21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes (NOTE : art. 32/1 modifié avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-04-25/13, art. 38; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2019 et mise à jour au 01-12-2023)

Type Ordonnance
Publication 2019-01-14
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 33
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, tel que visé à l'article 9, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017;

2° Entités fédérées belges : la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

3° Loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

4° Caisse auxiliaire bruxelloise : l'institution publique mentionnée aux articles 4 et 9;

5° Société mutualiste régionale bruxelloise : une institution dotée de la personnalité juridique qui prend la forme d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990, à l'exception de celles visées au paragraphe 5 du même article, active sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et agréée en vertu de l'article 4 ou de l'article 27 en tant qu'organisme assureur bruxellois.

Le Collège réuni peut déterminer ce que l'on entend par être " actif sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ";

6° Assuré bruxellois :

a)

toute personne habitant sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et à laquelle le régime de sécurité sociale de la Belgique est applicable en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, des règles d'assignation du règlement (CE) n° 883/04, ou d'une convention internationale de sécurité sociale conclue entre la Belgique et un pays tiers;

b)

toute personne qui n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui est occupée par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/04, des droits aux interventions dans le cadre de la présente ordonnance;

c)

toute personne qui n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui reçoit une pension belge, qui a été occupée en dernier lieu par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/04, des droits aux interventions dans le cadre de la présente ordonnance;

7° Organisme assureur bruxellois : une société mutualiste régionale bruxelloise ou la Caisse auxiliaire bruxelloise;

8° Office de contrôle : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, tel que visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990;

9° Institution de soins agréée : une institution, ou toute autre organisation, agréée par le Collège réuni [¹ ou par Iriscare]¹ pour dispenser des soins dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er;

10° Prestataire de soins agréé : toute personne physique qui dispense des soins de manière professionnelle dans le cadre d'une ou de plusieurs matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et qui est agréée à cet effet par le Collège réuni [¹ ou par Iriscare]¹;

11° Loi coordonnée du 14 juillet 1994 : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

12° Charte de l'assuré social : la charte de l'assuré social telle que visée par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " charte " de l'assuré social;

13° Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : l'organisme mentionné à l'article 5 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;

14° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017;

15° Caisse des soins de santé de HR Rail : l'organisme mentionné à l'article 6 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;

16° Union nationale de mutualités : un organisme tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 6 août 1990;

17° Ordonnance du 23 mars 2017 : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

18° Intervention : une intervention financière dans le coût des prestations de soins aux individus, en ce compris les aides aux individus, fournies à l'assuré bruxellois dans les matières mentionnées à l'article 3, § 1er;

19° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

20° Règlement (CE) n° 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

21° Loi du 6 août 1990 : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

22° Habiter : avoir son domicile au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire;

23° Mutualité : un organisme tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990.


(1)2019-04-25/13, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

Article 3. § 1er. Les organismes assureurs bruxellois interviennent dans le coût des prestations de soins aux individus suivantes, fournies dans le cadre des matières suivantes pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente :

1° les prestations de soins de santé mentale aux individus, comme visées à l'article 5, § 1er, I, 2°, de la Loi spéciale;

2° les prestations de soins aux individus dans les institutions pour personnes âgées, comme visées à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la Loi spéciale;

3° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la revalidation " long term care ", comme visée à l'article 5, § 1er, I, 5°, de la Loi spéciale;

4° les prestations de soins aux individus dans le cadre des soins de santé de première ligne, comme visés à l'article 5, § 1er, I, 6°, de la Loi spéciale, spécifiquement les soins palliatifs;

5° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la médecine préventive, comme visée à l'article 5, § 1er, I, 8°, de la Loi spéciale;

6° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la politique des handicapés, comme visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la Loi spéciale, spécifiquement les aides à la mobilité [² ...]²;

7° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la politique du troisième âge, comme visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la Loi spéciale.

Le Collège réuni peut préciser le champ d'application tel que mentionné à l'alinéa précédent [¹ et, sur proposition du Conseil de gestion, déterminer les modalités des interventions]¹. Les conventions visées à l'article 22, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 peuvent [¹ également]¹ déterminer les modalités des interventions.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées au paragraphe 1er, et sans préjudice des dispositions des articles 15, 16 et 17, les organismes assureurs bruxellois fournissent aux assurés bruxellois les avantages et services qui découlent des missions mentionnées à l'article 10.


(1)2019-04-25/13, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2020-12-10/05, art. 23,1°, 003; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE 3. - Organismes assureurs bruxellois

Article 4. Le Collège réuni agrée comme organisme assureur bruxellois les sociétés mutualistes régionales bruxelloises qui remplissent l'ensemble des conditions d'agrément mentionnées à l'article 5, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Collège réuni n'agrée qu'une seule société mutualiste régionale bruxelloise par union nationale de mutualités.

La Caisse auxiliaire bruxelloise, telle que visée à l'article 9, est agréée de plein droit comme organisme assureur bruxellois.

Article 5. Une société mutualiste régionale bruxelloise remplit les conditions cumulatives suivantes au moment de l'agrément visé à l'article 4, ainsi que durant toute la période d'agrément comme organisme assureur bruxellois :

1° avoir été créée par toutes les mutualités qui font partie d'une même union nationale;

2° être agréée par l'Office de contrôle et, sous réserve des dispositions en vigueur d'une ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, satisfaire aux exigences en matière de comptabilité et de gestion financière mentionnées aux articles 29 à 37 de la loi du 6 août 1990;

3° réunir tous les membres des mutualités mentionnées sous 1° qui doivent être considérés comme assurés bruxellois, et observer une interdiction totale de sélection des risques et de sélection des membres;

4° mentionner expressément dans ses statuts que la société mutualiste régionale bruxelloise a été créée en vue d'accomplir toutes les missions mentionnées à l'article 10 et que les dispositions relatives à la publicité telles que mentionnées à l'article 14 seront respectées;

5° accomplir les missions mentionnées à l'article 10 sans aucun but lucratif et les inscrire dans une comptabilité totalement distincte;

6° mettre en oeuvre les moyens nécessaires, dont les moyens en personnel, et, par l'intermédiaire ou non des mutualités mentionnées sous 1°, un réseau dense d'agences accessibles au public et dotées d'une fonction de guichet, afin d'accomplir les missions mentionnées à l'article 10;

7° ne pas avoir été condamnée pénalement en raison d'une infraction à la législation sociale ou fiscale. Cette condition s'applique également aux membres des organes de gestion de la société mutualiste régionale bruxelloise;

8° sous réserve des dispositions en vigueur d'une ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, satisfaire aux dispositions de la Charte de l'assuré social;

9° prévoir une fonction de médiation, par l'intermédiaire ou non des mutualités mentionnées sous 1°. Le Collège réuni peut imposer certaines conditions et procédures, notamment pour le traitement des plaintes des assurés bruxellois;

10° être une institution qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme n'appartenant pas exclusivement à la Communauté flamande ou française.

Le Collège réuni peut préciser les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 6. La demande d'agrément est introduite auprès des membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes. Elle est accompagnée des statuts de la société mutualiste régionale bruxelloise et d'une liste des administrateurs, comme approuvée par l'Office de contrôle.

L'agrément est délivré pour une durée indéterminée et peut être retiré conformément aux conditions prévues à l'article 26, § 3.

Le Collège réuni peut déterminer les modalités de la procédure d'octroi ou de retrait de l'agrément.

Article 7. Toute modification des statuts susceptible d'avoir des conséquences pour l'agrément visé à l'article 4 ne produit ses effets qu'après avoir été approuvée par l'Office de contrôle.

Le Collège réuni peut déterminer les modalités de la procédure d'approbation ou de refus d'une modification des statuts visée à l'alinéa précédent.

Toute disposition des statuts d'une société mutualiste régionale bruxelloise qui est contraire aux règles de la présente ordonnance est réputée non écrite.

Article 8. Chaque société mutualiste régionale bruxelloise envoie chaque année au Conseil de gestion, durant le mois de janvier, une liste actualisée des administrateurs, ainsi qu'un rapport de toutes les modifications des statuts que la société concernée a apportées durant l'année civile précédente.

Chaque société mutualiste régionale bruxelloise publie ses statuts, tels qu'approuvés par l'Office de contrôle, sur son site web, ou sur le site web de l'Union nationale de mutualités, ou des mutualités mentionnées à l'article 5, alinéa 1, 1°.

Chaque société mutualiste régionale bruxelloise fournit une liste des administrateurs à toute personne qui le demande.

Article 9. Le Collège réuni peut désigner en tant que Caisse auxiliaire bruxelloise, une institution à gestion publique dotée de la personnalité juridique qui a été créée par ordonnance.

La Caisse auxiliaire bruxelloise réunit tous les membres de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail qui doivent être considérés comme assurés bruxellois.

La Caisse auxiliaire bruxelloise fait fonction d'organisme résiduaire pour tout assuré bruxellois qui n'est pas affilié à une société mutualiste régionale bruxelloise.

La Caisse auxiliaire bruxelloise peut conclure tous les accords qui sont nécessaires à l'exécution de ses missions, dans le respect des principes de gestion publique.

CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois

Section 1re. - Missions

Article 10. § 1er. Un organisme assureur bruxellois a pour objectif la promotion du bien-être social, physique ou psychique, dans un esprit de solidarité, de prévoyance sociale et d'assistance mutuelle. A cet effet, il accomplit de plein droit les missions suivantes :

1° être le guichet unique pour toutes les questions concernant des dossiers et des droits en rapport avec les interventions et les matières mentionnées à l'article 3, § 1er;

[¹ 1° bis assurer un conseil individualisé concernant les conditions d'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et introduire, le cas échéant, les dossiers de demande auprès de Iriscare au nom et pour compte des assurés bruxellois ;]¹

2° examiner les demandes et prendre une décision au sujet des interventions;

3° assurer l'exécution des interventions, y compris les paiements;

4° enregistrer les données relatives aux demandes et aux interventions, et en faire rapport à Iriscare;

5° le cas échéant, gérer ses réserves administratives visées à l'article 23, § 3.

Les organismes assureurs bruxellois assurent la qualité du service et de l'assistance prodigués aux assurés bruxellois.

Le Collège réuni peut définir les modalités des missions mentionnées aux alinéas 1er et 2 de ce paragraphe.

§ 2. Le Collège réuni peut reconnaître des avantages ou agréer des services qui ne font pas partie des missions mentionnées au paragraphe 1er, qu'une société mutualiste régionale bruxelloise souhaite accorder à ses membres dans le cadre des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, pour autant que ces avantages ou services soient conformes à l'objectif mentionné au paragraphe 1er, et pour autant qu'ils soient gérés de façon totalement distincte sur le plan de la comptabilité et des moyens financiers.

Le Collège réuni fixe la procédure de reconnaissance et d'agrément visée à l'alinéa précédent et peut fixer les modalités du financement des avantages ou services visés à l'alinéa précédent. Le Collège réuni décide de la reconnaissance et de l'agrément tels que visés à l'alinéa précédent après avoir obtenu l'avis de l'Office de contrôle.


(1)2020-12-10/05, art. 23,2°, 003; En vigueur : 01-01-2021>

Section 2. - Collecte et traitement des données à caractère personnel

Article 11. § 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les organismes assureurs bruxellois utilisent les données disponibles de sources authentiques pour l'exécution de leurs missions.

§ 2. Les organismes assureurs bruxellois font usage du Registre national des personnes physiques pour obtenir les renseignements visés à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'utilisation d'une autre source authentique n'est autorisée que lorsque les données nécessaires ne peuvent être obtenues auprès du Registre national des personnes physiques.

Les données obtenues auprès du Registre national des personnes physiques font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 3. Les organismes assureurs bruxellois sont chargés d'obtenir les autorisations nécessaires pour avoir accès aux registres de la Banque-carrefour de la sécurité sociale comme visée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

§ 4. Les organismes assureurs bruxellois peuvent prier tout intéressé d'apporter les corrections ou les compléments nécessaires lorsqu'une erreur ou une lacune est constatée dans ses données. Ils prévoient une procédure pour communiquer les données complétées ou corrigées à la source authentique, telle que visée aux §§ 2 et 3.

Article 12. § 1er. La collecte et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente ordonnance s'effectuent toujours en conformité avec la législation en vigueur sur le plan de la protection des données et de la vie privée, y compris :

1° le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;

2° la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

3° la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.

§ 2. Les données à caractère personnel sont traitées uniquement en vue de l'exécution des missions des organismes assureurs bruxellois. Les organismes assureurs bruxellois sont les responsables du traitement. Les données traitées sont les données à caractère personnel nécessaires à l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Le Collège réuni détermine les catégories de données traitées telles que mentionnées à l'alinéa 1er.

§ 3. Pour autant que la prescription telle que visée à l'article 19, § 1er, n'ait pas été interrompue, les données des dossiers concernant les demandes d'interventions qui n'ont pas abouti à une intervention sont conservées pendant cinq ans à compter du dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été introduite.

Pour autant que la prescription telle que visée à l'article 19, § 1er, n'ait pas été interrompue, les données des dossiers clôturés concernant des demandes d'interventions qui ont abouti à au moins une intervention, les données des dossiers ouverts et les pièces comptables et assimilées, sont conservées pendant sept ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle les comptes ont été remis à Iriscare conformément à l'article 25, § 5.

Si cela concerne des documents sous format papier, les données visées aux alinéas 1er et 2 peuvent être conservées sous format électronique.

Article 13. Les organismes assureurs bruxellois, les unions nationales de mutualités, les mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail échangent entre eux les données nécessaires dans le cadre de l'application de la présente ordonnance.

Les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent concerner :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.