26 FEVRIER 2018. - Décret modifiant le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles
Article 1er. Article 1er L'article 1er du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles est complété par un 5.1° rédigé comme suit :
" 5.1° travaux d'entretien : mesures de prévention, d'entretien et de maintenance qui sont réalisées sur les éléments constitutifs des biens classés, sont propices à une transmission authentique, préviennent l'apparition de dommages et retardent généralement la mise en oeuvre de mesures de remise en état et de restauration lourdes et, le cas échéant, extrêmement coûteuses; ".
Article 2. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, 5°, les mots " écrite sur " sont remplacés par les mots " communiquée par recommandé aux propriétaires du bien à classer et relative à " et les mots " du bien à classer " sont insérés entre les mots " au propriétaire " et " de se rendre sur place ";
2° le § 3 est complété par les mots " au moyen d'un formulaire fixé par lui ";
3° dans le § 5, les mots " le propriétaire " sont remplacés par les mots " les propriétaires concernés ".
Article 3. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Validité et caractère contraignant du classement provisoire
Le classement provisoire est valable pour douze mois au plus à dater de l'adoption de l'arrêté y relatif.
L'arrêté relatif au classement provisoire est contraignant pour le propriétaire concerné et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 7, § 1er, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. "
Article 4. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le propriétaire notifie " sont remplacés par les mots " les propriétaires concernés par le classement provisoire du bien ou par sa zone de protection notifient " et les mots " le propriétaire transmet " par les mots " les propriétaires transmettent ";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le propriétaire est solidairement responsable " sont remplacés par les mots " les propriétaires sont solidairement responsables ";
3° le § 2 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ".
Article 5. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " par recommandé " sont insérés entre le mot " simultanément " et les mots " pour avis facultatif ";
2° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " au propriétaire " sont remplacés par les mots " aux propriétaires du bien provisoirement classé ainsi qu'aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection " et les mots " du propriétaire ", par les mots " des propriétaires ";
3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 6. A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots " ainsi que de leur zone de protection ";
2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3 - L'arrêté relatif au classement définitif est transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes :
1° aux propriétaires du bien classé;
2° aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection;
3° à la Commission;
4° au collège communal compétent en vue de la publication par affichage;
5° au collège provincial;
6° au Gouvernement de la Région wallonne.
Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. ";
3° le § 4 est abrogé.
Article 7. A l'article 8.1 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. ";
2° dans le § 2, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
" Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. ";
3° le § 3 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ".
4° il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
" § 4 - L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès la transmission conformément au § 2 et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. "
Article 8. Dans le même décret, il est inséré un article 8.2 rédigé comme suit :
" Art. 8.2. Caractère contraignant du classement définitif
L'arrêté relatif au classement définitif est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 8, § 3, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. "
Article 9. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le propriétaire notifie " sont remplacés par les mots " les propriétaires concernés par le classement définitif du bien ou par sa zone de protection notifient " et les mots " le propriétaire transmet " par les mots " les propriétaires transmettent ";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le propriétaire est solidairement responsable " sont remplacés par les mots " les propriétaires sont solidairement responsables ";
3° le § 2 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ".
Article 10. L'article 10, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit :
" § 2 - Le Gouvernement peut exiger du propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation.
Afin de prévenir un risque imminent de dommage causé au bien classé, au bien ou au site archéologique ou d'éviter des sondages archéologiques, le Gouvernement peut exiger l'exécution des travaux qui ne sont pas soumis à une approbation conformément à l'article 13.
Si le propriétaire néglige de réaliser les travaux nécessaires permettant de prévenir la destruction ou la dégradation d'un bien immeuble classé provisoirement ou définitivement, la Communauté, la Province ou la commune peut se substituer à lui, conformément aux conditions imposées par le Gouvernement, et prendre les mesures préventives nécessaires à la conservation du bien. La commune ou la Province obtient alors les subsides accordés par la Communauté.
A défaut d'accord avec le propriétaire, les frais exposés sont couverts par la caution ou garantie déposée conformément à l'article 10.1. Les autorités mentionnées à l'alinéa 3 peuvent récupérer par toute voie de droit les frais exposés non couverts par la caution ou garantie, dans la mesure où ils ont été engagés dans l'intérêt du bien classé provisoirement ou définitivement. Si le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien, celle-ci peut demander que l'autorité en question acquière son bien. Dans ce cas, les frais éventuellement exposés pour les mesures de protection seront déduits du prix d'achat. "
Article 11. Dans le même décret, il est inséré des articles 10.1 à 10.3 rédigés comme suit :
" Art. 10.1. Dépôt d'une caution ou garantie
§ 1er - Le Gouvernement peut obliger le propriétaire concerné à déposer une caution ou garantie qui constitue un cautionnement lors de la réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien classé provisoirement ou définitivement ou à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation. Le montant de la caution ou garantie dépend des travaux à réaliser.
Au choix du propriétaire, le cautionnement consiste en un dépôt auprès de la caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de cautionnement déterminée par le Gouvernement, et ce, à concurrence du montant mentionné dans la créance.
Lorsque le cautionnement consiste en un versement en espèces, le propriétaire est obligé de l'augmenter annuellement des intérêts produits pendant l'année précédente. Lorsque le cautionnement consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci doit obligatoirement être émise par un institut de crédit qui est enregistré auprès de la Commission bancaire et financière ou auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne, compétente pour le contrôle des instituts de crédit.
Dans des cas motivés, le Gouvernement peut adapter le montant de la caution ou garantie.
§ 2 - Le dépôt d'une caution ou garantie ainsi que la constitution d'une hypothèque peuvent, le cas échéant, être réclamés auprès du juge compétent.
§ 3 - Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la réalisation régulière des travaux exigés par le Gouvernement est constatée, le cautionnement est libéré et les intérêts éventuels remboursés. Une libération par tranches peut être prévue.
Art. 10.2. Soutien pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés
§ 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés, dans la mesure où un permis de patrimoine a été délivré pour ces travaux.
Le demandeur introduit une demande de subsides écrite auprès du Gouvernement, et ce, au moyen d'un formulaire fixé par ce dernier. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1° une description, en mots ou en images, les positions et un schéma des actes et travaux prévus, accompagnés - le cas échéant - des documents techniques y afférents;
2° un devis avec répartition par poste, indication des travaux confiés à des entreprises spécialisées, d'une part, et des travaux réalisés en régie propre avec indication du coût des matériaux, d'autre part;
3° une copie du permis d'urbanisme et, si celui-ci n'est pas nécessaire, la justification y relative.
§ 2 - Le subside représente 80 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement, avec un subside d'un montant maximal de 22 000 euros.
Le subside représente 100 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement, frais engagés pour le matériel, le transport et les moyens d'exécution, avec un subside d'un montant maximal de 10 000 euros, si les travaux sont réalisés en régie par le demandeur, par des bénévoles ou par une autorité.
Le montant maximal du subside peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.
§ 3 - Au terme des travaux, le demandeur transmet les justificatifs pour les coûts admissibles.
Le Gouvernement fait contrôler sur place, par les agents désignés conformément à l'article 44, que les transformations correspondent à la promesse de subsides. Si le contrôle est positif, le subside est liquidé.
Lorsqu'une infraction aux conditions de subventionnement est constatée dans les deux ans suivant la liquidation d'un subside, le Gouvernement peut récupérer tout ou partie dudit subside.
Art. 10.3. Rapport sur l'état des biens définitivement classés
Pour chaque bien classé définitivement, le Gouvernement peut établir un rapport sur son état afin d'en garantir la conservation intégrée. Le rapport est composé :
1° d'un examen détaillé de l'état du bien;
2° d'un catalogue de mesures, reprenant les travaux d'entretien et de restauration nécessaires à réaliser dans les cinq prochaines années.
Le rapport est transmis au propriétaire du bien concerné et peut être actualisé tous les cinq ans.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. "
Article 12. Dans l'article 12, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots " , conformément à l'article 8.2. "
Article 13. A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er - Des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien provisoirement ou définitivement classé nécessitent un permis. Cela vaut également pour le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité et d'éclairage.
Sans préjudice du § 3, alinéa 3, les travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur les biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement nécessitent un permis. Cela vaut également pour le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité et d'éclairage.
Pour ce faire, le Gouvernement octroie un permis de patrimoine. Celui-ci peut être conditionnel.
§ 2 - Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser des travaux doit, pour tout travail de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisé sur un bien provisoirement ou définitivement classé ou pour tout travail de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisé sur des biens situés dans sa zone de protection, demander le permis de patrimoine par recommandé auprès du Gouvernement. A cette fin, elle utilise le formulaire fixé par le Gouvernement.
Lorsqu'il reçoit une demande de permis d'urbanisme ou d'urbanisation relative à un bien provisoirement ou définitivement classé ou à un bien situé dans sa zone de protection, le collège communal compétent communique par écrit au demandeur l'obligation d'obtenir un permis de patrimoine. Parallèlement, il transmet au Gouvernement une copie de cette communication.
§ 3 - La demande écrite d'un permis de patrimoine sera accompagnée des documents suivants :
1° le titre de propriété du bien en question ou, si le demandeur n'est pas le propriétaire, l'accord écrit de celui-ci quant aux projets de travaux sur le bien en question;
2° une description des travaux prévus ainsi que des photos actuelles du bien en question et des parties du bien concernées par les travaux envisagés;
3° pour autant qu'ils existent, des plans d'architecte pour les travaux prévus.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande de permis de patrimoine, le Gouvernement demande, le cas échéant, les documents manquants ou incomplets ou en exige d'autres. Si la demande est complète, le Gouvernement transmet au demandeur une attestation allant dans ce sens. Si l'attestation n'est pas transmise dans le délai prévu, la demande est censée être complète.
Si la demande de permis de patrimoine concerne un bien qui se situe dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, le Gouvernement examine, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, si les travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur ont des répercussions sur la valeur en tant que témoignage historique ou sur l'aspect extérieur du bien provisoirement ou définitivement classé ou de ses alentours. En l'absence de telles répercussions, le Gouvernement peut décider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette décision est communiquée par écrit au demandeur, et la procédure de demande prend fin.
Si la procédure de demande n'a pas pris fin conformément à l'alinéa 3, le Gouvernement peut, après avoir confirmé que le dossier est complet ou au terme du délai mentionné dans l'alinéa 2, demander un avis à la Commission et au collège communal compétent, et ce, dans les quinze jours calendrier. L'avis du collège communal n'est pas demandé si la commune est elle-même demandeuse.
Pour émettre leur avis, la commission et le collège communal disposent d'un délai de trente jours calendrier suivant le jour où le Gouvernement leur a transmis la demande d'avis. Au terme de ce délai, la commission ou le collège communal est censé avoir approuvé le permis de patrimoine. Dans son avis, le collège communal signale les incompatibilités du projet avec les plans, règlements, guides ou schémas en vigueur ou en projet, avec les permis octroyés ou demandés ou avec d'autres décisions.
A partir de la réception du dernier avis ou à l'expiration du délai de trente jours imparti pour rendre un dernier avis, le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer sur le permis de patrimoine. Si aucune décision n'est prise au terme de ce délai, le Gouvernement est censé avoir accordé le permis de patrimoine.
Si nécessaire, le Gouvernement peut, avant de prendre sa décision, rencontrer les acteurs concernés afin d'éclaircir la demande de permis de patrimoine.
La décision prise par le Gouvernement à propos de la demande de permis de patrimoine est transmise aux personnes et institutions suivantes :
1° au demandeur;
2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;
3° au collège communal;
4° au Gouvernement de la Région wallonne.
§ 4 - Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision prise par le Gouvernement, le demandeur peut introduire un recours auprès de ce dernier. Ce recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer. Si la décision n'est pas transmise dans le délai prévu, celle prise en première instance est censée être confirmée. ";
2° il est inséré un § 4.1 rédigé comme suit :
" § 4.1 - Le demandeur informe le Gouvernement par recommandé huit jours calendrier avant le début des travaux.
Un avis mentionnant qu'un permis a été octroyé doit être affiché par le demandeur sur le bien en question, à front de rue, pendant la durée totale des travaux et doit être lisible depuis la rue.
Le Gouvernement fixe le modèle de cet avis. "
Article 14. A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" En cas de cession de la propriété d'un bien provisoirement ou définitivement classé, d'une partie de celui-ci ou d'un bien situé dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci, l'officier instrumentant est tenu de mentionner dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé ou situé dans la zone de protection d'un bien classé. L'acte de cession est accompagné d'une copie de l'arrêté de classement. L'officier instrumentant informe sans délai le Gouvernement et l'administration communale concernée de l'identité et de l'adresse du nouveau propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection. ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " d'un bien classé " sont remplacés par les mots " d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou d'une partie de celui-ci ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci ".
Article 15. A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
" Rapport ou réévaluation du classement ";
2° dans l'alinéa 1er, les mots " pour rapporter " sont remplacés par les mots " pour rapporter ou réévaluer ".
Article 16. Dans l'article 26, alinéa 2, du même décret, la phrase suivante est insérée entre la troisième et la quatrième :
" La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. "
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.