1 MARS 2018. - Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2018 et mise à jour au 24-01-2025)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1. - Objectifs et champ d'application
Article 1er. § 1er. Le sol, partie intégrante du patrimoine commun de la Région wallonne, remplit des fonctions vitales pour l'homme et les écosystèmes, notamment la production d'aliments et de biomasse, le stockage, la filtration et la transformation de substances diverses.
Les actions de la Région wallonne visent, dans une approche intégrée, à préserver la qualité du sol, à lutter contre les nombreuses menaces qui pèsent sur le sol, à remédier à la dégradation des sols et à promouvoir une utilisation durable du sol.
Le présent décret vise à préserver et à améliorer la qualité du sol, à prévenir l'appauvrissement du sol ainsi que l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués.
§ 2. Sans préjudice de l'article 5, sont exclus du champ d'application du présent décret :
1° les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol dont les éléments peuvent être, lors d'un contrôle visuel, distingués du sol;
2° les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol qui ne répondent pas au 1° pour autant qu'ils aient été recyclés, valorisés ou éliminés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets ou gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets de l'industrie extractive.
L'alinéa 1er est sans préjudice de l'application du présent décret au cas de pollution avérée ou de pollution potentielle présente dans le sol sous les déchets visés.
L'alinéa 1er, 2°, est sans préjudice de l'application du présent décret aux pollutions ou suspicions de pollutions postérieures à la valorisation.
Le Gouvernement peut préciser les modalités du contrôle visuel, ainsi qu'arrêter une procédure visant à confirmer à toute personne que les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont rencontrées.
Section 2. - Définitions
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° "sol" : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents;
2° "polluant" : produit, préparation, substance, composé chimique, organisme, ou micro-organisme qui, en raison de sa concentration, est constitutif d'une pollution et généré par l'activité humaine;
3° "pollution du sol" : la présence sur ou dans le sol de polluants qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;
4° "pollution nouvelle du sol" : pollution du sol causée par une émission, un évènement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007;
5° "pollution historique du sol" : pollution du sol causée par une émission, un évènement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007;
6° "pollution mixte du sol" : pollution du sol composée, sans pouvoir être distinguée, d'une pollution nouvelle et d'une pollution historique du sol;
7° "pollution du sol constituant une menace grave" :
pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des polluants présents, constitue ou est susceptible de constituer une source de polluants transmissibles aux hommes, aux animaux et aux végétaux, portant certainement ou probablement préjudice à la sécurité ou à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement;
pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable;
8° "terrain" : le sol, délimité par une parcelle, par une partie ou par plusieurs parcelles, cadastrées ou non, en ce compris les constructions et installations érigées dans ou sur le sol;
9° "terrain pollué" : le terrain où la pollution du sol est avérée;
10° "terrain potentiellement pollué" : terrain où une pollution du sol est suspectée, notamment en raison de la présence ou de l'occurrence par le passé d'une activité ou installation identifiée susceptible de polluer le sol ou de la connaissance d'un accident particulier ou de la présence de déchets, non encore confirmée par des analyses réalisées conformément aux dispositions du présent décret;
11° "étude d'orientation" : l'étude réalisée par un expert dans l'optique de vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution;
12° "étude de caractérisation" : l'étude réalisée par un expert dans l'optique de décrire et localiser la pollution du sol afin d'évaluer la nécessité d'un assainissement du terrain;
13° "étude combinée" : l'étude réalisée par un expert qui combine, en une seule étude, le contenu et les objectifs de l'étude d'orientation et de l'étude de caractérisation;
14° "assainissement du terrain" : le fait de traiter, d'éliminer, de neutraliser, d'immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol en vue de rendre le terrain compatible avec un usage considéré;
15° "mesures de sécurité" : mesures, en ce compris des restrictions d'accès, d'usage et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'assainissement, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition;
16° "mesures de suivi" : mesures à charge du titulaire d'obligation visant à s'assurer de la maîtrise des risques pendant la réalisation des obligations visées à l'article 19 en ce compris la réalisation des actes et travaux d'assainissement du sol;
17° "meilleures techniques disponibles" : les meilleures techniques disponibles telles que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, appliquées à la gestion des sols et assurant un assainissement durable défini sur base d'indicateurs environnementaux, économiques et sociaux;
18° "administration" : le service administratif désigné par le Gouvernement;
19° "fonctionnaire chargé de la surveillance" : le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement;
20° "SPAQuE" : la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la société fédérale d'investissement et de participations et les sociétés régionales d'investissement;
21° "expert" : expert en gestion des sols pollués agréé pour l'exécution des missions prévues par le présent décret;
22° "concentration de fond" : concentration ambiante d'un polluant dans le sol; les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;
23° "valeur seuil" : concentration en polluants présente dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel :
- une étude de caractérisation est entreprise;
- un assainissement est entrepris en cas de pollution nouvelle;
- et un assainissement est entrepris lorsqu'il s'agit d'un cas de menace grave dans le cadre d'une pollution historique;
24° "valeur particulière" : la concentration dans le sol d'un ou plusieurs polluants déterminés constatée suite à une étude d'orientation, à une étude de caractérisation, à une étude combinée ou à un assainissement, représentative d'une pollution résiduelle actée dans le certificat de contrôle du sol;
25° "certificat de contrôle du sol" : certificat dont le Gouvernement établit le contenu minimal, le cas échéant par type de procédure, consignant la décision par laquelle il est établi qu'un terrain a fait l'objet, conformément au présent décret, d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'une étude combinée, d'actes et travaux d'assainissement, d'une mesure de gestion immédiate ou d'actes et travaux d'assainissement confiés à la SPAQuE et que les concentrations en polluants mesurées sont conformes aux exigences du décret et de ses arrêtés d'exécution;
26° "CoDT" : Code du Développement territorial
27° "cession" : tout acte translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droit réel, leur prolongation ainsi que la constitution, la cession ou la prolongation de droits personnels de plus de neuf ans, en ce compris le leasing immobilier et les apports et transferts de patrimoine en société, à l'exclusion des actes à caractère familial et des actes intervenant dans le contexte d'une copropriété forcée énumérés par le Gouvernement;
28° "ISSeP" : l'Institut scientifique de service public créé par le décret du 7 juin 1990, notamment l'article 4, § 3, modifié par le décret du 9 avril 1998;
29° " laboratoire " : le laboratoire agréé pour réaliser les analyses prévues par le présent décret;
30° "convention de gestion des sols" : une convention conclue entre la Région wallonne et une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui vise à définir un programme d'investigations ou d'assainissements comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations ou des assainissements que la ou les personnes concernées s'engagent à respecter;
31° "plan de remédiation" : l'un des éléments suivants :
le plan de réhabilitation visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne avant sa modification par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, ou à l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets avant sa modification par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;
[¹ a/1) le plan de réhabilitation au sens de la Partie IX du Livre Ier du Code de l'Environnement;]¹
le plan mis en oeuvre pour opérer la remise en état au sens de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou aux articles D.157, D.159 et D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
le plan d'assainissement visé à l'article 116, § 1er;
le plan de remise en état visé à l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou à l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
le périmètre du site à réaménager introduit avant le 1er juin 2017 tel qu'adopté par le Gouvernement au sens des articles 167 ou 182 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et pour lequel un document délivré par l'administration approuve le Cahier spécial des charges liés aux travaux de réaménagement;
32° "exploitant" : l'exploitant au sens de l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
33° "installations ou activités présentant un risque pour le sol" : installations et activités classées considérées comme ayant un impact environnemental sur le sol pouvant engendrer une pollution;
34° "mandataire" : toute personne, non nécessairement expert ou titulaire des obligations, dûment mandatée par un ou plusieurs titulaires des obligations pour être l'interlocuteur dans le cadre des relations avec l'administration;
35° "remblai" : volume de terres ou de matériaux solides mis en oeuvre par l'homme sur un terrain, qui en modifie la topographie ou qui est destiné à remplacer d'autres terres ou matériaux solides sans modifier nécessairement la topographie des lieux;
36° "modification de l'emprise au sol impactant la gestion des sols" : modification de la surface au sol ou remaniement du sol du fait d'actes et travaux susceptibles d'empêcher ou de rendre exagérément difficile des investigations, des analyses ou des actes et travaux d'assainissement visant une pollution du sol identifiée au niveau du terrain ou localisée à proximité directe;
37° "déchets incorporés au sol" : déchets au sens de l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui sont enfouis, totalement ou partiellement, dans le sol;
38° "mesures de gestion immédiate" : mesures suivies par un expert en vue d'éviter ou de réduire les dangers et risques immédiats et d'éliminer la pollution du sol;
39° "titulaire des obligations" : le ou les titulaires responsables d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er.
(1)2023-03-09/13, art. 265, 013; En vigueur : 10-08-2023>
Section 3. - Prévention et information
Article 3. Toute personne est tenue de prendre les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute pollution nouvelle du sol.
Article 4. Aux fins de protéger le sol et d'en assurer une utilisation durable et respectueuse de l'environnement, de préserver et de restaurer sa qualité et de prévenir les processus de dégradation et d'altération qui l'affectent, le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires en vue de réglementer et d'organiser :
1° la gestion des terres et d'autres matières incorporées dans le sol;
2° l'utilisation des matières organiques ou des fertilisants destinés à être épandus notamment dans le cadre d'activités agricoles ou de matières ou substances destinées à entrer dans leur composition;
3° la gestion d'ouvrages susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols.
A cette fin, il peut prendre les mesures suivantes :
1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de ces matières ou substances, ainsi que des sols;
2° agréer des laboratoires ou des experts selon les règles qu'il détermine;
3° agréer ou enregistrer d'autres prestataires de services ou intervenants selon les règles qu'il détermine;
4° imposer des obligations de rapportage, de transmission de données et constituer une banque de données authentiques;
5° interdire ou restreindre l'épandage de matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités sur certaines parcelles selon une procédure qu'il détermine;
6° réglementer, aux conditions qu'il fixe, certains usages du sol et l'utilisation des matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus notamment dans le cadre d'activités agricoles, selon des modes d'usage du sol et d'utilisation déterminés, en ce compris au moyen d'un certificat d'utilisation, d'un enregistrement ou d'une autorisation administrative;
7° interdire, modaliser ou restreindre, aux conditions qu'il fixe et selon les règles de procédure qu'il détermine, l'introduction en Région wallonne des matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles en provenance d'autres Etats ou de régions, lorsqu'il constate que la capacité d'absorption des sols de tout ou partie de la Région wallonne est dépassée;
8° organiser la gestion des matières organiques, en ce compris par leur utilisation différenciée en fonction de leurs caractéristiques et des caractéristiques des milieux récepteurs;
9° réglementer l'installation, l'usage, l'entretien et le contrôle des réservoirs.
Quiconque modifie ou exploite un sol veille à prévenir l'érosion qui pourrait menacer la qualité du sol à long terme, par des techniques de génie rural et d'exploitation appropriées, telles qu'un aménagement antiérosif des parcelles, des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement organise la gestion différenciée des terres en fonction de leur qualité et de leur origine, et en fonction des caractéristiques et des types d'usage des milieux récepteurs. Il détermine les responsabilités dans la gestion des terres et dans l'accomplissement des procédures.
Tout mouvement de terres et toute utilisation de terres nécessitent un contrôle qualité préalable et une certification de ce contrôle et font l'objet d'une traçabilité. Le Gouvernement en fixe les conditions et les modalités; il détermine les exceptions éventuelles.
Les données relatives à la qualité des sols et des terres recueillies en exécution du présent article alimentent la banque de données de l'état des sols.
§ 2. Un droit de dossier est levé pour tout dossier de gestion de terres soumis à la certification du contrôle qualité, et pour tout mouvement de terres soumis à notification.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul et de perception du droit de dossier, et les exemptions éventuelles.
Le droit de dossier comprend :
1° le montant couvrant les frais administratifs, perçu par l'administration ou pour son compte, et dont le produit est versé au Fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° le montant perçu par un concessionnaire en exécution d'un contrat de concession conclu en application du § 3, couvrant la rémunération du service.
§ 3. La certification du contrôle de la qualité et le suivi de la gestion des terres sont réalisés par l'administration ou sous son contrôle.
Le Gouvernement peut prévoir et organiser la délégation des activités suivantes sous la forme d'une ou plusieurs concessions de services publics :
1° la mise en oeuvre de la traçabilité des terres, en ce compris les opérations de vérification nécessaires à celle-ci, ainsi que l'autorisation des mouvements de terres;
2° la certification du contrôle de la qualité des terres, en ce compris les opérations de vérifications nécessaires à celle-ci;
3° la collecte et le traitement de données résultant des activités visées aux 1° et 2°, et leur transfert dans la banque de données de l'état des sols;
4° la perception des droits de dossier pour son compte et pour le compte de l'administration, en ce compris l'exercice d'un contrôle sur le versement de ces montants;
5° le développement des outils informatiques et bases de données nécessaires à la gestion des activités visées aux 1° à 4°, et au suivi de la gestion des terres en général;
6° la communication d'informations relative à la gestion des terres;
7° toutes autres activités de suivi, de conseil et de rapportage ayant trait à la gestion des terres.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doit répondre le concessionnaire, tenant compte des exigences minimales suivantes :
1° présenter des garanties d'impartialité et d'absence de conflits d'intérêts;
2° ne pas être directement impliqué dans les opérations de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres et, le cas échéant, d'autres matières visées au § 5;
3° disposer de moyens suffisants pour accomplir ses activités;
4° compter parmi les fondateurs et personnes pouvant engager le concessionnaire uniquement des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant pas été condamnées pour infraction à la législation environnementale dans l'Union européenne;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.