16 MARS 2018. - Décret modifiant le statut des membres du personnel des centres d'éducation des adultes et modifiant le volet financier du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Type Décret
Publication 2018-04-20
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 2. Dans le chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section VIIquater, rédigée comme suit :

" Section VIIquater. Centres d'éducation des adultes ".

Article 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section VIIquater, insérée par l'article 2, un article 40duodecies qui s'énonce comme suit :

" Art. 40duodecies. Sans préjudice de l'application des principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté à un centre d'éducation des adultes où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel du personnel directeur et enseignant - à l'exception du directeur - et du personnel d'appui peut être employé au centre et dans toutes les implantations de ce centre.

Par l'application de l'alinéa 1er, au moins les principes suivants doivent être suivis :

1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours définie à partir de la résidence administrative du membre du personnel ;

2° la résidence administrative d'un membre du personnel est définie de concert entre le membre du personnel et le directeur. La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ;

3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de son mandat, ne peut jamais dépasser 25 km. Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.

Les dispositions relatives à l'employabilité et à la résidence administrative prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 18 et 31, formalisées dans le document de désignation ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis du présent décret. ".

Article 4. Dans l'article 73ter/1er du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase " ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes " est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Article 5. Dans le titre II, chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

" Section 8. Centres d'éducation des adultes ".

Article 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section 8, insérée par l'article 5, un article 36novies/2, rédigé comme suit :

" Art. 32/2. Sans préjudice de l'application des principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté à un centre d'éducation des adultes où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel du personnel directeur et enseignant - à l'exception du directeur - et du personnel d'appui peut être employé au centre et dans toutes les implantations de ce centre.

Par l'application de l'alinéa 1er, au moins les principes suivants doivent être suivis :

1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours définie à partir de la résidence administrative du membre du personnel ;

2° la résidence administrative d'un membre du personnel est définie de concert entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ;

3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de son mandat, ne peut jamais dépasser 25 km. Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.

Les dispositions relatives à l'employabilité et la résidence administrative prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 20 et 45, formalisées dans la convention ou l'arrêté fixant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au titre II, chapitre Vbis du présent décret. ".

Article 7. Dans l'article 47ter/1er du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase " ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes " est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 8. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 18° est remplacé par ce qui suit :

" 18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ; " ;

2° il est inséré un point 14° ter ainsi rédigé :

" 14° ter points de financement : les points pour définir les ETP ou périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions, les points et moyens de fonctionnement des centres, calculés sans pondération à 80 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module inscrit et à 20 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module réussi et ensuite pondéré au moyen des pondérations et le bonus de qualification ; " ;

3° il est inséré un point 47° bis ainsi rédigé :

" 47° bis demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi dont la formation s'inscrit dans un parcours vers l'emploi déterminé par le VDAB ; ".

Article 9. A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux articles 31, 32 et 35 et conformément à l'article 46/1 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, l'organisation et la coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants ne disposant pas du titre " Nederlands tweede taal " (néerlandais deuxième langue) relèvent de la compétence exclusive des instances suivantes :

1° l' " Agence de l'Intégration et de l'intégration civique " visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

2° l'agence autonomisée externe communale " Integratie en Inburgering Antwerpen vzw " ;

3° l'agence autonomisée externe communale " Integratie en Inburgering Gent vzw " ;

4° l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands Brussel. " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " des Maisons du néerlandais " sont remplacés par les mots " des instances visées à l'alinéa 1er ".

Article 10. Dans l'article 37, alinéa 4, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° visés à l'article 26, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, qui ont signé un contrat d'intégration civique visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du même décret ; ".

Article 11. Dans l'article 82, alinéa 1er, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 19 décembre 2014, le membre de phrase " période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n " est remplacé par le membre de phrase " période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ".
Article 12. L'article 83 du même décret modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 83. Si, dans la période de référence du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-1, un centre d'éducation de base ne remplit plus une des conditions visées à l'article 82, le subventionnement du centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.

Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :

1° soit fusionner avec un autre centre ;

2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, de terminer la formation commencée dans son intégralité et dans un délai normal. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires. ".

Article 13. Dans l'article 84, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 19 décembre 2014, le membre de phrase " période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n " est remplacé par le membre de phrase " période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ".
Article 14. A l'article 85 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 19 juillet 2013 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans la fonction d'enseignant.

Pour le calcul du nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le nombre total disponible d'ETP pour l'éducation de base est exprimé en points de financement. Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation de base. Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part d'ETP que la quote-part de points de financement pondérés atteints en moyenne par le centre dans la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2.

La somme du nombre d'ETP est arrondie à deux chiffres après la virgule. Lorsque le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Lorsque le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie à la centaine inférieure. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le nombre total de points de financement pour les ETP par centre est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification pour les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal ".

Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (pi), où :

1° FP = le point de financement non pondéré ;

2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;

3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;

4° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.

Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :

1° pour le domaine d'apprentissage " talen " (langues);

2° 1,2 pour les domaines d'apprentissage " informatie- en communicatietechnologie " et " Nederlands tweede taal " ;

3° 1,5 pour les domaines d'apprentissage " maatschappijoriëntatie " et " alfabetisering tweede taal " ;

4° 2 pour les domaines d'apprentissage " Nederlands " et " wiskunde " ;

Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :

1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;

2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km.

Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.

Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :

1° FP = le point de financement non pondéré ;

2° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;

3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.

Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.

Le coefficient pour apprenants avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.

Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation tel que prévu à l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat délivré. " ;

3° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 15. A l'article 87 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 1er juillet 2011, 19 juin 2015, 16 juin 2017 et 7 juillet 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Outre les ETP visés à l'article 85, chaque centre d'éducation de base a droit à une enveloppe de points en vue du recrutement de personnels pour assurer des services d'appui à son fonctionnement. Pour le calcul de l'enveloppe de points à laquelle un centre d'éducation de base a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le volume total disponible de points pour l'éducation de base est exprimé en points de financement. Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation de base. Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de points que la quote-part de points de financement pondérés que le centre a atteints en moyenne dans la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2bis. " ;

2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Le nombre total de points de financement pour les points par centre est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification pour les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal ".

Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (pi), où :

1° FP = le point de financement non pondéré ;

2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;

3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;

4° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.

Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :

1° pour le domaine d'apprentissage " talen " (langues);

2° 1,2 pour les domaines d'apprentissage " informatie- en communicatietechnologie " et " Nederlands tweede taal " ;

3° 1,5 pour les domaines d'apprentissage " maatschappijoriëntatie " et " alfabetisering tweede taal " ;

4° 2 pour les domaines d'apprentissage " Nederlands " et " wiskunde " ;

Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :

1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;

2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km.

Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.

Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :

1° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;

2° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.

Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.

Le coefficient pour apprenant avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.

Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat délivré. ".

Article 16. Dans l'article 89, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase " période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n " est remplacé par le membre de phrase " périodes de référence du 1er janvier n-4 au 31 décembre n-2 ".
Article 17. L'article 90 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 90. Le volume total d'ETP et de points à répartir sur tous les domaines d'apprentissage suit l'évolution du nombre total de points de financement pondérés avec le taux de croissance réel par rapport à la période de référence précédente.

En raison des moyens disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer dans une certaine année budgétaire par domaine d'apprentissage un taux de croissance autre que celui fixé à l'alinéa 1er. ".

Article 18. A l'article 93 modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, les mots " d'heures de cours/apprenant " sont remplacés chaque fois par les mots " de points de financement " ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

4° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 19. L'article 96 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.
Article 20. A l'article 97 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphes 1er, le membre de phrase " la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus " et le paragraphe 5 " la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n " sont remplacés chaque fois par le membre de phrase " la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 " ;

2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le membre de phrase " période de référence 1er avril n-2 - 31 mars n " est remplacé par le membre de phrase " période de référence du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-1 ".

Article 21. A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.