toute modification ou cessation des retenues à opérer. De telles modifications ou cessations ne peuvent être opérées que maximum deux fois par année civile.
§ 3. En cas de cessation du contrat de travail, l'employeur met automatiquement fin aux retenues.
Article 8. Les contributions retenues par l'employeur en vertu du présent chapitre ne peuvent pas venir en déduction de la rémunération de l'affilié pour l'application de la Cinquième Partie V, Titre 1er, Chapitre V du Code judiciaire.
CHAPITRE 4. - Réserves acquises, prestations acquises, information de l'affilié et paiement des prestations
Article 9. L'affilié a droit aux réserves et prestations acquises conformément à la convention de pension.
Article 10. § 1er. L'organisme de pension communique chaque année aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente, une fiche de pension qui contient :
1° / dans une première partie uniquement :
Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée.
Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.
Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :
a. l'affilié verse jusqu'à l'âge de retraite des contributions égales à celles versées au cours de l'année précédente;
b. Les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est indiquée ainsi que, le cas échéant, le rendement.
Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite, calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par la convention de pension. La date de recalcul est indiquée.
Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.
2° / dans une seconde partie, au moins les données suivantes :
le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises;
le montant visé au 1°, point 1 relatif à l'année précédente;
les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2;
le montant des contributions versées au cours de l'année précédente.
Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension informe l'affilié qu'il peut consulter des données relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :
- la fiche de pension consultable par voie électronique doit pouvoir être imprimée en version papier;
- la fiche de pension consultable par voie électronique doit être conservée par l'organisme de pension sur un support durable.
En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe conserve le droit de demander la communication de celle-ci en version papier.
[¹ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]¹
§ 2. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles et sur les données nécessaires au paiement.
§ 3. Les communications visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent également les données suivantes :
1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;
2° l'identification de l'organisme de pension en ce compris le numéro BCE;
3° l'identification de la convention de pension.
Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.
Si l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.
§ 4. La FSMA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article.
§ 5. [² ...]²
§ 6. [² ...]²
(1)2022-12-26/29, art. 25,4°, 002; En vigueur : 12-02-2023>
(2)2022-12-26/29, art. 25,8°, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Article 11. § 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, et du droit au transfert de réserves visé à l'article 12, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
[¹ Sigedis]¹ informe l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou à la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.
§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises, que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.
(1)2022-12-26/29, art. 26,2°, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Article 12. Sans préjudice des formalités éventuelles de l'article 7, l'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un organisme de pension.
L'affilié a le droit de transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui gère les réserves conformément au présent titre. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
L'organisme de pension communique à l'affilié, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises.
CHAPITRE 5. - Transparence
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.