26 FEVRIER 2018. - Décret-programme 2018

Type Décret
Publication 2018-03-26
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 11
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Santé

Article 1er. Article 1er A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, le mot " deux " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 2. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Subventionnement de projets pilotes

§ 1er - Le Gouvernement peut, aux conditions fixées dans le cadre d'une convention conclue avec un porteur de projet, soutenir des projets pilotes pour une période limitée de trois ans au plus.

Ces projets pilotes portent sur des offres novatrices en matière d'aide à domicile.

Pour pouvoir être subventionnés conformément à l'alinéa 1er, les projets pilotes s'inscrivent dans le cadre du concept mentionné à l'article 2 et correspondent aux éléments essentiels fixés par le Gouvernement.

Les institutions et organisations subventionnées en vertu de l'article 3 ne peuvent être porteurs d'un projet pilote.

§ 2 - La demande relative au soutien d'un projet pilote est introduite, pour approbation, auprès du département compétent en matière de santé du Ministère de la Communauté germanophone et reprend les informations suivantes :

1° identité et statut du porteur de projet;

2° preuve de la nécessité du projet pilote;

3° description détaillée du projet;

4° calendrier de la mise en place du projet;

5° critères pour l'évaluation du projet;

6° estimation des coûts et plan de financement;

7° description du travail en réseau.

Le Gouvernement décide, dans les trois mois après l'introduction de la demande complète, de l'octroi de l'aide au projet-pilote ou du rejet de la demande.

Trois mois avant l'échéance de la convention, le porteur de projet introduit une évaluation auprès du département compétent.

§ 3 - Si un projet a été autorisé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet et sur la base d'une évaluation ainsi que d'un avis du département compétent, sur la continuité de l'aide au projet pour une durée totale allant jusqu'à trois ans. "

Section 2. - Personnes âgées

Article 3. L'article 5, § 4, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, modifié par le décret du 15 mars 2010, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, la reprise de places par un autre pouvoir organisateur ou, en cas de changement d'implantation, par le même est autorisée pendant une période limitée si le site agréé initialement est en rénovation. Le pouvoir organisateur qui reprend la capacité d'accueil pendant les rénovations ne doit pas introduire de nouvelle demande d'agréation à condition que ladite capacité d'accueil reconnue du nouveau site reste inchangée. Au terme des rénovations, la capacité d'accueil sera ramenée à celle du site initial.

Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement détermine les moments auxquels la rénovation est censée commencer et se terminer. "

Section 3. - Famille

Article 4. (Concerne le texte allemand).

Section 4. - Affaires sociales

Article 5. A l'article 111 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 2 mai 1995 et modifié par le décret du 1er mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les dix jours de la délibération, le centre transmet au collège communal l'ordre du jour reprenant les décisions prises par le conseil de l'aide sociale et le bureau permanent, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4. ";

2° dans le § 2, les mots " au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les mots " au collège communal ".

Article 6. A l'article 111bis de la même loi, inséré par le décret du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Le Collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les mots " Le collège communal ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le collège communal transmet la décision de suspension au centre et au Gouvernement. ";

4° dans les alinéas 4, 5 et 6, les mots " Collège des bourgmestre et échevins " sont chaque fois remplacés par les mots " collège communal ".

Article 7. A l'article 112 de la même loi, remplacé par le décret du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement ", " trente jours " et " de la liste récapitulative " sont respectivement remplacés par les mots " au collège communal ", " quarante jours " et " de l'ordre du jour ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " le Gouvernement ou le Collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les mots " le collège communal ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " trente jours " sont remplacés par les mots " quarante jours ";

4° à l'alinéa 4, les mots " au Collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les mots " au collège communal ".

Article 8. (Concerne le texte allemand).
Article 9. Dans le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, il est inséré un article 79.1 rédigé comme suit :

" Art. 79.1. Disposition transitoire

Dans le cadre du projet pilote " Gesundes Ostbelgien " approuvé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en vertu de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le conseil d'administration peut transférer, dans son règlement d'ordre intérieur, des pouvoirs de décision d'une conférence de prestataires à créer à cette fin.

Ce transfert de compétences est limité à la durée du projet pilote mentionné à l'alinéa 1er. Les compétences transférées en vertu de la présente disposition se prescrivent d'office au plus tard au terme ou à la cessation prématurée du projet pilote.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les compétences attribuées au conseil d'administration en vertu de l'article 102, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ne peuvent être transférées à la conférence des prestataires. "

Afdeling 5. - Slachtofferhulp ( Non traduit en français)

Article 10. L'article 1er du décret du 26 septembre 2016 relatif à l'aide aux victimes et à l'aide spécialisée aux victimes est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. "

Article 11. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 5°, b), les mots " et de violence dans les relations intimes " sont remplacés par les mots " , de violence dans les relations intimes et les victimes du terrorisme ";

2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° ils soutiennent les victimes du terrorisme dans leurs droits à l'indemnisation. "

Article 12. - L'article 8 du même décret est complété par la phrase suivante :

" L'aide aux victimes du terrorisme doit être facilement accessible et mise à leur disposition aussi longtemps que nécessaire. "

Article 13. (Concerne le texte allemand).

CHAPITRE 2. - Matières culturelles

Section 1re. - Culture

Article 14. Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
Article 15. Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
Article 16. A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, inséré par le décret du 22 février 2016, le nombre " 80 " est remplacé par le nombre " 100 ";

2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, modifié par le décret du 22 février 2016, les mots " En vue de la liquidation du solde, les documents nécessaires pour le subventionnement " sont remplacés par les mots " Les documents nécessaires pour le subventionnement ";

3° dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé;

4° l'alinéa 3 est abrogé;

5° dans l'alinéa 4, inséré par le décret du 22 février 2016, les mots " 1er à 3 " et " de la Communauté germanophone " sont respectivement remplacés par les mots " 1er et 2 " et " de la Belgique de l'Est ".

Article 17. L'article 22 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par ce soutien, l'accent est notamment mis sur :

1° les projets culturels, menés dans les écoles, qui suscitent de manière durable la compréhension de la culture et en particulier, la créativité culturelle des élèves et de la communauté scolaire;

2° les projets culturels qui visent à améliorer l'accès des groupes de population défavorisés à des activités culturelles. "

Article 18. Dans le chapitre 3 du même décret, les sections 3 et 4, comportant les articles 25 à 30 et modifiées par le décret du 22 février 2016, sont abrogées.
Article 19. Dans le chapitre 3 du même décret, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit : " Distinction "artiste de la Belgique de l'Est" ".
Article 20. Dans l'article 39 du même décret, les mots " de la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " de la Belgique de l'Est ".
Article 21. Dans l'article 40 du même décret, les mots " de la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " de la Belgique de l'Est ".
Article 22. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les mots " de la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " de la Belgique de l'Est ".
Article 23. Dans l'article 43.3, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, la deuxième phrase est abrogée.
Article 24. Dans l'article 68, alinéa 1er, du même décret, le 3° est abrogé.
Article 25. Dans l'article 70, § 2, du même décret, le mot " six " est remplacé par le mot " deux ".
Article 26. A l'article 71 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant du subside s'élève à 30 euros par membre participant et est plafonné à 1 250 euros et à 50 % des frais de déplacement. "

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, le subside accordé aux choeurs d'enfants s'élève à 50 euros par membre participant et est plafonné à 2 000 euros et à 50 % des frais de déplacement. "

Article 27. Dans l'article 74, 8°, du même décret, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
Article 28. (Concerne le texte allemand).
Article 29. L'article 96 du même décret est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Pour l'application des articles 17, § 3, et 19, § 6, les montants suivants servent de base pour calculer la déduction des subsides octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, en ce qui concerne les catégories de travailleurs TCS applicables au 31 décembre 2017 :

1° pour les travailleurs TCS de la catégorie A : 2 500 euros;

2° pour les travailleurs TCS de la catégorie B1 : 6 448 euros;

3° pour les travailleurs TCS de la catégorie B2 : 11 606 euros;

4° pour les travailleurs TCS de la catégorie B3 : 19 343 euros;

5° pour les travailleurs TCS de la catégorie C : 21 922 euros. "

Section 2. - Jeunesse

Article 30. A l'article 43, alinéa 1er, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, les mots " aux articles 13, 21 et 28, § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 45 ";

2° dans la deuxième phrase, les mots " Ces formations " sont remplacés par les mots " En cas d'emploi à temps plein, ces formations ";

3° l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Le nombre minimum d'heures de formation est adapté au prorata du temps de travail effectivement presté. "

Article 31. Dans l'article 44 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Section 3. - Sport

Article 32. (Concerne le texte allemand.)

CHAPITRE 3. - Enseignement

Article 33. Dans l'article 6.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, modifié par le décret du 20 février 2017, le 2° est complété par un f) rédigé comme suit :

" f) adjoint à la prévention du radicalisme violent. "

Article 34. A l'article 6.3, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le paragraphe est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° adjoint à la prévention du radicalisme violent : le titre mentionné au § 1er, 4°. "

Article 35. Dans le titre 6, sous-titre 3, du même décret, il est inséré un chapitre 4, comportant l'article 6.43.1, rédigé comme suit :

" Chapitre 4. - Reprises de membres du personnel

Art. 6.43.1. Reprise

§ 1er - Le conseil d'administration peut pourvoir à un emploi en reprenant un membre du personnel de l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après, " autorité cédante ".

A sa demande, le membre du personnel de l'autorité cédante peut être repris, dans n'importe quelle fonction, comme membre du personnel nommé à titre définitif du centre s'il :

1° est nommé à titre définitif auprès de l'autorité cédante;

2° remplit, au moment de la reprise, les conditions d'accès auxquelles il serait nommé après ladite reprise, à l'exception des dispositions relatives à l'appel à candidatures.

Si le membre du personnel à reprendre l'est, dans la fonction de directeur, en tant que membre du personnel nommé à titre définitif, il doit prouver, en plus des conditions énumérées à l'alinéa 1er, qu'au moment de ladite reprise, il occupait une fonction dirigeante depuis au moins cinq ans au sein de l'autorité cédante et qu'il exerçait des missions de gestion et de direction.

Lors d'une reprise, le congé du membre du personnel auprès de l'autorité cédante et la nomination définitive par le conseil d'administration s'effectuent sans interruption.

§ 2 - Le traitement du membre du personnel repris est calculé sur la base de l'ancienneté pécuniaire auprès de l'autorité cédante si celle dont justifie ledit membre du personnel en application des dispositions de l'autorité absorbante est moindre.

Si le traitement, allocations comprises, du membre du personnel repris en application de l'article 6.87 et des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait de l'autorité cédante avant la reprise, ledit membre du personnel continue à être rémunéré sur la base des échelles de traitement, allocations comprises, de l'autorité cédante jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 87 et des titres II.1 à II.3 du décret susmentionné. "

Article 36. L'intitulé du titre 6, sous-titre 10, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Sous-titre 10. - Dispositions particulières pour les fonctions de sélection et de promotion ".

Article 37. A l'article 6.79 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° la fonction d'adjoint à la prévention du radicalisme violent, dénommé "adjoint" dans le présent sous-titre. "

Article 38. Dans l'article 6.80, alinéa 1er, 2°, b), du même décret, les mots " 2° à 5° " sont remplacés par les mots " 2° à 5° et 7° ".
Article 39. A l'article 6.83 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 3, les mots " ou chef d'antenne, selon le cas, " sont remplacés par les mots " , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ";

2° dans le § 2, alinéa 4, les mots " ou chef d'antenne, selon le cas, " sont remplacés par les mots " , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ";

3° dans le § 3, alinéa 2, les mots " Un chef d'antenne " sont remplacés par les mots " Un chef d'antenne ou un adjoint ".

Article 40. Dans l'article 6.84, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " ou chef d'antenne, selon le cas, " sont remplacés par les mots " , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ".
Article 41. Dans l'article 6.85, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou un coordinateur " et " d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 6.84 " sont respectivement remplacés par les mots " , un coordinateur ou un adjoint " et " d'un type de congés ou de mise en disponibilité lui octroyé ".
Article 42. A l'article 6.86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " et les chefs d'antenne " sont remplacés par les mots " , les chefs d'antenne et l'adjoint ";

2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " ou chef d'antenne, selon le cas, " sont remplacés par les mots " , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " ou chef d'antenne, selon le cas, " sont remplacés par les mots " , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ".

Article 43. A l'article 6.87 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pendant sa désignation, l'adjoint perçoit un traitement en application des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 44. Dans le titre 6, sous-titre 11, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 6.94.1 rédigé comme suit :

" Art. 6.94.1. Adjoint à la prévention du radicalisme violent

La mission de l'adjoint à la prévention du radicalisme violent consiste à :

1° fournir un travail de conseil et de prévention personnalisé pour des jeunes vulnérables et leurs familles ainsi que pour d'autres personnes à la recherche de conseils;

2° organiser des séances d'informations et des ateliers dans le cadre du travail de prévention primaire et secondaire pour les partenaires du réseau et les institutions demandeuses telles que des établissements d'enseignement ou des organes politiques;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.