21 DECEMBRE 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale

Type Loi
Publication 2019-01-17
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 19
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications dans le secteur du risque professionnel

Section 1re. - Petits statuts

Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Article 2. Dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :

"Art. 1er/1. La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et à leurs employeurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.

Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.

Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime spécial de l'article 86/1.

Sur avis du comité de gestion des accidents du travail, Fedris publie sur son site la liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et de leurs employeurs, qui relèvent du champ d'application de la présente loi.

L'employeur est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.".

Article 3. A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit :

"1° aux travailleurs : les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article 1er, les personnes visées à l'article 1er/1 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré et les personnes auxquelles le Roi a étendu la présente loi en exécution de l'article 3;

2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° et les personnes considérées comme employeur en vertu, soit de l'article 1er/1, alinéa 3, soit de l'article 3, 1°;".

Article 4. Dans l'article 20 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 5. A l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les termes "un apprenti ou" et "ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin" sont abrogés et le mot "mineur" est précédé chaque fois par le mot "travailleur";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque l'accident entraîne une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que la rémunération du travailleur mineur était inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.".

Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit :

"Art. 38/1. Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.

Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.".

Article 7. A l'article 39, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 2013, les mots "les apprentis et" sont abrogés.
Article 8. Dans l'article 59quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"L'alinéa 1er ne s'applique pas aux accidents survenus aux personnes visées à l'article 1er/1.".

Article 9. A l'article 80 de la même loi, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux alinéas 1er et 2, les termes "et les apprentis", "ou à la fin de son contrat d'apprentissage" et "ou que le contrat d'apprentissage prend fin" sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 10. Dans le Chapitre IV. Régimes spéciaux de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée :

"Section 4. Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.

Art. 86 /1. Le régime spécial, visé à l'article 1er/1, alinéa 4, déroge au régime général comme suit :

1° seule la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail est assimilée à l'exécution du contrat de travail;

2° aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;

3° l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.".

Sous-section 2. - Modifications des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

Article 11. Dans l'article 2, § 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.".

Article 12. Dans l'article 49 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de lire les dispositions dans le chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail comme suit :

1° dans l'article 34, alinéa 1er, les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident" comme les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour la période des quatre trimestres complets précédant la demande, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise";

2° dans l'article 36 § 2, alinéa 1er, les mots "l'accident" comme les mots "la demande";

3° dans l'article 38, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle";

4° dans l'article 38/1, alinéa 1er, les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";

5° dans l'article 38/1, alinéa 3, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle" et les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";

6° dans l'article 39, alinéa 5, les mots "la date de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail".

Article 13. Dans l'article 50, alinéa 1er, des mêmes lois, les mots "5°, 6°, et" sont abrogés.

Sous-section 3. - Modifications de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Article 14. Dans la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il est inséré un article 1ter rédigé comme suit :

"Art. 1erter. En vertu des modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable aux personnes qui effectuent un travail dans les administrations, services ou institutions visés aux articles 1er et 1erbis dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.

Pour l'application de la présente loi, pour les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilés à :

1° membre du personnel : la personne qui effectue un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré;

2° fonction : la formation qui comprend des prestations de travail;

3° contrat de travail : le contrat relatif à la formation pour un travail rémunéré.

Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner d'autres administrations, personnes morales ou institutions que celles visées aux articles 1er et 1erbis pour l'application des articles 2bis, 14, 14bis, 16, 19, alinéa 2, 20sexies, 20octies, 20novies et 20decies de la présente loi.

Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime particulier de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.".

Article 15. Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998 et 17 mai 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

"Pour les personnes visées à l'article 1erter, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 5, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée conformément à l'article 38/1, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.".

Article 16. Dans l'article 3quater de la même loi, inséré par la loi du 19 octobre 1998, les termes "articles 1er et 1erbis" sont remplacés par les termes "articles 1er, 1erbis et 1erter".
Article 17. Dans la même loi, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :

"Art. 4ter. Pour les personnes visées à l'article 1erter, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 5, la rente est fixée sur la base du montant fixé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.".

Article 18. A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 19 octobre 1998 et 11 mai 2007, les termes "ou à l'article 4ter" sont insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4".
Article 19. A l'article 9, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 19 octobre 1998, 11 mai 2007 et 17 mai 2007, les termes "ou à l'article 4ter" sont insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4".
Article 20. A l'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 13 juillet 1973 et 20 décembre 1995, les termes "ou à l'article 4ter" sont insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4".
Article 21. A l'article 9, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 30 décembre 2009, les termes "ou à l'article 4ter" sont chaque fois insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4".

Sous-section 4. - Modifications de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pension

Article 22. Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et par la loi du 15 mai 2014, les d) et e) sont remplacés par ce qui suit :

"d) les personnes visées à l'article 1er/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

e)

les personnes visées à l'article 1ter de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.".

Article 23. Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 mars 2003, 3 juillet 2005, 14 octobre 2005, 14 janvier 2013 et 15 mai 2018 et par la loi du 25 décembre 2016, les 5° et 6° sont abrogés.

Sous-section 5. - Entrée en vigueur

Article 24. La présente section entre en vigueur à la date, fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020, et s'applique aux accidents survenus et aux demandes d'indemnisation pour maladies professionnelles introduites à partir de la date d'entrée en vigueur ainsi qu'aux entrées en service à partir de cette date et aux contrats déjà en cours à cette date.

Section 2. - Télétravail

Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Article 25. L'article 5 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 11 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° télétravail : le télétravail structurel tel que défini par la convention collective n° 85 et les conventions collectives modificatives ultérieures, ainsi que le télétravail occasionnel tel que défini à l'article 23, 1°, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable;

2° télétravailleur : tout travailleur qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.".

Article 26. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 2007, 6 mai 2009 et 21 décembre 2013, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"L'accident survenu au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail :

1° s'il se produit sur le lieu ou les lieux mentionnés par écrit comme lieu d'exécution du travail, dans une convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant de manière générique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le télétravail.

A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera à la résidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le télétravailleur effectue habituellement son télétravail;

et

2° s'il se produit durant la période de la journée mentionnée dans un écrit tel que visé au 1°, comme période pendant laquelle le travail peut être effectué. A défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.".

Article 27. Dans l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 22 juillet 1981, 22 décembre 1989, 12 juillet 1991, 13 juillet 2006 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, inséré par la loi du 12 juillet 1991, les mots "à la garderie" sont remplacés par les mots "sur leur lieu de garde";

2° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots "ou du lieu de résidence du télétravailleur dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence" sont insérés entre les mots "du lieu du travail" et les mots "vers le lieu où il prend ou se procure son repas et inversement";

3° le § 2, alinéa 1er, est complété par le 12° rédigé comme suit :

"12° du lieu de résidence du télétravailleur vers l'école ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence.".

Sous-section 2. - Modifications de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Article 28. Dans l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par les lois des 11 mai 2007, 17 mai 2007 et 11 décembre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"L'accident survenu au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu dans le cours de l'exercice des fonctions :

1° si l'accident se produit sur le ou les lieux mentionnés par écrit comme lieu d'exécution du travail, dans une convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant de manière générique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le télétravail.

A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera à la résidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le télétravailleur effectue habituellement son télétravail;

et

2° s'il se produit durant la période de la journée mentionnée dans un écrit tel que visé au 1°, comme période pendant laquelle le travail peut être effectué. A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.".

Section 3. - Travailleurs frontaliers

Sous-section 1re. - Modification des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

Article 29. Dans l'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, le 4° est abrogé.

Sous-section 2. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Article 30. Dans l'article 58, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, le 15° est abrogé.

Section 4. - Rémunération pensionnés

Article 31. L'article 37 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :

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