11 JANVIER 2019. - Loi relative à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Type Loi
Publication 2019-01-23
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 40
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Article 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).

Les références faites dans la réglementation en vigueur à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle s'entendent comme faites à la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).

Article 3. Dans le texte néerlandais de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, les mots suivants sont chaque fois remplacés par ce qui suit:

1° le mot "toelating" est remplacé par le mot "vergunning";

2° le mot "toegelaten" est remplacé par le mot "vergunde", sauf à l'article 6, 1°, à l'article 52, à l'article 55, alinéa 2, à l'article 59, deuxième phrase, à l'article 60, alinéa 1er in fine, à l'article 83, alinéa 1er, à l'article 91, § 1er, 3°, à l'article 135, alinéa 2, à l'article 139, alinéa 1er, troisième tiret, à l'article 151, alinéa 1er, à l'article 152, à l'article 157 et à l'article 171, § 1er;

3° le mot "toegelaten" est remplacé par le mot "vergund" à l'article 6, 1°, à l'article 52, à l'article 55, alinéa 2, à l'article 59, deuxième phrase, à l'article 60, alinéa 1er in fine, à l'article 135, alinéa 2, à l'article 139, alinéa 1er, troisième tiret, à l'article 151, alinéa 1er, à l'article 152, à l'article 157 et à l'article 171, § 1er;

4° le mot "toelatingsaanvraag" est remplacé par le mot "vergunningsaanvraag";

5° le mot "toelatingsdossier" est remplacé par le mot "vergunningsdossier".

6° les mots "begunstigde" et "begunstigden" sont remplacés par les mots "pensioengerechtigde" et "pensioengerechtigden".

Article 4. A l'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Elle transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).".

Article 5. Il est inséré dans la même loi un article 1er/1 rédigé comme suit:

"Art. 1er/1. La présente loi règle le statut des IRP de droit belge ainsi que les conditions d'exercice et le contrôle prudentiel des IRP, afin de protéger les droits des affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.".

Article 6. A l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "ou IRP" sont insérés entre les mots "ou institution" et les mots ": un établissement";

2° l'alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante: "Ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital ou d'une combinaison de ces différentes possibilités.";

3° à l'alinéa 1er, 4°, les mots "propose un régime de retraite ou" sont insérés entre les mots "qualités et qui" et le mot "verse";

4° à l'alinéa 1er, 5°, les mots "autre que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels" sont insérés entre les mots "toute personne" et les mots "à laquelle", et les mots "passée ou présente" sont insérés entre les mots "activité professionnelle" et les mots "donne ou donnera";

5° à l'alinéa 1er, il est inséré un 5/1° rédigé comme suit:

"5/1° affilié potentiel: toute personne remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite;";

6° à l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit:

"8° Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel l'IRP a été agréée ou enregistrée et où se trouve son administration centrale;";

7° à l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots "et/ou les bénéficiaires";

8° à l'alinéa 1er, les 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit:

"10° activité transfrontalière: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée dans un Etat membre, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, sont régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un autre Etat membre;

11° activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée en Belgique, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, ne sont pas régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un Etat membre;";

9° à l'alinéa 1er, les 11/1°, 11/2° et 11/3° sont insérés rédigés comme suit:

"11/1° transfert transfrontalier: le transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, entre des IRP qui sont enregistrées ou agréées dans des Etats membres différents;

11/2° institution de retraite professionnelle qui transfère ou IRP qui transfère: l'IRP qui transfère, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;

11/3° institution de retraite professionnelle destinataire ou IRP destinataire: l'IRP qui reçoit, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques, d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;";

10° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 15°, les mots "van dat of die pensioenstelsel(s)" sont remplacés par les mots "van die pensioenregeling(en)";

11° à l'alinéa 1er les 20° à 24° sont insérés rédigés comme suit:

"20° valeurs représentatives: les actifs qui sont détenus en couverture des provisions techniques;

21° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

22° fonction clé: dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne, la fonction actuarielle et la fonction de compliance;

23° administration centrale: le lieu où sont prises les décisions stratégiques principales d'une IRP ou d'une entreprise d'affiliation;

24° groupe d'entreprises: un ensemble d'entreprises et/ou d'organismes qui sont lié(e)s entre elles/eux ou associé(e)s au sens de l'article 11 ou de l'article 12 du Code des sociétés du 7 mai 1999.";

12° à l'alinéa 2, les mots "article 3, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, 5°, a)".

Article 7. Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre Ier/1 après l'article 2, intitulé "Chapitre Ier/1. Externalisation des avantages extra-légaux".
Article 8. Dans le chapitre Ier/1 inséré par l'article 7, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit:

"Art. 2/1. § 1er. La gestion des prestations de retraite suivantes doit être confiée à une IRP, telle que visée au Titre II ou III de la présente loi, ou à une entreprise d'assurance telle que visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance:

1° les avantages extra-légaux qui sont octroyés par une entreprise, un organisme, un organisme public ou une administration publique à ses travailleurs ou à ses dirigeants d'entreprise:

a)

en matière de retraite et de décès, pour les travailleurs tels que visés par la loi du 28 avril 2003 précitée;

b)

en matière de retraite et de décès, pour les dirigeants d'entreprise indépendants tels que visés par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

c)

en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, lorsque cet avantage est constitué à titre individuel ou collectif au profit des travailleurs et des dirigeants d'entreprise indépendants visés aux points a) et b);

2° les avantages extra-légaux constitués:

a)

en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

b)

en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;

c)

en matière de retraite et de décès pour des travailleurs non indépendants tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

d)

en matière de retraite et de décès pour des salariés tels que visés au Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;

e)

en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, au profit des travailleurs indépendants et des travailleurs non indépendants visés aux points a) et c).

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables:

1° sans préjudice de l'article 47 de la loi du 28 avril 2003 précitée et de l'article 55 de la loi du 24 décembre 2002 précitée, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;

2° aux engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:

3° aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise indépendants autres que ceux visés au 2° et aux engagements individuels de pension visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 précitée, qui existaient avant le 16 novembre 2003:

4° aux avantages visés au paragraphe 1er, 1°, a) et b), qui ont été octroyés avant le 1er mai 2018 par une administration publique et qui, à cette date, n'étaient pas encore gérés par une IRP ou une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er. Les régimes de retraite qui accordent les avantages précités et ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.".

Article 9. A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux IRP de droit belge et aux IRP qui ressortissent au droit d'un autre Etat membre que la Belgique et exercent une activité transfrontalière en Belgique.";

2° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots "des Titres II à V" sont remplacés par les mots "de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier/1 du présent titre";

3° au paragraphe 2, 1°, les mots "au § 1er, 3°, tant que le Roi n'a pas pris l'arrêté visé à l'article 227" sont remplacés par les mots "aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance";

4° au paragraphe 2, 2°, les mots ", parmi les prestations visées à l'article 74," sont abrogés;

5° le paragraphe 3, inséré par l'article 117 de la loi du 22 juin 2012, est abrogé.

Article 10. A l'article 4 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Dans ce cadre, la FSMA prend en considération les principes suivants:

1° le contrôle repose sur une approche prospective et fondée sur les risques;

2° le contrôle repose sur une combinaison appropriée d'examens à distance et d'inspections sur place;

3° le contrôle est exercé en temps utile et d'une manière proportionnée à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP;

4° le contrôle tient compte de l'incidence potentielle des actions de la FSMA sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union européenne, en particulier dans les situations d'urgence.".

Article 11. A l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2° est abrogé;

2° au 3°, les mots "Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants" sont remplacés par les mots "Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants";

3° le 4° est abrogé.

Article 12. A l'article 10 de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

"Concernant les régimes de retraite belges, l'organisme de financement de pension limite ses activités à la gestion des prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée et aux prestations de retraite visées à l'article 135, alinéa 1er.

L'organisme de financement de pension ne peut gérer des régimes de retraite qui prévoient uniquement ou à titre principal des avantages décès, invalidité ou incapacité de travail, ou uniquement ou à titre principal des régimes et engagements de solidarité tels que visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.".

Article 13. A l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", son numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "sigle "OFP"" et le mot "ainsi".
Article 14. A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit:

"3° d'autres entreprises ou organismes faisant partie du même groupe d'entreprises".

Article 15. A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "ou parmi ces mêmes personnes au sein de l'entreprise, l'organisme ou l'entité qui détient un pouvoir de contrôle sur cette personne morale," sont insérés entre les mots "comité de direction ou travailleurs" et les mots "au moins un";

2° à l'alinéa 2, le mot "représentant" est chaque fois remplacé par les mots "représentant permanent".

Article 16. A l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", le numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "la forme juridique" et les mots "et l'adresse".
Article 17. Il est inséré dans la même loi un article 20/1 rédigé comme suit:

"Art. 20/1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un organisme de financement de pensions qui gère des régimes de retraite pour des entreprises ou organismes ne faisant pas partie du même groupe d'entreprises, est tenu de respecter les règles suivantes:

1° par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 4, les entreprises d'affiliation disposent toujours du droit de vote pour:

a)

les matières énumérées à l'article 20, dans la mesure où ces matières concernent le ou les régimes de retraite dont elles ont confié la gestion à l'organisme de financement de pensions;

b)

la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs indépendants;

c)

les mesures prises en application de l'article 34, alinéa 4;

2° la détermination des modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale, tels que visés à l'article 18, est opérée en veillant à une représentation équitable de toutes les entreprises d'affiliation et en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'organisme de financement de pensions;

3° les entreprises d'affiliation peuvent toujours proposer à l'assemblée générale la désignation d'un administrateur indépendant, que les statuts prévoient ou non la désignation d'un tel administrateur;

4° les entreprises d'affiliation peuvent toujours porter un point à l'ordre du jour d'une réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.".

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