30 MARS 2018. - Loi relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales

Type Loi
Publication 2018-04-17
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Mesure relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public

CHAPITRE 1er. - Dispositions autonomes

Article 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:

1° "régime de pensions du secteur public": l'un des régimes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

2° "pension du secteur public": une pension dans le régime de pension du secteur public où la nomination à titre définitif est une condition pour obtenir cette pension;

3° "employeur": l'autorité ou l'organisme public dont les membres du personnel et les anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension du secteur public;

4° "membre du personnel": la personne en service auprès d'un employeur visé au 3°.

Article 3. § 1. Si un membre du personnel nommé à titre définitif a, avant sa nomination à titre définitif, presté auprès d'un employeur des services en tant que membre du personnel non nommé à titre définitif, ces services sont pris en considération pour l'octroi et le calcul de la pension du secteur public pour autant que le membre du personnel, pendant les services prestés sans être nommé à titre définitif:

1° ait été rémunéré par son employeur soit à charge du Trésor public, soit par la même source de financement que celle des membres du personnel nommés à titre définitif;

2° et ait été revêtu d'un grade dans lequel une nomination à titre définitif était possible selon le statut en vigueur à ce moment-là auprès de son employeur.

Pour l'application de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, le rapport exprimant le volume des prestations des services visés à l'alinéa 1er est limité au rapport exprimant le volume des prestations des services accomplis postérieurement aux services visés à l'alinéa 1er dans une fonction dans laquelle le membre du personnel a obtenu une nomination à titre définitif et dont le volume des prestations est le plus important.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, les dispositions prévues au § 1er ne sont pas applicables aux personnes dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017.

§ 3. Si des services prestés comme membre du personnel non nommé à titre définitif entrent en ligne de compte pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les avantages qui ont pour but de compléter une pension légale constitués pour ces services viennent en déduction de la majoration de pension qui résulte de la prise en considération de ces services dans la pension du secteur public.

L'alinéa 1er n'est pas d'application pour la partie des avantages complémentaires qui correspond à des primes dont la charge a été supportée par le membre du personnel.

Article 4. Sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les services prestés en qualité de temporaire dans l'enseignement pour autant qu'ils soient suivis d'une nomination à titre définitif et qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3, § 1er.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 5. A l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots "à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement" sont supprimés.
Article 6. L'article 160 de la Nouvelle loi communale n'est pas applicable aux personnes dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017.
Article 7. A l'article 10 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les points 13 et 14 sont abrogés.
Article 8. L'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.
Article 9. A l'article 28 de la même loi, les mots ",12), 13) et 14)" sont remplacés par "et 12)".

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Article 10. Le présent titre entre en vigueur le 1er mai 2018, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er mai 2019 et des articles 7 à 9 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2016.

TITRE 3. - Modifications à la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 11. A l'article 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, le 7) est remplacé par ce qui suit:

"7) "l'organisme de pension": un organisme de pension visé aux livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle."

Article 12. Dans l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° / l'alinéa 3 est complété comme suit:

"dont est déduit 50 pourcent du coût pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l'équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l'employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %.".

2° / Entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, sont insérés les alinéas suivants:

"Est compris dans le coût pour l'employeur visé à l'alinéa 3 la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l'année civile considérée.

Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n'ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d'un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droits.

Par régime de pension visé à l'alinéa 3, l'on entend un régime de pension instauré par l'employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes:

Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l'alinéa 3, l'employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l'organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l'année civile considérée.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, le coût pour l'employeur pris en compte pour la déduction visée à l'alinéa 3 ne peut excéder:

Article 13. A l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots "une institution de prévoyance. L'institution de prévoyance" sont remplacés par les mots "un organisme de pension. L'organisme de pension";

2° à l'alinéa 2, les mots "une institution de prévoyance" sont remplacés par les mots "un organisme de pension".

CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Article 14. L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2020. La déduction prévue à l'article 12 est appliquée pour la première fois au supplément de cotisations patronales pension calculé pour l'année 2019.

TITRE 4. - Modifications à la réglementation des pensions complémentaires en ce qui concerne les engagements de pension publics

CHAPITRE 1er. - Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Article 15. Dans l'article 3 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, le paragraphe 1er est complété par les points 28° à 30° rédigés comme suit:

"28° engagement de pension public: un engagement de pension instauré par un employeur public.

29° régime de pension public: un engagement de pension public collectif.

30° employeur public: un employeur non soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Les différents sièges d'exploitation, bureaux ou sièges régionaux, sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur public."

Article 16. L'article 3, § 2, de la même loi est abrogé.
Article 17. Sous le titre II de la même loi, est inséré un chapitre IX/1 intitulé "Engagements de pension publics".
Article 18. Dans le chapitre IX/1 inséré par l'article 17, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit:

"Art. 48/1. Les engagements de pension publics sont soumis aux dispositions du présent titre à moins que les dispositions du présent chapitre n'y dérogent expressément.".

Article 19. Dans le chapitre IX/1 inséré par l'article 17, il est inséré un article 48/2 rédigé comme suit:

"art. 48/2. § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension publics, l'on entend par:

1° entreprise et employeur: un employeur public;

2° engagement de pension: un engagement de pension public;

3° régime de pension: un régime de pension public;

4° conseil d'entreprise: les organes suivants:

a)

Pour le personnel contractuel de l'Etat fédéral, des organismes publics et des établissements scientifiques qui en dépendent et des services de la police intégrée structurés à deux niveaux: le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ou des ministres fonctionnellement compétents pour les membres du personnel contractuel concerné ou de leurs délégués dûment mandatés;

b)

Pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XV visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

c)

Pour le personnel contractuel des ministères flamands, des agences autonomes internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomes externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVIII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

d)

Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XVI visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

e)

Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

f)

Pour le personnel contractuel de la Communauté germanophone en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XIX visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

g)

Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux: les comités particuliers visés à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984. Si l'engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux: la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux visée à l'article 17, § 2bis, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;

h)

Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire visée à l'article 30 de cette loi et la Commission Paritaire Nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belge.

i)

Pour le personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé: les comités de concertation de base. Si l'engagement de pension public est commun à différents établissements et services de santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social visé à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rendu dans le mois, le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique et du ministre du Budget.

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