13 DECEMBRE 2017. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2018 et mise à jour au 22-10-2018)
Article 118. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) " Les Marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Article 119. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.
Article 120. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.
Article 121. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 122. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Article 123. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 236.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 124. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 125.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 125.
2018-07-17/06, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 126. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2018, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 10 millions €.
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2018, à concurrence de 10 millions €.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 127. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2018 pour un montant maximum de 10 millions €.
Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 10 millions €.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances
Article 128. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros ;
25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros ;
20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 129. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.
Article 130. Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.
CHAPITRE V. - Dette
Article 131. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.
Article 132. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
CHAPITRE VI. - Section particulière
Article 133. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2018 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 134. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 135. Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée, les mots " en service à gestion séparée " sont abrogés.
Article 136. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2018 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 18.049.000 euros pour les recettes et à 94.070.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 137. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne du Patrimoine de l'année 2018 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 42.917.000 euros pour les recettes et à 42.917.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE VIII. - Organismes
Article 138. [¹ Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2018 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 70.244.000 pour les recettes et à 69.794.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 139. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2018 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 7.692.000 euros pour les recettes et à 10.042.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 140. [¹ Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2018 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.267.000 euros pour les recettes et à 5.267.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 141. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2018 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 28.209.000 euros pour les recettes et à 28.209.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 142. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2018 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 37.727.000 euros pour les recettes et à 37.727.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 143. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'Evaluation, de Prospective et de Statistique de l'année 2018 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 7.060.000 euros pour les recettes et à 6.941.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 144. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2018 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 61.730.000 euros pour les recettes et à 62.330.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 145. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2018 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 26.280.000 euros pour les recettes et à 26.280.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE IX. - Dispositions diverses
Article 146. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Article 147. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité.
Article 148. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2018 ".
A l'article D.418, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots " 31 décembre 2015 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2018 ".
Article 149. [¹ A l'article D.361, § 2, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est inséré " au paiement des soldes créditeurs dus aux intéressés en application des articles D. 297, D. 298, D. 305, D. 306, D. 348 et D. 349, " entre les mots " confiés en gestion, " et les mots " ainsi qu'aux dépenses ".]¹
(1)2018-07-17/06, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 150. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2018, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 151. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Article 152. Les subventions telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2018, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 75% du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2018 sur base d'une déclaration de créance ;
2° le solde de 25% du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2019 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.
A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2018.
La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5°, du même décret est destinée en 2018 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.
Article 153. A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2018 ".
Article 154. A l'article 19 du même décret les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " neuf ans ".
Article 155. A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " neuf ans ".
Article 156. A l'article 20, alinéa 2, du même décret, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " six ans ".
Article 157. § 1er. Dans la sous-section 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'article 31, § 3, 1°, alinéa 1er, le montant de " 148.736,11 EUR " est remplacé par " 125.823,85 EUR ".
§ 2. Le paragraphe 1er du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Article 158. Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.
Article 159. Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots " au 31 décembre 2016 " sont insérés entre les mots " formation agréés " et les mots " par le Gouvernement ".
L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation. ".
Article 160. L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art.7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ".
Article 161. L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit :
- au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.
L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit :
" Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ".
Article 162. Par dérogation à l'article 28 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les employeurs, qui, jusqu'au 30 juin 2017, ont, pour leurs activités prestées en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, bénéficié d'aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité, peuvent pour leurs activités autres que celles agréées en vertu du décret du 10 juillet 2013 précité, bénéficier des aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité pour l'occupation de travailleurs dans les liens d'un contrat de travail inférieur à un mi-temps.
Article 163. A l'article 15 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, modifié par le décret du 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 2 du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement communique aux provinces, communes et aux centres publics d'action sociale, le nombre de points dont ils bénéficieront à dater du 1er janvier 2018 conformément aux points dont ils bénéficiaient en 2010. " ;
au paragraphe 4, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Les employeurs bénéficient de l'aide visée à l'alinéa 1er, 3°, sur la base d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2018 sauf en ce qui concerne les employeurs visés par le Plan Marshall 4.0. qui bénéficient d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2019 sous réserve d'une modification ou d'une abrogation du présent décret. ".
Article 164. L'article 23 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. Les employeurs bénéficient de l'aide sur la base d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2018 sauf en ce qui concerne les employeurs visés par le Plan Marshall 4.0. qui bénéficient d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2019 sous réserve d'une modification ou d'une abrogation du présent décret. ".
Article 165. L'article 7 du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, charger le Forem d'un accompagnement du demandeur d'emploi avant et après la durée d'octroi de l'allocation de travail visée à l'article 3. ".
Article 166. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80% " sont remplacés par " 100% ".
Article 167. Par mesure transitoire, sont suspendues en 2018 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :
- les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2°, en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs ;
- les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24 ;
- les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25 ;
- les dispositions des :
- articles 30, 32, §§ 1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38, § 3, relatifs à la comptabilité générale ;
- articles 43 et 45 relatifs au compte général ;
- article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.
Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.
Il comprend :
1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, § 2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire ;
2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre.
Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition ;
3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée :
1° la Cour des Comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement ;
2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.
Enfin, par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Article 168. [¹ En 2018, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.]¹
(1)2018-07-17/06, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Article 169. En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.
Article 170. Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.
Article 171. Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.
Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.
En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.
A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.
Article 172. L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit :
" 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique selon les modalités arrêtées collégialement par le Ministre-Président en charge des relations internationales et le Ministre de l'Environnement ".
Article 173. Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial.
Article 174. Disposition modificative du Code du Développement territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.
Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1°, du Code du Développement territorial, entre les mots " deux habitations construites " et les mots " ou entre une habitation construite " sont insérés les mots " avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ".
Article 175. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° contrat PPP : le contrat conclu par la SOFICO comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la SOFICO les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017 ;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ;
3° SOFICO : la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures ;
4° et Région : la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la SOFICO de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.
Article 176. § 1er. L'article 37 du décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.
§ 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ".
Article 177. L'article 6, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit :
" Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ".
Article 178. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un Fonds budgétaire pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.
Sont attribués au Fonds :
le produit de la vente de coupes de bois et de chablis de la forêt de Saint-Michel-Freyr ;
le produit des ventes de venaisons et des contributions des invités aux Chasses de la Couronne sur le site de la forêt de Saint-Michel-Freyr ;
tout autre produit lié à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.
Les crédits affectés au Fonds servent à financer les dépenses liées à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.
Le Ministre de la Nature communique chaque année au Gouvernement un rapport sur la gestion du Fonds.
Article 179. Dans l'article 2 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées :
- le 4° est complété par les mots " qui y adhère " ;
- le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° " Fonds " : le Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie ; ".
Article 180. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées :
- au 9°, le mot " pour " est abrogé ;
- au 10°, les mots " en vue de la vente " sont abrogés.
Article 181. Dans le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'intitulé de la section 2 du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :
" Du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie ".
Article 182. L'article 18 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie.
Le Fonds sert à mener une politique de gestion piscicole et halieutique conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, et aux modalités prévues dans la présente section. ".
Article 183. L'article 19 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Sont attribués au Fonds :
1° les recettes de la vente des permis de pêche ;
2° les amendes et transactions administratives dues au non-respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
3° les compensations financières éventuelles imposées par les permis d'environnement et les permis uniques délivrés aux exploitants des centrales hydroélectriques ;
4° les indemnités obtenues par la Région à titre de réparation suite à une pollution des eaux ayant entraîné une mortalité piscicole ;
5° les recettes de l'exploitation des piscicultures domaniales ;
6° les recettes locatives des droits de pêche appartenant à la Région wallonne. ".
Article 184. L'article 20 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Les crédits affectés au Fonds servent à financer :
1° des actions d'entretien, d'aménagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversité et des lieux de pêche ;
2° des actions d'empoissonnement ;
3° des actions de lutte contre la pollution et les dégradations de toute nature ;
4° des actions de promotion de la pêche ;
5° des actions de sensibilisation et d'éducation en relation avec la pêche, le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques ;
6° le fonctionnement des fédérations de pêche agréées, des écoles de pêche agréées et de l'association halieutique coordinatrice.
Parmi les actions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les crédits affectés au Fonds servent à financer en priorité celles qui s'inscrivent dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
Les crédits affectés au Fonds ne peuvent pas servir à financer la mise en oeuvre d'obligations qui incombent aux gestionnaires des cours d'eau, sauf avis contraire du comité de gestion visé à l'article 22. ".
Article 185. L'article 21 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Le Ministre communique chaque année au Gouvernement un rapport sur les recettes attribuées au Fonds et sur l'utilisation des crédits du Fonds au cours l'année écoulée. ".
Article 186. Dans l'article 22 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées :
- dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Le Gouvernement ou son délégué est assisté par " sont remplacés par les mots " Il est institué " ;
- il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Il est institué au sein du Comité de gestion une Commission du budget chargé d'assurer en cours d'année un suivi régulier de l'exécution du budget du Fonds et de préparer pour l'année suivante une proposition de programme annuel de dépenses du Fonds à soumettre au Comité de gestion. L'Inspection des Finances est invitée aux réunions de cette Commission du budget. " ;
- le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2/2. Outre les missions qui lui sont confiées par les articles 27 et 31, le Comité de gestion est chargé de proposer au Ministre un programme annuel des dépenses du Fonds conforme aux objectifs fixés à l'article 20, § 1er. ".
Article 187. Dans l'article 23 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le paragraphe 1er est abrogé.
Article 188. Dans l'article 31, § 4, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement fixe, après avis du Comité de gestion, les modalités d'octroi des subventions à charge du Fonds accordées aux écoles de pêche agréées. ".
Article 189. Dans l'article 35, § 1er, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, au deuxième alinéa, les mots " lorsque le Juge prononce la confiscation de ces objets conformément à l'article 1er " sont abrogés.
Article 190. L'article 38 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit :
" Art. 38. Au 1er janvier 2018, l'organisme d'intérêt public Fonds piscicole et halieutique de Wallonie visé à l'article 18 est dissout.
Les avoirs financiers du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie au 31 décembre 2017 sont versés au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique de Wallonie.
Les droits et obligations détenus par le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie sont transférés à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. ".
Article 191. Dans l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié pour la dernière fois par le décret du 12 décembre 2014, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont versées au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique de Wallonie. ".
Article 192. L'article 95.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit :
" Art. 95.D. Pour les années civiles 2017 et 2018, le montant de la subvention visée à l'article 68.D, alinéa 2, est octroyé trimestriellement. Sans préjudice de l'article 85.D, lorsqu'au terme d'un trimestre, la maison du tourisme ne respecte pas la condition visée à l'article 34.D, 7°, elle ne perçoit que 50% de sa subvention trimestrielle. ".
Article 193. Dans l'article 393 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au Code wallon du Tourisme, est inséré un 16° bis rédigé comme suit :
" 16° bis la construction d'abris mobiles reconnus en tant que logements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles ; ".
Article 194. Le paragraphe 1er de l'article 402/1.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Gouvernement se prononce, moyennant avis du Conseil du tourisme, sur la reconnaissance du caractère insolite d'un hébergement touristique selon la procédure qu'il détermine.
Un hébergement touristique est considéré comme insolite lorsqu'il présente des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendues et inhabituelles notamment au regard de son architecture, de son usage détourné de sa vocation initiale, de l'originalité de ses activités et prestations, de sa situation géographique unique.
L'hébergement touristique insolite peut être subordonné au respect de conditions relatives :
1° aux caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement ;
2° à l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords ;
3° à l'expertise et le professionnalisme du gestionnaire de l'hébergement touristique.
Lorsque le Gouvernement s'est prononcé sur le caractère insolite de l'hébergement touristique, il identifie une des catégories visées à l'article 1er. D, 1°, 2°, 11°, 23°, 29°, 35° et 50°, à laquelle est assimilé l'hébergement insolite.
Sur proposition du Conseil du tourisme, le Ministre peut prévoir des conditions complémentaires à celles prévues à l'alinéa 2. ".
Article 195. L'article 411.D, 3°, du Code wallon du Tourisme est complété par " ou de la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique en application de l'article 402/1.D ".
CHAPITRE X. - Dispositions finales
Article 196. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
ANNEXE.
Article N. Tableau de synthèse.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2018, p. 6031)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)