29 MARS 2018. - Décret réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2018 et mise à jour au 08-10-2018)

Type Décret
Publication 2018-04-16
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" De l'Opérateur de Transport de Wallonie ".

Article 2. Dans le même décret, les mots :

1° " la Société régionale " sont remplacés par les mots " l'OTW " aux articles 1er, 2, 3, 4, 5bis, 5ter, 6, 7, 8, 9, 9bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18bis, 19, 21bis, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 31ter, 35, 36sexies, 36septies et 37;

2° " la SRWT " sont remplacés par les mots " l'OTW " aux articles 21bis et 21ter.

Article 3. Dans le même décret, à l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Il est créé un Opérateur de Transport de Wallonie, ci-après dénommé " OTW ", dont le siège social est établi à Namur. ";

2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le capital social de l'OTW est représenté par des actions de catégories A et B.

Les actions de catégorie A confèrent tous les droits, à l'exception des droits exclusifs conférés aux titulaires des actions de catégorie B.

Les actions de catégorie B sont uniquement détenues par les communes et leur confèrent exclusivement le droit de nommer leur représentant à l'organe de consultation des bassins de mobilité, visé à l'article 1erbis, 8°. Chaque commune wallonne détient une action de catégorie B qui lui a été attribuée en échange de ses participations dans le capital des anciennes sociétés d'exploitation".

Article 4. A l'article 1erbis du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)

sont insérés les 1°/1 et 1°/2, rédigés comme suit :

" 1°/1. l'OTW : l'Opérateur de Transport de Wallonie;

1°/2. le règlement européen n° 1073/2009 : le règlement n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006; ";

b)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° services réguliers spécialisés : les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs; ";

c)

est complété par les 8° à 14°, rédigés comme suit :

" 8° un bassin de mobilité : une circonscription géographique comprenant plusieurs territoires communaux résultant de l'existence d'un ou de plusieurs pôles d'attraction vers lesquels les habitants du bassin se déplacent quotidiennement étant entendu que les déplacements internes au bassin de mobilité sont plus importants que les déplacements vers ou depuis l'extérieur de ce même bassin;

9° un réseau hiérarchisé : un ensemble de lignes régulières de transport en commun s'appuyant sur la structure territoriale du bassin de mobilité et organisé en un maillage de lignes structurantes, de lignes secondaires et de lignes de desserte de pointe;

10° une ligne structurante : une ligne cadencée à haut niveau de fréquence s'adossant au réseau routier principal;

11° une ligne secondaire : une ligne cadencée de rabattement vers les lignes structurantes;

12° une ligne de desserte de pointe : une ligne non cadencée permettant de renforcer, aux heures de pointe scolaire, l'accès à la mobilité;

13° une ligne essentielle : une ligne exploitée en raison d'un effectif modulé;

14° l'autorité organisatrice de transport : l'autorité désignée par le Gouvernement. ";

d)

il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" L'OTW est considéré comme un opérateur interne au sens du règlement européen n° 1370/2007.

Concernant le 8°, les bassins de mobilité, au moins au nombre de cinq, sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une analyse statistique de l'organisation quotidienne des déplacements, du schéma régional de mobilité et des infrastructures existantes au sein du Groupe TEC ".

Article 5. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 17 décembre 1997, les mots " et la coordination " sont remplacés par les mots ", l'établissement et l'exploitation ";

2° il est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. L'OTW a pour objet l'étude, la promotion, l'établissement et l'exploitation des services de transport public des personnes.

L'OTW a pour mission :

1° de proposer au Gouvernement :

a)

les structures tarifaires applicables aux transports publics de personnes;

b)

le plan de transport détaillé, comprenant notamment les lignes, les itinéraires, les horaires et les arrêts, et la stratégie marketing, sur la base de l'offre définie par l'autorité organisatrice de transport, permettant de concrétiser la politique d'accessibilité au territoire et l'atteinte des objectifs fixés par l'autorité organisatrice du transport;

2° au nom du Gouvernement, de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes;

3° d'assurer l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle;

4° d'acquérir les installations, le matériel roulant, l'équipement, l'outillage et, en général, tout moyen nécessaire à la réalisation de sa mission;

5° de recruter le personnel et d'en assurer la gestion;

6° d'acquérir, d'aliéner ou de louer tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission;

7° moyennant l'accord préalable du Gouvernement, de vendre ou de céder des biens immobiliers acquis entièrement ou partiellement au moyen de subventions de la Région wallonne;

8° d'examiner les projets de services réguliers spécialisés;

9° d'assurer la promotion de ses services;

10° de réaliser le programme d'investissements arrêté par le Gouvernement en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels l'OTW bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de l'OTW;

11° d'assurer, pour ce qui le concerne, les relations avec la S.N.C.B. ou tout autre organisme national ou international de transports publics, notamment, en vue de concrétiser les objectifs d'intermodalité fixés par l'autorité organisatrice du transport;

12° d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confie le Gouvernement. ".

Article 6. Dans l'article 3 du même décret, le mot " constituée " est remplacé par le mot " constitué ".
Article 7. Dans le chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 1re intitulée " Le conseil d'administration ".
Article 8. Dans la section II insérée par l'article 7, l'article 5, modifié par les décrets des 26 novembre 1992 et 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Un conseil d'administration administre l'OTW. La gestion journalière est confiée à un administrateur général et un administrateur général adjoint, nommés par le Gouvernement.

§ 2. Le conseil d'administration est composé de :

1° maximum quatre administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Liège;

2° maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Luxembourg;

3° maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Namur;

4° maximum cinq administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Hainaut;

5° maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Brabant wallon.

Sur proposition du Ministre ayant les transports dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres du conseil d'administration.

Assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

1° l'administrateur général de l'OTW et l'administrateur général adjoint;

2° un représentant permanent pour chacune des trois organisations syndicales les plus représentatives.

Sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, le Gouvernement nomme les représentants visés à l'alinéa 3, 2°.

§ 3. Le conseil d'administration représente l'OTW à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

§ 4. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux attributions, aux émoluments et à la durée des fonctions du président, du vice-président, des administrateurs, de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, et ce, dans le respect de la législation relative au statut de l'administrateur public.

Article 9. Dans le chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 2 intitulée " L'administrateur général et l'administrateur général adjoint ".
Article 10. L'article 5bis du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. L'exercice d'autres mandats publics par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint doit se conformer aux dispositions générales applicables aux administrateurs publics. ".

Article 11. A l'article 5ter du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " sont individuelles et " sont insérés entre le mot " évaluations " et le mot " portent ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " du Groupe TEC ou de la SRWT " sont remplacés par les mots " de l'OTW ";

3° dans le paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

" La procédure d'évaluation formelle contient, notamment, les principes d'évaluation suivants : ";

4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots " au Groupe TEC " sont remplacés par les mots " à l'OTW ";

5° dans le paragraphe 3, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Article 12. Dans chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Le comité de direction ".
Article 13. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 12, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit :

" Art. 5quater. § 1er. Un comité de direction est institué. Le Gouvernement fixe la composition du comité, qui comprend notamment l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, visés à l'article 5bis, § 1er.

Sans préjudice de l'article 5bis du présent décret, la nomination d'autres membres du comité de direction se fait à l'issue de la procédure de recrutement telle que prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5bis du présent décret.

Sans préjudice de l'article 5ter, les autres membres du comité de direction sont soumis à des évaluations périodiques telles que prévues à l'article 5ter du présent décret.

§ 2. Le comité de direction est renouvelable tous les 5 ans. Lorsqu'un des membres du comité de direction a atteint l'âge de la pension ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration pourvoit à sa vacance.

§ 3. Le comité de direction assiste l'administrateur général et l'administrateur général adjoint dans la gestion journalière de l'OTW.

§ 4. Le comité de direction peut créer des comités spécialisés dont les rôles et responsabilités sont déterminés dans le règlement d'ordre intérieur de l'OTW.

§ 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux émoluments des membres du comité de direction. ".

Article 14. Dans le chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Des directeurs".
Article 15. Dans la sous-section 4 insérée par l'article 14, il est inséré un article 5quinquies rédigé comme suit :

" Art. 5quinquies. § 1er. Les directeurs sont nommés après une procédure de recrutement basée sur un appel à candidatures, un descriptif du profil des fonctions et la constitution d'un jury approuvés par le conseil d'administration. Les statuts de l'OTW précisent cette procédure.

§ 2. La procédure de recrutement comprend :

1° une description de fonction arrêtée par le conseil d'administration;

2° un appel à candidatures public, externe et interne pour les directeurs;

3° des épreuves de sélection dont l'objet est de vérifier leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;

4° une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;

5° un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;

6° une désignation motivée du conseil d'administration.

Le jury visé au paragraphe 4 sélectionne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction et établit le rapport visé au 5°.

§ 3. L'appel à candidatures public visé au paragraphe 2, 2°, est lancé par le conseil d'administration, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.

L'appel visé à l'alinéa 1er mentionne pour chaque emploi déclaré vacant :

1° le délai dans lequel les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur général;

2° la description de fonction;

3° les diplômes et expériences requis pour l'emploi;

4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;

5° les documents que contient, à peine de nullité, l'acte de candidature.

§ 4. Le jury de sélection est composé :

1° d'une personne issue du monde académique;

2° de deux personnes issues du secteur privé commercial ou d'une entreprise publique de transport autre que l'OTW tels que de hauts managers;

3° de quatre membres du conseil d'administration de l'OTW dont le président du conseil d'administration, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;

4° d'un représentant du Ministre des Transports ayant voix consultative;

La personne visée au 1° préside le jury.

§ 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux attributions, aux émoluments et à la durée des fonctions de directeur. ".

Article 16. Dans la sous-section 4 insérée par l'article 14, il est inséré, un article 5sexies rédigé comme suit :

" Art. 5sexies. § 1er. Les directeurs sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration.

Les statuts de l'OTW précisent les procédures d'évaluation, leurs modalités ainsi que les mesures pouvant être prises en cas d'évaluation négative.

§ 2. La procédure d'évaluation contient, notamment, les principes d'évaluation suivants :

1° le conseil d'administration instaure en son sein un comité d'évaluation;

2° les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait au fonctionnement du comité d'évaluation;

3° le comité visé au 1° peut s'entourer de personnalités extérieures à l'OTW dans le cadre de ces évaluations;

4° ces évaluations :

a)

sont périodiques;

b)

se réfèrent notamment à la description de fonction de la personne évaluée, dans une optique de cohérence avec les procédures de recrutement;

c)

sont consignées dans un rapport qui est remis au conseil d'administration qui en tire les conclusions utiles.

Le conseil d'administration fixe le rythme des évaluations, en se référant aux standards en la matière.

Article 17. Dans le chapitre Ier, section II, du même décret, il est inséré une sous-section 5 intitulée " Les organes de consultation ".
Article 18. Dans la sous-section 5 insérée par l'article 17, il est inséré un article 5septies rédigé comme suit :

" Art. 5septies. Pour chaque bassin de mobilité, il est créé un organe de consultation chargé d'émettre, sur initiative propre ou sur demande de l'autorité organisatrice du transport, des recommandations concernant les modalités locales de traduction des orientations stratégiques, définies préalablement par l'autorité organisatrice du transport, compte tenu du contexte de l'offre, des besoins et du budget, et concernant tout autre mode de transport.

Chaque organe de consultation de bassin de mobilité se réunit deux fois par an, à l'initiative de l'autorité organisatrice du transport. Ces réunions ne donnent lieu à aucune rémunération ou avantage en nature, sous quelque dénomination que ce soit.

Chaque organe de consultation de bassin de mobilité est composé :

1° d'un membre du collège communal de chaque commune située dans le périmètre dudit bassin et titulaire d'une action de catégorie B;

2° d'un représentant de la Direction générale en charge des infrastructures routières;

3° d'un représentant de l'autorité organisatrice du transport, chargée du secrétariat;

4° d'un représentant, membre du personnel, de l'OTW;

5° d'un représentant du Ministre ayant les transports dans ses attributions.

Assistent aux réunions visées à l'alinéa 2, comme invités, les membres du conseil d'administration de l'OTW domiciliés dans le périmètre dudit bassin et trois représentants des usagers désignés par le Gouvernement. ".

Article 19. Dans le chapitre Ier, section II, du même décret, il est inséré une sous-section 6 intitulée " Le change manager ".
Article 20. Dans la sous-section 6 insérée par l'article 19, il est inséré un article 5octies rédigé comme suit :

" Art. 5octies. § 1er. Le conseil d'administration est habilité à nommer un change manager sur proposition de l'Administrateur général, et sur avis du Gouvernement.

§ 2. Le change manager est nommé pour un mandat de quatre ans non renouvelable.

§ 3. Le change manager :

1° assiste au comité de direction avec voix consultative;

2° coordonne les projets de transformation de la structure organisationnelle de l'OTW;

3° soumet des rapports et des propositions à l'administrateur général ainsi qu'un rapport annuel sur l'état d'avancement de sa mission;

4° exerce toute mission confiée par l'administrateur général ou par le comité direction sur proposition de l'administrateur général.

§ 4. Le change manager peut être destitué sans indemnités pour les raisons suivantes :

1° rupture de confiance ou mésentente;

2° déloyauté.

§ 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux émoluments de la fonction de change manager. ".

Article 21. Dans le chapitre Ier, section II, du même décret, il est inséré une sous-section 7 intitulée " Le comité d'audit ".
Article 22. Dans la sous-section 7 insérée par l'article 21, il est inséré un article 5nonies rédigé comme suit :

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