4 OCTOBRE 2018. - Décret modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Article 1er. Dans l'article 1er bis, 28°, b, de la loi 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les mots " de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables " sont remplacés par les mots " des dispositions du titre V de la partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ".
Article 2. L'article 26, § 1er, 11°, de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, est complété par le e) rédigé comme suit :
" e) tout ou partie des actions prévues dans un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée; ".
Article 3. L'article 58bis de la même loi, inséré par le décret du 21 avril 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 58bis. Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :
1° sur les berges, les digues et dans le lit mineur des cours d'eau;
2° dans les passages à gué lorsqu'il s'agit d'un véhicule destiné à l'exploitation forestière, à des travaux hydrauliques, de restauration hydromorphologique ou de construction ou à des activités sportives ou de loisirs motorisés ou à toutes autres activités listées par le Gouvernement compte tenu des impacts potentiellement significatifs que celles-ci peuvent avoir sur la qualité biologique ou hydromorphologique des cours d'eau.
Le Gouvernement peut déroger à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, aux conditions et selon la procédure qu'il fixe. ".
CHAPITRE II. - Disposition modificative du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels
Article 4. Dans l'article 15, alinéa 1er, 1°, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, remplacé par le décret du 3 juillet 2008, les mots " de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau " sont remplacés par les mots " visés aux articles D. 37 et D. 40 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ".
CHAPITRE III. - Disposition modificative du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 5. Dans l'article 12, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, remplacé par les décrets des 4 juillet 2002 et 18 décembre 2003, les mots " de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, " sont insérés entre les mots " et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, " et les mots " au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution ".
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau
Article 6. Dans l'article D. 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
sont insérés les 8°sexies, 8°septies, 19°bis, 19°ter, 24°bis, 56°bis, 56°ter, 64°bis, 65°bis, 71°quater et 72°bis rédigés comme suit :
" 8°sexies " berge " : talus situé de part et d'autre du cours d'eau, limité vers l'intérieur des terres par la crête de berge;
8°septies " bief " : canal de dérivation détournant une partie du débit d'un cours d'eau non classé ou d'un cours d'eau non navigable; tous les biefs sont assimilés à des cours d'eau non classés, sauf ceux classés parmi les cours d'eau non navigables ou les voies hydrauliques au jour de l'entrée en vigueur du présent article;
19°bis " cours d'eau " : surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage;
19°ter " cours d'eau non classé " : cours d'eau non classé parmi les voies hydrauliques ou les cours d'eau non navigables;
24°bis " crête de berge " : ligne reliant les points au-delà desquels les eaux débordent en dehors du lit mineur à l'occasion des crues;
56°bis " lit mineur " : surface du territoire, artificialisée ou non, occupée par les plus hautes eaux d'un cours d'eau avant débordement, comprenant le chenal ordinaire d'écoulement et les berges jusqu'à la crête de berge;
56°ter " libre circulation des poissons " : déplacement de poissons qui concerne une grande partie ou certaines classes d'âge de la population d'une espèce et qui ont lieu durant le cycle de vie de l'espèce avec une périodicité prévisible, deux habitats distincts au moins étant concernés;
64°bis " obstacle à la libre circulation des poissons " : tout ouvrage qui entrave la libre circulation des poissons latéralement ou de l'aval vers l'amont du cours d'eau et vice-versa;
65°bis " passe à poissons " : toute construction ou installation fixe située en dehors ou dans le lit mineur assurant la montaison ou la dévalaison de poissons;
71°quater " ripisylve " : toute formation végétale ligneuse et indigène qui croît au bord d'un cours d'eau en zone d'aléa d'inondation élevé au sens de l'article D. 53-2;
72°bis " sectorisation " : découpage cartographique du linéaire des cours d'eau en secteurs homogènes sur base du territoire écologique, de la largeur des zones soumises à l'aléa d'inondation et de l'occupation du sol de ces zones; ";
les 20° et 89° sont remplacés par ce qui suit :
" 20° " cours d'eau non navigables " : cours d'eau non classés par le Gouvernement parmi les voies hydrauliques, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares; ce point s'appelle origine du cours d'eau;
89° " voies hydrauliques " : voies hydrauliques, grands ouvrages hydrauliques et leurs dépendances visés à l'article 2 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques; ".
Article 7. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier, du même livre, il est inséré une section 1re intitulée " Définition ".
Article 8. Dans la section 1re insérée par l'article 7, l'article D. 33, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 33. Le présent chapitre est applicable aux voies hydrauliques, aux cours d'eau non navigables et aux cours d'eau non classés.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par " ouvrage " : toute construction ou installation fixe qui se situe dans, au-dessus ou en dessous du lit mineur d'un cours d'eau, transversalement ou latéralement. ".
Article 9. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier, du même livre, il est inséré une section 2 intitulée " Objectifs ".
Article 10. Dans la section 2 insérée par l'article 9, il est inséré un article D. 33/1 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/1. Les dispositions du présent titre ont pour objet une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau. Cette gestion vise à satisfaire ou à concilier les principales fonctions suivantes des cours d'eau :
1° hydraulique, par la conservation du libre écoulement des eaux et la gestion des risques d'inondation;
2° écologique, par la préservation, l'amélioration et la restauration de la qualité hydromorphologique des masses d'eau de surface, afin d'assurer notamment une meilleure fonctionnalité de l'écosytème aquatique et le respect des objectifs établis pour les zones protégées visées à l'article D. 18;
3° socio-économique;
4° socio-culturelle. ".
Article 11. Dans la même section 2, il est inséré un article D. 33/2 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/2. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination entre elles, visent comme objectifs la préservation, l'amélioration ou la restauration de la ripisylve, ainsi que la continuité écologique des cours d'eau qui permet le bon fonctionnement des écosystèmes et la lutte contre les espèces invasives. ".
Article 12. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier, du même livre, il est inséré une section 3 intitulée " Action de coordination ".
Article 13. Dans la section 3 insérée par l'article 12, il est inséré un article D. 33/3 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/3. En vue d'atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en application de l'article D. 22, et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, il est établi un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, dénommé ci-après " PARIS ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D. 33/4 à D. 33/6 ne sont pas applicables aux cours d'eau non classés, à l'exception des secteurs situés dans la circonscription d'une wateringue, en zones de baignade ou dans un site Natura 2000. ".
Le Gouvernement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones déterminées lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°. ".
Article 14. Dans la même section 3, il est inséré un article D. 33/4 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/4. Chaque PARIS met en oeuvre les mesures relatives à l'hydromorphologie des rivières contenues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et dans les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3. Il comporte au minimum :
1° la sectorisation du cours d'eau et un état des lieux cartographique de chaque secteur;
2° la détermination et la hiérarchisation des enjeux de chaque secteur de la rivière : écologique, hydraulique, socio-économique et socio-culturel;
3° la fixation d'objectifs de gestion de chaque secteur, en fonction des enjeux identifiés;
4° le rappel des mesures relatives à l'hydromorphologie du cours d'eau contenues dans les plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3;
5° le rappel des objectifs, des interdictions et des mesures applicables dans les zones protégées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
6° la planification dans le temps et dans l'espace des actions permettant d'atteindre les objectifs de gestion assignés à chaque secteur;
7° l'évaluation des moyens financiers à affecter aux travaux à réaliser pour chaque secteur. ".
Article 15. Dans la même section 3, il est inséré un article D. 33/5 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/5. § 1er. Au plus tard un an avant l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin arrête la sectorisation des cours d'eau et l'état des lieux cartographique de chaque secteur. Ceux-ci sont disponibles sur le géoportail wallon.
§ 2. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte un projet de PARIS de chaque sous-bassin hydrographique wallon élaboré par les gestionnaires des voies hydrauliques et des cours d'eau non navigables, ainsi que par les wateringues, et contenant les éléments visés à l'article D. 33/4, 2° à 7°.
Ce projet est soumis à enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
Concomitamment, sont consultés les services compétents au sein de l'administration pour élaborer les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, les services compétents au sein de l'administration régionale en matière de conservation de la nature et de la pêche, les communes du sous-bassin hydrographique wallon concerné, AQUAWAL, la Société publique de gestion de l'eau, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, le Comité de gestion piscicole, le contrat de rivière, la commission de gestion visé à l'article 15 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, le Comité belge des Grands Barrages, les pôles " Environnement ", " ruralité " et " aménagement du territoire " ainsi que toutes personnes et instances jugées utiles de consulter.
A défaut d'être rendus dans les quarante-cinq jours de la demande, la procédure est poursuivie.
§ 3. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte les PARIS. Elle procède par la suite tous les six ans à leur réexamen, et le cas échéant à leur mise à jour, conformément aux paragraphes 1er et 2.
Les dispositions prescriptives des PARIS ont valeur indicative, et les autres dispositions des PARIS ont valeur descriptive.
§ 4. L'autorité de bassin présente, dans les trois ans à compter de l'adoption de chaque PARIS ou de la mise à jour de celui-ci, un rapport intermédiaire d'avancement de sa mise en oeuvre.
§ 5. Lorsque des circonstances extraordinaires et urgentes nécessitent la mise en oeuvre d'actions non prévues dans le PARIS, pour prévenir des désastres ou en diminuer les effets, le gestionnaire concerné les entreprend après avoir averti préalablement tout autre service public concerné. ".
Article 16. Dans la même section 3, il est inséré un article D. 33/6 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/6. En même temps qu'elle arrête le projet de PARIS, l'autorité de bassin rédige le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article D. 56 du Livre 1er du présent Code.
Lorsque l'information exigée à l'article D. 56 du même Livre 1er est donnée de manière suffisante dans le plan de gestion du bassin hydrographique, le programme de mesures ou le plan de gestion des risques d'inondation, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur ce point à une référence précise à ce projet. ".
Article 17. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier du même livre, il est inséré une section 4 intitulée " Libre circulation des poissons ".
Article 18. Dans la section 4 insérée par l'article 17, il est inséré un article D. 33/7 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/7. Le Gouvernement fixe la liste des espèces piscicoles dont la libre circulation est assurée en Région wallonne conformément aux articles D. 33/8 à D. 33/11. ".
Article 19. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/8 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/8. Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin dresse un inventaire des obstacles existants à la libre circulation des poissons, en qualifiant chacun d'eux de :
1° mineur;
2° important;
3° majeur;
4° infranchissable.
L'inventaire est établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminé au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisé par l'autorité de bassin. Cet inventaire est disponible sur le géoportail wallon. ".
Article 20. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/9 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/9. L'autorité de bassin établit une carte stratégique des priorités reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons des différentes espèces visées à l'article D. 33/7, après avoir recueilli l'avis des gestionnaires des cours d'eau concernés et du Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
La carte stratégique des priorités est établie au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminée au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisée par l'autorité de bassin. Cette carte est disponible sur le géoportail wallon. ".
Article 21. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/10 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/10. Il est interdit de créer tout nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des espèces visées à l'article D. 33/7.
Les obstacles existants caractérisés comme étant majeurs ou infranchissables en vertu de l'article D. 33/8 et situés dans le lit mineur d'un cours d'eau figurant sur la carte stratégique des priorités visée à l'article D. 33/9, font l'objet de travaux d'aménagement ou à défaut sont supprimés conformément à l'article 8 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, à l'article D. 41/2 ou à l'article D. 45.
Par dérogation à l'alinéa 2, les grands barrages-réservoirs existants, repris dans le registre du Comité international des grands barrages, et encore en activité, ne sont pas concernés par le présent paragraphe. ".
Article 22. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/11 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/11. La délivrance d'une autorisation relative à un obstacle à construire dans le lit mineur d'une voie hydraulique, d'un cours d'eau non navigable ou d'un cours d'eau non classé, est conditionnée par le respect d'un débit réservé suffisant pour assurer la libre circulation des poissons ainsi que l'installation, le cas échéant, de dispositifs empêchant la pénétration des espèces visées à l'article D. 33/7 dans les canaux d'amenée et de fuite. Le débit réservé est fixé en prenant en considération la zone piscicole concernée, l'implantation de l'obstacle et le régime hydraulique du cours d'eau. ".
Article 23. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/12 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/12. Sans préjudice de l'application d'autres mesures de contrainte ou de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection ou la gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau, et si l'utilisateur ou l'exploitant refuse d'obtempérer aux injonctions des gestionnaires désignés en vertu de l'article D. 35, ceux-ci prennent toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'utilisation ou de l'exploitation;
2° mettre les ouvrages sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement.
Le gestionnaire communique sa décision soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception.
L'utilisateur ou l'exploitant à l'encontre de qui la mesure a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de cette mesure, par lettre recommandée au gestionnaire qui a pris la mesure. La demande n'est pas suspensive.
La demande est censée être refusée si le gestionnaire n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande. ".
Article 24. L'article D. 34 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 34. Le lit mineur d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir au gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35, et relève du domaine public.
Pendant six mois à dater de la notification qui leur est transmise par le gestionnaire du cours d'eau non navigable, tout riverain du lit mineur dont le tracé a été artificiellement modifié a la faculté de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à en payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value. ".
Article 25. L'article D. 35 du même livre est remplacé par ce qui suit :
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