5 SEPTEMBRE 2018. - Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Institution du comité de sécurité de l'information
Article 2. § 1er. Par dérogation aux dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est institué un comité de sécurité de l'information, composé de membres désignés par la Chambre des représentants.
§ 2. Sans préjudice du règlement de son fonctionnement et de ses compétences, en vertu de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, le comité de sécurité de l'information est constitué d'une chambre sécurité sociale et santé et d'une chambre autorité fédérale et il est composé des huit membres effectifs suivants, dont quatre membres sont néerlandophones et quatre membres francophones:
1° un expert en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui fait partie des deux chambres et qui exerce la présidence des deux chambres;
2° un expert en gestion électronique des identités qui fait partie des deux chambres;
3° un expert en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui fait partie de la chambre autorité fédérale;
4° un expert en matières financières et fiscales qui fait partie de la chambre autorité fédérale;
5° deux membres ayant la qualité de docteur, de licencié ou de master en droit, experts en droit social ou en droit de la santé, qui font partie de la chambre sécurité sociale et santé;
6° deux membres ayant la qualité de médecin, experts en matière de gestion de données à caractère personnel relatives à la santé, qui font partie de la chambre sécurité sociale et santé.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 4°, 5° et 6°, disposent au moins de connaissances de base en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée.
Si le comité de sécurité de l'information se réunit en chambres réunies, un seul membre visé à l'alinéa 1er, 5°, et un seul membre visé à l'alinéa 1er, 6°, participent à la réunion.
§ 3. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif sous les mêmes conditions.
Article 3. Pour être élu membre effectif ou suppléant du comité de sécurité de l'information et le rester, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
1° être Belge ou ressortissant de l'Union européenne;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° en ce qui concerne la chambre sécurité sociale et santé, ne pas relever de l'autorité hiérarchique du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions ou du ministre ayant la santé publique dans ses attributions et être indépendant des institutions de sécurité sociale, de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la Plate-forme eHealth et des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Plate-forme eHealth, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et de la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
4° en ce qui concerne la chambre autorité fédérale, ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre fédéral et être indépendant des Services publics fédéraux;
5° ne pas être membre du Parlement européen, du parlement fédéral ou d'un parlement des communautés et régions;
6° ne pas être membre du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de Communauté ou de Région et ne pas exercer de fonction dans une cellule politique d'un ministre;
7° ne pas être membre de l'Autorité pour la protection des données et ne pas faire partie de son personnel.
Article 4. § 1er. Les membres du comité de sécurité de l'information sont nommés pour un terme de six ans renouvelable par la Chambre des représentants et sont présentés par le Conseil des ministres. Ils peuvent être déchargés de leur mission par la Chambre des représentants.
Lorsque le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin avant son terme, il est pourvu dans les meilleurs délais au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
§ 2. Avant leur entrée en fonctions, les membres du comité de sécurité de l'information prêtent entre les mains du président de la Chambre des représentants le serment suivant: "Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge.".
Article 5. Dans les limites de leurs attributions, les membres du comité de sécurité de l'information ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions.
Les membres du comité de sécurité de l'information sont impartiaux et objectifs et ne peuvent faire preuve de partialité, sous quelque forme que ce soit. Ils motivent leurs décisions, tant sur le plan formel que matériel, et respectent très strictement les principes de bonne administration.
Les membres du comité de sécurité de l'information et leurs collaborateurs sont tenus à un devoir de confidentialité pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 6. § 1er. En cas d'empêchement ou d'absence du président effectif ou au cas où il ne peut prendre part à la prise de décision à cause d'un conflit d'intérêts, sa fonction est exercée par le membre effectif visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°. Lorsque le membre effectif visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, n'est pas disponible, les autres membres se répartissent les tâches du président effectif, sous la direction du membre avec le plus d'ancienneté d'entre eux ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.
§ 2. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs en cas d'empêchement ou d'absence ou dans l'attente de leur remplacement visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2.
§ 3. Un suppléant d'un membre effectif visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 5° ou 6°, ne peut participer à une séance de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information que lorsque ce membre effectif ne participe pas à la séance ou lorsque ni l'autre membre effectif ayant la même qualité ni le suppléant de l'autre membre effectif ayant la même qualité ne participent à cette séance.
Article 7. Le membre exerçant la présidence du comité de sécurité de l'information a droit, par séance du comité de sécurité de l'information à laquelle il assiste, à deux fois le montant des jetons de présence visés à l'article 8.
Article 8. Les membres, à l'exception du membre exerçant la présidence, ont droit, par séance du comité de sécurité de l'information à laquelle ils assistent, à des jetons de présence d'un montant de 250 euros (indice 1,67374). Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Les membres, y inclus le membre exerçant la présidence, bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale
Article 9. Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées:
le 7°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par ce qui suit:
"7° "données sociales à caractère personnel relatives à la santé": les données sociales à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne;";
le 10°, inséré par la loi du 26 février 2003 et modifié par la loi du 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
"10° "comité de sécurité de l'information": le comité de sécurité de l'information institué en application de la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;";
l'alinéa est complété par le 11° rédigé comme suit:
"11° "Plate-forme eHealth": la Plate-forme eHealth visée à l'article 2 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.".
Article 10. A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
dans le § 5, alinéa 1er, les mots "un conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée qui remplit notamment la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "un délégué à la protection des données, pour autant que celui-ci ne soit pas encore désigné en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ou l'article 24";
§ 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
"L'identité du délégué à la protection des données est communiquée à la Banque-carrefour.";
§ 5, alinéa 3, est supprimé;
§ 6, 1°, est remplacé par ce qui suit:
"1° de désigner nominativement les organes ou préposés qui sont autorisés, en vertu de leurs compétences, à obtenir accès aux données d'identification ou à en obtenir la communication, de les informer sur la réglementation pertinente relative à la protection de la vie privée lors du traitement de données à caractère personnel et de dresser une liste de ces organes ou préposés, de la tenir à jour et de l'actualiser en permanence;".
Article 11. L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 5. § 1er. La Banque-carrefour recueille des données sociales auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique à des personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la protection sociale.
§ 2. La Banque-carrefour utilise les données sociales recueillies en application du paragraphe 1er pour la détermination du groupe-cible de recherches qui sont réalisées sur la base d'une interrogation des personnes de l'échantillon.
Cette interrogation des personnes de l'échantillon est en principe effectuée par la Banque-carrefour pour le compte de l'exécutant de la recherche, sans que des données sociales à caractère personnel relatives aux personnes de l'échantillon ne soient communiquées à l'exécutant de la recherche.
§ 3. Pour l'application du présent article, la Banque-carrefour est considérée comme une organisation intermédiaire au sens d'une organisation autre que le responsable du traitement de données à caractère personnel non pseudonimisées, qui est chargée de leur pseudonimisation.".
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit:
"Art. 5bis. Sans préjudice du traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, soit pour ce qui les concerne respectivement, soit en commun, en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions sur la réglementation sociale qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives, le cas échéant après délibération de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information, recueillir toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale, les traiter et les agréger dans un datawarehouse leur permettant de procéder à des opérations de datamining et datamatching, en ce compris du profilage au sens de l'article 4, 4) du règlement général sur la protection des données.
Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par:
1° "datawarehouse": un système de données contenant une grande quantité de données numériques pouvant faire l'objet d'une analyse;
2° "datamining": la recherche de manière avancée d'informations dans de gros fichiers de données;
3° "datamatching": la comparaison entre plusieurs sets de données rassemblées.
Le responsable du traitement des données visé à l'alinéa 1er est l'institution ou le service visé à l'alinéa 1er qui se charge dudit traitement dans le datawarehouse. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements dans le datawarehouse ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
Le responsable du traitement établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel dans le datawarehouse, avec une description de leur qualité par rapport au traitement de données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.
Lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à la Banque-carrefour ou à une institution de sécurité sociale, la délibération doit, le cas échéant, prévoir que ces données peuvent être traitées dans le cadre des finalités du traitement dans le datawarehouse visées à l'alinéa 1er.".
Article 13. Dans la même loi, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit:
"Art. 5ter. § 1er. Sans préjudice de traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, dans le respect de cette loi, et chacun pour ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale lorsque et dans la mesure où aussi bien le traitement initial que le traitement ultérieur sont effectués en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements sociales qui relèvent de leurs compétences respectives.
§ 2. Sans préjudice du traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, dans le respect de cette loi et chacun pour ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale lorsque et dans la mesure où aussi bien le traitement initial que le traitement ultérieur sont effectués en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leur compétences respectives.
§ 3. Les institutions et services visés dans le paragraphe 1er ne peuvent toutefois traiter ultérieurement les données à caractère personnel qui ont été collectées pour une autre finalité que celle de la sécurité sociale et du droit de travail qu'à condition que ce traitement ultérieur ait, le cas échéant, fait l'objet d'une délibération de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information.
§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements ultérieurs visés dans le paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y liés.".
Article 14. A l'article 11bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 avril 2003 et modifié par la loi du 20 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
les mots ", sans préjudice de l'article 4, alinéa 2" sont abrogés;
les mots "du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information".
Article 15. Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les mots "la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information".
Article 16. Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mars 2007, les mots "des articles 15 et 46, alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots "de l'article 15".
Article 17. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par les lois du 2 août 2002, du 27 décembre 2004 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 4, les mots "la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information";
l'article est complété par un cinquième alinéa rédigé comme suit:
"Une communication de données à caractère personnel par ou à une instance d'une Communauté ou d'une Région, qui a intégré volontairement le réseau de la sécurité sociale en application de l'article 18, à ou par une autre instance de la même Communauté ou de la même Région ne s'effectue pas à l'intervention de la Banque-carrefour, sauf si ces instances le demandent.".
Article 18. L'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002, 26 février 2003 et 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 15. § 1er. Toute communication de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou une institution de sécurité sociale à une autre institution de sécurité sociale, ou à une instance autre qu'un service public fédéral, un service public de programmation ou un organisme fédéral d'intérêt public doit faire l'objet d'une délibération préalable de la chambre sécurité sociale de santé du comité de sécurité de l'information. Le Roi peut déterminer par un arrêté délibéré en Conseil des ministres quelles communications de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou une institution de sécurité sociale à une autre institution de sécurité sociale ne doivent pas faire l'objet d'une délibération du comité de sécurité de l'information et que le comité de sécurité de l'information doit ou ne doit pas être informé au préalable.
Une communication de données à caractère personnel entre des instances d'une même Communauté ou Région, pour autant qu'elle ne s'effectue pas à l'intervention de la Banque-carrefour, ne requiert pas de délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.
§ 2. Toute communication de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou une institution de sécurité sociale visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), à un service public fédéral, à un service public de programmation ou à un organisme fédéral d'intérêt public autre qu'une institution de sécurité sociale doit faire l'objet d'une délibération préalable des chambres réunies du comité de sécurité de l'information dans la mesure où les responsables du traitement de l'instance qui communique, de l'instance destinatrice et de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ne parviennent pas, en exécution de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, à un accord concernant la communication ou au moins un de ces responsables du traitement demande une délibération et en a informé les autres responsables du traitement. Dans les cas mentionnés, la demande est introduite d'office conjointement par les responsables du traitement concernés.
Toute communication de données sociales à caractère personnel par une institution de sécurité sociale autre que celle visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), à un service public fédéral, à un service public de programmation ou à un organisme fédéral d'intérêt public autre qu'une institution de sécurité sociale doit faire l'objet d'une délibération préalable des chambres réunies du comité de sécurité de l'information.
La communication de données sociales à caractère personnel conformément à ce paragraphe à des institutions qui traitent des données à des fins statistiques, intervient sur la base d'une délibération générale ou spécifique de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.
Une délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information n'est pas requise pour la communication de données sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou une institution de sécurité sociale aux archives générales du Royaume et aux Archives de l'Etat dans les provinces.
Avant de rendre sa délibération, la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information examine si la communication est conforme à la présente loi et à ses mesures d'exécution. Pour autant qu'une demande contienne tous les éléments permettant de délibérer et qu'elle est introduite en tant que telle dans les trente jours calendriers précédant une réunion déterminée, elle est en principe traitée pendant la réunion qui suit la réunion précitée. Le demandeur reçoit endéans une semaine un accusé de réception indiquant si la demande introduite est complète ou non.
Une délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information n'est pas requise pour la communication par la Banque-carrefour, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de données sociales à caractère personnel pseudonymisées visées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, destinées aux ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et aux autres autorités statistiques, tel que prévu dans l'accord de coopération du 15 juillet 2014 concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, au Bureau du Plan ou à la Banque Nationale de Belgique.
§ 3. Dans la mesure où la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information doit rendre une délibération pour une communication de données à caractère personnel, elle peut, le cas échéant, également rendre une délibération pour l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les instances concernées si cela s'avère nécessaire dans le cadre de la communication envisagée.
§ 4. Les délibérations de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information sont motivées.
§ 5. Dans la mesure où le comité de sécurité de l'information rend une délibération pour la communication de données à caractère personnel par l'autorité fédérale, cette dernière est, par dérogation à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dispensée de l'obligation d'établir un protocole y relatif avec le destinataire des données à caractère personnel.".
Article 19. A l'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
dans le § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit:
" § 2. Par dérogation à l'article 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour communiquent les corrections et effacements de données sociales à caractère personnel uniquement à la personne à laquelle les données ont trait.".
Article 20. L'article 22 de la même loi est abrogé.
Article 21. L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, est abrogé.
Article 22. L'intitulé de la section 3 du chapitre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Section 3. les délégués à la protection des données".
Article 23. L'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 24. Toute institution de sécurité sociale désigne, au sein de son personnel ou non, un délégué à la protection des données et communique son identité à la Banque-carrefour.
La Banque-carrefour désigne également, au sein de son personnel ou non, un délégué à la protection des données.".
Article 24. L'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 25. Le délégué à la protection des données visé à l'article 24, alinéas premier et deux, réalise les tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et assure, en outre, pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait:
1° la fourniture d'avis à la personne chargée de la gestion journalière;
2° l'exécution de missions qui lui sont confiées par la personne chargée de la gestion journalière, pour autant que ceci ne remet pas en cause son indépendance et pour autant que le contenu et la quantité des autres missions confiées lui permettent de réaliser ses tâches de délégué à la protection des données, conformément au règlement précité (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Le délégué à la protection des données de la Banque-carrefour fournit en outre des avis relatifs à la sécurité du réseau.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, fixer les règles selon lesquelles le délégué à la protection des données exerce des missions complémentaires.".
Article 25. A l'article 26, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 12 août 2000, du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
le mot "médecin" est chaque fois remplacé par les mots "professionnel des soins de santé";
les mots "à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "à la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information".
Article 26. Dans l'article 28 de la même loi, modifié par les lois du 12 août 2000, du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les mots "lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice, dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres par l'article 56 de la Constitution coordonnée, dans le cadre de l'instruction d'une affaire par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de la Banque-carrefour" sont remplacés par les mots "lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice ou dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête visé à l'article 56 de la Constitution coordonnée,".
Article 27. Dans l'article 32, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, les mots "le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé créé par l'article 37" sont remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information".
Article 28. L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la loi du 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre VI. De la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information".
Article 29. L'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mars 2007 et modifié par la loi du 21 août 2008, est abrogé.
Article 30. L'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003 et modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 21 août 2008, est abrogé.
Article 31. L'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003 et modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 21 août 2008, est abrogé.
Article 32. L'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003 et modifié par la loi du 1er mars 2007, est abrogé.
Article 33. L'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003 et modifié par la loi du 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 41. La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information est établie et tient ses réunions à la Banque-carrefour, qui met à la disposition les bureaux et moyens bureautiques nécessaires au fonctionnement et à la présidence et du personnel spécialisé, dans la mesure requise par la réalisation des missions de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information. Le président du comité de sécurité de l'information a la responsabilité fonctionnelle de ce personnel en ce qui concerne les tâches qu'il assume pour le comité de sécurité de l'information.".
Article 34. L'article 42 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mars 2007 et modifié par la loi du 21 août 2008, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 42. § 1er. La Banque-carrefour rédige un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données sociales à caractère personnel dont elle a reçu une copie de la part de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.
La Banque-carrefour et le service public fédéral Stratégie et Appui rédigent conjointement un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à caractère personnel qui est traitée par les chambres réunies du comité de sécurité de l'information.
§ 2. La Plate-forme eHealth rédige un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à caractère personnel relatives à la santé, dont elle a reçu une copie de la part de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information. Le président du comité de sécurité de l'information et le fonctionnaire dirigeant de la Plate-forme eHealth peuvent chacun décider de faire appel, pour la rédaction de l'avis technique et juridique, au soutien du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé ou de la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, rédige un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant les traitements de données à caractère personnel visés à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qu'elle introduit auprès du comité de sécurité de l'information.".
Article 35. L'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003 et modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 21 août 2008, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 43. Les frais de fonctionnement de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, y compris les indemnités allouées au président et aux autres membres et les remboursements de frais pour autant qu'ils aient trait à l'exécution des missions de cette chambre, sont pris en charge par la Banque-carrefour et la Plate-forme eHealth, à l'exception des frais pour le soutien par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé ou la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, visé à l `article 42, § 2, qui sont, le cas échéant, pris en charge par l'instance de soutien concernée.".
Article 36. L'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 1er mars 2007, est abrogé.
Article 37. L'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003 et modifié par la loi du 1er mars 2007, est abrogé.
Article 38. L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003 et modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 21 août 2008, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 45. La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information fixe son règlement d'ordre intérieur, qui contient notamment les modalités d'introduction des demandes et qui est ratifié par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".
Article 39. L'article 46 de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993, 2 janvier 2001, 24 décembre 2002, 26 février 2003 et 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 46. § 1er. La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information est chargé, en vue de la protection de la vie privée, des tâches suivantes:
1° formuler les bonnes pratiques qu'elle juge utiles pour l'application et le respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution et des dispositions fixées par ou en vertu de la loi visant à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel relatives à la santé;
2° fixer les règles pour la communication de données anonymes en application de l'article 5, § 1er, et rendre des délibérations en la matière lorsque le demandeur souhaite déroger aux règles précitées;
3° fixer les règles pour l'interrogation des personnes d'un échantillon en application de l'article 5, § 2, et rendre des délibérations en la matière lorsque le demandeur souhaite déroger aux règles précitées;
4° dispenser les institutions de sécurité sociale de l'obligation de s'adresser à la Banque-carrefour, conformément à l'article 12, alinéa 2;
5° rendre des délibérations pour toute communication de données sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15, et tenir à jour et publier sur le site web de la Banque-carrefour la liste de ces délibérations;
6° rendre des délibérations pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé, pour autant que cette délibération soit rendue obligatoire en vertu de l'article 42 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé ou d'une autre disposition fixée par ou en vertu de la loi, et tenir à jour et publier sur le site web de la Plate-forme eHealth la liste de ces délibérations;
7° soutenir les délégués à la protection des données sur le plan du contenu, entre autres en leur offrant une formation continue adéquate et en formulant des recommandations, notamment sur le plan technique;
8° publier annuellement, sur le site web de la Banque-carrefour et sur le site web de la Plate-forme eHealth, un rapport sommaire de l'accomplissement de ses missions au cours de l'année écoulée qui accordera une attention particulière aux dossiers pour lesquels une décision n'a pu être prise dans les délais.
§ 2. Les délibérations du comité de sécurité de l'information ont une portée générale contraignante entre les parties et envers les tiers et elles ne peuvent pas être contraires aux normes juridiques supérieures.
L'Autorité de protection des données peut, à tout moment, confronter toute délibération du comité de sécurité de l'information aux normes juridiques supérieures, quel que soit le moment où elle a été rendue. Sans préjudice de ses autres compétences, elle peut demander au comité de sécurité de l'information, lorsqu'elle constate de manière motivée qu'une délibération n'est pas conforme à une norme juridique supérieure, de reconsidérer cette délibération sur les points qu'elle a indiqués, dans un délai de quarante-cinq jours et exclusivement pour le futur. Le cas échéant, le comité de sécurité de l'information soumet la délibération modifiée pour avis à l'Autorité de protection des données. Dans la mesure où cette dernière ne formule pas de remarques supplémentaires dans un délai de quarante-cinq jours, la délibération modifiée est censée être définitive.".
Article 40. Les articles 47 à 52 de la même loi, modifiés par les lois du 26 février 2003 et du 1er mars 2007, sont abrogés.
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale
Article 41. Dans l'article 4/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, inséré par la loi du 19 mars 2013, les mots "La section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information visé dans la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé
Article 42. L'intitulé du titre II, chapitre VII, de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, remplacé par loi du 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre VII. Comité de sécurité de l'information - chambre sécurité sociale et santé".
Article 43. A l'article 42, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information";
au 3°, les mots "au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont abrogés;
au 3°, le troisième tiret commençant par les mots "dans les cas prévus à l'article 15, § 2, de la loi du 15 janvier 1990" est abrogé.
au 3°, il est ajouté un cinquième tiret rédigé comme suit: "lorsque des données sont communiquées entre des instances d'une même Communauté ou Région, qui ne font pas usage des services de base de la plate-forme eHealth, visés dans la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant dispositions diverses.".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions
Article 44. Dans l'article 3 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
le 9° est remplacé par ce qui suit:
"9° données à caractère personnel relatives à la santé: les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne;";
l'article est complété par le 10° rédigé comme suit:
"10° le comité de sécurité de l'information: le comité de sécurité de l'information visé dans la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.".
Article 45. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
au 4°, b), les mots "avis de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information";
au 8°, les mots "en tant qu'organisme intermédiaire, tel que défini en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, recueillir," sont remplacés par les mots "en tant qu'organisme intermédiaire au sens d'une organisation autre que le responsable du traitement de données à caractère personnel non pseudonimisées, qui est chargée de leur pseudonimisation, recueillir,";
au 8°, les mots "de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information".
Article 46. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 6. La présente loi ne porte nullement atteinte à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de l'art de guérir.".
Article 47. A l'article 8/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Les échanges mentionnés à l'alinéa 1er sont exécutés conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.";
à l'alinéa 4, les mots "qui offrent des garanties équivalentes au niveau de la sécurité de l'information et qui sont soumis au contrôle spécifique du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "pour lesquels la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information a constaté qu'ils offrent des garanties équivalentes au niveau de la sécurité de l'information".
Article 48. A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "conseiller en sécurité de l'information" sont systématiquement remplacés par les mots "délégué à la protection des données";
dans le paragraphe 1er, les mots "parmi les membres de son personnel et après avis de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "au sein de son personnel ou non";
dans le paragraphe 2, les mots "réalise les tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et" sont insérés entre les mots "plate-forme eHealth" et les mots "est chargé".
le paragraphe 2, 2 est remplacé par ce qui suit: "d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par la personne chargée de la gestion journalière, dans la mesure où ceci ne compromet pas son indépendance et dans la mesure où le contenu et la quantité des autres missions confiées lui permettent d'exécuter ses tâches en tant que délégué à la protection des données conformément au règlement précité (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.".
Article 49. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "parmi les membres du personnel de la plate-forme eHealth" sont remplacés par les mots "parmi les membres du personnel de la plate-forme eHealth ou non";
dans l'alinéa 1er, les mots "de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information";
le mot "médecin" est chaque fois remplacé par les mots "professionnel des soins de santé".
Article 50. A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, visé à l'article 37 de la loi relative à la Banque-carrefour de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots "de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information";
la disposition sous le 1° est abrogée;
dans l'alinéa 3, les mots "le comité sectoriel compétent" sont remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information";
dans l'alinéa 4, les mots "d'un comité sectoriel institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information";
dans l'alinéa 4, les mots "de données à caractère personnel codées, telles que définies en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel," sont remplacés par les mots "de données à caractère personnel pseudonymisées visées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE";
dans l'alinéa 5, les mots "la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont chaque fois remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information";
l'alinéa 6 est abrogé.
Article 51. Dans l'article 21 de la même loi, les mots "ou dans le cadre de l'instruction d'une affaire par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont abrogés.
Article 52. Dans l'article 22 de la même loi, remplacé par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont chaque fois remplacés par les mots "comité de sécurité de l'information";
les mots ", tel que défini en vertu de loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel," sont abrogés.
Article 53. L'article 32, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit:
"Dans la mesure où un arrêté pris en application de l'alinéa 1er peut avoir un impact sur la présente loi, sur le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sur la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ou sur un arrêté d'exécution, l'Autorité de protection des données rend au préalable son avis.".
Article 54. L'article 36 de la même loi est abrogé.
Article 55. Dans l'article 36/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° les données électroniques mentionnent l'identité de l'auteur de ces données, authentifiée soit à l'aide du certificat d'identité présent sur la carte d'identité électronique ou d'un autre certificat qui satisfait aux dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, soit à l'aide d'une procédure dont la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information a constaté qu'elle offre les mêmes garanties;";
le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° les données électroniques peuvent être associées de manière précise à une date de référence et à une heure de référence attribuées soit par la plate-forme eHealth visée à l'article 2, soit par une autre instance déterminée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon une procédure dont la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information a constaté qu'elle offre les mêmes garanties;";
le 3° est remplacé comme suit:
"3° les données électroniques ne peuvent plus être modifiées de manière imperceptible après la mention de l'identité du rédacteur visée au 1° et après l'association à une date de référence et une heure de référence visée au 2° conformément à une procédure dont la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information a constaté qu'elle offre les garanties nécessaires;".
CHAPITRE 7. - Modifications du Code pénal social
Article 56. L'article 100/3, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social, inséré par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi peut prévoir que l'e-PV peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, à l'égard duquel la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée dans la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, vérifie si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité de l'e-PV signé avec des garanties suffisantes.".
Article 57. Dans l'article 100/10 du même code, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots "la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont chaque fois remplacés par les mots "la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.".
Article 58. Dans l'article 100/12, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots "de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé" sont remplacés par les mots "de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information".
Article 59. Dans le livre 1er, titre 5, du même code, il est inséré un chapitre 5/1, intitulé:
"CHAPITRE 5/1. Dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en droit pénal social".
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