8 FEVRIER 2018. - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2018 et mise à jour au 10-01-2025)
TITRE Ier. - Les dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
2° allocataire : une personne physique ou morale qui élève l'enfant et qui est désignée conformément au présent décret pour percevoir, en tout ou en partie, les prestations familiales;
3° allocations familiales : l'ensemble des avantages visés au Titre III, à l'exclusion des primes de naissance et d'adoption visées au chapitre Ier du Titre III;
4° assuré social : toute personne qui, en raison de sa situation socioprofessionnelle, relève du champ d'application d'un règlement CE, d'une directive européenne ou d'un accord bilatéral relatif à la sécurité sociale et qui, conformément aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 relatif aux facteurs de rattachement personnels est susceptible d'ouvrir un droit aux prestations familiales;
5° bénéficiaire d'un titre de séjour : le bénéficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possédant pas la nationalité belge, à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° caisses d'allocations familiales : une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23;
7° domicile légal: le lieu où une personne est inscrite à titre principal dans les registres de la population, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;
8° enfant bénéficiaire : toute personne, mineure ou majeure qui remplit les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret et en faveur de laquelle au moins une des prestations mentionnées au titre 3 est versée;
9° enfant disparu : l'enfant de moins de dix-huit ans qui a involontairement cessé d'être présent à son domicile et dont on est sans nouvelles ou qui est soustrait illégalement à l'autorité de ses parents, de son père, de sa mère ou de la personne ou de l'institution qui, immédiatement avant l'enlèvement, est allocataire conformément à l'article 22, et dont la disparition a fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes;
10° jours ouvrables : tous les jours calendriers à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux et réglementaires;
11° LGAF : la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939;
12° loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;
13° ménage : l'ensemble des personnes domiciliées à la même adresse, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;
14° ménage de fait: la cohabitation de personnes qui, n'étant ni conjointes, ni parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives;
15° membre de la famille: le parent au premier degré, la personne qui n'est ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit et forme un ménage de fait ou a fait une déclaration de cohabitation légale, le conjoint du parent et leurs enfants propres ou communs;
16° Ministre : le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions;
17° prestations familiales : l'ensemble des avantages visés au Titre III;
18° registres de la population : les registres visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
19° résidence: en l'absence de domicile légal, le lieu où la personne réside en fait habituellement;
20° revenus : les revenus professionnels bruts imposables, avant déduction des charges professionnelles, pris en considération pour l'octroi des suppléments visés aux articles 11 à 13.
Concernant le 8°, n'est pas considéré comme enfant disparu l'enfant qui, selon toute vraisemblance, est décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé.
Article 3. Sauf exception prévue de manière expresse, le présent décret s'applique aux enfants bénéficiaires nés à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.
TITRE II. - L'enfant bénéficiaire
Article 4. [¹ § 1er. L'enfant ouvre le droit aux prestations familiales si, cumulativement :
1° il a son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou, s'il n'a pas de domicile légal, il réside effectivement en région de langue française;
2° il est de nationalité belge, ou bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.
L'attestation d'immatriculation ne constitue pas un titre de séjour au sens du présent décret.
[² Ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er, la personne issue d'un pays tiers ou d'un pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse et qui est autorisée à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études, y suivre une formation professionnelle, y effectuer du bénévolat ou y travailler comme jeune au pair]².
L'enfant de moins de douze ans qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique ouvre le droit aux prestations familiales lorsque l'un de ses parents est bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.
[² L'enfant qui ne dispose pas de la nationalité belge est bénéficiaire des prestations familiales à la date de la décision de reconnaissance du statut de réfugié ou à la date de l'attribution du statut de protection subsidiaire.]²
§ 2. Pour l'octroi des allocations familiales, lorsque l'assuré social ouvre le droit en application des articles 67 et 68 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assuré social :
1° est un ressortissant européen ou un ressortissant d'Etat tiers, qui exerce une activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse;
2° réside effectivement en région de langue française et est un ressortissant européen qui n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse, pour autant qu'il dispose d'un titre de séjour en Belgique.
Pour l'octroi des allocations familiales, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dont un des deux parents est un ressortissant européen qui exerce une activité économique sur le territoire du Royaume de Belgique, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Cette dispense a une durée maximale de six mois.
Le Gouvernement précise les modalités d'application des conditions de dispense visées aux alinéas 1er et 2.
Dans les cas non visés aux alinéas 1er et 2, [² et, le cas échéant, par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 5, ]² le mineur non accompagné est dispensé des conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.[² Par mineur non accompagné, l'on vise tout mineur étranger domicilié en Région wallonne qui, conformément aux articles 5 et 5/1 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est non accompagné sur le territoire belge par une personne exerçant l'autorité ou la tutelle, identifié comme un MENA par le Service des tutelles du SPF Justice qui lui attribue un tuteur en vue d'assurer sa représentation légale et qui, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a introduit une demande de séjour en Belgique. ]²
§ 3. L'enfant qui, malgré son domicile légal en région de langue française, réside effectivement hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Toutefois, le Gouvernement peut accorder une dispense aux conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt.
§ 4. Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.
Si l'assuré social qui réside effectivement sur le territoire de la région de langue française n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou la Suisse et ouvre le droit aux prestations familiales en application des articles 67 à 69 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 précité en faveur d'un enfant qui ne réside pas effectivement en région de langue française, cet assuré social est tenu d'être bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.
§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent ]¹.
(1)2022-12-21/58, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2024-04-25/34, art. 2, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 5. § 1er. Les prestations familiales sont accordées, sans condition, en faveur de l'enfant bénéficiaire visé à l'article 4 jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit au supplément pour enfant atteint d'une affection visé à l'article 16 est accordé jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de vingt et un ans.
§ 3. Les prestations familiales sont par ailleurs accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans, et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans, sauf s'il se trouve dans l'une des situations d'obstacles déterminées par le Gouvernement, notamment parce qu'il exerce une activité professionnelle hors des limites fixées par le Gouvernement, ou qu'il bénéficie d'une prestation relevant de la sécurité sociale non autorisée par le Gouvernement.
§ 4. Les prestations familiales sont accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans et au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans, aux conditions déterminées par le Gouvernement :
1° en faveur de l'apprenti;
2° en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge;
3° en faveur de l'enfant qui poursuit une formation diplômante dans un enseignement organisé, reconnu ou subventionné conformément à l'article 24 de la Constitution par l'une des Communautés de Belgique ou dans un enseignement suivi hors du Royaume auprès d'un établissement reconnu par une autorité étrangère;
4° pour la période qu'il détermine, en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi[¹ ...]¹.
Le Gouvernement détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.
§ 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions prévues sous 1° à 4° du paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies.
(1)2018-12-20/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 6. § 1er. Le droit aux prestations familiales est maintenu en faveur de l'enfant disparu si, au moment de sa disparition, il a la qualité d'enfant bénéficiaire au sens des articles 4 et 5, §§ 1er et 2.
L'enfant disparu est considéré, pour l'application du présent décret, comme continuant à faire partie du ménage dans lequel il se trouvait au moment de sa disparition.
Les prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant disparu à partir de la date de sa disparition.
Les prestations sont accordées en faveur de l'enfant disparu jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans.
Lorsque l'enfant disparu est retrouvé, le droit aux prestations familiales est réexaminé conformément aux articles 4 et 5, §§ 1er à 4, et rouvert dans les limites de l'article 84.
§ 2. Le droit visé au paragraphe 1er est ouvert uniquement en l'absence d'un droit aux prestations familiales en application d'autres règlementations belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.
TITRE III. - Les prestations familiales
CHAPITRE Ier. - La prime de naissance et la prime d'adoption
Article 7. § 1er. Une prime de naissance d'un montant de 1.100 euros est octroyée à l'occasion :
1° de la naissance de tout enfant bénéficiaire en vertu du présent décret;
2° à l'occasion de la naissance d'un enfant pour lequel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil, conformément à l'article 80bis du Code civil.
§ 2. La prime de naissance est versée à l'allocataire désigné conformément à l'article 22.
§ 3. La prime de naissance peut être demandée à partir du sixième mois de la grossesse sachant que le paiement anticipé de ladite prime intervient au plus tôt deux mois avant la date présumée de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.
Le montant accordé est celui qui est d'application à la date de la naissance, déduction faite du montant payé anticipativement.
§ 4. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions du présent article ne sont pas remplies.
Article 8. § 1er. Une prime d'adoption d'un montant forfaitaire de 1.100 euros est octroyée à l'occasion de l'adoption de tout enfant bénéficiaire aux conditions suivantes :
1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé;
2° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant.
§ 2. La prime d'adoption est versée à l'allocataire visé à l'article 22.
§ 3. Le montant accordé est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption.
Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.
§ 4. La prime d'adoption n'est pas octroyée si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait a déjà perçu une prime d'adoption pour le même enfant ou a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.
§ 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions du présent article ne sont pas remplies.
CHAPITRE II. - L'allocation de base et l'allocation forfaitaire
Article 9. § 1er. Il est octroyé mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire, une allocation de base dont le montant s'élève à :
1° 155 euros jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans;
2° 165 euros à partir du premier jour du mois suivant celui de son 18ème anniversaire et jusqu'au plus tard, en ce compris, le mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans.
§ 2. [¹ ...]¹
(1)2024-04-25/34, art. 3, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 10. Une allocation forfaitaire d'un montant mensuel de [² 64,28 euros]²,[¹ ...]¹ est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
L'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er :
1° est due à l'allocataire désigné conformément à l'article 22 qui perçoit des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt;
2° n'est pas due si l'allocataire réside dans la famille d'accueil dans laquelle est placé l'enfant bénéficiaire.
Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2, 1°, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui élève, en lieu et place, partiellement l'enfant, au sens de l'article 22 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.
[¹ ...]¹ l'autorité de placement désigne cette personne.[¹ Si aucune personne physique n'entretient de contact régulier avec l'enfant ou ne démontre lui porter de l'intérêt ]¹ l'autorité de placement décide du versement du montant de l'allocation forfaitaire sur un compte d'épargne au nom de l'enfant.
[³ Lorsqu'il n'y a pas d'allocataire visé aux alinéas 2 et 3 qui remplit les conditions prévues à l'article 21, alinéa 1er, la caisse d'allocations familiales verse l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er sur un compte d'épargne au nom de l'enfant.]³
Le droit à l'allocation forfaitaire :
1° naît le premier jour du mois qui suit celui de la notification à la caisse d'allocations familiales compétente, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies;
2° prend fin le premier jour du mois qui suit la notification du constat fait par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
(1)2018-12-20/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-02-11/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2024-04-25/34, art. 4, 008; En vigueur : 19-07-2024>
CHAPITRE III. [¹ Les suppléments et les allocations spéciales ]¹
(1)2024-04-25/34, art. 5, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 11. § 1er. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des ménages composés d'au moins trois enfants en faveur desquels des prestations familiales sont accordées.
Le montant de ce supplément mensuel est de :
1° 35 euros par enfant bénéficiaire lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 euros bruts annuels;
2° 20 euros par enfant bénéficiaire lorsque les revenus se situent entre le plafond visé au 1° et 50.000 euros bruts annuels.
Le Gouvernement détermine les personnes et les revenus à prendre en considération pour la détermination des plafonds visés à l'alinéa 2.
§ 2. Les enfants visés au paragraphe 1er [¹ sont les enfants pour lesquels un même allocataire perçoit les allocations familiales]¹.
Un même enfant n'est pas comptabilisé dans plus d'un ménage pour l'octroi du supplément visé au paragraphe 1er.
Parmi les enfants visés au paragraphe 1er, il est tenu compte des enfants :
1° placés dans une institution conformément à l'article 22, § 4, lorsque l'allocataire concerné perçoit le tiers des allocations familiales pour ces enfants;
2° disparus visés à l'article 22, § 3;
[¹ 3° allocataires pour eux-mêmes ayant désigné un autre allocataire conformément aux dispositions de l'article 22, § 2, alinéa 3.]¹
§ 3. Lorsqu'il y a plusieurs allocataires au sein du même ménage, il est tenu compte, pour la détermination du nombre d'enfants visés au paragraphe 1er, de l'ensemble des enfants aux conditions cumulatives suivantes :
1° les allocataires ont le même domicile légal exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national et des situations particulières visées au paragraphe 2, alinéa 3;
2° les allocataires sont, soit conjoints, soit parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, soit des personnes déclarant former un ménage de fait.
La déclaration visée au 2° vaut jusqu'à preuve du contraire.
(1)2021-02-11/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Article 12. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel pour famille monoparentale de :
1° 20 euros par enfant lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 euros bruts annuels;
2° 10 euros par enfant lorsque les revenus se situent entre le plafond visé au 1° et 50.000 euros bruts annuels.
Le Gouvernement détermine les personnes et les revenus à prendre en considération pour la détermination des plafonds visés à l'alinéa 1er.
Ce supplément est accordé si l'allocataire désigné conformément à l'article 22 ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, ni n'est marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national des personnes physiques.
N'est pas considérée comme une séparation de fait, la situation des époux qui, alors qu'aucune rupture entre eux n'est avérée, font volontairement le choix de ne pas se domicilier à la même adresse ou qui, pour des raisons administratives, ne sont pas en mesure de le faire.
Article 13. § 1er. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément social mensuel de :
1° 55 euros par enfant lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 euros bruts annuels;
2° 25 euros par enfant lorsque les revenus se situent entre le plafond visé au 1° et 50.000 euros bruts annuels.
Le Gouvernement détermine les personnes et les revenus à prendre en considération pour la détermination des plafonds visés à l'alinéa 1er.
§ 2. [³ Un supplément égal au montant du supplément visé à l'article 14, alinéa 1er, diminué du montant du supplément visé au paragraphe 1er, 1°, ]³ est, en outre, octroyé en faveur des enfants bénéficiaires bénéficiant du supplément social mensuel visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, si un des membres du ménage dont l'enfant fait partie présente une perte de capacité de gain. Il y a, au sens du présent décret, perte de capacité de gain dans les situations et aux conditions visées par le Gouvernement.
Le membre du ménage visé à l'alinéa 1er est un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale,[¹ ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7]¹ le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.
A défaut des personnes mentionnées à l'alinéa 2, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte.
[² L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire.]²
§ 3. Les suppléments visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas cumulables avec le supplément fixé à l'article 14.
(1)2018-12-20/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-02-11/02, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2022-12-21/58, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément social mensuel de 65 euros en faveur de l'enfant bénéficiaire si un des membres du ménage dont l'enfant fait partie est une personne handicapée qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de neuf points au moins en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés.
[¹ Le membre du ménage visé à l'alinéa 1er est un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7, le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.
A défaut des personnes mentionnées à l'alinéa 2, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte.]¹
[² L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire.]²
Le supplément visé à l'alinéa 1er est également octroyé en faveur de l'enfant placé dans une institution conformément à l'article 22, § 4, s'il fait partie du ménage de la personne handicapée immédiatement avant le placement et si cette personne handicapée continue à faire partie du ménage ou qu'elle exerce, avec la personne physique qui perçoit le tiers des prestations familiales conformément à l'article 22, l'autorité parentale conjointe sur l'enfant placé.
Le supplément visé à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec les suppléments fixés à l'article 13.
(1)2018-12-20/15, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-02-11/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Article 15. [¹ § 1er. Une allocation spéciale égale au montant de 350 euros, diminué du montant de l'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est octroyée mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de ses deux parents, ou orphelin du seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie.
§ 2. Une allocation spéciale qui équivaut à cinquante pour cent des montants de l'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est octroyée mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de l'un de ses deux parents ou dont la filiation est établie uniquement à l'égard d'un seul de ceux-ci.
§ 3. Pour l'application du présent article, est assimilée au décès la déclaration d'absence qui est conforme aux dispositions du Code civil.
Le bénéfice des allocations visées aux paragraphes 1er et 2 est :
1° accordé aussi longtemps que dure l'absence visée à l'alinéa 1er;
2° perdu à partir du 1er jour du mois qui suit toute reconnaissance ou adoption simple ou plénière de l'enfant bénéficiaire des allocations ]¹.
(1)2024-04-25/34, art. 6, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 16. [¹ L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d'un handicap. Ce supplément varie comme suit en fonction de la gravité et des conséquences de l'affection :
1° 60 euros;
2° 79,91 euros;
3° 186,47 euros;
4° 307,81 euros;
5° 350 euros;
6° 375 euros;
7° 400 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er ]¹.
(1)2022-12-21/58, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 17. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément d'âge annuel de :
1° 20 euros pour un enfant bénéficiaire qui n'a pas atteint l'âge de cinq ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
2° 30 euros pour un enfant bénéficiaire âgé de cinq ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de onze ans à cette date;
3° 50 euros pour un enfant bénéficiaire âgé de onze ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-sept ans à cette date;
4° 80 euros pour un enfant bénéficiaire âgé de dix-sept ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
Le supplément octroyé conformément à l'alinéa 1er majore l'allocation mensuelle de base due pour le mois de juillet.
CHAPITRE IV. - Les autres dispositions relatives au montant des prestations
Article 18. Le montant total des prestations à payer par les caisses d'allocations familiales est ajusté en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 cent ou plus sont comptées pour un cent.
Article 19. § 1er. Les montants des prestations familiales et des plafonds de revenus visés au présent titre sont liés aux fluctuations de l'indice santé.
Les montants visés à l'alinéa 1er :
1° sont rattachés à des indices pivots à déterminer par le Gouvernement;
2° varient comme prévu à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel "n" correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.
§ 2. Lorsque, par suite de l'application du paragraphe 1er, les taux des allocations familiales, de la prime de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.
Article 20. Sans préjudice des dispositions de sécurité sociale qui figurent dans des conventions internationales en vigueur en région de langue française, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application du présent décret.
[¹ La réduction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, en cas d'activité professionnelle salariée ou indépendante du parent de l'enfant ou de son conjoint ou cohabitant en Belgique. ]¹
[¹ Le Gouvernement arrête les établissements de droit international dont les règles statutaires applicables à leur personnel sont assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa 2]¹.
(1)2022-12-21/58, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE IV. - Les personnes à qui les prestations familiales sont payées
Article 21. Les prestations familiales sont payées aux allocataires ayant leur domicile légal en région de langue française ou qui n'ayant pas de domicile légal, résident effectivement en région de langue française.
Lorsque la personne désignée conformément à l'article 22, §§ 1 à 5, ne réside pas en région de langue française, la caisse d'allocations familiales examine la possibilité de verser les prestations familiales à un allocataire subsidiaire désigné conformément aux mêmes règles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations familiales dues conformément au présent décret peuvent être exportées en dehors des frontières belges conformément aux règles supranationales applicables en région de langue française.
Article 22. § 1er. La prime de naissance est payée à la mère. [³ Le Gouvernement peut, en raison de circonstances particulières propres aux personnes concernées, décider que la prime de naissance sera payée à une autre personne.]³
La prime d'adoption est payée à l'adoptant. Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe.
Les autres prestations familiales sont payées à la mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe ou en cas d'application du chapitre 2/1 du Code civil, inséré par la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente, les autres prestations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.
Si la personne à laquelle les prestations familiales doivent être payées en vertu de l'alinéa 3 n'élève pas effectivement l'enfant, celles-ci sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.
Lorsque les deux parents de sexe différent qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les prestations visées à l'alinéa 3 sont payées intégralement à la mère. Toutefois, ces prestations sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, le même domicile légal.
Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les prestations familiales visées à l'alinéa 3 sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les prestations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, le même domicile légal.
[¹ L'autorité parentale conjointe est présumée perdurer à l'égard des enfants visés aux alinéas 5 et 6 devenus majeurs avec pour conséquence que lesdits alinéas continuent à s'appliquer pour la désignation de l'allocataire après la majorité des enfants concernés.]¹
Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement réalisé en vertu des alinéas 3, deuxième phrase, 5 et 6, il peut demander au tribunal de la famille de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à la caisse d'allocations familiales compétente.
Dans les situations visées aux alinéas 5 et 6, le paiement peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès.
§ 2. Les prestations visées au paragraphe 1er, [¹ ...]¹, sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même :
1° s'il est marié;
2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de seize ans et ne réside pas avec la personne visée au paragraphe 1er;
3° s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.
[¹ 4° s'il est placé à partir du 1er janvier 2019 et que le tiers des allocations familiales dû en sa faveur est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom conformément au paragraphe 4]¹
Concernant le 2°, la condition relative à la résidence est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre national ne correspond pas ou plus à la réalité.
Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, si celle-ci est avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.
L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les prestations visées au paragraphe 1er sont payées au mineur étranger non accompagné de moins de 16 ans s'il n'est pas placé.]²
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, si l'enfant bénéficiaire disparaît, la personne suivante est considérée comme allocataire :
1° le parent, père ou mère, qui est allocataire pour l'enfant disparu, immédiatement avant la disparition, en application du paragraphe 1er ;
2° à défaut, la mère de l'enfant disparu qui n'est pas allocataire pour cet enfant;
3° à défaut, si les parents sont de même sexe, le père ou parent le plus âgé de l'enfant disparu qui n'est pas allocataire pour cet enfant;
4° à défaut, la personne qui est allocataire pour l'enfant disparu, immédiatement avant la disparition, en application du paragraphe 1er, alinéa 4.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être considérées uniquement comme allocataires si elles :
1° ne sont pas directement ou indirectement impliquées dans la disparition de l'enfant;
2° ont leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire et l'ont au moment de la disparition de l'enfant.
La désignation de l'allocataire conformément à l'alinéa 1er est valable à partir de la date de la disparition de l'enfant et jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans.
§ 4. L'allocation de base visée à l'article 9 et les suppléments visés aux articles 11 à 17 dus en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution sont payée à concurrence :
1° de deux tiers à l'institution, sans que cette part dépasse un montant que le Gouvernement peut fixer pour certaines catégories d'enfants;
2° du solde à la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéas 3 à 6.
Les suppléments visés aux articles 13, § 2, et 14 sont uniquement dus et répartis si l'allocataire fait partie du ménage de la personne qui ouvre le droit auxdits suppléments, ou qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant bénéficiaire.
Si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, intervient pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des prestations versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Gouvernement peut fixer pour certaines catégories d'enfant.
Le versement du solde sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant est décidé d'office, suivant le cas :
1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution;
2° par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse du domicile légal des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant.
Lorsque le tiers des prestations familiales dû en faveur de l'enfant placé, est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant dû en faveur de cet enfant comprend l'allocation de base visée à l'article 9 ainsi que [² les suppléments visés aux articles 13, § 1er, et 15 à 17.]². [² Le droit aux suppléments visés aux articles 13, § 2, et 14 est maintenu si les conditions d'octroi telles que prévues à ces articles sont réunies au moment du placement. L'octroi est accordé pour la durée du placement sans vérification ultérieure des conditions d'octroi.]²
[² ...]²
Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse du domicile légal, des mères, pères, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant.
§ 5. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, la mère, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'administrateur, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, conformément aux articles 572bis, 14° et 15°, ou 594, 8° et 9°, du Code judiciaire. L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 4, conformément à l'article 572bis, 14° et 15°, du Code judiciaire en invoquant son intérêt.
§ 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, lorsque l'allocataire est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui lui sont dues, en raison de ce qu'il ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains de la personne que l'allocataire désigne, sachant que ladite personne est soit le conjoint, soit la personne avec laquelle l'allocataire forme un ménage de fait, soit un parent ou un allié de l'enfant bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclusivement.[¹ Le paiement réalisé par la caisse d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire n'a pas désigné, parmi ces personnes, une autre par l'intermédiaire de laquelle il entend percevoir dorénavant ses prestations ou tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ses prestations. ]¹.
(1)2018-12-20/15, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-02-11/02, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2022-12-21/58, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE V. - La Caisse publique wallonne d'allocations familiales
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 23. Il est créé une unité d'administration publique dotée de la personnalité juridique appelée "Caisse publique wallonne d'allocations familiales", ci-après dénommée "la Caisse publique" pour le présent Titre.
La Caisse publique succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges de l'Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne le paiement des prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 24. La Caisse publique a son siège à Charleroi.
Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu'ils desservent.
La Caisse publique dispose d'au moins un bureau régional dans chacune des cinq provinces wallonnes.
Dans la province de Liège, ce bureau est situé en région de langue française.
Article 25. La Caisse publique exerce les missions suivantes, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé à l'article 51 :
1° effectuer le paiement des prestations familiales telles que prévues aux articles 7 à 20 pour les familles qui sont affiliées à la Caisse publique en application de l'article 72, les familles affiliées d'office à défaut de choix posé dans les conditions et délais fixés par le Gouvernement, ainsi que pour les familles qui relèvent d'un organisme de paiement fédéral avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, et dont la Caisse publique est identifiée comme le successeur;
2° détecter les enfants pour lesquels aucun droit n'est sollicité par la famille, examiner automatiquement le droit et payer les prestations familiales [¹ ...]¹[² ;]²
[² 3° si les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne sont pas remplies :
initier sur demande l'évaluation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant et des conséquences du handicap par le service d'évaluation de l'Agence en vue de l'examen d'un droit potentiel aux prestations familiales par la Caisse publique;
ensuite, effectuer le paiement lorsque les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret sont remplies.]²
Le Gouvernement détermine les modalités [² des missions visées au 2° et au 3]².
(1)2022-12-21/58, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2024-04-25/34, art. 7, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 26. La Caisse publique est soumise aux lois de service public pour toutes ses activités, y compris les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement, de mutabilité. A ce titre, elle rend aux usagers un service universel.
Elle accomplit ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et ressources disponibles.
CHAPITRE II. - Structure et gouvernance
Section 1ère. - Généralités
Article 27. Il est institué au sein de la Caisse publique :
1° un Comité de gestion;
2° un [¹ Comité d'audit interne ]¹.
(1)2024-04-25/34, art. 8, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Section 2. - Le Comité de gestion
Article 28. § 1er. Le Comité de gestion est composé de :
1° cinq représentants de l'Autorité;
2° trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
3° trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
4° deux représentants désignés par des organisations représentatives des familles.
Par représentants de l'Autorité, il convient d'entendre les administrateurs publics désignés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Le Directeur général ou son délégué assistent aux réunions du Comité de gestion avec voix consultative. Le délégué du Directeur général est désigné parmi les agents du rang 4 au moins.
§ 2. Le Gouvernement nomme les membres du Comité de gestion et désigne un président et un vice-président parmi les membres. Le Gouvernement peut désigner les membres du Comité de gestion avant la date qu'il fixe en vertu de l'article 136, alinéa 1er.
Pour les membres effectifs, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant siège seulement en l'absence d'un membre effectif.
§ 3. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er :
1° prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement;
2° peuvent être renouvelés;
3° prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il est désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres visés au paragraphe 1er prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. Un mandat au sein du Comité de gestion de la Caisse publique, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein :
1° d'une caisse privée d'allocation familiale agréée et le fait de représenter cette caisse privée dans un autre mandat;
2° du Conseil général et du Comité de la branche " Familles " de l'Agence.
Article 29. § 1er. Le Comité de gestion :
1° négocie et conclut le contrat de gestion avec le Gouvernement, s'assure de sa mise en oeuvre, de son suivi et de son évaluation selon les modalités fixées par les articles 37 et suivants;
2° prend toutes les décisions de stratégie et de principe, conformément au contrat de gestion;
3° établit le projet de budget de la Caisse publique, conformément à l'article 87, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tient la comptabilité de la Caisse publique et arrête les comptes et les situations prescrites par le plan comptable normalisé;
4° décide de la répartition des moyens budgétaires mis à sa disposition par le Gouvernement, suit l'évolution de l'ensemble des dépenses et soumet au Gouvernement, en vue de l'élaboration du projet de budget de la Région wallonne et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l'évolution des dépenses et aux ressources dont la Caisse publique doit disposer pour assurer l'équilibre financier compte tenu de son évolution;
5° arrête le plan d'entreprise;
6° propose au Gouvernement le cadre organique du personnel de la Caisse publique et ses modifications;
7° établit un rapport annuel des activités de la Caisse publique;
8° prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics sans préjudice des délégations au Directeur général :
attribués par la Caisse publique;
de services pluriannuels, si ces marchés ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de la Caisse publique;
9° décide de l'acquisition, de l'utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de la Caisse publique, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens.;
10° peut déléguer ses pouvoirs au Directeur général à l'exception de ceux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du présent paragraphe;
11° dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice des compétences visées aux 1° à 10°.
Sont considérées comme des décisions de stratégie et de principe visées au 2°, les décisions qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour la Caisse publique, déterminent ou modifient une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement ou une ligne de conduite à tenir.
Il assure l'exécution des décisions visées au 9°. Le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion.
§ 2. Le Gouvernement soumet à l'avis du Comité de gestion tout avant-projet de décret, projet d'arrêté, ou de règlement concernant le fonctionnement de la Caisse publique.
Le Comité de gestion donne son avis dans le mois à dater du jour de l'envoi de la demande.
A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à dix jours. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit.
Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité des membres du Comité de gestion, les différentes positions y sont exprimées.
Article 30. Si l'intérêt général, le respect des lois, décrets, arrêtés, règlements, contrat de gestion le requièrent, le Gouvernement ou, le cas échéant, un des commissaires délégués à cette fin peut requérir le Comité de gestion, afin de délibérer sur toute question qu'il détermine, ou lui enjoindre de prendre les mesures ou d'accomplir les actes nécessaires, dans le délai qu'il fixe, qui n'est pas inférieur à trente jours, sauf en cas d'urgence.
Lorsqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Comité de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à celle-ci, le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place du Comité de gestion.
Toute décision prise par le Gouvernement en lieu et place du Comité de gestion est immédiatement transmise en copie au Comité de gestion et au Parlement.
Section 3. [¹ Le Comité d'audit interne ]¹.
(1)2024-04-25/34, art. 9, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 31. [¹ . § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le Comité de gestion constitue en son sein un Comité d'audit qui porte la dénomination de Comité d'audit interne.
Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Comité de gestion.
Pour les membres effectifs, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant siège seulement en l'absence d'un membre effectif.
Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité d'audit interne parmi ceux-ci.
Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.
Le Directeur général de la Caisse publique est invité aux réunions, avec voix consultative.
§ 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :
1° un représentant de la Cour des comptes;
2° le réviseur désigné conformément à l'article 54;
3° les commissaires du Gouvernement, désignés conformément à l'article 53;
4° un membre de la cellule d'informations financières;
5° un représentant de la Région wallonne désigné par le Gouvernement;
6° un représentant de l'Inspection des Finances désigné par le Gouvernement.
§ 3. Le Comité de gestion définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :
1° la communication au Comité de gestion d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le Comité d'audit interne a joué dans ce processus;
2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;
4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires du Gouvernement;
5° la formulation d'avis, de recommandations et de propositions à destination du Comité de gestion qu'il conseille en matière de gestion financière.
Le Comité d'audit interne fait régulièrement rapport au Comité de gestion sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.
§ 4. Le mode de fonctionnement du Comité d'audit interne est défini dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Comité de gestion ]¹.
(1)2024-04-25/34, art. 10, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 32. [¹ Le secrétariat du Comité d'audit interne est assuré par le service d'audit interne de la Caisse publique ]¹.
(1)2024-04-25/34, art. 11, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Section 4.-. Dispositions communes au Comité de gestion et au [¹ Comité d'audit interne ]¹.
(1)2024-04-25/34, art. 11, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 33. Le Comité de gestion et le [¹ Comité d'audit interne ]¹ établissent chacun leur règlement d'ordre intérieur. Le Gouvernement approuve les règlements d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion prévoit :
1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Gouvernement, à la demande du président, à la demande d'un des commissaires du Gouvernement ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion en l'absence du président et du vice-président ou en cas d'empêchement de ceux-ci;
3° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour et, en cas de report, à l'inscription obligatoire à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement;
4° la présence d'au moins la moitié de ses membres pour délibérer et décider valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;
5° la périodicité de ses réunions;
6° la forme des rapports trimestriels à établir par le Directeur général;
7° les actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Comité de gestion;
8° les règles en vertu desquelles le Comité de gestion peut, en complément des compétences visées à l'article 38, déléguer certaines tâches spécifiques au Directeur général.
Le règlement d'ordre intérieur du [¹ Comité d'audit interne]¹ contient :
1° les règles concernant la convocation des réunions à la demande du Gouvernement, à la demande du président, à la demande d'un des commissaires du Gouvernement ou à la demande d'un membre;
2° les règles relatives à la présidence du [² Comité daudit interne]² en l'absence du président et du vice-président ou en cas d'empêchement de ceux-ci;
3° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour et, en cas de report, à l'inscription obligatoire à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement;
4° la présence d'au moins la moitié de ses membres pour délibérer et décider valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du [² Comité daudit interne]²;
5° la périodicité de ses réunions [¹ ;]¹
[¹ 6° les règles relatives à la convocation des invités à ses réunions.]¹
(1)2024-04-25/34, art. 13, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 34. [¹ Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par le personnel de la Caisse publique ]¹.
(1)2024-04-25/34, art. 13, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 35. [¹ Le président et le vice-président du Comité de gestion bénéficient d'une rémunération déterminée conformément à l'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.]¹.
[¹ ...]¹
[¹ Les montants auxquels ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de la Caisse publique]¹.
(1)2018-12-20/15, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 36. Le Comité de gestion communique le rapport annuel d'activités de la Caisse publique au Gouvernement, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année considérée. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement sans délai.
Le Comité de gestion adresse au Gouvernement tout autre renseignement que celui-ci lui demande.
CHAPITRE III. - La gestion journalière
Article 37. Le Directeur général :
1° exécute les décisions du Comité de gestion et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci;
2° assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à la Caisse publique par le présent décret;
3° assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Comité de gestion;
4° négocie et conclut le contrat de gestion en association avec le Comité de gestion.
Concernant le 2°, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Comité de gestion, de même que les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour la Caisse publique, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires journalières de la Caisse publique.
Article 38. § 1er. En application de l'article 37, dans le respect du contrat de gestion et des décisions prises par le Comité de gestion, le Directeur général :
1° informe le Comité de gestion et lui soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de la Caisse publique;
2° gère le personnel de la Caisse publique;
3° organise les services dans le cadre de l'organigramme adopté par le Comité de gestion;
4° signe toutes les pièces et correspondances qui résultent de l'exercice des pouvoirs de gestion journalière;
5° représente la Caisse publique dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journalière;
6° représente la Caisse publique dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit au nom du Comité de gestion, à leur demande, pour ce qui concerne les actes relevant de leur compétence;
7° prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics pour lesquels le Comité de gestion lui a délégué ses pouvoirs :
qui concernent les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de la Caisse publique, pluriannuelles ou non;
de services pluriannuels et aux marchés publics de fournitures et de travaux pluriannuels, qui ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de la Caisse publique.
§ 2. Par l'intermédiaire de son Directeur général et à la demande du Gouvernement, la Caisse publique prépare le travail du Gouvernement et assure le suivi administratif, budgétaire et comptable dans le cadre de ses missions.
§ 3. Le Directeur général peut déléguer à un ou plusieurs membres du personnel de la Caisse publique qu'il soit agent au sens de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou membre du personnel contractuel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter la Caisse publique devant les juridictions judiciaires et administratives.
Article 39. Le Gouvernement désigne le Directeur général pour un mandat de rang A2 aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
[¹ Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 42 du présent décret ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les autres fonctionnaires généraux sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A3 aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du même Code.]¹
(1)2023-06-28/10, art. 21, 007; En vigueur : 16-10-2023>
Article 40. En cas d'empêchement du Directeur général, un agent du grade de directeur au moins, désigné par le Comité de gestion, exerce les pouvoirs du Directeur général.
Article 41. Le Comité de direction composé du Directeur général et des Inspecteurs généraux, coordonne l'opérationnalisation des décisions de stratégie et de principe et des décisions budgétaires prises par le Comité de gestion ou déléguées par celui-ci.
Le Comité de direction met en place un dispositif de contrôle a priori et a posteriori qui vise plus particulièrement à assurer :
1° la conformité aux lois et règlements;
2° l'application des instructions et des orientations fixées par le Comité de gestion;
3° le bon fonctionnement des processus internes;
4° la fiabilité des informations financières.
CHAPITRE IV. - Le personnel
Article 42. Le Gouvernement fixe le cadre du personnel de la Caisse publique, sur proposition du Comité de gestion.
Par dérogation à l'alinéa 1er, avant la date qu'il fixe en vertu de l'article 136, alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer en tout ou en partie le cadre organique du personnel de la Caisse publique.
Article 43. Le personnel statutaire de la Caisse publique est soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le personnel contractuel de la Caisse publique est soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.
CHAPITRE V. - Les ressources, budget, comptabilité et comptes
Article 44. Les ressources de la Caisse publique sont constituées par :
1° des subventions de fonctionnement dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région wallonne;
2° des subventions d'investissement dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région wallonne;
3° des subventions destinées à financer le paiement des prestations familiales opéré par la Caisse publique en vertu de l'article 25 ainsi que les frais de gestion des charges du passé pour le compte de la Communauté germanophone;
4° le produit de donations et legs éventuels;
5° le produit du patrimoine;
6° les remboursements d'indus;
7° le produit d'intérêts éventuels.
Les subventions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont mises à la disposition de la Caisse publique en deux tranches, à payer à la Caisse publique au plus tard le vingtième jour de chaque semestre par l'autorité désignée par le Gouvernement.
L'Agence met à disposition de la Caisse publique les subventions visées à l'alinéa 1er, 3°, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 45. Le budget des dépenses de la Caisse publique est constitué :
1° d'un budget des missions, qui comprend les dépenses relatives aux missions légales de la Caisse publique;
2° d'un budget de gestion, qui comprend les dépenses relatives à la gestion de la Caisse publique.
Article 46. A l'intérieur du budget des missions, les crédits destinés au paiement des prestations familiales sont non limitatifs, tant en engagement qu'en liquidation.
Cette faculté peut être utilisée uniquement moyennant l'accord du Gouvernement. L'accord du Gouvernement est requis pour opérer le dépassement par article de base.
Article 47.
2021-02-11/02, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Article 48. Dans les deux jours ouvrables de la réunion du Comité de gestion au cours de laquelle le projet de budget est arrêté, la Caisse publique communique le budget annuel, pour avis, aux commissaires du Gouvernement visés à l'article 53.
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