11 JUILLET 2018. - Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2018 et mise à jour au 24-12-2025)
LIVRE Ier. - DISPOSITION GENERALES
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la mise en oeuvre (a) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et (b) du Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.
LIVRE II. - DES OFFRES AU PUBLIC D'INSTRUMENTS DE PLACEMENT
TITRE Ier. - Définitions
Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par "instruments de placement":
1° les valeurs mobilières;
2° les instruments du marché monétaire;
3° les droits portant directement ou indirectement sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, ne conférant pas aux titulaires de ces droits la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel;
4° les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature. Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés au présent point;
5° les contrats financiers à terme ("futures"), y compris ceux dont le règlement s'effectue en espèces;
6° les contrats à terme sur taux d'intérêt ("forward rate agreements");
7° les contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou devises et les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps");
8° les contrats d'options sur devises et sur taux d'intérêt et tous les autres contrats d'options visant à acquérir ou à céder, notamment par voie de souscription ou d'échange, des instruments de placement visés au présent article, y compris les contrats d'option dont le règlement s'effectue en espèces;
9° les contrats dérivés sur métaux précieux et matières premières;
10° les contrats représentatifs de droits sur des instruments de placement autres que les valeurs mobilières;
11° tous les autres instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents.
§ 2. Les instruments suivants ne sont toutefois pas des instruments de placement au sens du paragraphe 1er:
1° les dépôts d'argent sollicités ou reçus par des établissements ou institutions visés à l'article 28, alinéas 1er, 1° à 5°, et 7 ° ;
2° les devises, métaux précieux et matières premières;
3° les contrats visés par l'article 2, § 3, de la directive 2009/138/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, conclus par des entreprises d'assurance.
Article 4. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par:
1° "FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers, autorité compétente belge au sens de l'article 2, o) du Règlement 2017/1129, désignée conformément à l'article 31 dudit règlement;
2° "offre au public d'instruments de placement": une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou souscrire ces instruments de placement. Cette définition s'applique également au placement d'instruments de placement par des intermédiaires financiers.
Ne constituent pas des offres au public les attributions à titre gratuit d'instruments de placement;
3° "communication à caractère promotionnel": toute communication revêtant les deux caractéristiques suivantes:
(i) relative à une offre spécifique d'instruments de placement au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF désigné par le Roi en application de l'article 10, § 1er, 3° ;
(ii) visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l'acquisition potentielles d'instruments de placement;
4° "opérateur de marché": un opérateur de marché au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE;
5° "jour ouvrable": aux fins notamment de l'application de l'article 2, t), du Règlement 2017/1129, un jour ouvrable dans le domaine bancaire, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. Le Roi peut définir la notion de jour ouvrable dans le domaine bancaire;
6° "intermédiation": toute intervention, même temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'instruments de placement pour le compte de l'offreur ou de l'émetteur, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offreur ou l'émetteur;
7° "certificats immobiliers": les titres de créance incorporant des droits sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors l'émission des certificats. Les navires et aéronefs sont assimilés à des immeubles;
8° "loi du 2 août 2002": la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
9° "Règlement 2017/1129": le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.
Article 5. Les termes définis par le Règlement 2017/1129 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
TITRE II. - Champ d'application
Article 6. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le présent livre s'applique de la manière précisée dans chacun de ses titres.
§ 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions du présent livre inapplicables:
1° aux admissions à la négociation sur des marchés réglementés belges qu'Il détermine d'instruments de placement qui ne sont pas des valeurs mobilières, qu'Il détermine, lorsque ces admissions sont demandées par l'opérateur de marché, et;
2° aux offres au public, effectuées sur le territoire belge, par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qu'Il détermine, d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières qu'Il détermine, pour autant que ces instruments soient admis à la négociation sur les marchés réglementés qu'Il détermine.
§ 3. Le présent livre ne règle pas les admissions à la négociation sur un marché réglementé belge de contrats d'options et de contrats financiers à terme lorsque ces admissions à la négociation sont demandées par l'opérateur de marché qui organise le marché réglementé concerné.
TITRE III. - Le prospectus et la note d'information
CHAPITRE Ier. - Obligation de publier un prospectus
Article 7. § 1er. Les offres au public d'instruments de placement sont exemptées de l'obligation de publier un prospectus à condition que:
1° au cas où elles portent sur des valeurs mobilières, ces offres ne fassent pas l'objet d'une notification conformément à l'article 25 du Règlement 2017/1129; et
2° le montant total de ces offres dans l'Union soit inférieur ou égal:
(a) à un montant de 5 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois; ou
(b) à un montant de 8 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois, dans la mesure où l'offre porte sur des instruments de placement admis ou à admettre à la négociation sur un MTF désigné par le Roi sur avis de la FSMA.
§ 2. Les articles 8 et 9 s'appliquent:
1° aux offres au public d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières dont le montant total dans l'Union est supérieur à un montant de 5 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois;
2° aux offres au public d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières, admis ou à admettre à la négociation sur un MTF désigné par le Roi sur avis de la FSMA, dont le montant total dans l'Union est supérieur à un montant de 8 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois;
3° aux admissions à la négociation d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières sur un marché réglementé belge.
Article 8. Les dispositions du Règlement 2017/1129 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation visée à l'article 7, à l'exception des articles suivants:
1° l'article 1er, paragraphe 3, l'article 3, paragraphe 2;
2° les articles 24, 25, 26 et 27; et
3° les articles 28, 29 et 30.
Article 9. Le prospectus doit être rédigé en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Le résumé est établi ou traduit en langue française et néerlandaise. Cette traduction est effectuée sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus. Par dérogation à cette règle, si les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération visés au titre V sont diffusés dans une seule langue nationale, le résumé peut n'être établi ou traduit que dans cette seule langue.
CHAPITRE II. - Obligation de publier une note d'information<
Section Ire. - Champ d'application
Article 10. § 1er. Le présent chapitre s'applique:
1° aux offres au public d'instruments de placement dont le montant total dans l'Union est inférieur ou égal à un montant de 5 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois;
2° aux offres au public d'instruments de placement, admis ou à admettre à la négociation sur un MTF désigné par le Roi sur avis de la FSMA, dont le montant total dans l'Union est inférieur ou égal à un montant de 8 000 000 euros, calculé sur une période de douze mois;
3° aux admissions à la négociation d'instruments de placement sur un MTF ou un segment déterminé d'un MTF désigné par le Roi, sur avis de la FSMA. Le Roi peut le cas échéant définir des exceptions à l'obligation susmentionnée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux types suivants d'instruments de placement:
1° les parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé;
2° les titres autres que de capital, émis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par l'une de ses autorités régionales ou locales, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
3° les parts de capital dans les banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
4° les valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par l'une de ses autorités régionales ou locales;
5° les instruments de placement émis par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes sans but lucratif, reconnus par un Etat membre de l'Espace économique européen, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs;
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre ne s'applique pas:
1° aux types d'offres au public visées à l'article 1er, paragraphe 4, du Règlement 2017/1129, dans la mesure où celles-ci portent sur des instruments de placement, et moyennant le respect des conditions prévues par les dispositions concernées; et
2° aux offres au public d'instruments de placement dont le montant total dans l'Union est inférieur ou égal à un montant de 500 000 euros, calculé sur une période de douze mois, pour autant que
(a) chaque investisseur ne puisse donner suite à l'offre au public que pour un montant maximal de 5 000 euros; et
(b) tous les documents se rapportant à l'offre au public mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que le montant maximal par investisseur.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux offres au public portant sur des instruments de placement, autres que des valeurs mobilières, qui consistent en des contrats à terme ne nécessitant aucun investissement au moment de leur conclusion, mais dont la liquidation s'opère par un règlement en espèces ou par livraison du sous-jacent au profit de l'une des parties, lesquelles offres au public relèvent du chapitre Ier.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre ne s'applique pas:
1° lorsque l'émetteur ou l'offreur est tenu de fournir aux investisseurs un document d'informations clés en vertu du Règlement 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance lors de l'offre au public concernée;
2° lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui demande l'admission à la négociation est tenu de fournir aux investisseurs un autre document d'information jugé équivalent par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA;
[¹ 3° en cas d'application des articles 23 ou 24 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.]¹
§ 6. Le présent chapitre ne s'applique pas lorsque l'émetteur ou l'offreur établit volontairement un prospectus conformément à l'article 4 du Règlement 2017/1129.
§ 7. L'offreur, l'émetteur ou la personne qui demande l'admission à la négociation peut renoncer au bénéfice de l'application des paragraphes 2, 3 et 5, et opter pour la publication préalable d'une note d'information conformément aux dispositions de la présente loi.
(1)2022-02-23/09, art. 19, 003; En vigueur : 04-04-2022>
Section II. - La note d'information
Sous-section Ire. - Disposition générale
Article 11. Toute opération visée au présent chapitre requiert la publication préalable d'une note d'information par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas.
Sous-section 2. - Contenu de la note d'information
Article 12. § 1er. La note d'information constitue une information précontractuelle. Son contenu est exact, loyal, clair et non trompeur.
§ 2. La note d'information contient des informations sur l'émetteur, l'offreur et la personne qui demande l'admission à la négociation, le montant et la nature des instruments de placement offerts ou à admettre à la négociation, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'admission et les risques attachés à l'émetteur et aux instruments de placement concernés.
En particulier, la note d'information contient une description succinte des éléments suivants:
1° une description des principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre ou à l'admission à la négociation concernée;
2° des informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement, en ce compris les comptes annuels de l'émetteur concernant les deux derniers exercices;
3° des informations concernant les conditions et les raisons de l'offre ou de l'admission à la négociation des instruments de placement;
4° des informations concernant les caractéristiques des instruments de placement offerts ou à admettre.
L'en-tête de la note d'information comporte, de manière prééminente, la mention suivante: "Le présent document n'est pas un prospectus et n'a pas été vérifié ou approuvé par l'Autorité des services et marchés financiers.".
§ 3. La note d'information répond aux conditions suivantes:
1° elle est rédigée sous la forme d'un document unique, dans un langage compréhensible;
2° elle est rédigée de manière concise et sa longueur ne dépasse pas quinze pages de format A4;
3° elle est présentée et mise en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible.
Article 13. § 1er. Lorsque l'émetteur était tenu de désigner un commissaire lors des exercices dont les comptes annuels doivent être inclus dans la note d'information, les comptes annuels sont à chaque fois accompagnés du rapport du commissaire.
§ 2. Lorsque l'émetteur n'était pas tenu de désigner un commissaire lors d'un ou des exercices concernés,
1° ces comptes annuels doivent faire l'objet d'une vérification indépendante par un réviseur d'entreprise ou contenir une mention par un réviseur d'entreprise indiquant si, aux fins de la note d'information, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d'audit applicables en Belgique; ou
2° la note d'information doit contenir l'information suivante: "Les présents comptes annuels n'ont pas été audités par un commissaire et n'ont pas fait l'objet d'une vérification externe indépendante.".
Article 14. La note d'information est établie ou traduite dans une ou plusieurs des langues nationales ou en anglais. Cette traduction est effectuée sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne chargée de rédiger la note d'information.
Si les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération visés au titre V sont diffusés dans une des langues visées à l'alinéa 1er, la note d'information est établie ou traduite dans cette langue.
Article 15. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans la note d'information, qui est de nature à influencer l'évaluation des instruments de placement et survient ou est constaté entre la mise à disposition de la note d'information conformément à l'article 17 et
1° la clôture définitive de l'offre au public; ou
2° le début de la négociation sur le MTF concerné, (a) si ce moment est postérieur à la clôture de l'offre au public ou (b) dans le cas visé à l'article 10, § 1er, 3°, est mentionné dans un supplément à la note d'information.
Le supplément est mis à la disposition du public conformément aux dispositions de l'article 17.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.