11 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière pénale

Type Loi
Publication 2018-07-18
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'Instruction criminelle

Article 2. A l'article 443 du Code d'Instruction criminelle, remplacé par la loi du 18 juin 1894 et modifié par la loi du 10 juillet 1967, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot "contumace" est remplacé par le mot "défaut";

2° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° Si un élément qui n'était pas connu du juge au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et que cet élément, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies, paraît incompatible avec le jugement, de manière à faire naître une présomption grave que si cet élément avait été connu, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du condamné, soit à l'extinction de l'action publique, soit à l'absolution, soit à l'application d'une loi pénale moins sévère.";

3° dans l'alinéa 3, les mots "ayant dix années d'inscription" sont remplacés par les mots "ayant au moins dix années d'inscription" et les mots "à la cour d'appel" sont abrogés;

4° au dernier alinéa, le mot "contumace" est remplacé par le mot "défaut".

Article 3. A l'article 444 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 1894, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° Au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel.";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Elle en est saisie, soit par le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation ou d'un procureur général près la cour d'appel, soit par une requête signée d'un avocat à la Cour de cassation, détaillant les faits, spécifiant la cause de révision et joignant les pièces dont cette cause de révision ressort.".

Article 4. A l'article 445 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 1894, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, la phrase "En cas de décès, d'interdiction, d'absence, de contumace ou de défaut du condamné pour lequel la requête mentionnée à l'article 444 n'aura pas été présentée, la Cour de cassation nommera un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en révision" est abrogée;

2° l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants:

"Lorsque la demande en révision s'appuie sur une des causes énumérées à l'article 443, 3°, et que la Cour de cassation ne rejette pas immédiatement la demande comme n'étant pas recevable, la Cour examinera s'il y a des indices suffisants selon lesquels il peut être question d'une cause de révision.

Si la Cour de cassation estime que ce n'est pas le cas, elle rejettera la demande en révision comme étant manifestement infondée.

Si la Cour de cassation estime que c'est bien le cas, elle ordonnera que la demande soit instruite par la Commission de révision en matière pénale.

Selon la langue de la procédure, cette Commission est composée des membres suivants, désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions:

Le Roi fixe les modalités du dépôt des candidatures et de la présentation des membres de la Commission.

Il fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.

La Commission peut procéder à l'audition de personnes impliquées dans l'instruction ainsi que d'experts. La Commission peut confier une mission à un expert. La Commission rend un avis non contraignant à la Cour de cassation. Avant de rendre son avis, la Commission peut demander l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires à la Cour de cassation. Si la Cour de cassation estime que des actes d'instruction complémentaires sont nécessaires, le dossier est transmis au procureur général, qui charge le ministère public près le tribunal ou la cour d'appel qui n'a pas encore pris connaissance de l'affaire de les accomplir. La Cour de cassation motive sa décision lorsqu'il n'est pas accédé à la demande de la Commission de poser des actes d'instruction complémentaires. La Cour de cassation elle-même peut également estimer que des actes d'instruction complémentaires doivent être posés. Après que les actes d'instruction ont été posés ou si la Cour de cassation estime qu'il n'est pas nécessaire de poser des actes d'instruction complémentaires, l'affaire est à nouveau soumise à la Commission, qui rend un avis non contraignant.";

3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 10, est remplacé par ce qui suit:

"Après que la Commission a rendu son avis, la Cour de cassation soit annulera la condamnation et renverra l'affaire à une cour d'appel ou une cour d'assises, conformément à l'alinéa 1er, soit rejettera la demande en révision. L'avis de la Commission sera rendu public dès que la Cour de cassation aura prononcé l'arrêt.";

4° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 11, les mots "la cour d'appel le déclarera dans son arrêt" sont remplacés par les mots "la Commission le déclarera dans son avis".

Article 5. Dans l'article 446 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 1897, le mot "contumace" est remplacé par le mot "défaut".
Article 6. L'article 447bis du même Code, inséré par la loi du 9 avril 1930, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 447bis. Sont susceptibles de révision, conformément aux articles 443 à 447, les décisions ordonnant l'internement d'inculpés et d'accusés.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal

Article 7. Dans l'article 37ter, § 2, alinéa 2, première phrase, du Code pénal, inséré par la loi du 7 février 2014 et modifié par la loi du 5 février 2016, les mots "doit être exécutée" sont remplacés par les mots "doit débuter".
Article 8. Dans l'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 avril 2002 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "les peines de surveillance électronique," sont abrogés;

2° les mots "d'un mois," sont abrogés.

CHAPITRE 4. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Article 9. Dans l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 5 février 2016 et modifié par les lois des 1er février et 31 mai 2016, les mots "articles 371/1 à 377" sont remplacés par les mots "articles 371/1 à 375, 376, alinéas 2 et 3, et 377".

CHAPITRE 5. - Modifications du Code judiciaire

Article 10. Dans l'article 92bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 19 octobre 2015 et 4 mai 2016, les mots "privative de liberté de trente ans" sont remplacés par les mots "correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus".
Article 11. Dans l'article 196ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par les lois du 5 mai 2014 et du 4 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes:

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service.";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "effectif" est inséré entre le mot "assesseur" et le mot "qui";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "effectif" est inséré entre le mot "assesseur" et le mot "est";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot "effectif" est inséré entre le mot "assesseur" et le mot "qui";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 7, les mots "au § 3," sont remplacés par le mot "aux".

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Article 12. Dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit:

"Art. 28/1. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas où le suspect ne peut pas comparaître en personne en raison d'une détention à l'étranger et a lui-même demandé à pouvoir être présent en personne.".

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen

Article 13. A l'article 32 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, sont apportées les modifications suivantes:

1° au paragraphe premier, les mots ", ou le procureur du Roi en exécution du mandat d'arrêt décerné, selon le cas, par le tribunal ou la cour," sont insérés entre les mots "le juge d'instruction" et les mots "émet un mandat d'arrêt européen".

2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit:

" § 1er/1. Lorsqu'il y a lieu de croire qu'un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits et à l'encontre duquel une mesure provisoire privative de liberté a été prononcée par le juge ou le tribunal de la jeunesse sur la base des dispositions prises en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi émet un mandat d'arrêt européen selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.".

3° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit:

" § 2/1. Lorsqu'il y a lieu de croire qu'un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits et à l'encontre duquel une mesure privative de liberté a été prononcée par le tribunal de la jeunesse sur la base des dispositions prises en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi émet un mandat d'arrêt européen selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Le cas échéant, l'alinéa 2 du paragraphe 2 est d'application par analogie.".

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux

Article 14. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".
Article 15. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du titre II de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".
Article 16. Dans le texte néerlandais de l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2014, le mot "Strafgerechtshof" est, chaque fois, remplacé par le mot "Strafhof".
Article 17. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du titre II, chapitre VII de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".
Article 18. Dans le texte néerlandais de l'article 41 de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".
Article 19. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du titre II, chapitre VIII de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".
Article 20. Dans le texte néerlandais de l'article 42, § 1er, de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".
Article 21. Dans la même loi, il est inséré un titre VIter intitulé "Coopération avec les Chambres spécialisées pour le Kosovo".
Article 22. Dans le titre VIter, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Généralités".
Article 23. Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 22, il est inséré un article 80 rédigé comme suit:

"Art. 80. Aux fins du titre VIter de la présente loi, les termes ci-après désignent:

Article 24. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 81 rédigé comme suit:

"Art. 81. Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par les Chambres spécialisées.".

Article 25. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 82 rédigé comme suit:

"Art. 82. § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant des Chambres spécialisées, pour transmettre aux Chambres spécialisées les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre aux Chambres spécialisées toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence des Chambres spécialisées. Elle en assure le suivi.

§ 2. Les demandes des Chambres spécialisées sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération des Chambres spécialisées. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont les Chambres spécialisées assortissent l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail des Chambres spécialisées, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.".

Article 26. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 83 rédigé comme suit:

"Art. 83. Les autorités compétentes accordent aux Chambres spécialisées leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération des Chambres spécialisées à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.".

Article 27. Dans le titre VIter, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre II intitulé "Entraide judiciaire".
Article 28. Dans le chapitre II, inséré par l'article 27, il est inséré un article 84 rédigé comme suit:

"Art. 84. § 1er. Les demandes du procureur ou les ordonnances des Chambres spécialisées visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.

§ 2. La demande du procureur ou l'ordonnance des Chambres spécialisées qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.

§ 3. Les perquisitions et saisies demandées par les Chambres spécialisées sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces aux Chambres spécialisées, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces aux Chambres spécialisées et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.

§ 4. Lorsque les Chambres spécialisées ont octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demandent à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.

Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins.

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