27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2018-07-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 165
Historique des réformes JSON API

Livre 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception de l'article 6, qui règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret s'applique sous réserve de l'application des accords de coopération, visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des dispositions du droit de l'Union européenne, des traités et protocoles internationaux.

L'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange de données en matière d'allocations familiales et les règles pratiques concernant le transfert de compétences entre les caisses d'allocations familiales établit, en application de l'article 23 de la Constitution, la compétence de la Communauté flamande en matière d'allocations familiales conformément aux facteurs de rattachement dans l'article 2 de l'accord de coopération concerné.

Après l'établissement de la compétence de la Communauté flamande sur la base de l'accord de coopération visé à l'alinéa 2, les règles de détermination du Règlement (CE) n° 883/2004 détermineront le concours avec d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Article 3. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :

1° adoptant : une personne adoptant un enfant, ou des époux ou cohabitants adoptant un enfant ;

2° adoption : l'adoption simple ou l'adoption plénière, visées au livre I, titre VIII, du Code civil ;

3° indice santé lissé : le mécanisme d'indexation, tel que défini à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater inclus de l'arrêté précité ;

4° agence : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ", (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), créée par le décret du 7 juillet 2017 ;

[² 4° /1 agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 ;]²

5° Loi générale relative aux allocations familiales : la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, telle qu'elle était en vigueur le 31 décembre 2018 ;

6° compte bancaire : un compte auprès d'un établissement de crédit, tel que défini à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, dont un bénéficiaire est titulaire ou dont les deux bénéficiaires sont co-titulaires ;

7° enseignement fondamental : enseignement maternel et enseignement primaire, tels que visés au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

8° allocataire : la personne physique ou morale à laquelle les allocations dans le cadre de la règlementation des allocations familiales sont payées ;

[² 8° /1 décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien regie ") ;]²

9° décret du 8 juin 2007 : le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, tel qu'il a été modifié à ce jour ;

10° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) ;

11° établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné : un établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné, tel que visé au chapitre VII du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

12° établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné : un établissement qui organise des subdivisions structurelles qui répondent aux dispositions des articles 13 à 15 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire, ou un établissement qui organise la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel[⁸ ou la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5]⁸ ;

13° élève externe : l'élève qui n'est pas d'élève interne tel que visé à l'article 3, § 1er, 21° ;

14° fiscalement à charge : à charge selon les articles 136 à 145 inclus du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;

15° allocation forfaitaire de placement familial : l'allocation si un enfant est placé auprès d'une personne privée par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, visée à l'article 70ter de la Loi générale relative aux allocations familiales et à l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant le montant et les modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ;

16° époux :

a)

des époux ;

b)

des cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil ;

c)

deux personnes ayant leur résidence à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants communs ;

d)

deux personnes ayant leur résidence à la même adresse, dont l'une prend fiscalement à charge les enfants de l'autre personne ;

e)

des personnes dont l'une personne, en application de l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique ;

17° famille : unité de vie dans laquelle différentes personnes cohabitent de manière permanente et affective. Cela comprend un logement équitablement réparti ;

18° politique familiale : la politique familiale, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique en matière d'allocations familiales, visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi précitée, ainsi que les allocations de participation sélectives, visées au livre 2, partie 2, du présent décret ;

19° allocations familiales : toutes les prestations et allocations que l'Autorité flamande paie à titre d'intervention dans les charges de famille, comprenant les frais de l'entretien et de l'éducation des enfants ;

20° enseignement supérieur : enseignement supérieur tel que visé à l'article 5, 16° /1, du décret du 8 juin 2007 ;

21° [¹ élève interne : les élèves suivants sont considérés comme des élèves internes :

a)

l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, réside au moins [³ 149 jours]³ dans un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande ;

b)

l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, a conclu un bail d'au moins [³ 149 jours]³ pour un logement qui se trouve à une adresse autre que celle de sa résidence principale ;

c)

l'élève qui suit une formation à l'étranger ;

d)

l'élève marié, indépendant ou isolé ;]¹

[⁴ e) l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, est en séjour résidentiel pendant au moins 149 jours dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures agréé par l'Autorité flamande.]⁴

22° enseignement maternel : l'enseignement maternel, visé au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

23° allocations de jeune enfant : allocations pour encourager la participation à l'enseignement maternel ;

24° [² ...]²

25° allocations familiales : les allocations familiales mensuelles, visées à l'article 40 de la Loi générale relative aux allocations familiales ;

26° réglementation des allocations familiales : l'ensemble des réglementations relatives aux allocations familiales, établi par ou en vertu de la Loi générale relative aux allocations familiales ou la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, ainsi que tous leurs arrêtes d'exécution ;

27° allocations familiales pour orphelins : les allocations familiales majorées pour orphelins, visées à l'article 56bis, § 1er, et l'article 50bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, et les allocations d'orphelins ordinaires, visées à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales ;

28° journée d'accueil d'enfant : l'accueil d'un enfant pendant une certaine partie de journée ;

29° allocation pour accueil d'enfants : une allocation pour encourager la participation de bébés et bambins à l'accueil d'enfants dans une place d'accueil non liée au revenu dans un emplacement d'accueil d'enfants autorisé jusqu'à ce qu'ils vont à l'école maternelle ;

30° enseignement primaire : l'enseignement primaire, visé au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

31° élève : [¹ l'élève visé à l'article 2, 14°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves;]¹

[⁶ 31° /1 soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien qui dépassent la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles ;]⁶

[⁶ 31° /2 supplément de soutien : un montant mensuel tel que visé à l'article 56/1 par lequel la personne présentant un besoin de soins, qui a un besoin de soins et de soutien clairement constaté, peut payer de l'aide et des services non médicaux ;]⁶

32° parent : le père juridique, la mère ou co-mère juridique, dont la filiation avec l'enfant bénéficiaire ou l'enfant attributaire ou l'élève attributaire est établie conformément au titre VII du livre I du Code civil, ainsi que l'adoptant après l'adoption de l'enfant ;

33° acteur de paiement privé : une personne morale privée, autorisée en vue du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée au décret du 7 juillet 2017 ;

34° enfant bénéficiaire : un enfant qui crée un droit aux allocations familiales ;

35° enfant attributaire, élève ou étudiant attributaire : un enfant, élève ou étudiant à qui l'allocation pour accueil d'enfants, l'allocation de jeune enfant ou l'allocation de participation sélective est attribuée ;

36° année scolaire : [¹ l'année scolaire visée à l'article 2, 19°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]¹ ;

37° enseignement secondaire : l'enseignement tel que visé à l'article 3, 37°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire ;

38° allocations de participation sélectives : les allocations visant à contribuer à la démocratisation de l'enseignement, qui sont accordées à l'élève à l'appui de sa participation à l'enseignement, ou à l'étudiant en sus de l'allocation d'études à l'appui de sa participation à l'enseignement supérieur ;

39° besoin de soutien spécifique : la mesure dans laquelle un enfant a besoin d'un soutien spécifique suite à une affection qui entraîne une restriction pour l'enfant et son environnement ;

40° montant initial adoption : une allocation unique payée à l'occasion de l'adoption d'un enfant bénéficiaire ;

41° montant initial naissance : une allocation unique payée à l'occasion de la naissance d'un enfant bénéficiaire ;

42° étudiant : l'étudiant visé à l'article 5, 36°, du décret du 8 juin 2007 ;

43° allocation d'études : l'allocation d'études visée à l'article 5, 38°, du décret du 8 juin 2007 ;

44° allocations dans le cadre de la politique familiale :

a)

les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 ;

b)

les allocations de participation sélectives ;

c)

les autres allocations que l'autorité accorde dans le cadre de la politique familiale, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980, [⁶ à savoir l'allocation pour accueil d'enfants, les allocations de jeune enfant et le supplément de soutien]⁶ ;

45° acteurs de paiement : l'agence et les acteurs de paiement privés ;

46° allocations de participation universelles : les allocations à titre d'intervention dans les frais de l'entretien et de l'éducation et, le cas échéant, d'intervention dans les frais supplémentaires liés à la participation des enfants à l'enseignement ;

47° résidence : le lieu de fait où la personne réside habituellement ;

48° exemption : l'autorisation du législateur décrétal au Gouvernement flamand d'étendre le champ d'application de la règle concernée et le mettre en concordance, si nécessaire, avec les règles du droit international ;

49° domicile : le domicile visé à l'article 32, 3°, du Code judiciaire et, à défaut de celui-ci, la résidence de la personne ;

50° orphelin : un enfant bénéficiaire dont au moins un des parents est décédé ou dont la présomption d'absence d'au moins un des parents est établie.

§ 2. Dans les livres 2 et 5, on entend par bénéficiaire : la personne physique [⁵ ...]⁵ à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées.

§ 3. Dans le livre 3, on entend par :

1° bénéficiaire : la personne physique ou la personne morale à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées ou payées ;

2° sanction administrative : une mesure administrative ou une amende administrative ;

3° décret du 19 janvier 2018 : le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale ;

4° inspecteur familial : un membre du personnel du service d'inspection sociale et d'encadrement, tel que visé à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017 ;

5° l'organe d'administration compétent : la division de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ", (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), désignée par le Gouvernement flamand pour surveiller le respect des prescriptions relatives aux allocations familiales par les familles, et compétente pour imposer des sanctions administratives ;

6° infraction : une violation d'une prescription telle que visée au présent décret et ses arrêtés d'exécution ou au décret du 7 juillet 2017 et ses arrêtés d'exécution ;

7° notification : une communication écrite par lettre recommandée ou par voie électronique, si celle-ci fournit un récépissé du destinataire, ou par remise contre récépissé ;

8° surveillant : un inspecteur familial ou un inspecteur des soins ;

9° inspecteur des soins : un membre du personnel de l'Inspection des Soins ayant une mission de surveillance ;

10° [⁷ Inspection des Soins : la division de l'Inspection des Soins du Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.]⁷


(1)2019-03-22/19, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2021-05-21/21, art. 52, 007; En vigueur : 18-04-2019>

(3)2021-05-21/21, art. 52,3°, 007; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2022-07-01/17, art. 3,1°, 010; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2022-07-01/17, art. 3,2°, 010; En vigueur : 01-01-2019>

(6)2022-10-21/03, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2023>

(7)2023-04-21/07, art. 16, 015; En vigueur : 01-06-2023>

(8)2024-04-19/55, art. 183, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Article 4. § 1er. Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale et, le cas échéant, les limites de revenus, visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, sont liés à l'indice santé lissé.

Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).

[¹ La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020.]¹

[¹ Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020.]¹

[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence [⁴ ne sont pas annuellement augmentés d'un indice de 2 % jusqu'au 31 décembre 2024]⁴.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa quatre, le montant de base, visé à l'article 13, et le montant pour l'enfant le plus jeune et le deuxième enfant le plus jeune, visé à l'article 210, § 2, alinéa deux, lorsque l'évolution est liée à l'augmentation annuelle d'un indice de 2 %, tel que prévu à l'alinéa quatre, sont augmentés [³ au 1er septembre 2022 et au 1er décembre 2022]³ d'un indice de 1 %.]²

§ 2. Si, suite à l'application du paragraphe 1er, les montants des allocations se terminent par une partie d'un centime, le montant à payer est fixé sans tenir compte de la partie d'un centime ci celle-ci est inférieure à 0,5 centimes. Si la partie est égale ou supérieure à 0,5 centimes, elle est comptée comme un centime.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.