23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2018 et mise à jour au 02-03-2026)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Champ d'application
Le présent décret règle l'organisation des communes de la région de langue allemande.
Article 2. Définitions
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans sa version applicable à la région de langue allemande;
2° conseil : le conseil communal;
3° collège : le collège communal;
4° directeurs : le directeur général et le directeur financier;
5° groupe politique : les conseillers mentionnés à l'article 40, élus sur la même liste lors des élections et qui forment un groupe politique dont la dénomination est celle de la liste en question;
6° groupe politique qui ne respecterait pas les principes démocratiques : le groupe politique mentionné notamment dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les protocoles additionnels à cette convention applicables en Belgique, dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ainsi que dans la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre ne respecterait pas les principes et législations susvisés, et le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre était gestionnaire d'une association au moment des faits pour lesquels elle a été condamnée en raison d'une des infractions prévues dans la loi du 30 juillet 1981 ou dans celle du 23 mars 1995;
7° personnel de l'enseignement : le personnel mentionné à l'article 24 de la Constitution;
8° CPAS : centre public d'action sociale[¹ ;]¹
[¹ 9° classification économique " : la classification uniforme des recettes et des dépenses budgétaires dans le cadre du système européen des comptes économiques nationaux;]¹
[¹ 10° classification fonctionnelle " : la classification internationale des dépenses de l'Etat par champs d'action.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 3.Délais. 3..
Sauf disposition contraire, tous les délais mentionnés dans ce décret sont exprimés en jours calendrier.
Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour du Nouvel An, le " Rosenmontag " (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours fixés par décret ou arrêté du Gouvernement.
Article 4. Egalité des sexes
Les qualifications employées dans le présent décret valent pour tous les sexes.
Article 5. Noms des communes
Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et hameaux.
Article 6. Compétences
Sans préjudice des missions confiées par loi ou décret aux communes, celles-ci sont notamment compétentes pour :
1° régir les biens et revenus de la commune;
2° régler et acquitter les dépenses locales qui doivent être payées avec les deniers communs;
3° diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la commune;
4° administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.
Article 7. Classification
La classification des communes prévue aux articles 10, 43, 52 et 91 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année du renouvellement intégral des conseils.
Le Gouvernement publie le nombre d'habitants des communes au Moniteur belge, et ce, au plus tard pour le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.
Article 8. Corps communal
Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers communaux, du bourgmestre et des échevins.
Les membres sortants du conseil ou du collège lors d'un renouvellement intégral ou démissionnaires restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Sans préjudice de l'article 41, § 4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
TITRE 2. - Organisation de la commune
CHAPITRE 1er. - Le conseil communal
Section 1re. - Procédure de désignation et statut des conseillers
Article 9. Election
Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.
Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.
Le conseil communal est installé le premier lundi du mois de décembre qui suit les élections. S'il s'agit d'un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant.
Article 10. Nombre de membres
Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de :
- 11 membres dans les communes de 0 à 2 999 habitants;
- 13 membres dans les communes de 3 000 à 3 999 habitants;
- 15 membres dans les communes de 4 000 à 4 999 habitants;
- 17 membres dans les communes de 5 000 à 6 999 habitants;
- 19 membres dans les communes de 7 000 à 8 999 habitants;
- 21 membres dans les communes de 9 000 à 11 999 habitants;
- 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants;
- 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants;
- 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants;
- 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants;
- 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants;
- 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants;
- 35 membres dans les communes de plus de 40 000 habitants.
Lorsqu'un membre du collège communal n'est pas élu en son sein, le conseil n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.
Article 11. Désistement
Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement a force exécutoire dès que le conseil en a pris acte.
Article 12. Incompatibilités
Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat membre du personnel de la commune élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou un métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.
Le candidat élu qui, dans le mois de l'invitation que lui adresse le collège, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.
Article 13. Perte du mandat
Le conseiller qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut, dans un délai de quatorze jours, communiquer par écrit au collège ses moyens de défense. Si le collège maintient sa décision, le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Le directeur général notifie cette décision à l'intéressé. Un recours fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat peut être ouvert contre cette décision dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.
Article 14. Démission
Le conseiller notifie par écrit au conseil la démission de ses fonctions. Ce dernier en prend connaissance lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil en prend connaissance. Le directeur général notifie la décision du conseil y relative à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Article 15. Congés
§ 1er - A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller peut prendre congé. Ce congé dure au plus vingt semaines et prend fin au plus tard vingt semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.
Dans le cadre d'une absence pour cause de maladie de six mois minimum, le conseiller peut prendre congé pendant toute la durée couverte par un certificat médical.
Ces congés sont communiqués par écrit au collège avec mention des dates de début et de fin et, le cas échéant, avec le certificat médical.
§ 2 - A l'occasion des congés visés au paragraphe 1er, le conseil procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.
Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14 du Code, après vérification de ses pouvoirs par le conseil.
Article 16. Indemnités
§ 1er - Les conseillers ne reçoivent aucun traitement.
Dans les conditions et aux modalités arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux séances du conseil communal et des commissions.
Lorsque le président d'assemblée n'est pas membre du collège, il perçoit un double jeton de présence par séance du conseil qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.
Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil.
Ces jetons de présence sont compris entre 37,18 et 125,00 euros. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138.01.
§ 2 - La somme du jeton de présence du conseiller et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.
En cas de dépassement de cette limite, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.
§ 3 - Le conseil peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.
Article 17. Conseiller handicapé
Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut se faire assister par une personne de confiance. Celle-ci est électeur de la commune, satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller et n'est pas membre du personnel communal, ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Le conseil peut, dans son règlement d'ordre intérieur, fixer des jetons de présence pour cette personne de confiance, conformément à l'article 16.
Section 2. - Séances, délibérations et décisions des conseils communaux
Article 18. Règlement d'ordre intérieur
§ 1er - Le conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci règle au moins :
- l'établissement du tableau de préséance des conseillers;
- l'organisation des séances communes avec le conseil de l'aide sociale;
- les indemnités prévues à l'article 16 pour les conseillers;
- l'application des droits prévus à l'article 19 pour les conseillers;
- la convocation du conseil, telle que prévue à l'article 21, ainsi que les modalités de consultation des documents relatifs aux séances du conseil;
[¹ - de organisatie van virtuele of hybride vergaderingen van de raad overeenkomstig artikel 21.1, alsook hun gelijktijdige audiovisuele uitzending overeenkomstig artikel 27;]¹
- les interpellations prévues à l'article 33;
- la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 37;
- la composition et les missions des conseils consultatifs mentionnés à l'article 38;
- les conditions pour demander une dérogation à la prescription mentionnée à l'article 38, § 2, alinéa 1er;
- le jour ou les dates où le collège se réunit conformément à l'article 57[¹ ;]¹
[¹ - de organisatie van virtuele of hybride vergaderingen van het college overeenkomstig artikel 57.1.]¹
Le règlement d'ordre intérieur peut contenir des mesures complémentaires, notamment :
- l'indemnisation prévue à l'article 17, alinéa 3, pour la personne de confiance du conseiller handicapé;
- des possibilités supplémentaires pour la publicité des séances du conseil conformément à l'article 22;
- des procédures supplémentaires quant au vote en conseil conformément à l'article 31;
- l'accès, tel que prévu à l'article 77, au bulletin d'information communal.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur contient des règles déontologiques et éthiques. Celles-ci garantissent notamment :
- le refus d'un mandat qui ne peut être exercé complètement;
- la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions;
- les relations entre les élus et l'administration;
- l'écoute des citoyens;
- l'information des citoyens.
(1)2023-12-11/33, art. 137, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 19. Droits des conseillers
Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration communale ne peut être soustrait à l'examen des conseillers.
Les conseillers peuvent obtenir une copie de ces actes et pièces. Ils ont accès aux établissements et services communaux.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.
Les conseillers ont accès aux procès-verbaux des séances du collège via une plateforme en ligne sécurisée.
Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d'actualité au collège et des questions écrites sur les décisions prises par le collège ou le conseil ou sur des avis émis par ces instances lorsque ceux-ci se rapportent à un objet qui concerne le territoire communal.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Article 20. Fréquence des séances
Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.
Le conseil peut tenir des séances conjointes avec le conseil de l'aide sociale.
[¹ Sans préjudice de l'article 21.1, les séances du conseil se tiennent en présentiel.]¹
(1)2023-12-11/33, art. 138, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21. Convocation
§ 1er - Le collège convoque le conseil de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des conseillers en fonction.
Lorsque le conseil s'est réuni moins de dix fois au cours d'une année calendrier, le collège doit, par dérogation au premier alinéa, convoquer le conseil l'année suivante à la demande d'un quart des conseillers en fonction.
§ 2 - Sauf en cas d'urgence, la convocation, qui se fait par écrit et contient l'ordre du jour, est adressée aux membres, à leur domicile, au moins sept jours avant la séance. Ce délai est toutefois ramené à deux jours pour l'application de l'article 25, alinéa 3.
Les points à l'ordre du jour sont indiqués clairement et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative et d'un projet de décision.
A la demande écrite d'un conseiller, la convocation peut lui être adressée par voie électronique, accompagnée des documents correspondants.
Le collège met une adresse de courrier électronique personnelle à la disposition de chaque conseiller qui en fait la demande.
§ 3 - Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des conseillers.
Les directeurs ou les membres du personnel désignés par eux se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques, et ce, pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil, dont l'une durant les heures normales d'ouverture des bureaux et l'autre en dehors.
§ 4 - Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application des § § 2 et 3.
Article 22. Publicité des séances
§ 1er - Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour de la séance publique sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale et sur le site internet de la commune, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la convocation du conseil.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres formes de publication.
La presse est invitée aux séances; l'ordre du jour est joint à l'invitation.
Article 23. Présidence
Le bourgmestre ou son représentant préside le conseil.
Avant l'adoption du pacte de majorité mentionné à l'article 41, le conseil est présidé par le conseiller qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre d'ancienneté au conseil communal.
A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral.
Article 24. Déroulement des séances
§ 1er - Le président ouvre et clôt la séance. Il est chargé de la police de la séance. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant de la salle [¹ou, dans le cas mentionné à l'article 21.1, exclure de la vidéoconférence ]¹ tout individu qui exprimera publiquement son opinion ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit .
Il peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police, qui pourra le condamner à une amende d'1 à 25 euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.