23 AVRIL 2018. - Décret relatif aux prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2018 et mise à jour au 02-03-2026)
Chapitre 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Article 1er - Objet
Le présent décret fixe différentes prestations financières pour les enfants, sans préjudice des prestations de soutien qui leur sont accordées en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires. Ces prestations, uniques ou périodiques, visent à offrir à tous les enfants des chances de développement et d'épanouissement ainsi qu'à compenser partiellement l'augmentation des frais du ménage en raison des frais d'entretien que représentent pour les familles un ou plusieurs enfants et à lutter contre la pauvreté infantile.
Article 2. - Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Article 3. - Définitions
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° enfant : toute personne, mineure ou majeure, qui a droit à l'une des prestations mentionnées aux chapitres 2 et 3;
2° enfant disparu : tout enfant qui a involontairement cessé d'être présent à son domicile et dont on est sans nouvelles. La disparition peut être établie par toute voie de droit. N'est pas considéré comme enfant disparu l'enfant qui, selon toute vraisemblance, est décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé, de même que l'enfant qui a été enlevé par l'un des deux parents;
3° enfant enlevé : l'enfant qui a été soustrait illégalement à l'autorité de ses parents, de son père, de sa mère ou de la personne ou de l'institution qui, immédiatement avant l'enlèvement, était allocataire de l'allocation familiale de base conformément à l'article 28;
4° assuré social : toute personne qui relève du champ d'application personnel d'un règlement européen ou d'un accord bilatéral relatif aux compétences familiales et qui, en raison d'un accord de coopération, relève de la compétence de la Communauté germanophone;
5° membre de la famille : sans préjudice de l'application d'accords bilatéraux en matière de prestations familiales, les enfants suivants :
le propre enfant de l'assuré social;
le propre enfant du conjoint de l'assuré social ou de la personne qui n'est pas parente ou alliée jusqu'au troisième degré avec l'assuré social et avec laquelle l'assuré social cohabite effectivement ou avec laquelle il a fait une déclaration de cohabitation légale;
l'enfant commun à l'assuré social et à son conjoint ou à la personne qui n'est pas parente ou alliée jusqu'au troisième degré avec l'assuré social et avec laquelle l'assuré social cohabite effectivement ou avec laquelle il a fait une déclaration de cohabitation légale;
6° prestations familiales : les prestations définies aux chapitres 2 et 3;
7° allocations familiales : l'allocation familiale de base mentionnée à l'article 8 et les suppléments mentionnés aux articles [¹ ...]¹ 17, 19, 21, 23 et 25, auxquels l'enfant a droit, le cas échéant;
8° demandeur : toute personne physique qui a droit aux prestations familiales et qui prétend ou peut prétendre à ce droit, ses représentants légaux et ses mandataires ainsi que l'allocataire effectif ou probable des allocations familiales;
9° inspecteurs : les personnes mentionnées à l'article 67;
10° conseil : le conseil pour les prestations familiales mentionné à l'article 77.
(1)2024-12-23/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4. - Fixation du domicile
§ 1er - Pour l'application du présent décret, le domicile d'une personne est fixé comme suit :
1° en Belgique vaut comme domicile le lieu où la personne a établi sa résidence principale selon le registre de la population déterminé en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou a son adresse de référence conformément à l'article 1er, § 2, de la même loi;
2° pour l'étranger vaut comme domicile le lieu figurant sur les documents du Service population ou de l'administration ou du service étrangers compétents en matière d'état civil.
§ 2 - Le lieu mentionné au § 1er, 1°, n'est pas considéré comme domicile lorsque la personne a fixé sa résidence principale en un autre lieu sans l'annoncer dans les formes et délais prescrits dans la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée et ses arrêtés d'exécution. Dans ce cas, la personne est censée n'avoir aucun domicile en région de langue allemande.
Par dérogation au premier alinéa est considéré comme domicile le lieu où la personne a fixé sa résidence principale sans l'annoncer dans les formes et délais prescrits dans la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée et ses arrêtés d'exécution, si ce lieu se situe en région de langue allemande.
Article 5. - Assimilation des parents adoptifs aux parents biologiques
Pour l'application du présent décret, à l'exception des articles 34 à 37, les parents adoptifs sont assimilés aux parents biologiques tant en cas d'adoption simple qu'en cas d'adoption plénière.
Chapitre 2. - Allocations familiales
Section 1re. - Des attributaires
Article 6. - L'enfant
L'enfant qui a son domicile en région de langue allemande ouvre le droit aux allocations familiales.
Si l'enfant mentionné à l'alinéa 1er est une personne de nationalité étrangère, le droit n'est ouvert que si son séjour ou son établissement est permis ou autorisé pour plus de trois mois en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le Gouvernement détermine les situations dans lesquelles la condition liée au domicile mentionnée aux alinéas 1er et 2 est remplie.
Article 7. - L'assuré social
Par dérogation à l'article 6, l'assuré social ouvre le droit aux allocations familiales pour les membres de sa famille.
Section 2. - Des prestations
Sous-section 1re. - Allocation familiale de base
Article 8. - L'allocation familiale de base
Le Gouvernement octroie une allocation familiale de base qui s'élève à 157 euros par mois.
Article 9. - Conditions d'octroi
§ 1er - L'allocation familiale de base est octroyée à chaque enfant à partir de sa naissance jusqu'à son 18e anniversaire.
§ 2 - Par dérogation au § 1er, l'allocation familiale de base est accordée à chaque enfant à partir de son 18e anniversaire jusqu'à son 21e anniversaire si :
1° un handicap au sens de l'article 22, alinéa 1er, 2°, a été constaté chez l'enfant, handicap qui peut ouvrir le droit à un supplément pour enfants handicapés;
2° les répercussions du handicap sont apparues à un moment où l'enfant avait droit aux allocations familiales;
§ 3 - Par dérogation au § 1er, l'allocation familiale de base est octroyée à chaque enfant qui suit une formation à partir de son 18e anniversaire.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " formation " au sens du présent paragraphe.
Article 10. - Prorogation du droit
L'allocation familiale de base est octroyée pendant douze mois en tout :
1° après que l'enfant ne remplit plus les conditions fixées à l'article 9, § 1er, ou 9, § 3 et
2° si aucun droit ne découle de l'article 9, § 2.
Dès que l'enfant remplit à nouveau les conditions énoncées à l'article 9, § 1er, ou § 3, le droit sur la base du présent article est suspendu et l'allocation familiale de base est octroyée en vertu de l'article 9, § 1er, ou § 3. Si l'allocation familiale de base est ensuite à nouveau octroyée en vertu du présent article, le droit est diminué à concurrence de la période déjà utilisée en vertu du présent article.
Article 11. - Activité lucrative
Le droit à l'allocation familiale de base en vertu de l'article 9, § 3, et de l'article 10 est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'enfant exerce une activité lucrative.
Le Gouvernement détermine :
1° les activités qu'il faut considérer comme lucratives au sens du présent article;
2° la période au cours de laquelle l'enfant est considéré comme exerçant une activité lucrative;
3° les situations assimilées à une activité lucrative;
4° les activités lucratives n'impliquant pas une suspension.
Article 12. - L'enfant disparu
L'allocation familiale de base est octroyée en faveur de l'enfant disparu, si, au moment de sa disparition, l'enfant avait droit aux allocations familiales en vertu de l'article 9 ou 10.
L'allocation familiale de base en faveur de l'enfant disparu est octroyée pendant cinq ans au maximum à partir de la disparition de l'enfant, pour autant que celui-ci n'ait pas atteint l'âge de 25 ans.
Le droit aux allocations familiales de l'enfant disparu s'éteint au moment où il est retrouvé, à moins que les conditions mentionnées à l'article 9 ou 10 soient remplies.
Article 13. - L'enfant enlevé
L'allocation familiale de base est octroyée à l'enfant enlevé aux conditions cumulatives suivantes :
1° si, au moment de l'enlèvement, l'enfant avait droit aux allocations familiales en vertu de l'article 9, § 1er;
2° si l'enlèvement a fait l'objet d'une action en justice ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;
3° tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de 18 ans.
Le droit aux allocations familiales de l'enfant enlevé s'éteint dès qu'il n'est plus considéré comme ayant été enlevé, à moins que les conditions de l'article 9 ou 10 soient remplies.
Article 14. - Fin du droit
Le droit à l'allocation familiale de base s'éteint en tout cas le jour où l'enfant atteint 25 ans.
Sous-section 2.
2024-12-23/09, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2025>
Article 15.
2024-12-23/09, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2025>
Article 16.
2024-12-23/09, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 3. - Le supplément pour les familles nombreuses
Article 17. - Supplément pour les familles nombreuses
Le Gouvernement octroie un supplément pour les familles nombreuses qui s'élève à [¹ 137,50 euros]¹ par mois.
(1)2024-12-23/09, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2025>
Article 18. - Conditions d'octroi
Le supplément pour les familles nombreuses est octroyé à tout enfant à condition qu'il soit le troisième ou tout autre enfant suivant qui ouvre un droit à l'allocation familiale de base, payé au même allocataire.
Lorsque des allocations familiales sont liquidées en application de l'article 28, § 2, la personne qui reçoit un tiers des allocations familiales est considérée comme allocataire pour l'application du présent article.
Sous-section 4. - Le supplément social
Article 19. - Supplément social
Le Gouvernement octroie un supplément social qui s'élève à [¹ 77,50 euros]¹ par mois.
(1)2024-12-23/09, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2025>
Article 20. - Conditions d'octroi
Le supplément social est octroyé à chaque enfant qui :
1° a droit à l'allocation familiale de base;
2° conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a droit, lui-même ou via un membre du ménage, a une intervention majorée de l'assurance soins de santé;
3° n'a pas droit ni à l'allocation pour l'orphelin de père et de mère mentionnée à l'article 23, ni à l'allocation pour l'orphelin de père ou de mère mentionnée à l'article 25.
Sous-section 5. - Le supplément pour enfants handicapés
Article 21. - Supplément pour enfants handicapés
Le Gouvernement octroie un supplément pour enfants handicapés qui, en fonction des répercussions du handicap, correspond à l'une des catégories suivantes :
1° catégorie 1 : [¹ 87,50 euros]¹ par mois;
2° catégorie 2 : [¹ 114,50 euros]¹ par mois;
3° catégorie 3 : [¹ 264,50 euros]¹ par mois;
4° catégorie 4 : [¹ 434,50 euros]¹ par mois;
5° catégorie 5 : [¹ 493,50 euros]¹ par mois;
6° catégorie 6 : [¹ 528,50 euros]¹ par mois;
7° catégorie 7 : [¹ 563,50 euros]¹ par mois.
(1)2024-12-23/09, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2025>
Article 22. - Conditions d'octroi
Le supplément pour enfants handicapés est octroyé à tout enfant :
1° qui a droit soit à l'allocation familiale de base en vertu de l'article 9, § 1er, soit à l'allocation familiale de base en vertu de l'article 9, § 2, et n'exerce pas d'activité lucrative au sens de l'article 11;
2° chez lequel a été constaté un handicap ayant des répercussions sur ses capacités physiques ou mentales, sa vitalité ou sa participation à la vie en société ou son entourage familial.
Le Gouvernement détermine :
1° le degré de gravité d'un handicap constaté, classé respectivement dans l'une des catégories mentionnées à l'article 21;
2° qui, selon quels critères et de quelle manière, fixe les répercussions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°;
3° sous quelles conditions la constatation des répercussions du handicap peut faire l'objet d'une révision.
Sous-section 6. - L'allocation pour l'orphelin de père et de mère
Article 23. - Allocation pour l'orphelin de père et de mère
Le Gouvernement octroie une allocation pour l'orphelin de père et de mère qui s'élève à [¹ 241,50 euros]¹ par mois.
(1)2024-12-23/09, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2025>
Article 24. - Conditions d'octroi
L'allocation pour l'orphelin de père et de mère est octroyée à tout enfant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° il a droit à l'allocation familiale de base;
2° ses deux parents sont décédés ou sont déclarés comme étant absents ou, dans le cas où seul un lien de filiation à l'un des parents est connu, ledit parent est décédé ou déclaré comme étant absent.
L'allocation pour l'orphelin de père et de mère n'est plus octroyée si l'orphelin est adopté ou si un lien de filiation à un parent, jusque-là inconnu, est établi.
Sous-section 7. - L'allocation pour l'orphelin de père ou de mère
Article 25. - Allocation pour l'orphelin de père ou de mère
Le Gouvernement octroie une allocation pour l'orphelin de père ou de mère qui s'élève à [¹ 122,50 euros]¹ par mois.
(1)2024-12-23/09, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2025>
Article 26. - Conditions d'octroi
L'allocation pour l'orphelin de père ou de mère est octroyée à tout enfant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° il a droit à l'allocation familiale de base;
2° l'un de ses parents est décédé ou est déclaré comme étant absent.
L'allocation pour l'orphelin de père ou de mère est également octroyée si, pour l'enfant qui a droit à l'allocation pour l'orphelin de père et de mère, un lien de filiation à un parent, jusque-là inconnu, est établi.
L'allocation pour l'orphelin de père ou de mère n'est plus octroyée si :
1° l'orphelin de père ou de mère est adopté;
2° le parent survivant se marie ou fait une déclaration de cohabitation légale.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 3, 2°, l'allocation pour l'orphelin de père ou de mère est à nouveau octroyée si le parent survivant divorce ou si la cohabitation légale prend fin.
Sous-section 8. - Dispositions communes
Article 27. - Moment de l'ouverture et de l'extinction du droit
Le droit aux prestations mentionnées dans les sous-sections 1re à [¹ 7]¹ est ouvert à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions respectives sont remplies.
Il s'éteint le premier jour du mois suivant celui où les différentes conditions ne sont plus remplies.
(1)2018-12-11/11, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Des allocataires
Article 28. - Allocataires
§ 1er - Les personnes suivantes sont considérées, dans l'ordre suivant, comme allocataires des allocations familiales :
1° la personne qui a été désignée par le tribunal compétent en vertu de l'article 55;
2° le parent qui a le même domicile que l'enfant;
3° la mère, si les parents qui ont le même domicile que l'enfant sont de sexe différent;
4° le parent le plus âgé, si les parents qui ont le même domicile que l'enfant sont de même sexe;
5° la personne qui élève effectivement l'enfant, si aucun des deux parents n'a le même domicile que l'enfant;
6° la femme, s'il s'agit, dans le cas évoqué au 5°, de plusieurs personnes de sexe différent;
7° la personne la plus âgée, s'il s'agit, dans le cas évoqué au 5°, de deux personnes du même sexe ou de plus de deux personnes.
Sont considérées comme élevant effectivement l'enfant au sens de l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, les personnes qui supportent plus de la moitié des frais d'entretien relatifs à l'enfant. Jusqu'à preuve du contraire, l'on part du principe qu'il s'agit de personnes majeures qui ont le même domicile que l'enfant.
Le Gouvernement détermine les modalités pour apporter la preuve du contraire.
§ 2 - Par dérogation au § 1er sont considérées comme allocataires des allocations familiales dues en faveur de l'enfant placé par une décision ou à charge d'une autorité publique dans une institution pendant trente jours consécutifs :
1° la personne déterminée au § 1er pour un tiers des allocations familiales;
2° l'institution pour deux tiers des allocations familiales.
Le Gouvernement détermine, pour l'application du présent paragraphe, ce qu'il y a lieu d'entendre par placement, autorité et institution.
§ 3 - Par dérogation au § 1er et sans préjudice du § 2, l'enfant lui-même est considéré comme allocataire dans les cas suivants :
1° s'il est marié;
2° s'il est émancipé et n'a pas le même domicile que la personne mentionnée au § 1er;
3° s'il a atteint l'âge de 16 ans et n'a pas le même domicile que les personnes mentionnées au § 1er;
4° s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants;
[² 5° si aucune personne majeure n'a le même domicile que l'enfant.]²
Seuls les enfants mentionnés dans le paragraphe précédent peuvent désigner une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré.
§ 4 - Par dérogation au § 1er, les personnes suivantes sont considérées, dans l'ordre suivant, comme allocataires des allocations familiales perçues pour l'enfant enlevé :
1° la personne désignée, en vertu du § 1er, qui était allocataire des allocations familiales immédiatement avant l'enlèvement;
2° la mère de l'enfant enlevé, s'il s'agit de parents de sexe différent et si la mère n'était pas allocataire pour cet enfant;
3° le père de l'enfant enlevé, s'il s'agit de parents de sexe différent et si le père n'était pas allocataire pour cet enfant;
4° le parent le plus âgé qui n'était pas allocataire pour cet enfant, s'il s'agit de parents de même sexe;
5° le parent le plus jeune qui n'était pas allocataire pour cet enfant, s'il s'agit de parents de même sexe;
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