21 DECEMBRE 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant mineur est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
§ 2. La période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er prend cours à la date choisie par le travailleur indépendant, mais au plus tôt le jour de l'inscription de l'enfant à la résidence principale de l'adoptant et au plus tard deux mois après cette inscription.
Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille.
§ 3. Pendant la période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine.".
Article 94. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
"Art. 4/1. L'article 4 du même arrêté, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, l'indemnité visée au paragraphe 1er est accordée lorsque le travailleur indépendant se trouve en dehors du territoire belge conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2.".
Article 95. Dans la même loi, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit:
"Art. 4/2. Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- présenter, en cas d'adoption internationale, une copie de l'attestation d'enregistrement d'une décision étrangère établissant une adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil, délivrée par le Service adoption internationale du SPF Justice, ou une copie du document qui montre l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil lorsque le travailleur indépendant prend le congé d'adoption conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2;";
2° le paragraphe est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :
"- présenter, lorsque le travailleur indépendant utilise le droit visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, et qu'il y a deux parents adoptifs, une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit."."
Article 96. Dans la même loi, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit :
"Art. 4/3. L'article 18bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 16 juillet 2015, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Une allocation de congé parental d'accueil est accordée en faveur des travailleurs indépendants qui accueillent un enfant mineur dans leur famille à l'occasion d'un placement de longue durée.
Sont visés par cette allocation de congé parental d'accueil, les travailleurs indépendants qui ont la qualité de titulaire en matière d'assurance indemnités telle que prévue pour les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants.
L'action en paiement ou en récupération de l'allocation de congé parental d'accueil se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l'article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Roi peut déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi de cette allocation de congé parental d'accueil :
1) les conditions d'octroi;
2) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;
3) la procédure de demande;
4) la période d'octroi, le montant et les modalités de paiement.".
Article 97. Dans l'article 5 de la même loi, les mots "l'article 4" sont remplacés par les mots "les articles 4, 4/1 et 4/2".
Article 98. L'article 6 de la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Les articles 2, 2/1 et 3 ne s'appliquent qu'aux demandes qui sont introduites auprès de l'employeur à partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le congé prenne cours au plus tôt à partir du 1er janvier 2019.
Les articles 4, 4/1 et 4/2 sont uniquement applicables aux congés d'adoption qui débutent au plus tôt à partir du 1er janvier 2019.".
Article 99. Ce chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2018.
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