8 FEVRIER 2018. - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2018 et mise à jour au 10-01-2025)
TITRE Ier. - Les dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
2° allocataire : une personne physique ou morale qui élève l'enfant et qui est désignée conformément au présent décret pour percevoir, en tout ou en partie, les prestations familiales;
3° allocations familiales : l'ensemble des avantages visés au Titre III, à l'exclusion des primes de naissance et d'adoption visées au chapitre Ier du Titre III;
4° assuré social : toute personne qui, en raison de sa situation socioprofessionnelle, relève du champ d'application d'un règlement CE, d'une directive européenne ou d'un accord bilatéral relatif à la sécurité sociale et qui, conformément aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 relatif aux facteurs de rattachement personnels est susceptible d'ouvrir un droit aux prestations familiales;
5° bénéficiaire d'un titre de séjour : le bénéficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possédant pas la nationalité belge, à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° caisses d'allocations familiales : une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23;
7° domicile légal: le lieu où une personne est inscrite à titre principal dans les registres de la population, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;
8° enfant bénéficiaire : toute personne, mineure ou majeure qui remplit les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret et en faveur de laquelle au moins une des prestations mentionnées au titre 3 est versée;
9° enfant disparu : l'enfant de moins de dix-huit ans qui a involontairement cessé d'être présent à son domicile et dont on est sans nouvelles ou qui est soustrait illégalement à l'autorité de ses parents, de son père, de sa mère ou de la personne ou de l'institution qui, immédiatement avant l'enlèvement, est allocataire conformément à l'article 22, et dont la disparition a fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes;
10° jours ouvrables : tous les jours calendriers à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux et réglementaires;
11° LGAF : la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939;
12° loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;
13° ménage : l'ensemble des personnes domiciliées à la même adresse, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;
14° ménage de fait: la cohabitation de personnes qui, n'étant ni conjointes, ni parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives;
15° membre de la famille: le parent au premier degré, la personne qui n'est ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit et forme un ménage de fait ou a fait une déclaration de cohabitation légale, le conjoint du parent et leurs enfants propres ou communs;
16° Ministre : le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions;
17° prestations familiales : l'ensemble des avantages visés au Titre III;
18° registres de la population : les registres visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
19° résidence: en l'absence de domicile légal, le lieu où la personne réside en fait habituellement;
20° revenus : les revenus professionnels bruts imposables, avant déduction des charges professionnelles, pris en considération pour l'octroi des suppléments visés aux articles 11 à 13.
Concernant le 8°, n'est pas considéré comme enfant disparu l'enfant qui, selon toute vraisemblance, est décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé.
Article 3. Sauf exception prévue de manière expresse, le présent décret s'applique aux enfants bénéficiaires nés à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.
TITRE II. - L'enfant bénéficiaire
Article 4. [¹ § 1er. L'enfant ouvre le droit aux prestations familiales si, cumulativement :
1° il a son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou, s'il n'a pas de domicile légal, il réside effectivement en région de langue française;
2° il est de nationalité belge, ou bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.
L'attestation d'immatriculation ne constitue pas un titre de séjour au sens du présent décret.
[² Ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er, la personne issue d'un pays tiers ou d'un pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse et qui est autorisée à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études, y suivre une formation professionnelle, y effectuer du bénévolat ou y travailler comme jeune au pair]².
L'enfant de moins de douze ans qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique ouvre le droit aux prestations familiales lorsque l'un de ses parents est bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.
[² L'enfant qui ne dispose pas de la nationalité belge est bénéficiaire des prestations familiales à la date de la décision de reconnaissance du statut de réfugié ou à la date de l'attribution du statut de protection subsidiaire.]²
§ 2. Pour l'octroi des allocations familiales, lorsque l'assuré social ouvre le droit en application des articles 67 et 68 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assuré social :
1° est un ressortissant européen ou un ressortissant d'Etat tiers, qui exerce une activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse;
2° réside effectivement en région de langue française et est un ressortissant européen qui n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse, pour autant qu'il dispose d'un titre de séjour en Belgique.
Pour l'octroi des allocations familiales, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dont un des deux parents est un ressortissant européen qui exerce une activité économique sur le territoire du Royaume de Belgique, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Cette dispense a une durée maximale de six mois.
Le Gouvernement précise les modalités d'application des conditions de dispense visées aux alinéas 1er et 2.
Dans les cas non visés aux alinéas 1er et 2, [² et, le cas échéant, par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 5, ]² le mineur non accompagné est dispensé des conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.[² Par mineur non accompagné, l'on vise tout mineur étranger domicilié en Région wallonne qui, conformément aux articles 5 et 5/1 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est non accompagné sur le territoire belge par une personne exerçant l'autorité ou la tutelle, identifié comme un MENA par le Service des tutelles du SPF Justice qui lui attribue un tuteur en vue d'assurer sa représentation légale et qui, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a introduit une demande de séjour en Belgique. ]²
§ 3. L'enfant qui, malgré son domicile légal en région de langue française, réside effectivement hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Toutefois, le Gouvernement peut accorder une dispense aux conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt.
§ 4. Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.
Si l'assuré social qui réside effectivement sur le territoire de la région de langue française n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou la Suisse et ouvre le droit aux prestations familiales en application des articles 67 à 69 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 précité en faveur d'un enfant qui ne réside pas effectivement en région de langue française, cet assuré social est tenu d'être bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.
§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent ]¹.
(1)2022-12-21/58, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2024-04-25/34, art. 2, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 5. § 1er. Les prestations familiales sont accordées, sans condition, en faveur de l'enfant bénéficiaire visé à l'article 4 jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit au supplément pour enfant atteint d'une affection visé à l'article 16 est accordé jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de vingt et un ans.
§ 3. Les prestations familiales sont par ailleurs accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans, et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans, sauf s'il se trouve dans l'une des situations d'obstacles déterminées par le Gouvernement, notamment parce qu'il exerce une activité professionnelle hors des limites fixées par le Gouvernement, ou qu'il bénéficie d'une prestation relevant de la sécurité sociale non autorisée par le Gouvernement.
§ 4. Les prestations familiales sont accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans et au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans, aux conditions déterminées par le Gouvernement :
1° en faveur de l'apprenti;
2° en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge;
3° en faveur de l'enfant qui poursuit une formation diplômante dans un enseignement organisé, reconnu ou subventionné conformément à l'article 24 de la Constitution par l'une des Communautés de Belgique ou dans un enseignement suivi hors du Royaume auprès d'un établissement reconnu par une autorité étrangère;
4° pour la période qu'il détermine, en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi[¹ ...]¹.
Le Gouvernement détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.
§ 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions prévues sous 1° à 4° du paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies.
(1)2018-12-20/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 6. § 1er. Le droit aux prestations familiales est maintenu en faveur de l'enfant disparu si, au moment de sa disparition, il a la qualité d'enfant bénéficiaire au sens des articles 4 et 5, §§ 1er et 2.
L'enfant disparu est considéré, pour l'application du présent décret, comme continuant à faire partie du ménage dans lequel il se trouvait au moment de sa disparition.
Les prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant disparu à partir de la date de sa disparition.
Les prestations sont accordées en faveur de l'enfant disparu jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans.
Lorsque l'enfant disparu est retrouvé, le droit aux prestations familiales est réexaminé conformément aux articles 4 et 5, §§ 1er à 4, et rouvert dans les limites de l'article 84.
§ 2. Le droit visé au paragraphe 1er est ouvert uniquement en l'absence d'un droit aux prestations familiales en application d'autres règlementations belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.
TITRE III. - Les prestations familiales
CHAPITRE Ier. - La prime de naissance et la prime d'adoption
Article 7. § 1er. Une prime de naissance d'un montant de 1.100 euros est octroyée à l'occasion :
1° de la naissance de tout enfant bénéficiaire en vertu du présent décret;
2° à l'occasion de la naissance d'un enfant pour lequel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil, conformément à l'article 80bis du Code civil.
§ 2. La prime de naissance est versée à l'allocataire désigné conformément à l'article 22.
§ 3. La prime de naissance peut être demandée à partir du sixième mois de la grossesse sachant que le paiement anticipé de ladite prime intervient au plus tôt deux mois avant la date présumée de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.
Le montant accordé est celui qui est d'application à la date de la naissance, déduction faite du montant payé anticipativement.
§ 4. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions du présent article ne sont pas remplies.
Article 8. § 1er. Une prime d'adoption d'un montant forfaitaire de 1.100 euros est octroyée à l'occasion de l'adoption de tout enfant bénéficiaire aux conditions suivantes :
1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé;
2° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant.
§ 2. La prime d'adoption est versée à l'allocataire visé à l'article 22.
§ 3. Le montant accordé est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption.
Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.
§ 4. La prime d'adoption n'est pas octroyée si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait a déjà perçu une prime d'adoption pour le même enfant ou a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.
§ 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions du présent article ne sont pas remplies.
CHAPITRE II. - L'allocation de base et l'allocation forfaitaire
Article 9. § 1er. Il est octroyé mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire, une allocation de base dont le montant s'élève à :
1° 155 euros jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans;
2° 165 euros à partir du premier jour du mois suivant celui de son 18ème anniversaire et jusqu'au plus tard, en ce compris, le mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans.
§ 2. [¹ ...]¹
(1)2024-04-25/34, art. 3, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 10. Une allocation forfaitaire d'un montant mensuel de [² 64,28 euros]²,[¹ ...]¹ est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
L'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er :
1° est due à l'allocataire désigné conformément à l'article 22 qui perçoit des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt;
2° n'est pas due si l'allocataire réside dans la famille d'accueil dans laquelle est placé l'enfant bénéficiaire.
Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2, 1°, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui élève, en lieu et place, partiellement l'enfant, au sens de l'article 22 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.
[¹ ...]¹ l'autorité de placement désigne cette personne.[¹ Si aucune personne physique n'entretient de contact régulier avec l'enfant ou ne démontre lui porter de l'intérêt ]¹ l'autorité de placement décide du versement du montant de l'allocation forfaitaire sur un compte d'épargne au nom de l'enfant.
[³ Lorsqu'il n'y a pas d'allocataire visé aux alinéas 2 et 3 qui remplit les conditions prévues à l'article 21, alinéa 1er, la caisse d'allocations familiales verse l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er sur un compte d'épargne au nom de l'enfant.]³
Le droit à l'allocation forfaitaire :
1° naît le premier jour du mois qui suit celui de la notification à la caisse d'allocations familiales compétente, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies;
2° prend fin le premier jour du mois qui suit la notification du constat fait par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
(1)2018-12-20/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-02-11/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2024-04-25/34, art. 4, 008; En vigueur : 19-07-2024>
CHAPITRE III. [¹ Les suppléments et les allocations spéciales ]¹
(1)2024-04-25/34, art. 5, 008; En vigueur : 19-07-2024>
Article 11. § 1er. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des ménages composés d'au moins trois enfants en faveur desquels des prestations familiales sont accordées.
Le montant de ce supplément mensuel est de :
1° 35 euros par enfant bénéficiaire lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 euros bruts annuels;
2° 20 euros par enfant bénéficiaire lorsque les revenus se situent entre le plafond visé au 1° et 50.000 euros bruts annuels.
Le Gouvernement détermine les personnes et les revenus à prendre en considération pour la détermination des plafonds visés à l'alinéa 2.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.