11 JUILLET 2018. - Loi dans le cadre de l'intégration des bureaux d'hypothèque au sein de l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l'Administration de la Sécurité juridique

Type Loi
Publication 2018-07-20
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Article 2. Dans l'article 577-5, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994, les mots "à la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 3. Dans l'article 577-8, § 4, 16°, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les mots "à la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 4. Dans l'article 577-13, § 4, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, les mots "à la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 5. Dans l'article 577-13/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, les mots "à la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 6. Dans l'article 815, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, les mots "du conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "de la publicité hypothécaire".
Article 7. Dans l'article 939 du même Code les mots "aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés" sont remplacés par les mots "aux bureaux compétents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 8. Dans l'article 1069 du même Code, les mots "bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 9. A l'article 1240bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifié par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 10. Dans l'article 1240bis, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 mai 2009, le mot "receveur" est remplacé par le mot "bureau".
Article 11. Dans l'article 1240bis, § 5, du même Code, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifié par la loi du 13 décembre 2012, les mots ", le receveur du bureau des droits de succession ou le service désigné par le Roi en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3," sont remplacés par les mots "ou le bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale visé au paragraphe 1er, alinéa 1er,".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi hypothécaire

Article 12. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les mots "bureau de la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 13. A l'article 5, alinéa 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "Le conservateur" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

2° dans le texte néerlandais le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar" .

Article 14. Dans l'article 27, 5° bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 février 2014, les mots "bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 15. Dans l'article 29 de la même loi les mots "du conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "de la publicité hypothécaire".
Article 16. Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, les mots "le conservateur" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 17. A l'article 80 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 5, inséré par la loi du 15 avril 1889, les mots "au conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

2° dans l'alinéa 6, inséré par la loi du 15 avril 1889, les mots "Le conservateur" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Article 18. A l'article 81 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "du conservateur" sont remplacés par les mots "de la publicité hypothécaire";

2° dans l'alinéa 2, les mots "le conservateur" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Article 19. Dans l'article 82, alinéa 1er, de la même loi, les mots "bureau de conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 20. A l'article 83 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er les mots "le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "le créancier remet, lui-même ou via un tiers, à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

2° dans l'alinéa 2, 2°, modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "le conservateur" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

3° à l'alinéa 4, modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "Le conservateur" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

b)

le mot "il" est chaque fois remplacé par le mot "elle";

c)

dans le texte néerlandais le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar".

Article 21. A l'article 84 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, modifié par les lois du 10 octobre 1913, 19 décembre 2006 et 21 décembre 2013, les mots "les parties présentent au conservateur, soit par elles-mêmes, soit par un tiers" sont remplacés par les mots "les parties, elles-mêmes ou via un tiers, remettent à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, ";

2° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois du 19 décembre 2006 et 21 décembre 2013, les mots "au conservateur" sont remplacés par "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

3° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 19 décembre 2006, les mots "au conservateur" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

4° dans l'alinéa 4 les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "Le conservateur" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

b)

le mot "il" est remplacé par le mot "elle".

Article 22. A l'article 88 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2 les mots "bureau des hypothèques" sont remplacés par "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

2° dans l'alinéa 3 les mots "le conservateur" sont remplacés par "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Article 23. A l'article 90bis, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1913, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2 les mots "au conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

2° dans l'alinéa 3 les mots "le conservateur" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Article 24. Dans l'article 91, alinéa 1er, de la même loi, les mots "le conservateur" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 25. Dans l'article 93, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les mots "bureau du conservateur" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 26. Dans l'article 118 de la même loi les mots "du conservateur" sont remplacés par les mots "de la publicité hypothécaire".
Article 27. Dans l'article 124 de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013, les mots "Les conservateurs tiennent" sont remplacés par les mots "Chaque bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour la publicité hypothécaire tient".
Article 28. A l'article 125 de la même loi, modifié par l'Arrêté du Régent du 26 juin 1947 et par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "Les conservateurs tiendront" sont remplacés par les mots "Chaque bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétent pour la publicité hypothécaire tient";

2° les mots "ils y porteront" sont remplacés par les mots "il y portera";

3° les mots "ils indiqueront" sont remplacés par les mots "il indiquera".

Article 29. A l'article 126 de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les conservateurs donnent" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Documentation patrimoniale donne";

2° dans l'alinéa 2, les mots "Ils ne peuvent" sont remplacés par les mots "Elle ne peut";

3° dans l'alinéa 3, les mots "les conservateurs" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Article 30. A l'article 127, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Les conservateurs des hypothèques sont tenus" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue".
Article 31. A l'article 127, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "Ils sont" sont remplacés par les mots "Elle est";

2° le mot "tenus" est remplacé par le mot "tenue".

Article 32. Dans l'article 127, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 juin 1994, les mots "ils sont tenus" sont remplacés par les mots "elle est tenue".
Article 33. Dans l'article 128, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015, les mots "au bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 34. Dans l'article 129, alinéa 1er, de la même loi, les mots "le conservateur" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 35. Dans l'article 131, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1933 et par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, les mots "des conservateurs" sont remplacés par les mots "de la publicité hypothécaire".
Article 36. Dans l'article 132 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "Les conservateurs sont tenus" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue".
Article 37. Dans l'article 134 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "Le conservateur peut opérer la rectification des erreurs qu'il" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Documentation patrimoniale peut opérer la rectification des erreurs qu'elle".
Article 38. Dans l'article 135, 1°, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "au conservateur des hypothèques" sont supprimés.
Article 39. Dans l'article 136 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les mots "du conservateur des hypothèques ou par le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet par le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 40. Dans l'article 137, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les mots "au conservateur des hypothèques" sont supprimés.
Article 41. A l'article 139, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, remplacé par la loi du 1er mars 2007 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "publicité dans un bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "publicité hypothécaire";

2° dans l'alinéa 2, les mots "au conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Article 42. Dans l'article 140, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995 et modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 21 décembre 2013, les mots "publicité dans un bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "publicité hypothécaire".
Article 43. Dans l'article 143 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "Le conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 44. Dans l'article 144, 3°, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995 et remplacé par la loi du 21 décembre 2013, les mots "les conservateurs des hypothèques" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 45. A l'article 145 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "publicité des actes et des pièces dans un bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "publicité hypothécaire des actes et des pièces".

2° les mots "les fonctionnaires désignés à cet effet au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances".

CHAPITRE IV. - Modifications du Code judiciaire

Article 46. A l'article 594 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 10° les mots "d'obtenir copie ou extrait des registres de formalité des receveurs de l'enregistrement et des actes ou déclarations déposés dans les bureaux de ces fonctionnaires" sont remplacés par les mots "sur base des articles 236 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 143 du Code des droits de succession";

2° dans le 11° les mots "de l'enregistrement et des domaines" sont supprimés.

Article 47. Dans l'article 1193ter, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981 et remplacé par la loi du 8 août 1997, les mots "du conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 48. Dans l'article 1253sexies, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les mots "au conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 49. Dans l'article 1253septies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976 et remplacé par la loi du 30 juillet 2013, les mots "au conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 50. Dans l'article 1253octies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les mots "des conservateurs des hypothèques" sont remplacés par les mots "de la publicité hypothécaire".
Article 51. Dans l'article 1287, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 1er juillet 1972, les mots "bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 52. Dans l'article 1430, alinéa 2, 2°, du même Code, les mots "du conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 53. Dans l'article 1433 du même Code les mots "bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 54. A l'article 1434 du même Code les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "le conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

2° dans l'alinéa 2, les mots "le conservateur" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

3° dans l'alinéa 2, le mot "il" est remplacé par le mot "elle".

Article 55. Dans l'article 1439, alinéa 2, du même Code, les mots "au conservateur" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 56. Dans l'article 1441 du même Code, les mots "conservateur des hypothèques compétent" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 57. Dans l'article 1493, alinéa 3, du même Code, les mots "au conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 58. Dans l'article 1497, alinéa 2, du même Code, les mots "bureau des hypothèques compétent" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 59. Dans l'article 1563, alinéa 3, modifié par la loi du 5 mai 2014, dans le 2° les mots "du conservateur des hypothèques" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 60. Dans l'article 1565, alinéa 1er, du même Code, les mots "bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 61. Dans l'article 1567, alinéa 5, du même Code, les mots "au conservateur" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".
Article 62. A l'article 1569 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "bureau des hypothèques" sont remplacés par "bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale";

2° dans l'alinéa 3, les mots "au conservateur" sont remplacés par les mots "à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale".

Article 63. A l'article 1570 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

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