19 JUILLET 2018. - Décret intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et modifiant l'arrêté royal n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort

Type Décret
Publication 2018-08-28
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 10
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Article 1er. A l'article L1123-15, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, si la commune a fait l'objet d'un reclassement, il y a lieu d'appliquer la catégorie reprise dans l'arrêté de reclassement. ";

2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " Les traitements visés à l'alinéa 1" sont remplacés par les mots "Les traitements, visés aux alinéas 1er et 2 ".

Article 2. L'article L1123-27 du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1123-27. § 1er. Dans les deux mois après la désignation des échevins, le collège soumet au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.

Après adoption par le conseil communal, cette déclaration de politique communale est publiée conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Elle est mise en ligne sur le site internet de la commune.

§ 2. Le conseil communal prend acte du programme stratégique transversal, que le collège communal lui présente, dans les six mois qui suivent la désignation des échevins ou suite à l'adoption d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège communal conformément à l'article L1123-14, § 1er. Au cours de cette même séance du conseil communal, le programme stratégique transversal est débattu publiquement.

Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition.

Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le collège communal et l'administration.

Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège communal au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci.

Le comité de direction constitue un rapport d'exécution dont le collège communal se saisit pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce rapport d'exécution et cette évaluation sont transmis au conseil communal pour prise d'acte, dans le courant du premier semestre de l'année du renouvellement intégral des conseils communaux, ainsi qu'au collège communal issu des élections suivantes.

Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature.

Le programme stratégique transversal est publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Il est mis en ligne sur le site internet de la commune.

Pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024 le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er est porté à neuf mois.

§ 3. La délibération du conseil communal prenant acte du programme stratégique transversal est communiquée au Gouvernement ".

Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article L1123-27/1 rédigé comme suit :

" Art. L1123-27/1. § 1er. Les communes à caractère urbain peuvent se doter, dans le cadre de leur programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27, § 2, d'un outil stratégique et opérationnel de gouvernance interne appelé perspective de développement urbain (PDU).

§ 2. La perspective de développement urbain identifie les ambitions transversales de la commune à caractère urbain, à mettre en oeuvre au cours de la législature communale. Les ambitions transversales sont choisies sur la base de l'analyse contextuelle de la commune à caractère urbain, faite au regard des objectifs régionaux repris au paragraphe 4 du présent article.

§ 3. La perspective de développement urbain traduit les ambitions de la commune à caractère urbain en des actions à mettre en oeuvre durant la durée de la législature, spécialement pour les quartiers prioritaires.

§ 4. Les objectifs régionaux tendant à renforcer l'attractivité des communes à caractère urbain, sont les suivants :

1° rendre les communes à caractère urbain plus accueillantes;

2° faire des communes à caractère urbain un vecteur de mieux vivre ensemble et de solidarité;

3° encourager la reconstruction de la ville sur la ville;

4° privilégier un logement et un cadre de vie de qualité;

5° offrir un réseau d'espaces publics attractifs, en ce compris d'espaces verts;

6° faire des communes à caractère urbain un moteur du redéploiement économique;

7° créer des communes à caractère urbain intelligentes.

§ 5. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article et définit la notion de " quartiers prioritaires ". Il précise le contenu, la procédure d'élaboration et de mise en oeuvre de la perspective de développement urbain. ".

Article 4. L'article L1124-1 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est abrogé.
Article 5. L'article L1124-2, § 2, du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Avant l'engagement de toute procédure afin de pourvoir l'emploi de directeur général, le conseil communal peut nommer immédiatement à cet emploi le directeur général adjoint, pour autant que ce dernier réunisse toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur général. ".

Article 6. A l'article L1124-4 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre du programme stratégique transversal. ";

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sous le contrôle du collège communal, le directeur général dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du directeur général adjoint.

Il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.

Le directeur général, ou son délégué de niveau supérieur à celui de l'agent à recruter ou à engager, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel. ".

Article 7. L'article L1124-8 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1124-8. Le directeur général a droit à des augmentations biennales qui ne sont pas inférieures à :

1° cinq pour cent du minimum pour les communes de deux mille habitants et moins;

2° quatre pour cent du minimum pour les communes de deux mille un à quatre mille habitants;

3° trois pour cent du minimum pour les autres communes.

Les augmentations biennales prennent effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

Toutefois, par application de l'article L1124-50, le titulaire perd son droit à l'augmentation biennale visé à l'alinéa 1er lorsqu'il fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable, et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne une évaluation favorable.

L'échelle du directeur général s'étend sur une période comprise entre quinze et vingt-six ans.

Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population.

Le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du directeur général en fonction au moment de ce changement de catégorie. ".

Article 8. Dans l'article L1124-9 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " dans le secteur privé, en qualité d'indépendant et/ou " sont insérés entre les mots " l'ancienneté acquise " et les mots " dans les emplois de l'Etat ";

2° un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté :

" La valorisation de l'ancienneté acquise dans le secteur privé et/ou en qualité d'indépendant s'applique aux recrutements de directeurs effectués après l'entrée en vigueur du présent alinéa. ".

Article 9. L'article L1124-15 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1124-15. § 1er.Dans les communes de plus de dix mille habitants, le conseil communal peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire auquel il est donné le titre de directeur général adjoint.

§ 2. Le directeur général adjoint d'une commune peut être nommé directeur général adjoint du centre public d'action sociale du même ressort. Il ne peut toutefois pas être nommé directeur général adjoint d'une autre commune, ni directeur général adjoint du centre public d'action sociale d'une autre commune.

Les prestations totales ne peuvent en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus d'un temps plein.

Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent, de commun accord, la répartition du temps de travail du directeur général adjoint commun au profit des deux institutions. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions. ".

Article 10. A l'article L1124-16, inséré par le décret du 18 avril 2013, après les mots " L'article L1124-2 ", les mots " §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2 " sont ajoutés.
Article 11. L'article L1124-18 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1124-18. Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du directeur général adjoint.

Ce traitement est inférieur à celui qui est fixé pour le directeur général et ne peut être inférieur à 75 % de l'échelle barémique de traitement du directeur général.

Lorsque le directeur général adjoint accomplit toutes les fonctions du directeur général absent, son échelle barémique correspond à cent pour cent de l'échelle barémique du directeur général. ".

Article 12. L'article L1124-19 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si le directeur général ne désigne personne, en cas d'absence temporaire de moins de sept jours, le collège peut désigner un directeur général faisant fonction. Au-delà de cette période de sept jours, le collège en désigne un. ".

Article 13. L'article L1124-20 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1124-20. Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la commune, il bénéfice d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur général et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. ".

Article 14. Dans l'article L1124-21 du même Code, § 2, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les mots " comptant 20. 000 habitants ou moins " sont remplacés par les mots " comptant 35.000 habitants ou moins ".
Article 15. Dans l'article L1124-22 du même Code, le paragraphe 3, modifié par les décrets du 8 décembre 2005 et 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En cas d'absence justifiée, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un directeur financier faisant fonction, agréé par le collège. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le collège communal désigne un directeur financier faisant fonction.

Le directeur financier faisant fonction bénéficie de l'échelle barémique du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la commune, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

L'article L1126-4 lui est applicable sauf en cas de désignation pour une durée de moins de trente jours.

Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège communal. ".

Article 16. A l'article L1124-40, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, aux 3° et 4°, les mots " hors T.V.A. " sont chaque fois insérés entre les mots " 22.000 euros " et les mots ", dans les dix jours ouvrables ";

2° à l'alinéa 1er, au 4° :

a)

les mots " et du collège communal " sont remplacés par les mots " ou du collège communal ";

b)

les mots " inférieure à 22.000 euros " sont remplacés par les mots " égale ou inférieure à 22.000 euros ";

3° l'alinéa 1er est complété par le 5° rédigé comme suit :

" 5° d'effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal. ";

4° à l'alinéa 2 :

a)

les mots " Le délai de dix jours visé au 4° " sont remplacés par les mots : " Le délai de dix jours visé aux 3° et 4° ";

b)

la phrase " En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours. " est remplacée par la phrase : " En cas d'urgence dûment motivée, le délai de base de dix jours ouvrables visé aux 3°et 4°, peut être ramené à cinq jours ouvrables. "

Article 17. L'article L1124-50 du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1124-50. Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier. L'évaluation s'appuie sur le rapport de planification.

Le collège communal élabore un rapport de planification déterminant les objectifs que le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier doivent, chacun pour ce qui les concerne, atteindre dans le cadre des missions que leur confie notamment l'article L1124-4.

Le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier peut annexer au rapport de planification le concernant ses observations.

La délibération du collège adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au conseil communal et au Gouvernement.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er, si elle est :

1° " excellente " permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire;

2° " réservée " a pour conséquence :

a)

de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;

b)

d'établir une évaluation intermédiaire six mois après cette évaluation réservée;

3° " défavorable " a pour conséquence :

a)

de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;

b)

d'établir une évaluation intermédiaire un an après cette évaluation défavorable.

Après deux évaluations défavorables successives définitivement établies, le conseil communal peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. ".

Article 18. Dans l'article L1125-8 du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Il y a dans une même commune ou entre une commune et un C.P.A.S., incompatibilité entre l'exercice de la fonction de directeur général en titre, adjoint, ou en qualité de faisant fonction et l'exercice de la fonction de directeur financier en titre ou faisant fonction. ".

Article 19. A l'article L1211-3, § 2, du même Code, inséré par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le comité de direction :

1° participe à l'élaboration du programme stratégique transversal et soutient le collège communal visé à l'article L1121-1;

2° assure le suivi du programme stratégique transversal dans le cadre de sa mise en oeuvre. ";

2° la première phrase du paragraphe 3 est abrogée.

Article 20. A l'article L1215-8 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " L'absence ou l'inexistence d'un supérieur hiérarchique n'empêche pas le directeur général d'exercer sa compétence. Il en est de même en cas d'absence de rapport du supérieur hiérarchique. Dans ces deux derniers cas, le directeur général rédige lui-même un rapport motivé."

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général, au directeur général adjoint et au directeur financier. ".

Article 21. A l'article L1217-1du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 30 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° à alinéa 1er, les mots " des agents de la commune visés à l'article L1215-8 " sont remplacés par les mots " des membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales ";

2° à l'alinéa 3, les mots " à l'exception des agents promus, " sont abrogés;

3° à l'alinéa 3, les mots " ou la province " sont abrogés.

Article 22. Dans l'article L1217-2, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots " à dater de la réception de la décision " sont remplacés par les mots " à dater de la réception de la décision ainsi que de l'ensemble des pièces afférentes à l'affaire par le Président ou le cas échéant par le vice-président ".
Article 23. A l'article L1218-1, 1°, du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 30 avril 2013, les mots " pour licenciement " sont abrogés.
Article 24. L'article L1218-2 du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1218-2. La chambre de recours est composée comme suit :

1° un président effectif et un président suppléant;

2° un vice-président effectif et un vice-président suppléant;

3° onze assesseurs effectifs et onze assesseurs suppléants.

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