29 MARS 2018. - Décret insérant dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé des dispositions relatives à l'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Dans la première partie, livre IV, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre V intitulé " De l'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées ".
Article 3. Dans le titre V du même Code, inséré par l'article 2, il est inséré un article 47/4 rédigé comme suit :
" Art. 47/4. Les maisons d'hébergement collectif au sens de l'article 694/15 qui ne bénéficient pas d'une autorisation de fonctionnement du Gouvernement dans le cadre du présent code ou en vertu d'autres législations sont interdites. En cas de fermeture de ces structures, l'Agence est chargée de superviser les actions pour veiller à ce que les personnes fragilisées soient correctement protégées. ".
Article 4. Dans la deuxième partie du même Code, il est inséré un livre VIII intitulé " Les maisons d'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées ".
Article 5. Dans le livre VIII du même Code, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre Ier intitulé " Définitions ".
Article 6. Dans le chapitre Ier du même Code, inséré par l'article 5, il est inséré un article 694/15 rédigé comme suit :
" Art. 694/15. Dans le présent livre, on entend par :
1° maison d'hébergement collectif : l'établissement qui :
- sous quelque dénomination que ce soit, offre un hébergement contre paiement à des personnes en difficultés prolongées au sens du point 3° et,
- ne bénéficie d'aucun agrément du Gouvernement pour cette activité;
2° hébergement : logement doté d'un espace privatif ainsi que de pièces communes et d'accompagnement individuel destiné à aider au niveau physique, mental ou social la personne en difficultés prolongées;
3° personne en difficultés prolongées : personne majeure caractérisée par des fragilités au niveau social, mental ou physique qui ne trouve pas de logement privatif ou qui ne peut pas être accueillie dans une des structures d'hébergement reconnues en vertu d'un autre livre du présent Code;
4° résident : personne en difficultés prolongées qui séjourne dans une maison d'hébergement collectif;
5° reconnaissance : autorisation de fonctionnement délivrée par le Gouvernement;
6° directeur : personne responsable de la gestion journalière de l'établissement. ".
Article 7. Dans le livre VIII du même Code, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre II intitulé " Reconnaissance ".
Article 8. Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 1 intitulée " Octroi, suspension, réduction et retrait ".
Article 9. Dans la section 1 du même Code, insérée par l'article 8, il est inséré un article 694/16 rédigé comme suit :
" Art. 694/16. Toute maison d'hébergement collectif doit bénéficier d'une reconnaissance octroyée par le Gouvernement.
La reconnaissance est établie sur base d'un rapport de l'Agence répondant aux exigences fixées par le Gouvernement.
Les critères et la procédure d'octroi de l'autorisation sont également arrêtés par le Gouvernement. ".
Article 10. Dans la même section 1 du même Code, il est inséré un article 694/17 rédigé comme suit :
" Art. 694/17. § 1er. La reconnaissance peut être suspendue, réduite ou retirée pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.
La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés prolongées. Le délai de suspension est calculé en fonction du temps nécessaire pour que la maison d'hébergement collectif se mette en règle avec les normes.
La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.
La reconnaissance est automatiquement retirée si la décision de réduction n'est pas effectivement mise en pratique dans les six mois de sa notification à la direction.
§ 2. La fin de la reconnaissance peut être accompagnée, en cas de manquements graves et répétés, constatés par les rapports d'inspection et les plaintes multiples de résidents, d'une décision de fermeture d'urgence.
§ 3. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension, de réduction et de retrait de la reconnaissance. ".
Article 11. Dans la même section 1 du même Code, il est inséré un article 694/18 rédigé comme suit :
" Art. 694/18. Le Gouvernement fixe les modalités de recours en cas de refus, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance.
En cas de fermeture de ces structures, l'Agence est chargée de superviser les actions pour veiller à ce que les personnes fragilisées soient correctement protégées.
Le recours n'est pas suspensif. ".
Article 12. Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 intitulée " Pouvoir organisateur ".
Article 13. Dans la section 2 du même Code, insérée par l'article 12, il est inséré un article 694/19 rédigé comme suit :
" Art. 694/19. Le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement collectif doit être une personne morale.
Son siège d'activité doit être situé dans une commune de la Région de langue française. ".
Article 14. Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 3 intitulée " Infrastructure ".
Article 15. Dans la section 3 du même Code, insérée par l'article 14, il est inséré un article 694/20 rédigé comme suit :
" Art. 694/20. Une maison d'hébergement collectif doit :
1° être située dans une commune francophone de la Région wallonne;
2° disposer d'une capacité d'hébergement de jour comme de nuit d'au moins huit personnes en difficultés prolongées;
3° disposer de chambres, c'est-à-dire d'espaces privatifs destinés aux résidents, répondant toutes aux caractéristiques suivantes :
être destinée à deux résidents au maximum;
être d'une superficie d'au moins 10 m² pour une personne seule et de 15 m² si elles sont occupées par deux personnes;
être équipée de mobiliers par les résidents qui les occupent ou, à défaut, par la maison d'hébergement collectif. Le mobilier doit comprendre au minimum un lit (ou un lit double pour un couple), une chaise, une table et un placard ou une armoire pour entreposer des vêtements;
être équipée d'un point d'eau potable;
être équipée d'une fenêtre avec une ouverture vers l'extérieur;
être équipée d'une prise électrique 220 V sécurisée;
4° disposer d'un équipement collectif comprenant au minimum :
une salle commune d'une superficie d'au moins 12 m² augmentée d'1 m² par résident, constituant un lieu de rencontre et de convivialité pour les résidents qui le souhaitent;
un réfectoire d'une superficie d'au moins 10 m² augmentée d'1 m² par résident;
une cuisine contenant au minimum un évier avec eau chaude et froide, des revêtements de sol et murs lavables, une table de cuisson et un frigo;
de sanitaires séparés selon le genre et comprenant au moins une douche et/ou baignoire pour 4 résidents. ".
Article 16. Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 4 intitulée " Documents obligatoires ".
Article 17. Dans la section 4 du même Code, insérée par l'article 16, il est inséré un article 694/21 rédigé comme suit :
" Art. 694/21, § 1er. La maison d'hébergement collectif doit toujours disposer :
1° d'une attestation de sécurité délivrée depuis moins de quatre ans par le bourgmestre;
2° de la souscription à une police d'assurance en responsabilité civile exploitation (qui prévoit que le résident garde la qualité de tiers) et en responsabilité civile objective incendie ou explosion.
Ces documents doivent être détenus au sein de l'établissement et produits sur simple demande.
§ 2. La maison d'hébergement collectif doit également afficher, à un endroit central et accessible pour tout résident ou visiteur, les informations à jour suivantes :
- les heures de visite ou d'ouverture;
- les tarifs de l'hébergement et les tarifs de tous les services offerts par la maison d'hébergement collectif;
- le règlement d'ordre intérieur;
- la liste du personnel;
- la liste des résidents;
- le plan du bâtiment et un numéro d'urgence. ".
Article 18. Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 5 intitulée " Personnel ".
Article 19. Dans la section 5 du même Code, insérée par l'article 18, il est inséré un article 694/22 rédigé comme suit :
" Art. 694/22. § 1er. La maison d'hébergement collectif doit disposer d'un personnel répondant aux caractéristiques suivantes :
- une fonction de coordination remplie par un directeur présent sur place au moins une journée par semaine;
- une fonction d'accompagnement visant la réalisation du projet collectif et l'accompagnement des résidents sur la base d'une norme arrêtée par le Gouvernement, avec un minimum d'un demi équivalent temps plein;
- une fonction logistique comprenant du personnel de cuisine et d'entretien, interne ou externe en fonction du profil des résidents.
§ 2. Chaque membre du personnel doit être titulaire d'un extrait de casier judiciaire du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
§ 3. Les fonctions de coordination, d'accompagnement et de logistique doivent être remplies par au moins trois personnes physiques différentes.
§ 4. La fonction de coordination est remplie par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur reconnu par la Communauté française. Cette condition ne s'applique pas aux établissements existants qui respectent les autres conditions du présent livre si le directeur exerce sa profession depuis au moins dix ans. Le Gouvernement ou son délégué détermine la formation complémentaire qui peut être imposée aux personnes exerçant la fonction de coordination et les conditions du suivi de cette formation.
§ 5. La fonction d'accompagnement ne peut être remplie que par les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, reconnu par la Communauté française, dans le domaine de l'aide ou des soins, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. ".
Article 20. Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 6 intitulée " Missions ".
Article 21. Dans la section 6 du même Code, insérée par l'article 20, il est inséré un article 694/23 rédigé comme suit :
" Art. 694/23, § 1er. La maison d'hébergement collectif doit :
exercer ses missions sans opérer, à l'égard des personnes en difficultés prolongées, de distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;
disposer d'un projet de vie reprenant l'ensemble des objectifs et moyens définis par une maison d'hébergement collectif pour :
- favoriser le vivre ensemble au sein de l'établissement;
- par le biais de diverses activités, resocialiser les résidents et les rendre plus autonomes;
- si les besoins physiques, mentaux ou sociaux du résident le requièrent ou s'il en exprime le désir, aider chaque résident à trouver une place d'hébergement plus adaptée ou un logement privatif;
disposer de conventions de collaborations avec des institutions agréées dans le cadre du présent Code, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs en matière médicale, psychologique ou sociale en fonction du profil des résidents;
offrir une permanence téléphonique de nuit sauf si le profil des résidents nécessite une présence permanente sur place;
organiser un service de repas sauf si tous les résidents ont les capacités de se préparer tous leurs repas seuls.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et d'évaluation et le modèle du projet de vie visé au paragraphe 1er.
En fonction du profil des résidents, le Gouvernement précise les exigences reprises au § 1er, c), d) et e), dans la reconnaissance délivrée à une maison d'hébergement collectif, en application du présent livre. ".
Article 22. Dans le même chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 7 intitulée " Accueil des résidents ".
Article 23. Dans la section 7 du même Code, insérée par l'article 22, il est inséré un article 694/24 rédigé comme suit :
" Art. 694/24. La maison d'hébergement collectif est tenue d'héberger toute personne qui en fait la demande, sauf :
1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;
2° lorsque la personne n'est pas en mesure de prendre en charge le coût de l'hébergement et des services. ".
Article 24. Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 8 intitulée " Registres ".
Article 25. Dans la section 8 du même Code, insérée par l'article 24, il est inséré un article 694/25 rédigé comme suit :
" Art. 694/25. La maison d'hébergement collectif tient un registre des demandes non rencontrées. Chaque demande contient la date de la demande, le nom de la personne et la raison pour laquelle l'hébergement a été refusé. Le Gouvernement fixe la fréquence à laquelle cette liste est transmise à ses services. ".
Article 26. Dans la même section 8 du même Code, il est inséré un article 694/26 rédigé comme suit :
" Art. 694/26. La maison d'hébergement collectif tient un registre des résidents comprenant le prénom et le nom de chaque résident, sa date et son lieu de naissance ainsi que la date de son entrée dans la maison.
Chaque fin de séjour est inscrite dans le registre avec la date, le motif de la fin de séjour et la destination lorsque cette dernière est connue. ".
Article 27. Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 9 intitulée " Dossier individuel ".
Article 28. Dans la section 9 du même Code, insérée par l'article 27, il est inséré un article 694/27 rédigé comme suit :
" Art. 694/27. La maison d'hébergement collectif ouvre un dossier individuel pour tout résident.
Ce dossier comprend les documents administratifs et financiers relatifs à la situation du résident.
Il reprend au minimum les informations suivantes :
- l'identification complète du résident;
- le nom de son médecin traitant;
- le cas échéant, le nom et les coordonnées de son administrateur de biens;
- la convention individuelle d'hébergement;
- les décomptes de facture individuels;
- le dossier social du résident.
Le dossier individuel est accessible au résident à sa demande pendant les heures de visite. Il est également accessible lors des inspections.
Le dossier individuel doit être conservé au minimum de façon électronique pendant au moins dix ans après le départ du résident. ".
Article 29. Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 10 intitulée " Convention d'hébergement individuelle ".
Article 30. Dans la section 10 du même Code, insérée par l'article 29, il est inséré un article 694/28 rédigé comme suit :
" Art. 694/28. Chaque résident bénéficie d'une convention d'hébergement individuelle spécifiant les conditions, les tarifs de l'hébergement, le projet de vie de l'établissement, les droits du résident repris dans l'article 694/32 et le règlement d'ordre intérieur.
Cette convention doit être signée par le directeur et par le résident, son administrateur de biens ou la personne que le résident aura désignée comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.
La convention oblige le résident à prendre une assurance en responsabilité civile.
Le Gouvernement définit le contenu et les modalités de la convention d'hébergement individuelle. ".
Article 31. Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 11 intitulée " Participation financière ".
Article 32. Dans la section 11 du même Code, insérée par l'article 31, il est inséré un article 694/29 rédigé comme suit :
" Art. 694/29. La maison d'hébergement collectif peut demander aux résidents une participation financière en fonction des services offerts et des tarifs affichés selon le prescrit de l'article 694/21.
Chaque résident doit être informé précisément, avant son entrée dans la maison d'hébergement collectif, du prix qui lui sera facturé mensuellement pour l'hébergement et les services offerts.
Le résident doit être également informé précisément de ce qui est compris dans le prix minimum de l'hébergement.
Il doit être informé de ce qu'il peut refuser parmi les services offerts et de ce qui lui sera facturé automatiquement.
Un changement de tarif ne peut être appliqué que s'il est prévu expressément dans la convention individuelle signée par le résident et le directeur de l'établissement.
Si la convention prévoit une possibilité de revoir les tarifs, toute modification doit être notifiée au résident ou à son administrateur de bien au plus tard trois mois avant l'application du nouveau tarif. ".
Article 33. Dans la même section 11 du même Code, il est inséré un article 694/30 rédigé comme suit :
" Art. 694/30. Au moins une fois par mois, le résident est tenu informé par écrit de sa situation financière et, pour le mois écoulé, du montant de la participation financière visée à l'article 694/29. ".
Article 34. Dans la même section 11 du même Code, il est inséré un article 694/31 rédigé comme suit :
" Art. 694/31. La maison d'hébergement collectif doit satisfaire aux exigences minimales en matière de salubrité et d'hygiène.
La fonction logistique est en outre tenue d'assurer :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.