22 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif à la procédure d'expropriation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2018 et mise à jour au 06-06-2025)

Type Décret
Publication 2018-12-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 32
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

1° l'arrêté d'expropriation : la décision, qui prend la forme d'une délibération du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement, autorisant l'expropriant à poursuivre l'expropriation;

2° l'expropriation : la cession amiable ou forcée d'un droit sur un bien immobilier réalisée dans un but d'utilité publique;

3° l'exproprié : la personne titulaire des droits énumérés à l'article 2, ou des droits affectés par l'occupation temporaire visée à l'article 3 ou par les servitudes visées à l'article 2, § 2;

4° l'expropriant : la personne compétente pour exproprier dans un but d'utilité publique;

5° l'Administration : le ou les services désignés par le Gouvernement[¹ , ou l'organisme d'intérêt public visé à l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne compétent pour la matière concernée par le but d'utilité publique en cause ]¹;

6° le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire désigné en application de l'article D.I.3 du Code du Développement territorial;

7° [² ...]²;

8° la rétrocession : l'opération par laquelle un expropriant transfère la propriété d'un bien immobilier exproprié à son ancien propriétaire ou à ses ayants-cause.


(1)2023-11-30/16, art. 3, 003; En vigueur : 20-01-2024>

(2)2023-12-13/11, art. 257, 004; En vigueur : 01-08-2024>

Article 2. § 1er. L'expropriation peut avoir pour objet :

1° le transfert d'un droit de propriété sur un bien immobilier;

2° la suppression d'un droit réel démembré, d'un droit indivis d'un droit réel ou d'un droit personnel sur le bien en vue de permettre à l'expropriant de réunir en ses mains l'ensemble des droits sur le bien immobilier exproprié.

L'expropriation peut être limitée à un volume en sous-sol.

§ 2. L'arrêté d'expropriation peut imposer des servitudes nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique.

L'arrêté d'expropriation détermine l'usage et l'étendue de ces servitudes ainsi que les biens qui en sont grevés.

Article 3. L'arrêté d'expropriation peut autoriser l'occupation temporaire de biens immobiliers afin de permettre ou de faciliter la réalisation des actes ou travaux projetés pour la réalisation du but d'utilité publique.

L'arrêté d'expropriation détermine les biens concernés et la durée maximale de l'occupation. Celle-ci peut être fixée par référence à la fin des actes et travaux projetés sans qu'une date ne soit précisée.

Article 4. Lorsqu'un arrêté d'expropriation vise une partie d'une construction destinée à être démolie ou enlevée, le solde du bien est acquis par l'expropriant si le propriétaire l'exige. Sauf si l'expropriant s'y oppose, cette acquisition porte également sur le terrain qui constitue l'assiette de la construction à démolir ou à enlever.

L'indemnité est déterminée conformément aux dispositions applicables aux expropriations demandées par l'expropriant.

Article 5. § 1er. Pour le calcul des délais :

1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;

2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci; toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

§ 2. Les délais de consultation et d'information visés aux articles 11 et 13, ainsi que le délai de dépôt visé à l'article 50, alinéa 1er, sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Lorsque le dernier jour de la période au cours de laquelle les observations ou les avis peuvent être envoyés est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la période se prolonge au jour ouvrable suivant.

En cas de suspension ou de prolongation de délai visée aux alinéas 1er et 2, les délais d'envoi du rapport de synthèse et de la proposition de décision ainsi que de notification de la décision, visés aux articles 16, alinéa 2, et 17, § 1er, sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.

§ 3. Lorsque les délais de traitement du dossier visé à l'article 7 sont incompatibles avec les nécessités de l'utilité publique, ils sont réduits comme suit :

1° les délais visés à l'article 9, § 2, sont de huit jours;

2° le délai visé à l'article 11, alinéa 1er, est de quinze jours;

3° le délai visé à l'article 13, est de quinze jours;

4° le délai visé à l'article 16, alinéa 2, est de quarante-cinq jours;

5° le délai visé à l'article 17, § 1er, est de soixante jours.

En cas d'application de l'alinéa 1er, la suspension de délais prévue au paragraphe 2 n'a pas lieu.

CHAPITRE II. - Procédure administrative

Section 1re. - Autorités compétentes

Article 6. § 1er. Le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien immobilier visé par l'expropriation adopte l'arrêté d'expropriation lorsque l'expropriant est :

1° la commune;

2° le centre public d'action sociale de la commune, une régie communale autonome ou une fabrique d'église, pour autant que le projet d'utilité publique s'étende sur des biens situés exclusivement sur le territoire de la commune concernée.

Dans tous les autres cas, le Gouvernement adopte l'arrêté d'expropriation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement adopte l'arrêté d'expropriation lorsque le projet d'utilité publique s'étend sur des biens immobiliers situés sur le territoire de plusieurs communes.

§ 2. En cas de projets concurrents sur un même bien immobilier qui relèvent pour l'un de la compétence du Gouvernement et pour l'autre du conseil communal de la commune, le premier prime sur le second.

Le Gouvernement peut annuler, à tout moment et jusqu'à sa mise en oeuvre au sens de l'article 20, § 1er, alinéa 2, l'arrêté d'expropriation qui méconnaît l'alinéa 1er.

Section 1re. - Autorités compétentes

Article 7. § 1er. L'expropriant adresse à l'Administration un dossier qui contient :

1° un exposé des motifs qui justifie l'utilité publique d'exproprier;

2° un plan d'expropriation présentant :

a)

le périmètre des biens immobiliers concernés par les droits dont l'expropriation est demandée;

b)

le cas échéant, le périmètre de l'occupation temporaire visée à l'article 3 et l'assiette de la servitude visée à l'article 2, § 2;

c)

le tableau des emprises indiquant l'identité des titulaires des droits visés à l'article 2, les contenances et l'affectation des biens immobiliers à exproprier, déterminées selon les indications du cadastre.

§ 2. Le cas échéant, le dossier contient :

1° une description indicative des actes et travaux à réaliser par l'expropriant présentant leur implantation, gabarit et affectation;

2° la durée maximale de l'occupation temporaire visée à l'article 3 et sa justification;

3° l'usage, l'étendue et la justification de la création de la servitude visée à l'article 2, § 2;

4° le tracé des voiries qui seraient désaffectées par l'adoption de l'arrêté d'expropriation, ainsi que les éventuelles mesures de compensation envisagées;

5° la justification de l'incompatibilité des délais avec les nécessités de l'utilité publique visée à l'article 5, § 3.

§ 3. Le Gouvernement peut compléter l'énumération visée au paragraphe 2, préciser le contenu et la forme des documents à joindre au dossier, ainsi que le nombre d'exemplaires du dossier.

Article 8. § 1er. Pour les besoins de l'établissement du dossier d'expropriation, l'expropriant peut accéder aux biens immobiliers concernés.

§ 2. En cas d'opposition ou si les lieux en question constituent un domicile, le tribunal de police compétent en fonction de la localisation du bien autorise l'expropriant à y accéder. Celui-ci est saisi par requête unilatérale.

L'ordonnance prononcée par le tribunal de police permet à l'expropriant de recourir, si besoin est, à l'assistance de la force publique.

§ 3. L'expropriant réalise les actes et interventions nécessaires à la constitution du dossier d'expropriation après l'établissement d'un état des lieux. A première demande et sans délai, le propriétaire transmet à l'expropriant l'identité des détenteurs de droits réels et personnels sur le bien. A défaut de transmission, l'état des lieux leur est opposable. L'état des lieux est réalisé par l'expropriant après que le propriétaire et les détenteurs de droits réels et personnels aient été invités, par envoi recommandé vingt jours au moins à l'avance, à assister aux jour et heure fixés dans la convocation, à l'établissement de cet état des lieux et averti qu'il y sera procédé même en leur absence. En cas d'absence de ceux-ci, l'état des lieux leur est opposable.

Article 9. § 1er. L'expropriant adresse le dossier d'expropriation visé à l'article 7 à l'Administration par envoi recommandé avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé à l'Administration.

§ 2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, si l'Administration estime qu'il est complet ou qu'il permet de statuer en connaissance de cause, elle adresse à l'expropriant, par envoi recommandé, un accusé de réception.

Si l'Administration considère que le dossier est incomplet ou qu'il ne permet pas de statuer en connaissance de cause, elle adresse, dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'expropriant un envoi recommandé sollicitant la production des informations manquantes. Dans les quinze jours de la réception de ces informations qui sont adressées ou déposées conformément au paragraphe 1er, l'Administration adresse à l'expropriant, par envoi recommandé, un accusé de réception.

§ 3. Sous réserve de l'article 22, des lacunes dans la composition du dossier peuvent avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté d'expropriation uniquement s'il est établi que le conseil communal de la commune ou le Gouvernement n'a pas pu statuer en connaissance de cause.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et les conditions de l'introduction du dossier d'expropriation et de son instruction par voie électronique.

Section 3. - Consultation et information

Article 10. En même temps que l'Administration envoie à l'expropriant l'accusé de réception, elle adresse, par envoi recommandé avec accusé de réception, une copie du dossier, en ce compris de l'accusé de réception visé à l'article 9, § 2 :

1° au collège communal de chaque commune sur le territoire de laquelle le dossier s'étend;

2° au fonctionnaire délégué [¹ ...]¹;

3° aux autres services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou que l'Administration juge utile de consulter.


(1)2023-12-13/11, art. 258, 004; En vigueur : 01-08-2024>

Article 11. Les instances, autorités, services et commissions visés à l'article 10, adressent leur avis à l'Administration dans les trente jours de la réception du dossier d'expropriation. A défaut, la procédure est poursuivie.

Dans le cadre de son avis, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales se prononcent uniquement sur la base des éléments contenus dans le dossier.

Article 12. § 1er. Dans le délai visé à l'article 9, § 2, l'Administration informe, par envoi recommandé avec accusé de réception, les titulaires des droits sur le bien immobilier à exproprier, tels qu'identifiés dans le dossier d'expropriation, de son introduction.

Sous leur entière responsabilité et sans que la légalité de l'arrêté d'expropriation ne puisse être mise en cause pour cette raison, les titulaires des droits qui ont reçu l'information en adressent, sans délai, une copie aux tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier.

§ 2. L'information visée au paragraphe 1er contient au moins :

1° la date ultime jusqu'à laquelle des observations peuvent être envoyées;

2° l'identité de l'expropriant et des expropriés visés par le dossier d'expropriation;

3° la description succincte du but d'utilité publique;

4° l'indication selon laquelle l'objet de la demande est l'obtention d'un arrêté d'expropriation;

5° l'obligation pour son destinataire d'en adresser, sans délai, une copie aux tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier et qui ne sont pas renseignés dans l'information;

6° les jours, heure et lieu où les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent consulter le dossier;

7° l'adresse à laquelle les observations des titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent être adressées.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les données énumérées à l'alinéa 1er.

Article 13. Dans les trente jours de la réception de l'envoi visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent adresser leurs observations écrites à l'Administration. Toute observation envoyée au-delà de ce délai n'est pas prise en compte.
Article 14. Lorsque le dossier d'expropriation est instruit en même temps que l'adoption d'un plan, schéma, périmètre ou d'une autorisation administrative nécessaire à la réalisation du but d'utilité publique, ils peuvent être soumis ensemble aux formalités prévues pour l'adoption du plan, schéma, périmètre ou à la délivrance de l'autorisation administrative.
Article 15. Les modifications pouvant être apportées au dossier après consultation et information résultent des avis ou observations émis au cours de l'une ou de l'autre. Les modifications ne peuvent pas avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans l'accord des titulaires de droits sur le bien immobilier concerné par l'extension projetée.

Section 4. - Rapport de synthèse de l'Administration

Article 16. Sur la base des observations et avis émis en cours de procédure, l'Administration établit un rapport de synthèse qui comporte son avis et une proposition de décision.

L'Administration adresse ce rapport à la commune ou au Gouvernement et à l'expropriant dans les quatre-vingt-cinq jours de l'accusé de réception du dossier visé à l'[¹ article 9, § 2 ]¹. A défaut, la procédure est poursuivie.


(1)2023-11-30/16, art. 4, 003; En vigueur : 20-01-2024>

Section 5. - Décision sur le dossier d'expropriation

Article 17. § 1er. Dans les cent trente jours de l'accusé de réception du dossier visé à l'[¹ article 9, § 2 ]¹, la commune ou le Gouvernement notifie sa décision à l'expropriant par envoi recommandé.

Le Gouvernement ou la commune procèdent aux consultations et informations que l'Administration n'a pas réalisées, dans les formes et délais prévus aux articles 10 à 13. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de trente jours.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er et 2, et si une proposition de décision a été adressée par l'Administration à la commune ou au Gouvernement dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, celle-ci vaut décision.

En l'absence de proposition de décision envoyée dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, et de décision envoyée dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'expropriation est réputée refusée.

§ 2. En même temps qu'elle est notifiée à l'expropriant, la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est adressée au Gouvernement, à l'Administration et aux communes sur le territoire desquelles le projet d'utilité publique s'étend.

La décision est publiée durant trente jours sur les sites internet des communes s'ils existent ou, à défaut, aux endroits habituels d'affichage.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cette publication.

§ 3. A l'initiative de l'Administration, l'arrêté d'expropriation est publié par extrait au Moniteur belge.


(1)2023-11-30/16, art. 5, 003; En vigueur : 20-01-2024>

Article 18. L'arrêté d'expropriation, qui peut être adopté avant la délivrance des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique, indique le cas échéant :

1° la durée maximale de l'occupation temporaire visée à l'article 3;

2° l'usage et l'étendue des servitudes visées à l'article 2, § 2;

3° les voiries, en ce compris leur délimitation, dont il entraîne la désaffectation ainsi que les éventuelles mesures de compensation imposées;

4° la justification de la réduction des délais prévue à l'article 5, § 3.

Est joint à l'arrêté d'expropriation, le plan d'expropriation visé à l'article 7, § 1er, 2°.

Article 19. Les voiries visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, sont désaffectées au jour de la publication visée à l'article 17, § 3.
Article 20. § 1er. L'arrêté d'expropriation est périmé s'il n'est pas mis en oeuvre dans les dix ans de sa notification ou du délai pour ce faire à l'expropriant.

L'arrêté d'expropriation est mis en oeuvre par la cession amiable des droits visés à l'article 2, laquelle se réalise dès la conclusion d'un accord entre l'expropriant et l'exproprié, ou par le dépôt de la requête en expropriation conformément à l'article 28.

L'arrêté d'expropriation est périmé pour la partie non mise en oeuvre.

La péremption opère de plein droit.

§ 2. Toutefois, à la demande de l'expropriant, l'arrêté d'expropriation est prorogé pour une période de deux ans. La demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1er.

La prorogation est accordée par le conseil communal ou, dans les cas visés à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, par le Gouvernement.

La prorogation est notifiée à l'expropriant et aux expropriés.

§ 3. Lorsqu'un recours est introduit à l'encontre de l'arrêté d'expropriation devant le Conseil d'Etat ou que sa légalité est mise en cause devant toute autre juridiction, le délai de péremption est suspendu de plein droit depuis l'introduction de l'acte introductif jusqu'à la notification ou la signification de la décision définitive.

CHAPITRE III. - Procédure judiciaire

Section 1re. - Dispositions générales

Article 21. Conformément à l'article 6quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la procédure judiciaire organisée par le présent Chapitre s'applique en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien situé en Région wallonne, sauf si l'expropriant est l'autorité fédérale ou une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi fédérale à recourir à des expropriations.
Article 22. L'illégalité de l'expropriation ne peut être déclarée que si le motif invoqué a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d'une garantie ou a pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
Article 23. Tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée portant sur des droits réels est transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques et produit, à l'égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession.

Le jugement ou l'arrêt provisionnel a pour effet de purger le bien immobilier de tous les droits réels et personnels qui portent sur celui-ci.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.