28 MAI 2018. - Décret relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2018 et mise à jour au 02-03-2026)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret fixe plusieurs mesures destinées à lutter contre le chômage en région de langue allemande et, plus particulièrement, à donner aux personnes qui font face à des désavantages liés au marché de l'emploi ou individuels, une chance d'accéder à l'emploi et d'obtenir un vrai contrat de travail. Ces mesures englobent des incitations financières destinées à promouvoir la formation et l'engagement ainsi qu'à assurer la sécurité de l'emploi.
Article 2. Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°[¹ 1° Service : le service désigné par le Gouvernement;]¹;
2° CPAS : les centres publics d'action sociale ayant leur siège en région de langue allemande;
3° demandeur d'emploi inoccupé : la personne physique qui :
est inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé [¹ auprès du Service]¹;
a son domicile en région de langue allemande;
n'est pas soumise à l'obligation scolaire;
n'a pas atteint l'âge légal de la retraite;
4° durée de l'inscription [¹ auprès du Service]¹ : la période prenant cours à l'inscription en tant que demandeur d'emploi inoccupé et au cours de laquelle celui-ci n'est pas soumis à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ne fournit pas de prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ne se trouve pas dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal;
5° bénéficiaires des mesures AktiF : les demandeurs d'emploi inoccupés décrits au chapitre 2, section 1re, qui remplissent les conditions correspondantes y mentionnées;
6° bénéficiaires des mesures AktiF PLUS : les demandeurs d'emploi inoccupés décrits au chapitre 2, section 2, qui remplissent les conditions correspondantes y mentionnées;
7° subvention AktiF : la subvention qui peut être octroyée à l'employeur pour chaque bénéficiaire des mesures AktiF qu'il occupe;
8° subvention AktiF PLUS : la subvention qui peut être octroyée à l'employeur pour chaque bénéficiaire des mesures AktiF PLUS qu'il occupe;
9° attestation : le document délivré par[¹ le Service]¹ qui atteste que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les conditions de subventionnement pour les bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS mentionnées dans le chapitre 2, et ce :
au moment de l'établissement de l'attestation, si le demandeur d'emploi inoccupé n'a pas encore été engagé, ou
à la veille de son entrée en service ou du début d'une mesure mentionnée aux articles 9, 12 ou 13.
Le Gouvernement peut déterminer :
1° qui peut être assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'alinéa 1er, 3°;
2° la période qui peut être assimilée à la durée de l'inscription [¹ auprès du Service ]¹ de l'emploi mentionnée à l'alinéa 1er, 4°;
3° ce qu'il faut entendre par " activité d'indépendant à titre principal ";
4° la durée de validité de l'attestation mentionnée à l'alinéa 1er, 9°.
(1)2023-11-13/19, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement
Section 1re. - Bénéficiaires des mesures AktiF
Sous-section 1re. - Jeunes demandeurs d'emploi
Article 4. Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut octroyer une subvention AktiF pour l'occupation de demandeurs d'emploi inoccupés qui :
1° sont âgés de 25 ans au plus;
2° sont porteurs au plus :
d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et ne suivent aucune formation qui mène à l'obtention d'un diplôme plus élevé dans les trois mois suivants;
d'un certificat d'aptitudes professionnelles de l'apprentissage mentionné à l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et ne suivent aucun apprentissage qui mène à l'obtention d'un diplôme supérieur dans les trois mois suivants;
d'un diplôme équivalent à celui mentionné aux a) et b) délivré par une autre entité fédérée ou un autre Etat;
3° apportent la preuve d'une durée d'inscription d'au moins six mois [¹ auprès du Service]¹.
Le Gouvernement peut octroyer une subvention AktiF pour l'occupation de demandeurs d'emploi inoccupés qui :
1° sont âgés de 25 ans au plus;
2° ne sont porteurs;
ni d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et ne suivent aucune formation qui mène à une telle obtention dans les trois mois suivants;
ni d'un certificat d'aptitudes professionnelles de l'apprentissage mentionné à l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et ne suivent aucun apprentissage qui mène à une telle obtention dans les trois mois suivants;
ni d'un diplôme équivalent à celui mentionné au a) et b) délivré par une autre entité fédérée ou un autre Etat.
Le Gouvernement peut fixer des conditions supplémentaires pour l'octroi des subventions mentionnées aux alinéas 1er et 2.
(1)2023-11-13/19, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. - Demandeurs d'emploi âgés
Article 5. Le Gouvernement peut octroyer une subvention AktiF pour l'occupation de demandeurs d'emploi inoccupés qui :
1° sont âgés de 50 ans au moins;
2° ont perdu leur dernier emploi involontairement.
Le Gouvernement peut :
1° déterminer ce qu'il faut entendre par " perdre son emploi involontairement " au sens du présent article;
2° fixer des conditions supplémentaires pour l'octroi des subventions mentionnées à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée
Article 6. Le Gouvernement peut octroyer une subvention AktiF pour l'occupation de demandeurs d'emploi inoccupés qui apportent la preuve d'une durée d'inscription d'au moins douze mois [¹ auprès du Service]¹.
Le Gouvernement peut fixer des conditions supplémentaires pour l'octroi de la subvention AktiF mentionnée à l'alinéa 1er.
(1)2023-11-13/19, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 4. - Victimes de restructurations
Article 7. Le Gouvernement peut accorder une subvention AktiF aux demandeurs d'emploi inoccupés qui, en application de l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, ont été licenciés dans le cadre d'une restructuration ou à ceux qui ont été licenciés dans le cadre de la faillite, de la fermeture ou de la dissolution d'une entreprise.
Le Gouvernement peut fixer des conditions supplémentaires pour l'octroi de la subvention mentionnée à l'alinéa 1er.
Section 2. - Bénéficiaires des mesures AktiF PLUS
Article 8. Le Gouvernement peut octroyer une subvention AktiF PLUS pour l'occupation de demandeurs d'emploi inoccupés qui apportent la preuve de l'existence d'au moins deux obstacles rencontrés.
Sont considérés comme " obstacles rencontrés " au sens de l'alinéa 1er :
1° la preuve d'une réduction de la capacité de travail;
2° la preuve d'une durée d'inscription d'au moins vingt-quatre mois [¹ auprès du Service]¹;
3° l'absence d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou, selon le cas, d'un certificat d'aptitudes professionnelles de l'apprentissage mentionné dans l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ou d'un diplôme équivalent délivré par une autre entité fédérée ou un autre Etat;
4° le fait de ne pas avoir atteint le niveau B1 conformément au Cadre européen commun de références pour les langues tant en allemand qu'en français.
Le Gouvernement :
1° détermine ce qu'il faut entendre par " réduction de la capacité de travail " au sens du présent article;
2° fixe les modalités de vérification desdits obstacles rencontrés;
3° peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'octroi de la subvention mentionnée à l'alinéa 1er.
(1)2023-11-13/19, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2024>
Article 9. Par dérogation à l'article 8, le Gouvernement peut fixer une liste de mesures destinées à l'intégration socioprofessionnelle. Après la participation d'un bénéficiaire des mesures AktiF PLUS à une telle mesure, un employeur qui l'occupe sans que ledit bénéficiaire ait renouvelé l'attestation au terme de ladite mesure reçoit une subvention AktiF PLUS, à condition que :
1° le bénéficiaire des mesures AktiF PLUS soit en possession de l'attestation dans les trente jours suivant le début de la mesure susmentionnée et que
2° l'employeur engage le bénéficiaire des mesures AktiF PLUS dans un délai de six mois à compter de la participation à la mesure susmentionnée.
Le Gouvernement fixe la durée minimale de participation à la mesure mentionnée dans l'alinéa 1er.
CHAPITRE 3. - Subventions générales
Section 1re. - Champ d'application
Article 10. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " employeur " toute personne physique ou morale qui occupe et rémunère, sous sa responsabilité et son autorité, un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS et qui reçoit une subvention dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'employeur qui :
1° occupe des travailleurs dans le cadre de contrats de travail intérimaire conformément au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
2° ne relève pas du champ d'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Section 2. - Durée, montant et liquidation de la subvention
Article 11. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Gouvernement peut, dans le cadre du présent chapitre, octroyer les subventions suivantes :
1° une subvention AktiF pour une durée non renouvelable de deux ans;
2° une subvention AktiF PLUS pour une durée non renouvelable de trois ans.
§ 2. La subvention [AktiF] mentionnée au § 1er, 1°, s'élève à [⁶ 630 euros]⁶ par mois. (Erratum du 16-11-20118, p. 88107)
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF s'élève à [⁶ 377 euros]⁶ par mois.
§ 3. La subvention AktiF PLUS mentionnée au § 1er, 2°, s'élève à [⁶ 1 259 euros]⁶ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 756 euros]⁶ par mois.
A partir du 25e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 377 euros]⁶ par mois.
§ 4. Le Gouvernement peut fixer d'autres critères de subventionnement.
(1)2019-10-15/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2020-12-10/38, art. 68, 007; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-11-23/10, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-03-22/05, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2022>
(5)2022-09-15/22, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2023-10-12/16, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2024>
Article 12. Si un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS est, dans les trente jours suivant le début d'une mesure de formation règlementaire, en possession de l'attestation et est occupé par le même employeur au terme de celle-ci, ladite attestation ne doit pas être renouvelée pour l'octroi de la subvention mentionnée à l'article 11.
Article 13. § 1er. Si un bénéficiaire des mesures AktiF est occupé auprès du même employeur au terme de la mesure de formation fixée par le Gouvernement, la subvention AktiF octroyée pendant toute la durée mentionnée à l'article 11, 1°, s'élève à [⁶ 630 euros]⁶ par mois, pour autant que ledit bénéficiaire soit en possession de l'attestation dans les trente jours suivant le début de la mesure de formation.
§ 2. Si un bénéficiaire des mesures AktiF PLUS est occupé auprès du même employeur au terme de la mesure de formation mentionnée au § 1er, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 1 259 euros]⁶ par mois, pour autant que ledit bénéficiaire soit en possession de l'attestation dans les trente jours suivant le début de la mesure de formation.
A partir du 25e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 756 euros]⁶ par mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut octroyer les subventions mentionnées aux alinéas 1er et 2 sans que le bénéficiaire des mesures AktiF PLUS ne soit en possession de l'attestation au début de la mesure de formation mentionnée à l'alinéa 1er, s'il la commence à la suite de celle mentionnée à l'article 9 ou au plus tard dans un délai de six mois après celle-ci.
§ 3. Pour l'application des § § 1er et 2, la subvention AktiF ou AktiF PLUS ne peut être octroyée que si le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS achève la mesure de formation y mentionnée.
§ 4. Pour l'application du présent article, le Gouvernement peut fixer des modalités spécifiques pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont entamé une mesure de formation mentionnée au § 1er et remplissaient, à ces débuts, les conditions fixées dans le chapitre 2.
(1)2019-10-15/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2020-12-10/38, art. 69, 007; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-11-23/10, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-03-22/05, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
(5)2022-09-15/22, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2023-10-12/16, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2024>
Article 14. § 1er - A partir du mois de l'entrée en service, les subventions mentionnées à l'article 11 sont liquidées mensuellement par le Gouvernement sous forme d'avances récupérables.
Pour l'application du présent chapitre est considéré comme entrée en service le jour où :
1° le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS est réellement engagé;
2° un contrat de travail écrit conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est conclu;
3° la déclaration correspondante est introduite conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
§ 2 - Les subventions mensuelles correspondent au résultat obtenu en multipliant la subvention correspondante par une fraction dont le dénominateur est le nombre de jours ouvrables du mois en fonction du régime de travail applicable et le numérateur, le nombre de jours de travail effectifs ou assimilés pour lesquels l'employeur a payé un traitement.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, les subventions sont à chaque fois réduites, sur la base de la durée des prestations, au prorata d'un emploi à temps plein auprès de l'employeur concerné.
Le Gouvernement peut multiplier les subventions AktiF et AktiF PLUS par un coefficient en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.
§ 3 - Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités de liquidation et d'indexation.
Article 15. Sans préjudice du chapitre 6, l'octroi des subventions AktiF ou AktiF PLUS prend fin si :
1° la durée mentionnée à l'article 11, § 1er, s'est écoulée;
2° le contrat de travail expire.
Article 16. Les employeurs qui engagent un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en faveur de l'emploi [¹ ou d'une occupation dont la forme et la durée maximale sont fixées par le Gouvernement]¹, ne sont pas subventionnés.
Le Gouvernement peut déterminer ce qu'il faut entendre par " mesures en faveur de l'emploi ".
(1)2019-12-12/19, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Procédure de demande et de recours
Article 17. Les employeurs peuvent demander l'octroi de subventions auprès du Gouvernement. La demande comprend au moins les informations concernant l'employeur et le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS ainsi que l'attestation.
Le Gouvernement détermine :
1° les autres éléments et informations contenus dans la demande;
2° la procédure d'introduction de la demande et de prise de décision.
Article 18. L'employeur dont la demande a été refusée peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Ce recours doit être envoyé par recommandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision en question.
Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités de procédure de recours.
CHAPITRE 4. - Subventions spécifiques
CHAPITRE 4. - Subventions spécifiques
Section 1re. - Postes liés à des projets
Article 19. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par " employeur " les institutions suivantes qui occupent et rémunèrent sous leur responsabilité et autorité un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS :
1° les institutions mentionnées à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;
2° les associations sans but lucratif et fondations d'utilité publique mentionnées dans [¹ le Code des sociétés et des associations]¹, qui ont leur siège en région de langue allemande, pour autant qu'elles effectuent des missions relevant des compétences de la Communauté germanophone ou de domaines y liés, à l'exception des hôpitaux.
(1)2020-12-10/38, art. 70, 007; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. - Durée, montant et liquidation de la subvention
Article 20. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Gouvernement peut, conformément aux conditions fixées par lui, octroyer une subvention AktiF ou AktiF PLUS pour une durée renouvelable de maximum cinq ans, pour autant que l'employeur occupe un bénéficiaire desdites mesures AktiF ou AktiF PLUS dans le cadre d'un poste lié à un projet.
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