18 JUILLET 2018. - Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (NOTE : annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle du 23-04-2020, M.B. 20-05-2020, p. 36300) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2018 et mise à jour au 12-11-2018)

Type Loi
Publication 2018-07-26
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 31
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires Sociales

CHAPITRE 1er. - Le travail associatif

Section 1re. - Définitions et champ d'application

Article 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par:

1° travail associatif: toute activité:

a)

réalisée dans les limites du présent chapitre contre indemnité;

b)

réalisée au profit d'une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou de la société dans son ensemble;

c)

organisée par une organisation;

d)

réalisée par une personne qui, conformément aux conditions du présent chapitre, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal telle que définie à l'article 4 de la présente loi;

e)

réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif tel que visé par la présente loi, n'est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation dans la mesure où elle reçoit un défraiement;

f)

et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités.

2° travailleur associatif: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1° ;

3° organisation: toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n'octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, pour les association de fait, soit identifié auprès de l'Office national de sécurité sociale;

4° association de fait : toute association n'ayant pas la personnalité juridique de deux ou pusieurs personnes qui organisent une activité en concertation en vue de concrétiser un objectif désintéressé, à l'exclusion de toute répartition des bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association;

5° pensionné: la personne qui bénéficie d'une pension telle que définie à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à l'exclusion de l'allocation de transition.

Article 3. Les activités qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif visé au présent chapitre sont les suivantes:
1.

Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives [¹ ...]¹;

2.

Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;

3.

Concierge d'infrastructure de jeunesse, sportive, culturelle et artistique;

4.

Personne en charge de la gestion des bâtiments de services de proximité, lieux de rencontre accessibles à tous dans le cadre du développement communautaire et ayant pour mission la gestion de clés ainsi que de petits travaux d'entretien tels que de petites réparations et le nettoyage;

5.

Accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle;

6.

Guide ou accompagnateur [¹ d'arts, de patrimoine ou de la nature]¹;

7.

Formateur dans le cadre de l'aide aux personnes;

8.

Accompagnateur dans l'accueil organisé à l'école avant, pendant et/ou après les heures d'école ou pendant les congés scolaires ainsi que lors du transport de et vers l'école;

9.

[¹ ...]¹

10.

La garde de nuit, à savoir le fait de dormir chez des personnes ayant besoin d'aide, et la garde de jour de ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté;

11.

Accompagnateur dans les voyages scolaires, les activités scolaires, les activités du comité des parents ou du conseil des parents et dans les travaux d'embellissement occasionnels ou à petite échelle de l'école ou [¹ de son aire de jeux]¹;

12.

[¹ Aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l'administration, le classement des archives ou dans le cadre d'une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, des arts et dans l'enseignement.]¹

13.

Aide occasionnelle et à petite échelle à la gestion, à l'entretien et à l'ouverture au grand public de réserves naturelles et du patrimoine culturel;

14.

[¹ Aide occasionnelle ou à petite échelle pour l'élaboration de newsletters ou d'autres publications ainsi que de sites internet dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, des arts et dans l'enseignement;]¹

15.

[¹ Animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique et des arts;]¹

16.

Dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l'exécution à titre professionnel de ces activités: assistance dans les centres de soins résidentiels et les structures pour personnes avec un handicap en complément des activités organisées par le personnel fixe, et notamment le fait de tenir compagnie aux personnes, de les aider lors d'activités et d'excursion;

17.

Accueil de bébés et jeunes enfants et accueil extrascolaire d'enfants scolarisés selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté.

Par dérogation à l'article 44 de la présente loi, les activités susmentionnées, comme fixées aux points 9, 10 et 16, ne pourront être exécutées qu'à partir du 1er juillet 2018 en application du présent titre.


(1)2018-10-30/02, art. 2, 002; En vigueur : 22-11-2018>

Article 4. § 1er. Le présent chapitre est uniquement applicable dans la mesure où le travailleur associatif exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l'une des conditions suivantes:

1° être employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, en ayant une affectation totale au minimum équivalente à 4/5e d'un travail à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel le 4/5e est presté, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d'interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l'ONEm ou du service régional compétent;

2° durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif, son activité relève d'un autre système de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, et il a une occupation totale qui est au minimum égale à 4/5e d'une désignation à temps plein, ou, si les prestations concernent l'enseignement de jour ou de soirée, que cela corresponde à au moins 8/10e de l'horaire prévu pour l'obtention d'une rémunération complète;

3° il exerce, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l'occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu'indépendant et ses cotisations provisoires de sécurité sociale dues dans ce cadre sont au minimum calculées sur la base du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou sont le cas échéant calculées sur la base d'un montant inférieur mais en vertu duquel le travailleur indépendant est toutefois censé avoir payé une cotisation qui est au moins égale à la cotisation visée par ledit article 12, § 1er, alinéa 2.

Pour satisfaire à l'affectation minimale de 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence visée au 1°, le calcul du trimestre T-3 tient compte de toutes les périodes rémunérées par l'employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur, visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47 et 51 à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en l'application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Sont assimilés à des jours prestés les jours couverts par une rémunération reportée payée par les départements d'enseignement des Communautés pour les travailleurs temporaires ou, pour les personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, par les allocations de chômage payées par l'ONEm avec dispense de recherche d'emploi durant les vacances d'été.

Pour le calcul des prestations de travail fournies au cours du trimestre T-3, il n'est pas tenu compte des prestations:

a)

fournies dans le cadre d'un flexi-job tel que visé à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale;

b)

en tant qu'apprenti tel que visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

c)

en tant qu'étudiant tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les 475 heures d'occupation déclarés d'une année civile conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

d)

de travailleurs tels que visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

e)

de travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture tels que visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

f)

en tant que travailleur occasionnel dans l'horeca tel que visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 2. Pour l'application du § 1er, une activité professionnelle au service d'une institution internationale ou supranationale, dont fait partie la Belgique, est assimilée à une activité professionnelle en tant qu'employé au sens du § 1er.

§ 3. La condition d'affectation à 4/5e au cours du trimestre de référence T-3 dont question au § 1er ne s'applique pas si l'employé était pensionné au trimestre de référence T-2 tel que défini à l'article 2, 5°, de la présente loi ou si les prestations sont fournies dans le cadre d'un trajet de service citoyen pour les jeunes agréé par l'organisme d'accréditation défini par décret.

Les trajets susmentionnés peuvent avoir une durée maximale d'un an et ne sont après cette période maximale, ni prolongeables ni renouvelables.

§ 4. Cet article ne porte pas atteinte à la législation en vigueur en matière de chômage, de chômage avec complément d'entreprise, de prépension et d'incapacité de travail.

Section 2. - Contrat écrit en matière de travail associatif

Article 5. § 1er. Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, le travailleur associatif et l'organisation concluent un contrat écrit pouvant, le cas échéant, être électronique, qui comprend au minimum les dispositions suivantes:
a)

l'identité du travailleur associatif et l'organisation concernée identifiée par son numéro BCE;

b)

la mention "contrat en matière de travail associatif";

c)

l'objet du contrat avec une description générale des activités visées;

d)

le lieu et la portée du travail associatif;

e)

la durée de contrat définie avec un maximum d'un an;

f)

l'indemnité pour le travail associatif;

h)

les assurances conclues dans le cadre du travail associatif;

i)

les éventuelles modalités de résiliation du contrat, telles que convenues entre les parties;

j)

les éventuelles règles applicables en matière de déontologie;

k)

la confirmation que le travailleur associatif a reçu de l'organisation toutes les informations et prescriptions en matière de sécurité nécessaires au sujet des risques liés au travail associatif, ainsi que l'engagement du travailleur associatif de les respecter.

Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, un modèle de contrat standard pour le travail associatif.

§ 2. Si le contrat en matière de travail associatif n'a pas été conclu au début de l'exécution des prestations, l'activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif. La personne qui effectue cette activité ne peut, dans ce cas, pas être considérée comme un travailleur associatif.

§ 3. L'exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue:

1° en cas de force majeure temporaire;

2° au cours du congé de maternité et repos d'accouchement, et ce dans la mesure où le travailleur associatif le demande;

3° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à une maladie ou un accident;

4° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à l'application d'un règlement en vigueur ou d'une réglementation analogue des pouvoirs publics, de l'organisation compétente ou d'un tiers organisateur;

5° en raison de circonstances spéciales imprévues.

Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif concerné ne peut prétendre à aucune indemnité.

§ 4. Au cours de la période de suspension, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin au contrat en matière de travail associatif en respectant les conditions et modalités convenues dans le contrat.

§ 5. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par le présent chapitre prennent fin:

1° par l'expiration du terme;

2° par la volonté des parties;

3° par le décès du travailleur associatif ou le fait que l'organisation mette fin à ses activités;

4° par la force majeure.

Section 3. - Responsabilité du travailleur associatif et de l'organisation

Article 6. Dans le cas où un travailleur associatif cause des dommages à l'organisation ou à des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat en matière de travail associatif, l'organisation est civilement responsable de ce dommage.

Le travailleur associatif ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Sous peine de nullité, il est interdit de déroger à la responsabilité définie aux alinéas 1er et 2 au détriment du travailleur associatif.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.