6 DECEMBRE 2018. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-2019 et mise à jour au 10-05-2019)

Type Loi
Publication 2019-01-16
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 23
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, pour ce qui est des rayonnements ionisants.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Article 3. [¹ Dans l'article 14 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire]¹, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2017, les mots "Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8" sont remplacés par les mots: "Sans préjudice des dispositions du Chapitre IIIter et des articles 7 et 8".

(1)2019-04-05/27, art. 5, 002; En vigueur : 16-01-2019>

Article 4. Dans l'article 16, § 2, de la même loi, la phrase "La réception intervient avant l'introduction dans l'installation des substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation" est remplacée par la phrase: "Les substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation peuvent être introduites dans l'installation avant la réception dans le seul cas où cette introduction est indispensable pour établir le rapport de réception. Il en est fait mention dans le rapport de réception. Le Roi peut régler les modalités en la matière.".
Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:

"Art. 16/1. § 1er. Pour préparer une demande d'autorisation visée à l'article 16, § 1er, le demandeur peut solliciter l'organisation d'une concertation préalable avec l'Agence.

La concertation préalable permet de discuter avec le demandeur des éventuels ajustements qu'il est jugé utile ou nécessaire d'apporter au projet et, le cas échéant, de l'harmonisation de la procédure entre l'Agence et les autres autorités concernées.

De sa propre initiative ou à la demande du demandeur, l'Agence peut impliquer des parties prenantes tierces dans la concertation préalable.

Le Roi peut déterminer les modalités de la concertation préalable et en restreindre le champ d'application.

§ 2. Le Roi fixe les indemnités dont doit s'acquitter le demandeur pour couvrir les frais des examens nécessaires et les coûts administratifs découlant de la concertation préalable.".

Article 6. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIIter, comportant les articles 27/3 à 27/10, rédigé comme suit:

"Chapitre IIIter: Evaluation des incidences sur l'environnement

Art. 27 /3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

a)

l'exécution d'ouvrages de construction ou la construction d'autres installations ou ouvrages;

b)

d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage;

a)

l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement;

b)

la réalisation de consultations telles que visées à l'article 27/5, §§ 6 à 8 et à l'article 27/6, § 5;

c)

l'examen des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par la personne visée à l'article 27/9, § 1er, ou le maître d'ouvrage, conformément à l'article 27/9, § 4, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations visées à l'article 27/5, § § 6 à 8, et à l'article 27/6, § 5;

d)

la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire visé à l'article 27/9, § 4, et

e)

l'intégration, dans l'autorisation, de la conclusion motivée visée au point d).

Art. 27 /4. § 1er. Les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leur ampleur ou de leur localisation, sont soumis, avant l'octroi d'une autorisation et sous la surveillance de l'Agence, à une évaluation des incidences des rayonnements ionisants sur l'environnement.

L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue au cas par cas les incidences des rayonnements ionisants sur les facteurs suivants:

a)

la population et la santé humaine;

b)

la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés par la réglementation européenne;

c)

les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;

d)

les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

e)

l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).

Cette évaluation porte également sur les incidences qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques pertinents d'accidents majeurs et/ou de catastrophes.

§ 2. Le Roi détermine les projets qui doivent faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et les projets qui nécessitent l'établissement d'une note de screening. La note de screening est établie sur base d'un modèle de formulaire établi par le Roi.

Art. 27 /5. § 1er. Pour un projet désigné par le Roi comme devant faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 27/4, § 2, le maître d'ouvrage joint à sa demande d'autorisation, sous peine d'incomplétude:

Le cas échéant, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il lui est signifié que sa demande est incomplète pour compléter sa demande, à défaut de quoi la demande est déclarée irrecevable.

§ 2. Pour chaque projet désigné par le Roi comme devant faire l'objet d'une note de screening, en vertu de l'article 27/4, § 2, le maître d'ouvrage joint une note de screening à sa demande d'autorisation, sous peine d'incomplétude de sa demande d'autorisation.

Le cas échéant, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours pour compléter sa demande, à défaut de quoi la demande est déclarée irrecevable.

§ 3. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi à l'initiative et aux frais du maître d'ouvrage, selon les modalités fixées par le Roi, et comporte au moins les informations déterminées par le Roi.

§ 4. Si le maître d'ouvrage le demande, l'Agence rend un avis de cadrage préalablement à l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. La demande du maître d'ouvrage mentionne au moins les caractéristiques spécifiques du projet et les incidences attendues de celui-ci sur l'environnement.

§ 5. Le Roi fixe les modalités du contenu de l'avis de cadrage et de son impact sur la suite de la procédure.

§ 6. Si l'Agence estime que, du fait des rayonnements ionisants, un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, et/ou dans des parties contractantes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et/ou dans d'autres régions, ainsi que dans les cas où les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes et/ou régions en font la demande, l'Agence fournit, selon le cas, les informations suivantes aux autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes et/ou régions:

a)

une copie de la demande motivée visée au § 4;

b)

le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au § 8 et à l'article 27/6, § 1er.

En tout cas, ces informations comportent les renseignements sur la nature du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée.

L'Agence mentionne toujours le délai dont disposent les autorités compétentes pour signifier leurs objections et commentaires à l'Agence. Ce délai est d'au moins trente jours calendrier suivant la réception de la copie de la demande. Si l'Agence ne reçoit pas d'objection et/ou de commentaire des autorités concernées dans le délai qu'elle leur a accordé, elle peut passer outre à la condition de participation du public.

L'Agence tient compte des résultats de cette participation du public lorsqu'elle évalue le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au § 9 et à l'article 27/6, § 2.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles les autorités compétentes des Etats membres, des parties contractantes et/ou des régions visées à l'alinéa 1er, signifient leurs objections et commentaires sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé ou en projet, et sur le projet envisagé, ainsi que les modalités de la concertation.

§ 7. L'Agence demande aux autorités et instances concernées de rendre un avis sur le contenu du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre de l'avis de cadrage visé au § 4, et dans le cadre de l'enquête publique visée au § 8 et à l'article 27/6, § 1er.

L'Agence tient compte des résultats de cette consultation lorsqu'elle évalue le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au § 9 et à l'article 27/6, § 2.

Le Roi dresse la liste des autorités et instances à consulter, et fixe les règles de procédure relatives à cette consultation.

§ 8. Le maître d'ouvrage dépose, le cas échéant, sa demande d'autorisation, en ce compris un projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, auprès de l'Agence en vue de son traitement. Le Roi fixe les modalités de ce dépôt.

L'Agence soumet la demande d'autorisation, en ce compris le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, à une enquête publique. Au cours de cette enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires.

Sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées au § 1er sont mises à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Il est en outre précisé au public si la procédure visée au § 6 est d'application ou non.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique.

§ 9. L'Agence notifie sa décision d'approuver ou de refuser le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique:

a)

au maître d'ouvrage, par signification;

b)

aux autorités et instances concernées visées au § 7;

c)

le cas échéant, aux autorités compétentes visées au § 6;

d)

à l'autorité qui statuera sur la demande d'autorisation pour le projet.

L'Agence refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement si la consultation visée aux §§ 6 et 7, ou les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Si l'Agence refuse le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, la procédure d'autorisation prend fin de plein droit.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être une seule fois prolongé de 60 jours au plus par l'Agence, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par exemple du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet. L'Agence informe le maître d'ouvrage de la prolongation et lui signifie le délai supplémentaire.

Art. 27 /6. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 27/5, § 8, le maître d'ouvrage peut, préalablement à sa demande d'autorisation, demander qu'une enquête publique soit organisée sur le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Cette enquête publique peut uniquement être demandée si la demande d'autorisation concerne un projet désigné par le Roi comme un établissement de classe 1 soumis à autorisation.

Si le maître d'ouvrage entend appliquer cette option, il dépose auprès de l'Agence le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en vue de son approbation. Les modalités de ce dépôt sont fixées par le Roi.

L'Agence soumet ce projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement à une enquête publique avant de l'évaluer, conformément au § 2. Au cours de l'enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires.

Sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées à l'article 27/5, § 1er, sont mises à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Il est en outre précisé au public si la procédure visée à l'article 27/5, § 6, est d'application ou non.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique.

§ 2. L'Agence notifie sa décision d'approuver ou de refuser le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique:

a)

au maître d'ouvrage, par signification;

b)

aux autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7;

c)

le cas échéant, aux autorités compétentes visées à l'article 27/5, § 6;

L'Agence refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement si la consultation visée à l'article 27/5, § § 6 et 7, ou les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être une seule fois prolongé de 60 jours au plus par l'Agence, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par exemple du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet. L'Agence informe le maître d'ouvrage de la prolongation et lui signifie le délai supplémentaire.

§ 3. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes et/ou régions visées à l'article 27/5, § 6, peuvent signifier leurs objections et commentaires sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé et sur le projet envisagé, ainsi que les modalités de la concertation.

§ 4. A partir de la signification de la décision d'approuver le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au § 2, et sans préjudice de l'article 2bis, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et la décision de l'approuver sont ouverts à la consultation auprès de l'Agence.

§ 5. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'Agence veille à l'organisation d'une enquête publique sur la demande d'autorisation. L'enquête publique porte en tout cas sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé visé au § 1er, et/ou sur la note de screening visée à l'article 27/4, § 2.

Au cours de l'enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires. Ces objections et commentaires ne peuvent toutefois pas porter sur la délimitation du contenu, le contenu ou le détail d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement déjà définitivement approuvé, pour autant qu'une enquête publique ait été organisée en vertu du § 1er.

Dans le cadre de l'enquête publique, et sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées à l'article 27/5, § 1er, sont mises à dispositions du public. Il est en outre précisé au public si la procédure visée à l'article 27/5, § 6, est d'application ou non.

Si l'article 27/5, § 6, s'applique, les autorités et instances qui y sont visées sont informées de cette enquête publique.

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