24 MAI 2018. - Décret transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions

Type Décret
Publication 2018-06-06
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 30
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 2. Dans l'article 10, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa 4, inséré par le décret du 22 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'un établissement soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1.".

Article 3. A l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2005 et 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La déclaration est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu du paragraphe 2.

La déclaration est irrecevable si :

1° elle a été introduite en violation du paragraphe 1er;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le déclarant ne fournit pas les compléments dans le délai visé au paragraphe 4bis; ";

2° le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. L'autorité compétente envoie au déclarant la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la déclaration dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la déclaration.

Si la déclaration est incomplète, l'autorité compétente envoie au déclarant la liste des renseignements ou documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par l'autorité compétente. ";

3° sont insérés les paragraphes 4bis et 4ter rédigés comme suit :

" § 4bis. Le déclarant envoie à l'autorité compétente les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de demande de compléments. Si le déclarant n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'autorité compétente déclare la déclaration irrecevable. Lorsque la déclaration a été envoyée par la voie papier, les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la déclaration en comptait.

Dans les quinze jours à dater de la réception des compléments par l'autorité compétente, celle-ci envoie au déclarant sa décision sur le caractère recevable et complet de la déclaration.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé au déclarant la décision visée au paragraphe 4 ou celle visée à l'alinéa 2, la déclaration est considérée comme recevable et complète, au terme des délais prévus par ces dispositions.

§ 4ter. La décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration peut annoncer que des conditions complémentaires visées au paragraphe 5pourraient être imposées. L'autorité compétente en informe sans délai le fonctionnaire technique et le collège communal lorsque ceux-ci ne sont pas l'autorité compétente. ";

4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue " sont remplacés par les mots " trente jours à compter de la date où l'autorité compétente a envoyé au déclarant la décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration. ";

b)

l'alinéa 3 est abrogé;

c)

à l'alinéa 4 devenu l'alinéa 3, le mot " Elles " sont remplacés par les mots " Les conditions complémentaires ".

Article 4. L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Le déclarant peut passer à l'exploitation de l'établissement :

1° dans le cas visé de l'article 14, § 4bis, alinéa 3;

2° lorsque la décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration n'annonce pas que des conditions complémentaires telles que visées à l'article 14, § 5, pourraient être imposées;

3° trente jours à compter de la date où l'autorité compétente a envoyé au déclarant la décision attestant que la déclaration est complète et recevable si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires conformément à l'article 14, § 5. ".

Article 5. Dans l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2005 et 22 novembre 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sous peine d'irrecevabilité, la demande de permis d'environnement, accompagnée de la preuve de versement du droit de dossier visé à l'article 177, est envoyée entièrement soit par la voie électronique, soit par la voie papier au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement. ".

Article 6. L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2015 et 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique. Elle en informe simultanément le demandeur par pli ordinaire lorsque la demande a été envoyée par la voie papier ou par voie électronique lorsque la demande a été envoyée par voie électronique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. Lorsque la demande a été envoyée par voie électronique, le demandeur informe le fonctionnaire technique que la demande a été initialement adressée au collège communal par voie électronique. ".

Article 7. Dans l'article 19, alinéa 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 3° les mots " ne fournit pas " sont remplacés par les mots " n'envoie pas ";

2° l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° si les compléments reçus n'ont pas été envoyés selon le mode d'envoi choisi initialement par le demandeur ".

Article 8. A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés dans un délai de cent quatre-vingts jours à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique dans un délai de dix jours à dater du jour qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique déclare la demande irrecevable. Lorsque la demande de permis a été envoyée par la voie papier, les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte. ";

2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " L'administration communale conserve un exemplaire des compléments. " est remplacée par la phrase suivante :

" Lorsque la demande de permis a été envoyée par la voie papier, l'administration communale conserve un exemplaire des compléments. ";

3° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'administration communale informe le demandeur de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique. ";

4° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

" Lorsque les compléments ont été envoyés par voie électronique, le demandeur informe le fonctionnaire technique que les compléments ont été initialement adressés à l'administration communale par voie électronique. ";

5° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

Le fonctionnaire déclare, également, la demande irrecevable lorsque les compléments reçus n'ont pas été envoyés selon le mode d'envoi choisi initialement par le demandeur. ".

Article 9. Dans l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le 1° les mots " et complet " sont insérés entre le mot " recevable " et les mots " de la demande ";

2° Dans le 2°, les mots " et complet " sont insérés entre le mot " recevable " et les mots " de la demande ".

Article 10. A l'article 35, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par les décrets des 22 novembre 2007 et 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les alinéas 1er et 2, les mots " ainsi que, par pli ordinaire à chaque autorité ou administration consultée " sont supprimés;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Selon le mode d'envoi de documents choisi pendant la procédure d'instruction par chaque autorité ou administration consultée, l'autorité compétente envoie sa décision à celles-ci dans le délai visé à l'alinéa 1er, soit par la voie papier, soit par la voie électronique. ";

3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Selon le mode d'envoi de documents choisi pendant la procédure d'instruction par chaque autorité ou administration consultée, l'autorité compétente envoie sa décision à celles-ci dans le délai visé à l'alinéa 3, soit par la voie papier, soit par la voie électronique. ";

4° dans l'alinéa 5, le mot " notifie " est remplacé par le mot " envoie ".

Article 11. Dans l'article 37, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2016, le mot " notifie " est remplacé par le mot " envoie ".
Article 12. L'article 38 du même décret, rétabli par le décret du 24 octobre 2013 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement peut dispenser de la publication des plans. ".

Article 13. Dans l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 7, alinéa 5, le mot " notifie " est remplacé par le mot " envoie ";

2° au paragraphe 8, alinéa 2, le mot " notifie " est remplacé par le mot " envoie ".

Article 14. Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, du même décret, la phrase liminaire " La décision accordant le permis mentionne au minimum: " est remplacée par la phrase : " Sans préjudice de l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la décision accordant le permis mentionne au minimum : ".
Article 15. Dans l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2002 et 23 juin 2016, les mots " une éolienne " sont remplacés par les mots " un parc d'éoliennes ".
Article 16. L'article 53, du même décret est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant le temps de la procédure, à savoir de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis ou le fonctionnaire technique pour les permis délivrés par le Gouvernement envoie au bénéficiaire le début et la fin de période de suspension du délai de péremption. ".

Article 17. Dans l'article 55, § 7, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2002, 19 septembre 2002 et 22 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Sous peine d'irrecevabilité, le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours. ".

Article 18. Dans l'article 58, § 3, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2016, le mot " transmettent " est remplacé par le mot " envoient ".
Article 19. A l'article 60, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance " sont remplacés par les mots " au fonctionnaire technique ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le fonctionnaire technique donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le ou les collèges communaux de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement. ";

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement arrête la forme, le contenu et les modalités de procédure de la notification conjointe. ".

Article 20. L'article 63 du même décret, modifié par le décret du 5 juin 2008, est abrogé.
Article 21. A l'article 65, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'autorité compétente visée à l'article 13 peut compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :

1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;

2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement;

3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations;

4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s'avère nécessaire :

a)

suite à une modification importante de l'exploitation de l'installation. Par modification importante, on entend une modification apportée à la structure ou à l'exploitation de l'installation qui, de l'avis du fonctionnaire technique, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement;

b)

suite à un événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation ou à un effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation;

c)

à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, § 3, de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation et de la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation ainsi que le nombre d'exemplaires à introduire.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67, accompagnée de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177, est envoyée entièrement, soit par la voie électronique, soit par la voie papier, à l'autorité compétente visée à l'article 13.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'autorité compétente visée à l'article 13 envoie celle-ci au fonctionnaire technique lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente. Elle en informe simultanément le demandeur par la voie papier lorsque la demande a été envoyée par la voie papier ou par la voie électronique lorsque la demande a été envoyée par la voie électronique.

Si l'autorité compétente visée à l'article 13 n'a pas envoyé la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation dans le délai prévu à l'alinéa 2 au fonctionnaire technique, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée à l'autorité compétente. Lorsque la demande a été envoyée par la voie électronique, le demandeur informe le fonctionnaire technique que la demande a été initialement adressée à l'autorité compétente visée à l'article 13 par la voie électronique.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, l'autorité compétente visée à l'article 13 envoie sa proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation, accompagnée de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177, soit par la voie électronique, soit par la voie papier :

1° au fonctionnaire technique, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente;

2° à l'exploitant;

3° au collège communal de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.

§ 4. Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique, déclare la proposition ou la demande irrecevable si elles ont été introduites en violation du paragraphe 1er, alinéa 2.

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie au demandeur et au proposant la décision attestant du caractère recevable de la demande dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande ou la proposition.

Dans cette décision, le fonctionnaire technique désigne les instances à consulter et remet un avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique. Si tel est le cas, il mentionne les communes où devront être organisées l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, une enquête publique est organisée.

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, si le fonctionnaire technique n'a pas envoyé au demandeur et au proposant la décision visée à l'alinéa 2, la demande est considérée comme recevable, au terme du délai prévu. La procédure est poursuivie.

§ 5. Lorsqu'il est l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie sa décision d'organiser une enquête publique au collège communal concomitamment à l'envoi de sa proposition au collège communal de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement.

La proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est soumise à une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement lorsque cette proposition ou cette demande :

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