18 JUIN 2018. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2018
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. Dans l'article 16, § 1er, A, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par le décret du 19 mars 2012 et modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 26 juin 2017, les mots " de 3 à 6 ans " sont remplacés par les mots " en âge de fréquenter l'école maternelle, qui correspond, dans son orientation au niveau du contenu, à une école maternelle organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui est ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° la fonction suivante est insérée :
" technicien réseau ";
2° la fonction de " coordinateur administratif " est abrogée.
Article 3. A l'article 2, 1°, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° la fonction de recrutement suivante est insérée :
" technicien réseau ";
2° la fonction de recrutement de " coordinateur administratif " est abrogée.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 4. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2bis, inséré par le décret du 27 juin 2005 et remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" 2bis Secrétaire en chef :
un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section " Secrétariat ";
un certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section " Secrétariat ", complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
un certificat d'enseignement secondaire général supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur dont les matières principales sont liées à la fonction de secrétaire en chef. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. Dans le cas d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, le titre est complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein; "
2° le 2quinquies, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" 2quinquies. Technicien réseau :
le diplôme de master ou de bachelor obtenu dans la section " Informatique " ou " Matériel et réseaux informatiques ";
le diplôme de formation de chef d'entreprise comme technicien réseau ou technicien PC;
le certificat d'enseignement secondaire technique supérieur obtenu dans la section " Informatique " ou " Matériel et réseaux informatiques ", complété par une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans. L'expérience professionnelle utile doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. "
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 5. A l'article 6, Dbis), b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ";
2° dans le 2°, inséré par le décret du 29 juin 2015, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire ".
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 6. Dans l'intitulé du chapitre VIIter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot " coordinateurs " est remplacé par les mots " cadres intermédiaires ".
Article 7. A l'article 91quaterdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " coordinateur " est chaque fois remplacé par les mots " cadre intermédiaire ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les articles 91septies, § § 2 et 3, 91octies, § § 1er et 2, 91nonies, 91undecies à 91terdecies sont applicables au cadre intermédiaire. "
Article 8. L'article 91quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 91quinquiesdecies - Conditions d'admission
Seul un membre du personnel de l'école concernée peut exercer la fonction de cadre intermédiaire s'il :
1° remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;
2° dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré ou d'un certificat de patronat;
3° remplit la condition mentionnée à l'article 16, 5°, pour une fonction de la catégorie du personnel enseignant;
4° a une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans.
L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.
Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées aux alinéas 1er et 2. "
Article 9. A l'article 91sexiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire " et l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 91quinquiesdecies, alinéa 3, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse. ";
2° dans l'alinéa 2, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ".
Article 10. L'article 91septiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le candidat est désigné pour une période d'une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et en cas de rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention " bon ", ladite désignation est prolongée d'une année scolaire. Si, au terme de la deuxième désignation, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention " bon ", le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Conformément à l'article 91undecies, le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation par année scolaire pour le cadre intermédiaire, tant que celui-ci est désigné pour une durée indéterminée. "
Article 11. A l'article 91duodevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire " et les mots " continue de percevoir son traitement et perçoit en plus ", par les mots " perçoit, en plus de son traitement, ";
2° dans l'alinéa 3, remplacé par le décret du 29 juin 2015, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ".
Article 12. Dans l'article 91undevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre temporaire ".
Article 13. L'article 91vicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, est abrogé.
Article 14. Dans l'article 91viciessemel du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ".
Article 15. Dans le chapitre VIIsexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 91triciesbis.1 rédigé comme suit :
" Art. 91triciesbis.1 - Traitement et prime
§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de sous-directeur ou de proviseur, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422/I figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée sous-directeur ou proviseur, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée sous-directeur ou proviseur, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que le sous-directeur ou proviseur ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 16. Dans le chapitre VIIsepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 91triciessepties rédigé comme suit :
" Art. 91triciessepties- Traitement et prime
§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat :
1° pour le chef d'atelier dans l'enseignement secondaire inférieur : échelle de traitement 226;
2° pour le chef d'atelier dans l'enseignement secondaire supérieur : échelle de traitement 231.
§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée chef d'atelier, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée chef d'atelier, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que le chef d'atelier ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 17. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre VIIocties, comportant l'article 91duodequadragies, intitulé comme suit :
" Chapitre VIIocties - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire ".
Article 18. Le chapitre VIIocties du même arrêté royal est complété par un article 91duodequadragies rédigé comme suit :
" Art. 91duodequadragies - Principe
Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91duodecies, 91terdecies, 91duodevicies et 91triciessemel s'appliquent à la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire; la qualification pédagogique mentionnée à l'article 91sexies devant s'entendre comme étant une " qualification sociopédagogique ".
Article 19. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre VIInovies, comportant les articles 91undequadragies à 91quadragiesquater, intitulé comme suit :
" Chapitre VIInovies - Dispositions spécifiques pour les secrétaires de direction ".
Article 20. Le chapitre VIInovies du même arrêté royal est complété par un article 91undequadragies rédigé comme suit :
" Art. 91undequadragies - Principe
Par dérogation au chapitre VII, la fonction de secrétaire de direction est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 91septies, 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et 91undecies à 91terdecies s'appliquent à la fonction de secrétaire de direction. "
Article 21. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quadragies rédigé comme suit :
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