17 JUILLET 2018. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement
CHAPITRE Ier. - Mesures en matière d'emploi et formation
Section 1re. - Modifications apportées au décret du 25 mars 2004, tel que modifié successivement par les décrets du 15 décembre 2005, 28 novembre 2013, 11 décembre 2014, 17 décembre 2015, 21 décembre 2016 et 16 février 2017, relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local
Article 1er. A l'article 2, 3°, du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, les mots " plan d'actions " sont remplacés par " plan stratégique ".
Article 2. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 4°, les mots " plan d'actions " sont remplacés par " plan stratégique ";
2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé comme suit : " susciter et coordonner les actions partenariales définies dans le plan stratégique et rechercher des possibilités de rationalisation des structures de fonctionnement entre les dispositifs d'actions locales ";
3° au second alinéa, les mots " plan d'actions " sont remplacés par " plan stratégique ".
Section 2. - Modifications apportées au décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.)
Article 3. L'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.
Section 3. - Modifications du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes cibles
Article 4. A l'article 2, 6°, les mots " d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale " sont insérés entre les mots " à l'exception " et les mots " d'une institution publique de crédit ".
Article 5. A l'article 13 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Elles peuvent en revanche être octroyées en même temps que :
1° les réductions de cotisations sociales;
2° les aides intervenant dans la rémunération du travailleur, octroyées au travailleur ou à l'employeur par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. ".
Article 6. L'article 32 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité, pour les réductions de cotisations sociales patronales dont bénéficient les employeurs pour les agents de prévention et de sécurité entrés en service avant le 1er juillet 2017. ".
Article 7. L'article 40 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité, pour les allocations de travail octroyées aux agents de prévention et de sécurité entrés en service avant le 1er juillet 2017. ".
Section 4. - Modifications du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion
Article 8. A l'article 12, l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° les aides intervenant dans la rémunération du travailleur, octroyées au travailleur ou à l'employeur par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. ".
Section 5. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 visant à harmoniser et simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Article 9. Dans l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par le décret du 2 février 2017, il est inséré un alinéa, entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1 à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. ".
CHAPITRE II. - Economie, industrie, recherche, innovation, numérique
Section 1re. - Modification du décret du 28 avril 2016 - Prêt " coup de pouce "
Article 10. A l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, les mots " depuis moins de cinq ans " sont abrogés.
Section 2. - Modifications du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
Article 11. A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), la phrase " ou qui présente un projet de reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne " est ajoutée, entre les mots " un siège d'exploitation principal situé en Région wallonne " et les mots " le siège d'exploitation principal étant celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs. ".
Section 3. - Modification du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
Article 12. L'article 4, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots " ou une association formée entre ces personnes ".
Article 13. A l'article 7, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " abstraction " est remplacé par le mot " déduction ";
2° les mots " des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, " sont abrogés;
3° les mots " et des productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années " sont abrogés.
Article 14. Dans l'article 16, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de l'entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées; ";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le solde éventuel de la prime n'est pas versé. ";
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en maintenant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, les incitants à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 12, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant. ".
Section 4. - Modification du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
Article 15. A l'article 16, alinéa 1er, les mots " visés à l'article 5 " sont remplacés par les mots " visés par le présent décret ".
Article 16. A l'article 17, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de la grande entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées; ";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le solde éventuel de la prime n'est pas versé. ";
l'alinéa 2 est abrogé.
Article 17. L'intitulé du Chapitre IV du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par l'intitulé suivant : " Le comité technique ".
Article 18. A l'article 19, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé;
2° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " et de la commission de suivi " sont abrogés;
3° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots " et la commission de suivi arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le communiquent, dans les six mois de leur installation " sont remplacés par les mots " arrête son règlement d'ordre intérieur et le communique, dans les six mois de son installation ".
Section 5. - Modification du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Article 19. Dans l'article 20, alinéa 1er, les mots " visés à l'article 5 " sont remplacés par les mots " visés par le présent décret ".
Article 20. A l'article 21, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le b. est remplacé par ce qui suit :
" b. dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées; ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, b., le solde éventuel de la prime n'est pas versé. ";
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut déroger à l'article 20 en maintenant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, l'incitant à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 17, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant. ".
Section 6. - Modifications apportées au décret du 25 mars 2004, tel que modifié successivement par les décrets du 15 décembre 2005, 28 novembre 2013, 11 décembre 2014, 17 décembre 2015, 21 décembre 2016 et 16 février 2017, relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local
Article 21. L'article 4 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, modifié par les décrets des 15 décembre 2005 et 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Pour être agréée, l'A.D.L. satisfait aux conditions suivantes :
1° être organisée sous une des deux formes prévues à l'article 5, alinéa 1er;
2° s'engager à accomplir exclusivement les missions visées à l'article 3;
3° produire un engagement de la commune, des communes limitrophes ou d'autres partenaires locaux à apporter une participation équivalente à au moins trente pour cent de la subvention octroyée en vertu de l'article 9;
4° employer, à temps plein, au minimum deux membres du personnel, dont un au moins est porteur d'un diplôme attestant d'un grade académique de master et l'autre d'un bachelier ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;
5° élaborer un plan stratégique, selon les modalités définies par le Gouvernement;
6° s'engager à transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel d'activités dont le Gouvernement précise le contenu, ainsi que les comptes annuels au plus tard dans les sept mois de la clôture des comptes;
7° s'engager à apporter aux membres du personnel visés au 4° une formation continue selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
8° s'engager dans des actions de développement local, non assurées par les opérateurs existants, sur le territoire d'une ou de plusieurs communes limitrophes comptant globalement moins de quarante mille habitants;
9° développer les actions en cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement;
10° tendre vers l'égalité des chances au niveau des organes sociaux de l'A.D.L. ainsi que dans l'exercice des missions visées à l'article 3.
§ 2. Au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de l'octroi d'agrément, l'A.D.L. procède à l'engagement par contrat de travail des membres du personnel visés au paragraphe 1er, 4°.
Lorsqu'une réduction du temps de travail est autorisée en vertu de la réglementation applicable au personnel et si le temps de travail est devenu inférieur à un 4/5e temps, l'A.D.L procède, dans les six mois au plus tard, au remplacement du membre du personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail par un nouveau membre disposant du même niveau de qualifications. L'A.D.L. peut toutefois introduire auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, une demande de dérogation motivée en ce qui concerne le délai susvisé.
Lorsqu'un membre du personnel occupé à temps partiel quitte définitivement l'A.D.L., l'obligation d'engagement à temps plein, visée au paragraphe 1er, 4°, est applicable dans le cadre de son remplacement. L'A.D.L. peut toutefois introduire auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, une demande de dérogation motivée pour ne pas procéder à ce type de remplacement pendant une période d'un an maximum, prorogeable.
Les membres du personnel mis à disposition de l'A.D.L. avant le 1er janvier 2019 peuvent être maintenus dans leur fonction jusqu'à leur départ définitif. ".
Article 22. A l'article 8, alinéa 1er, le mot " légaux " est inséré entre le mot " représentants " et les mots " de l'A.D.L. ".
Section 7. - Modification de loi du 30 avril 1951, reprise au Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2bis du Code civil
Article 23. L'article 1er est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :
" § 2. La présente section s'applique également intégralement aux baux conclus dans le cadre d'un contrat de partenariat commercial tel que défini à l'article I.11, 2°, du Code de Droit économique du 28 février 2013.
§ 3. Toute clause destinant exclusivement les lieux loués à l'exploitation d'une enseigne déterminée est réputée non écrite. ".
Section 8. - Modifications apportées au décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion
Article 24. A l'article 7, § 1er, 6°, b), les mots " de l'article 1er, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots " de l'article 1er, alinéa 1er, 14° ".
Article 25. A l'article 15 sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° sollicite la subvention visée à l'article 19 pour un travailleur défavorisé ou gravement défavorisé qui constitue un travailleur supplémentaire par rapport à l'ensemble des travailleurs admis à la subvention et maintient ce travailleur dans l'emploi pendant une période de cinq ans à compter de son engagement ";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Toutefois, l'entreprise d'insertion agréée est considérée comme ayant maintenu son effectif des travailleurs admis à la subvention si elle procède au remplacement de tout travailleur dont le poste est devenu vacant en raison de son départ volontaire, de son incapacité permanente à exercer sa fonction, de son départ à la retraite pour des raisons d'âge, de sa réduction volontaire du temps de travail ou de son licenciement légal pour faute grave, et non en raison de la suppression de son poste, par un travailleur de même statut. Dans ce cas, la subvention pour le travailleur est maintenue au prorata de la durée de son occupation et l'engagement du nouveau travailleur ouvre le droit à la nouvelle subvention. ".
Section 9. - Modification apportée au décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale
Article 26. A l'article 2, alinéa 1er, les mots " 1° le décret du 21 juillet 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion; " sont remplacés par les mots " 1° le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ".
Section 10. - Modifications apportées au décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé I.D.E.S.S.
Article 27. A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit :
" 2° bis. La subvention : la compensation en vue d'exercer le S.I.E.G.; ";
2° il est inséré un point 2° ter, rédigé comme suit :
" 2° ter. le S.I.E.G. : le service d'intérêt économique général tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé : " T.F.U.E. " ainsi que dans le Protocole n° 26 attaché au T.F.U.E.; ";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.