19 JUILLET 2018. - Décret modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité

Type Décret
Publication 2018-09-06
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 1er. L'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Il transpose également partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. ".

Article 2. A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° sont insérés les 27°bis à 27°sexies rédigés comme suit :

" 27°bis " véhicule électrique " : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure;

27°ter " point de recharge " : point de recharge électrique normal ou à haute puissance dont l'interface permet de recharger un véhicule électrique ou de recharger la batterie d'un véhicule électrique en vue de son échange;

27°quater : " point de recharge électrique normal " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public et qui sont équipés de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme NBN 62196-2;

27°quinquies " point de recharge électrique à haute puissance " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW; les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2; les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné CA/CC de type " Combo 2 ", tels que décrits dans la norme NBN 62196-3;

27°sexies " point de recharge ouvert au public " : un point de recharge auquel le propriétaire ou l'exploitant donne accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique; ";

2° sont insérés les 29°bis et 29°ter rédigés comme suit :

" 29°bis " compteur intelligent " : un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée ou injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA;

29°ter " réseau intelligent " : réseau d'énergie avancé composé de systèmes de communication bidirectionnel, de compteurs intelligents et de systèmes de mesure et de gestion du fonctionnement du réseau; ";

3° sont insérés les 35°bis à 35°sexies rédigés comme suit :

" 35°bis " fournisseur de service de flexibilité " : toute personne physique ou morale offrant des services de flexibilité;

35°ter " flexibilité " : la capacité pour un utilisateur du réseau de moduler son injection, ou son prélèvement net d'électricité, par rapport à son usage normal, en fonction de signaux extérieurs ou de mesures prises localement;

35°quater : " services de flexibilité " : services relatifs à l'exploitation de la flexibilité fournis volontairement à une tierce partie;

35°quinquies : " transfert d'énergie " : le transfert d'énergie au sens de l'article 19bis, § 2, de la loi électricité;

35°sexies " responsable d'équilibre " : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi électricité;

4° est inséré un 54°quater rédigé comme suit :

" 54°quater " règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 " : le règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; ";

5° un 57°bis est inséré rédigé comme suit :

" 57°bis " activation de la fonction de prépaiement " : soit l'action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l'action de placer un compteur intelligent et d'activer le prépaiement sur ce dernier; soit l'action d'activer le prépaiement sur un compteur intelligent déjà placé. ";

6° un 66° est inséré rédigé comme suit :

" 66° " régime de comptage " : niveau standard de granularité des données de comptage mises à disposition du marché. ".

Article 3. Dans le même décret, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

" Art. 2bis. Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu par ou en exécution du décret doivent être conformes aux législations et réglementations applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi qu'aux dispositions spécifiques prévues dans le décret en matière de protection de la vie privée. ".

Article 4. L'article 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, est modifié comme suit :

1° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est complété par les 13°, 14° et 15° rédigés comme suit :

" 13° coopérer sur une base non discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge ouverts au public. Cette coopération s'opère via la mise à disposition d'informations relatives, notamment, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge ouverts au public;

14° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du déploiement et de la gestion des compteurs intelligents par ou en vertu du présent décret;

15° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre des services de flexibilité par ou en vertu du présent décret. ";

2° un paragraphe 3 est ajouté rédigé comme suit :

" § 3. Les besoins identifiés par le gestionnaire de réseau en application du paragraphe 2, alinéa 2, 10°, sont communiqués de manière transparente sur le site du gestionnaire de réseau.

Les mesures envisagées par le gestionnaire de réseau afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités de réseau, telles que les mesures d'efficacité énergétique, de gestion de la demande ou de la production, doivent être acquises au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et reposant sur les règles de marché. ".

Article 5. L'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, est modifié comme suit :

1°) le 6° est supprimé;

2°) les 18° et 19° sont ajoutés rédigés comme suit :

" 18° les dispositions techniques visant à organiser un accès non-discriminatoire à la flexibilité dans le respect des contraintes de sécurité opérationnelle du réseau;

19° les informations à fournir ainsi que les règles d'accès à celles-ci dans le cadre de la fourniture de services de flexibilité. ".

Article 6. A l'article 13bis du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante :

" Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution après concertation des fournisseurs au sein d'une plate-forme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport ";

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La CWaPE et les détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ".

Article 7. L'article 15, § 2, alinéa 2, 6°, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014, est remplacé comme suit :

" 6° le plan de déploiement des compteurs intelligents comprenant notamment l'identification et la justification des segments ou secteurs prioritaires visés à l'article 35, § 1er, ainsi que l'état d'avancement de placement des compteurs intelligents et de l'activation de leur fonction communicante; ".

Article 8. A l'article 26, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " et " sont chaque fois remplacés par les mots " ou " et les mots " le cas échéant, intelligent " sont insérés après les mots " a le droit d'exiger le placement d'un compteur ";

2° l'alinéa 3 est complété par les mots " et, dans le cas d'un compteur intelligent, si l'activation de la fonction communicante du compteur est considérée comme non-économiquement raisonnable conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 3. ".

Article 9. L'article 30 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. La livraison d'électricité à une personne utilisant un point de recharge ouvert au public constitue une activité qui ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité pour autant que l'alimentation de ce point de recharge soit couverte par une licence de fourniture d'électricité. ".

Article 10. A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, la phrase " Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur. " est remplacée par la phrase suivante :

" Tout client final est libre de choisir son ou ses fournisseurs selon les modalités définies dans le règlement technique. ";

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° utilise un point de recharge ouvert au public pour recharger son véhicule électrique. ".

Article 11. Il est inséré un nouvel article 33bis/2 au même décret, rédigé comme suit :

" Art. 33bis/2. Aucune interruption de la fourniture d'électricité par le gestionnaire de réseau de distribution résultant de l'utilisation de la fonction de prépaiement ne peut intervenir durant les périodes de week-ends et de soirées. Le Gouvernement précise ces périodes et les modalités de recouvrement. ".

Article 12. A l'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, d), les mots " ou de l'activation de la fonction de prépaiement " sont insérés entre les mots " le placement des compteurs à budget " et les mots ", de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau ";

2° dans le 2°, h), les mots : " disposant d'un compteur bihoraire, de l'horaire précis de basculement des heures pleines en heures creuses ", sont remplacés par les mots " muni d'un compteur disposant de plusieurs plages horaires tarifaires, de l'horaire précis de basculement entre ces plages ";

3° au 2°, le j), abrogé par le décret du 11 mai 2018, est rétabli dans la formulation suivante :

" j) adopter et assurer la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour que l'approvisionnement électrique d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat avec un fournisseur autre que le fournisseur d'électricité relatif à l'emplacement où ce point de recharge est situé. ";

4° dans le 6°, les mots " le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents; " sont abrogés;

5° un 11° est ajouté, rédigé comme suit :

" 11° procéder à l'information et la sensibilisation des utilisateurs sur l'utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs intelligents suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement pour le client. ".

Article 13. A l'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Concernant l'alinéa 1er, 4°, a), l'obligation qui est visée s'impose au fournisseur au moins pour tous les types de régime de comptage. ".

Article 14. Dans le même décret, il est inséré un Chapitre VIII/1 intitulé " Compteurs intelligents et flexibilité ".
Article 15. Dans le Chapitre VIII/1, inséré par l'article 14, il est inséré une Section 1 intitulée " Compteurs intelligents ".
Article 16. Dans la même Section 1, telle qu'insérée par l'article 15, l'article 35 du même décret, abrogé par le décret du 19 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 35. § 1er. Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans des conditions d'optimisation des coûts et bénéfices, le gestionnaire de réseau de distribution déploie les compteurs intelligents sur son réseau pour les segments ou secteurs décrits aux alinéas 2 et 6. Il définit son plan de déploiement en l'intégrant dans son plan d'adaptation visé à l'article 15.

Au plus tard le 1er janvier 2023, l'installation et l'activation de la fonction communicante d'un compteur intelligent a lieu systématiquement dans les cas suivants à moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable :

1° lorsque l'utilisateur du réseau est un client résidentiel déclaré en défaut de paiement tel que visé à l'article 33bis/1;

2° lorsqu'un compteur est remplacé;

3° lorsqu'il est procédé à un nouveau raccordement;

4° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande.

Le Gouvernement détermine les conditions pour qu'un placement ou l'activation de la fonction communicante d'un compteur intelligent soient considérés comme techniquement impossible ou non économiquement raisonnable.

Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d'impossibilité d'activation de la fonction communicante, notamment en termes d'information de l'utilisateur et de délai maximum d'activation.

Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur intelligent dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°.

Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l'objectif de quatre-vingt pour cent de compteurs intelligents installés sur son réseau pour les utilisateurs de réseaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes :

1° la consommation annuelle standardisée est supérieure ou égale à 6 000kWh;

2° la puissance électrique nette développable de production d'électricité est supérieure ou égale à 5kWe;

3° les points de recharge ouverts au public.

§ 2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l'évolution du déploiement des compteurs intelligents en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l'évolution du nombre de compteurs à budgets et sur la possibilité d'intégrer de nouveaux segments ou secteurs prioritaires dans le plan de déploiement des gestionnaires de réseaux de distribution.

Sur base de ce rapport, la CWaPE peut proposer au Gouvernement d'introduire des mesures visant à favoriser l'interopérabilité technique des compteurs avec les différents services développés par le marché.

Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent en place, un Comité de suivi en vue d'accompagner le déploiement des compteurs intelligents chargé de traiter, notamment, de toute question de nature sociale, économique ou environnementale.

Ce Comité est animé et présidé par des représentants des gestionnaires de réseaux de distribution.

Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent le Comité qui est composé de représentants d'organisations de défense des droits des consommateurs, de représentants d'organisations syndicales, d'un représentant issu de chaque groupe politique représenté et reconnu au sein du Parlement wallon, de représentants des entreprises actives en fourniture de services et d'énergie et d'énergie et de toute personne justifiant d'une expertise en ces matières. Chaque organisation désigne ses représentants.

Un représentant de la CWaPE, un représentant du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et un représentant de l'Administration assistent aux réunions en tant qu'observateurs.

Le Comité de suivi se réunit au minimum semestriellement et pour la première fois dans les trois mois après le début du déploiement.

§ 3. Nul ne peut s'opposer au placement d'un compteur intelligent ni en demander la suppression sous peine de ne pouvoir exercer son droit d'accès au réseau.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures à prendre par le gestionnaire de réseau de distribution lorsqu'un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d'un problème d'intolérance lié au compteur intelligent et dûment objectivé. ".

Article 17. Dans la même Section 1, il est inséré un article 35bis rédigé comme suit :

" Art. 35bis. § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations en temps réel sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte sur le réseau par plage horaire tarifaire ainsi que sur la plage horaire tarifaire active. Ces informations sont affichables en temps réel sur l'écran du compteur et disponibles et exploitables sur un port de sortie.

Le compteur intelligent est conforme à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique et ses modifications successives.

§ 2. Le compteur intelligent est doté, dès son installation, ou, le cas échéant, dès l'activation de la fonction communicante, des fonctionnalités minimales suivantes :

1° le fonctionnement en mode prépaiement et l'affichage d'une estimation du solde disponible sur l'écran du compteur;

2° la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l'énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire. les treize derniers mois;

3° la définition de différentes plages tarifaires;

4° la coupure et l'autorisation de rétablissement à distance du compteur;

5° la lecture à distance des courbes de charges au sens du règlement technique pour les dix derniers jours;

6° la modulation à distance de la puissance contractuelle;

7° la supervision à distance et l'enregistrement d'alarmes;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.