11 JANVIER 2019. - Loi relative à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
Article 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).
Les références faites dans la réglementation en vigueur à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle s'entendent comme faites à la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).
Article 3. Dans le texte néerlandais de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, les mots suivants sont chaque fois remplacés par ce qui suit:
1° le mot "toelating" est remplacé par le mot "vergunning";
2° le mot "toegelaten" est remplacé par le mot "vergunde", sauf à l'article 6, 1°, à l'article 52, à l'article 55, alinéa 2, à l'article 59, deuxième phrase, à l'article 60, alinéa 1er in fine, à l'article 83, alinéa 1er, à l'article 91, § 1er, 3°, à l'article 135, alinéa 2, à l'article 139, alinéa 1er, troisième tiret, à l'article 151, alinéa 1er, à l'article 152, à l'article 157 et à l'article 171, § 1er;
3° le mot "toegelaten" est remplacé par le mot "vergund" à l'article 6, 1°, à l'article 52, à l'article 55, alinéa 2, à l'article 59, deuxième phrase, à l'article 60, alinéa 1er in fine, à l'article 135, alinéa 2, à l'article 139, alinéa 1er, troisième tiret, à l'article 151, alinéa 1er, à l'article 152, à l'article 157 et à l'article 171, § 1er;
4° le mot "toelatingsaanvraag" est remplacé par le mot "vergunningsaanvraag";
5° le mot "toelatingsdossier" est remplacé par le mot "vergunningsdossier".
6° les mots "begunstigde" et "begunstigden" sont remplacés par les mots "pensioengerechtigde" et "pensioengerechtigden".
Article 4. A l'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Elle transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).".
Article 5. Il est inséré dans la même loi un article 1er/1 rédigé comme suit:
"Art. 1er/1. La présente loi règle le statut des IRP de droit belge ainsi que les conditions d'exercice et le contrôle prudentiel des IRP, afin de protéger les droits des affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.".
Article 6. A l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "ou IRP" sont insérés entre les mots "ou institution" et les mots ": un établissement";
2° l'alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante: "Ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital ou d'une combinaison de ces différentes possibilités.";
3° à l'alinéa 1er, 4°, les mots "propose un régime de retraite ou" sont insérés entre les mots "qualités et qui" et le mot "verse";
4° à l'alinéa 1er, 5°, les mots "autre que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels" sont insérés entre les mots "toute personne" et les mots "à laquelle", et les mots "passée ou présente" sont insérés entre les mots "activité professionnelle" et les mots "donne ou donnera";
5° à l'alinéa 1er, il est inséré un 5/1° rédigé comme suit:
"5/1° affilié potentiel: toute personne remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite;";
6° à l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit:
"8° Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel l'IRP a été agréée ou enregistrée et où se trouve son administration centrale;";
7° à l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots "et/ou les bénéficiaires";
8° à l'alinéa 1er, les 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit:
"10° activité transfrontalière: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée dans un Etat membre, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, sont régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un autre Etat membre;
11° activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée en Belgique, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, ne sont pas régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un Etat membre;";
9° à l'alinéa 1er, les 11/1°, 11/2° et 11/3° sont insérés rédigés comme suit:
"11/1° transfert transfrontalier: le transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, entre des IRP qui sont enregistrées ou agréées dans des Etats membres différents;
11/2° institution de retraite professionnelle qui transfère ou IRP qui transfère: l'IRP qui transfère, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;
11/3° institution de retraite professionnelle destinataire ou IRP destinataire: l'IRP qui reçoit, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques, d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;";
10° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 15°, les mots "van dat of die pensioenstelsel(s)" sont remplacés par les mots "van die pensioenregeling(en)";
11° à l'alinéa 1er les 20° à 24° sont insérés rédigés comme suit:
"20° valeurs représentatives: les actifs qui sont détenus en couverture des provisions techniques;
21° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
22° fonction clé: dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne, la fonction actuarielle et la fonction de compliance;
23° administration centrale: le lieu où sont prises les décisions stratégiques principales d'une IRP ou d'une entreprise d'affiliation;
24° groupe d'entreprises: un ensemble d'entreprises et/ou d'organismes qui sont lié(e)s entre elles/eux ou associé(e)s au sens de l'article 11 ou de l'article 12 du Code des sociétés du 7 mai 1999.";
12° à l'alinéa 2, les mots "article 3, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, 5°, a)".
Article 7. Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre Ier/1 après l'article 2, intitulé "Chapitre Ier/1. Externalisation des avantages extra-légaux".
Article 8. Dans le chapitre Ier/1 inséré par l'article 7, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit:
"Art. 2/1. § 1er. La gestion des prestations de retraite suivantes doit être confiée à une IRP, telle que visée au Titre II ou III de la présente loi, ou à une entreprise d'assurance telle que visée aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance:
1° les avantages extra-légaux qui sont octroyés par une entreprise, un organisme, un organisme public ou une administration publique à ses travailleurs ou à ses dirigeants d'entreprise:
en matière de retraite et de décès, pour les travailleurs tels que visés par la loi du 28 avril 2003 précitée;
en matière de retraite et de décès, pour les dirigeants d'entreprise indépendants tels que visés par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;
en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, lorsque cet avantage est constitué à titre individuel ou collectif au profit des travailleurs et des dirigeants d'entreprise indépendants visés aux points a) et b);
2° les avantages extra-légaux constitués:
en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
en matière de retraite et de décès pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;
en matière de retraite et de décès pour des travailleurs non indépendants tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
en matière de retraite et de décès pour des salariés tels que visés au Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;
en matière d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail primaire, au profit des travailleurs indépendants et des travailleurs non indépendants visés aux points a) et c).
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables:
1° sans préjudice de l'article 47 de la loi du 28 avril 2003 précitée et de l'article 55 de la loi du 24 décembre 2002 précitée, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;
2° aux engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er;
3° aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise indépendants autres que ceux visés au 2° et aux engagements individuels de pension visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 précitée, qui existaient avant le 16 novembre 2003:
- à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
- pour le surplus, à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012, sauf si cette provision interne a été transférée à une IRP ou à une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er;
4° aux avantages visés au paragraphe 1er, 1°, a) et b), qui ont été octroyés avant le 1er mai 2018 par une administration publique et qui, à cette date, n'étaient pas encore gérés par une IRP ou une entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er. Les régimes de retraite qui accordent les avantages précités et ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.".
Article 9. A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux IRP de droit belge et aux IRP qui ressortissent au droit d'un autre Etat membre que la Belgique et exercent une activité transfrontalière en Belgique.";
2° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots "des Titres II à V" sont remplacés par les mots "de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier/1 du présent titre";
3° au paragraphe 2, 1°, les mots "au § 1er, 3°, tant que le Roi n'a pas pris l'arrêté visé à l'article 227" sont remplacés par les mots "aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance";
4° au paragraphe 2, 2°, les mots ", parmi les prestations visées à l'article 74," sont abrogés;
5° le paragraphe 3, inséré par l'article 117 de la loi du 22 juin 2012, est abrogé.
Article 10. A l'article 4 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Dans ce cadre, la FSMA prend en considération les principes suivants:
1° le contrôle repose sur une approche prospective et fondée sur les risques;
2° le contrôle repose sur une combinaison appropriée d'examens à distance et d'inspections sur place;
3° le contrôle est exercé en temps utile et d'une manière proportionnée à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP;
4° le contrôle tient compte de l'incidence potentielle des actions de la FSMA sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union européenne, en particulier dans les situations d'urgence.".
Article 11. A l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 2° est abrogé;
2° au 3°, les mots "Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants" sont remplacés par les mots "Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants";
3° le 4° est abrogé.
Article 12. A l'article 10 de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
"Concernant les régimes de retraite belges, l'organisme de financement de pension limite ses activités à la gestion des prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée et aux prestations de retraite visées à l'article 135, alinéa 1er.
L'organisme de financement de pension ne peut gérer des régimes de retraite qui prévoient uniquement ou à titre principal des avantages décès, invalidité ou incapacité de travail, ou uniquement ou à titre principal des régimes et engagements de solidarité tels que visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.".
Article 13. A l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", son numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "sigle "OFP"" et le mot "ainsi".
Article 14. A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit:
"3° d'autres entreprises ou organismes faisant partie du même groupe d'entreprises".
Article 15. A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "ou parmi ces mêmes personnes au sein de l'entreprise, l'organisme ou l'entité qui détient un pouvoir de contrôle sur cette personne morale," sont insérés entre les mots "comité de direction ou travailleurs" et les mots "au moins un";
2° à l'alinéa 2, le mot "représentant" est chaque fois remplacé par les mots "représentant permanent".
Article 16. A l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", le numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "la forme juridique" et les mots "et l'adresse".
Article 17. Il est inséré dans la même loi un article 20/1 rédigé comme suit:
"Art. 20/1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un organisme de financement de pensions qui gère des régimes de retraite pour des entreprises ou organismes ne faisant pas partie du même groupe d'entreprises, est tenu de respecter les règles suivantes:
1° par dérogation à l'article 14, § 3, alinéa 4, les entreprises d'affiliation disposent toujours du droit de vote pour:
les matières énumérées à l'article 20, dans la mesure où ces matières concernent le ou les régimes de retraite dont elles ont confié la gestion à l'organisme de financement de pensions;
la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs indépendants;
les mesures prises en application de l'article 34, alinéa 4;
2° la détermination des modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale, tels que visés à l'article 18, est opérée en veillant à une représentation équitable de toutes les entreprises d'affiliation et en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'organisme de financement de pensions;
3° les entreprises d'affiliation peuvent toujours proposer à l'assemblée générale la désignation d'un administrateur indépendant, que les statuts prévoient ou non la désignation d'un tel administrateur;
4° les entreprises d'affiliation peuvent toujours porter un point à l'ordre du jour d'une réunion de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.".
Article 18. L'article 22 de la même loi est abrogé.
Article 19. L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ces représentants.".
Article 20. Les articles 24 et 25 de la même loi, modifiés par la loi du 25 avril 2014, sont abrogés.
Article 21. A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "et les personnes qui exerçent une fonction clé" sont insérés entre les mots "organes opérationnels" et les mots "ne contractent" et les mots "ou dans l'exécution de leur fonction clé" sont insérés après les mots "dans leur gestion";
2° à l'alinéa 2, les mots "des organes opérationnels" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration" et les mots "ou du non-respect des statuts" sont insérés après le mot "gère";
3° à l'alinéa 3, les mots "ils ne sont déchargés des responsabilités visées aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne sont déchargées des responsabilités visées aux mêmes alinéas";
4° à l'alinéa 3, les mots "ils n'ont pas pris part" sont remplacés par les mots "elles n'ont pas pris part".
Article 22. L'article 27 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le conseil d'administration assume la responsabilité finale du respect, par l'organisme de financement de pensions, des dispositions de la présente loi ou qui ont été prises en vertu de la présente loi".
Article 23. A l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 3, les mots "relativement au fonctionnement de l'organisme de financement de pensions" sont remplacés par les mots "pour lesquelles le comité est compétent" et les mots "en cas de conflit entre l'organisme de financement de pensions et le comité social" sont insérés après les mots "être suivi";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
"Dans le cas où le conseil d'administration ne peut marquer son accord sur l'issue du règlement des litiges parce qu'il estime que cette issue comporte un risque substantiel que l'organisme de financement de pensions ne satisfasse plus aux exigences légales ou qu'elle est susceptible d'avoir des incidences significatives sur les intérêts de l'ensemble ou d'une partie des affiliés et des bénéficiaires, il soumet l'issue en question à l'assemblée générale de l'organisme de financement de pensions, qui prend les mesures nécessaires dans le cadre de ses compétences, et il en informe la FSMA.".
Article 24. A l'article 37, alinéa 4, de la même loi, les mots "ou avec l'EIOPA" sont insérés entre les mots "autorités étrangères" et les mots ", rendre son avis".
Article 25. L'article 42, § 1er, 4°, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La présente disposition n'est pas applicable à la liquidation de patrimoines distincts dans le cadre desquels des régimes de retraite tels que visés à l'article 135, alinéa 1er sont gérés;".
Article 26. A l'article 45, alinéa 2, de la même loi, les mots ", numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "forme juridique" et les mots "et siège social".
Article 27. A l'article 47 de la même loi, les mots "des organes opérationnels" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration" et les mots "leur numéro d'identification de T.V.A." par les mots "leur numéro d'entreprise".
Article 28. A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, le 1° est complété par les mots "et le rapport annuel".
Article 29. A l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "Sans préjudice de l'article 28, alinéa 4" sont insérés au début de la première phrase;
2° dans le texte néerlandais, le mot "kunnen" est abrogé dans la première phrase.
Article 30. A l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "conseillers visés à l'article 24" sont remplacés par les mots "responsables des fonctions clés visées à l'article 77/2";
2° à l'alinéa 1er, 2°, b), les mots "le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou de la T.V.A." sont remplacés par les mots "le numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels";
3° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° les données relatives à l'expertise adéquate et à l'honorabilité professionnelle visées à l'article 77, des personnes visées au 2° ;";
4° à l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° la description du système de gouvernance tel que visé à l'article 76/1;";
5° à l'alinéa 1er, les 5/1° et 5/2° sont insérés rédigés comme suit:
"5/1° les politiques visées à l'article 76/1, § 1er, alinéa 4, 5° et 6° ;
5/2° le cas échéant, une énumération des activités ou fonctions clés que l'IRP va sous-traiter et l'identité des prestataires de service si celle-ci est déjà connue;";
6° à l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° le nom des entreprises d'affiliation dont l'IRP gère les régimes de retraite, leur numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels;";
7° à l'alinéa 1er, il est inséré un 7/1° rédigé comme suit:
"7/1° la convention de gestion visée à l'article 79 à moins que les règles de fonctionnement et de gestion ne soient décrites dans les statuts;"
8° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéa 1er et 2:
"le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque qu'il comprend tous les documents et informations visés à l'alinéa 1er.".
Article 31. L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 54. L'IRP communique dans le mois à la FSMA toute modification des renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, 4°, 5°, 5/1°, 6°, 7°, 7/1°, 8° et 10°.
Lorsque l'IRP envisage d'apporter une modification significative à ses activités ou à son fonctionnement, elle en avise préalablement la FSMA, en joignant les renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, le cas échéant adaptés.".
Article 32. A l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "article 74, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "article 2/1, § 1er, 1° ";
2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "article 74, § 1er, 2° " sont remplacés par les mots "article 2/1, § 1er, 2° ";
3° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit:
"3° les activités visées à l'article 135, alinéa 1er.";
4° à l'alinéa 2, les mots "aux articles 53 et 54" sont remplacés par les mots "à l'article 53".
Article 33. A l'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2013, le mot "deux" est abrogé.
Article 34. § 1er. Dans l'intitulé du Chapitre IV du Titre II de la même loi, les mots ", transfert transfrontalier" sont insérés entre les mots "activité transfrontalière" et les mots "et activité dans un Etat".
§ 2. Dans le titre II, chapitre IV de la même loi, l'intitulé de la section I est remplacé par ce qui suit:
"Section Ire. Dispositions générales".
Article 35. A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots ", ou opérer ou accepter un transfert transfrontalier" sont insérés entre les mots "Espace économique européen" et les mots "aux conditions";
2° dans le texte néerlandais, les mots "of een grensoverschrijdende overdracht uitvoeren of ontvangen" sont insérés entre les mots "uitoefenen" et les mots "onder de voorwaarden".
Article 36. A l'article 63 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Une IRP ne peut exercer une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen que si ses provisions techniques sont à tout moment intégralement couvertes par des valeurs représentatives pour la totalité des régimes de retraite gérés.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Si l'exercice de l'activité transfrontalière ou de l'activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen fait suite au transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou de leurs équivalents en trésorerie, les provisions techniques relatives à chaque régime de retraite faisant partie de l'activité à exercer doivent, en outre, être intégralement couvertes par des valeurs représentatives à la date de commencement de cette activité.";
3° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "de cette disposition" et les mots "articles 157 à 173" sont remplacés par les mots "articles 163 à 173".
Article 37. Il est inséré dans la même loi un article 63/1 rédigé comme suit:
"Art. 63/1. Le dossier à communiquer à la FSMA lors de la notification d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen ou de la demande d'autorisation d'un transfert transfrontalier, tels que visés aux articles 64, 69/3 et 70, doit être rédigé dans la langue légalement imposée pour l'IRP.
La FSMA peut néanmoins imposer que ce dossier soit traduit dans la langue convenue entre la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité ou, en cas de transfert transfrontalier, de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
Les dispositions des sections II, II/2 et III sont appliquées:
1° en cas d'activité transfrontalière résultant ou non d'un transfert transfrontalier, ou en cas d'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, lors de chaque modification significative des données contenues dans le dossier visé à l'alinéa 1er ou;
2° si l'activité transfrontalière ou le transfert transfrontalier ou l'activité dans un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen, n'est pas mis(e) en oeuvre après un délai de douze mois après la date de commencement visée à l'article 68, alinéa 1er, à l'article 69/8, alinéas 1er et 2 et à l'article 72.".
Article 38. A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, 2°, les mots "et le lieu d'établissement de l'administration centrale" sont insérés entre les mots "le nom" et les mots "de l'entreprise d'affiliation";
2° à l'alinéa 2, le 4° est abrogé;
3° l'alinéa 3 est abrogé;
4° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "la publication de" sont abrogés et les mots "article 59" sont remplacés par les mots "56, alinéa 2".
Article 39. L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 65. La FSMA informe immédiatement l'IRP de la réception du dossier visé à l'article 64. Si la notification à la FSMA ne comprend pas tous les éléments visés à l'article 64, la FSMA demande que les éléments manquants lui soient communiqués.
La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de tous les éléments visés à l'article 64, si la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée.
La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.".
Article 40. Dans la même loi, l'article 66 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 66. Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, sont compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, elle communique les éléments du dossier visés à l'article 64 aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les trois mois qui suivent la réception de la totalité de ces éléments et elle en informe immédiatement l'IRP par courrier recommandé.
Si la FSMA décide que la structure administrative, la situation financière de l'IRP et l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui dirigent l'IRP, ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, les éléments du dossier visés à l'article 64 ne sont pas communiqués aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et la FSMA informe immédiatement l'IRP de la décision et des raisons de celle-ci par courrier recommandé.".
Article 41. A l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "les dispositions auxquelles les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité dans cet Etat membre sont soumises en matière" sont abrogés;
2° les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit:
"1° le droit social et le droit du travail applicables à l'exécution du régime de retraite;
2° les exigences en matière d'information applicables à l'activité transfrontalière;
3° l'obligation de désigner un dépositaire pour la conservation des actifs et l'accomplissement des tâches de supervision.".
Article 42. L'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 68. Dès réception, par l'IRP, des informations visées à l'article 67 ou, si l'IRP n'a pas reçu ces informations à l'échéance d'un délai de six semaines prenant cours au moment où les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont reçu les éléments communiqués par la FSMA sur la base de l'article 66, alinéa 1er, l'IRP peut commencer son activité dans l'Etat membre d'accueil, dans le respect des dispositions visées à l'article 67.
L'IRP informe la FSMA de la date effective de commencement de l'activité transfrontalière.".
Article 43. L'intitulé "Section II/1. Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre" est inséré entre les articles 68 et 69 de la même loi.
Article 44. L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 69. § 1er. Une IRP belge peut transférer tout ou partie des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite soumis au droit belge ou au droit d'un autre Etat membre, ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, vers une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre.
Ce transfert transfrontalier est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire. Cette autorité compétente demande l'accord préalable de la FSMA conformément à l'article 146.
§ 2. Les coûts du transfert transfrontalier ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP belge qui transfère.
§ 3. En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.".
Article 45. Il est inséré dans la même loi un article 69/1 rédigé comme suit:
"Art. 69/1. Le transfert transfrontalier est soumis à l'accord préalable:
1° d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré. L'IRP belge met les informations sur les conditions du transfert transfrontalier à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile, avant que la demande d'autorisation dudit transfert soit introduite;
2° de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.".
Article 46. Il est inséré dans la même loi un article 69/2 rédigé comme suit:
"Art. 69/2. Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA communique les dispositions du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, ainsi que les exigences en matière d'information et de conservation des actifs, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de l'autorisation du transfert transfrontalier par cette autorité.
Lorsque ces dispositions et exigences concernent un régime de retraite belge, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire de toute modification majeure des informations visées à l'alinéa 1er.".
Article 47. Dans le Titre II, Chapitre IV, de la même loi, il est inséré une Section II/2 intitulée "Section II/2. Une IRP belge comme IRP destinataire d'un transfert transfrontalier".
Article 48. Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/3 rédigé comme suit:
"Art. 69/3. L'IRP belge qui envisage de recevoir un transfert transfrontalier donnant lieu ou non à une activité transfrontalière, doit introduire auprès de la FSMA une demande d'autorisation de ce transfert.
Cette demande d'autorisation contient les informations suivantes:
1° l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert;
2° une description des principales caractéristiques du régime de retraite;
3° une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou de leurs équivalents en trésorerie;
4° les noms et les lieux d'établissement des administrations centrales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les Etats membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée;
5° le lieu d'établissement de l'administration centrale et le nom de l'entreprise d'affiliation;
6° la preuve de l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, de l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;
7° le cas échéant, les noms des Etats membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.".
Article 49. Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/4 rédigé comme suit:
"Art. 69/4. La FSMA transmet sans délai la demande d'autorisation visée à l'article 69/3 à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
Si cette demande d'autorisation ne contient pas toutes les informations visées à l'article 69/3, la FSMA demande à l'IRP belge de lui communiquer les informations manquantes. Dès réception, la FSMA transmet ces informations manquantes sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.
La FSMA communique à l'IRP belge la date de réception de toutes les informations visées à l'article 69/3.
L'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère doit, dans les huit semaines qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, transmettre sa décision à la FSMA quant à son accord pour le transfert.
La FSMA décide, dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées à l'article 69/3, d'accorder ou de refuser l'autorisation du transfert.
La FSMA peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire afin de prendre sa décision.
L'autorisation ne peut être accordée que:
1° si le transfert a reçu l'accord préalable d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord préalable de l'entreprise d'affiliation du régime de retraite à transférer;
2° après l'obtention de l'accord préalable, quant au transfert, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère.".
Article 50. Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/5 rédigé comme suit:
"Art. 69/5. En vue de sa décision d'autorisation ou de refus du transfert, la FSMA vérifie uniquement si:
1° toutes les informations visées à l'article 69/3 ont été communiquées;
2° les structures administratives et la situation financière de l'IRP belge, ainsi que l'honorabilité professionnelle et l'expertise des personnes qui la dirigent, sont compatibles avec le transfert envisagé;
3° les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP belge et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert;
4° les provisions techniques de l'IRP belge sont intégralement couvertes par des actifs à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière;
5° les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, les provisions techniques et les autres obligations et droits à transférer, conformément aux dispositions de la présente loi.".
Article 51. Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/6 rédigé comme suit:
"Art. 69/6. La décision d'autorisation ou de refus prise par la FSMA dans le délai visé à l'article 69/4, alinéa 5, est notifiée immédiatement à l'IRP belge par courrier recommandé et est communiquée dans les deux semaines à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, ainsi qu'à l'IRP qui transfère.
Si l'autorisation est refusée, la FSMA communique les raisons de ce refus.".
Article 52. Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/7 rédigé comme suit:
"Art. 69/7. Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, la FSMA transmet à l'IRP belge, dans un délai d'une semaine à compter de leur réception, les informations que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère lui a communiquées concernant:
1° les dispositions du droit social et du droit du travail qui régissent la gestion du régime de retraite;
2° les exigences en matière d'information qui s'appliquent à l'activité transfrontalière;
3° l'obligation de désigner un dépositaire pour assurer la conservation des actifs et accomplir des tâches de supervision.".
Article 53. Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/8 rédigé comme suit:
"Art. 69/8. Dès que l'IRP belge reçoit la décision d'autorisation du transfert, le transfert transfrontalier peut être effectué.
Si le transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière, le transfert ne peut être effectué et l'activité ne peut être commencée que dès que l'IRP belge reçoit les informations visées à l'article 69/7 ou, lorsque l'IRP ne reçoit pas ces informations, à l'expiration d'un délai de sept semaines prenant cours à la date de communication de l'autorisation à l'IRP belge, telle que visée à l'article 69/6.
L'IRP informe la FSMA de la date à laquelle le transfert transfrontalier a effectivement lieu.
Les coûts du transfert ne sont en aucun cas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'IRP belge.".
Article 54. Dans la Section II/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 69/9 rédigé comme suit:
"Art. 69/9. En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de la FSMA ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'EIOPA peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, c), du Règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.".
Article 55. A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "la publication de" sont abrogés et les mots "article 59" sont remplacés par les mots "article 56, alinéa 2".
Article 56. L'intitulé de la Section Ire> du Chapitre V du Titre II de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Section 1re. Dispositions générales".
Article 57. L'article 74 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 74. L'IRP doit satisfaire en permanence aux conditions établies par ou en vertu de la présente loi.
Comme principe général, l'IRP tient compte, le cas échéant, de l'objectif d'assurer une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans ses activités.".
Article 58. L'article 75 de la même loi, abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 75. Les dispositions du Titre II, Chapitre V, Sections III à VI, à l'exception des articles 91 et 92 du Chapitre VII, Section II, du Chapitre VIII et du Chapitre IX, ne sont pas applicables aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée et à l'article 46 de la loi du 24 décembre 2002 précitée.".
Article 59. L'article 76 de la même loi est abrogé.
Article 60. Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, il est inséré, sous l'intitulé "Section II. Structure de gestion et organisation" une sous-section Ire intitulée "Sous-section Ire. Système de gouvernance".
Article 61. Dans la Sous-section Ire insérée par l'article 60, il est inséré un article 76/1 rédigé comme suit:
"Art. 76/1. § 1er. L'IRP dispose d'un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente et qui est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.
Ce système doit lui permettre de réaliser les opérations projetées et ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat.
Le système de gouvernance implique la prise en considération, lors des décisions de placement, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement.
Le système de gouvernance comprend:
1° une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations;
2° un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP;
3° des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement des activités de l'IRP, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. A cette fin, l'IRP utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés;
4° un système de gestion des risques efficace tel que visé au paragraphe 2;
5° des politiques que l'IRP établit par écrit et applique pour:
la gestion des risques;
l'audit interne;
les activités actuarielles, le cas échéant;
la sous-traitance, le cas échéant;
6° une politique de rémunération, telle que visée dans la Sous-section III;
7° des fonctions clés indépendantes adéquates en matière d'audit interne, de gestion des risques, de compliance et d'actuariat.
§ 2. L'IRP met en place un système de gestion des risques, qui consiste en l'établissement de stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer au conseil d'administration de l'IRP les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'IRP et les régimes de retraite qu'elle gère sont ou pourraient être exposés, ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP.
Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, les risques susceptibles de survenir dans l'IRP ou auprès des prestataires de services auxquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été sous-traitées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant:
1° la souscription et le provisionnement;
2° la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);
3° les investissements, en particulier dans des instruments dérivés et des instruments liés à la titrisation et des opérations similaires;
4° la gestion du risque de liquidité et de concentration;
5° la gestion du risque opérationnel;
6° l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;
7° les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.
Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.
§ 3. Le conseil d'administration de l'IRP évalue le système de gouvernance dans son ensemble, ainsi que ses différents aspects distincts, énumérés au paragraphe 1er, alinéa 4, au moins tous les trois ans.
Les politiques visées au paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, sont préalablement approuvées par le conseil d'administration de l'IRP et sont adaptées si un changement manifeste se produit dans le système concerné ou dans le domaine concerné.".
Article 62. Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, l'intitulé "Sous-section II. Exigence en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion" est inséré après l'article 76/1, inséré par l'article 61.
Article 63. L'article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 77. § 1er. L'IRP veille à ce que les membres de ses organes opérationnels, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auxquelles une fonction clé a été sous-traitée conformément à l'article 78, satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:
1° l'exigence d'expertise adéquate:
les membres des organes opérationnels disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience propres à leur permettre d'assurer une gestion saine et prudente de l'IRP.
Cette expertise est évaluée collectivement en tenant compte des fonctions exercées et de la mesure dans laquelle il est fait appel à des conseillers disposant de cette expertise;
les personnes responsables d'une fonction clé disposent de qualifications, de connaissances et d'une expérience professionnelles propres à leur permettre d'exercer correctement leur fonction clé.
Dans le cadre de l'évaluation de cette expertise, il est tenu compte de la mesure dans laquelle la personne visée fait appel à d'autres personnes pour des avis ou pour l'exercice d'activités de contrôle déterminées;
2° l'exigence d'honorabilité professionnelle: les personnes concernées ont une bonne réputation et sont intègres. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse est applicable.
§ 2. L'IRP soumet la nomination des membres des organes opérationnels et des responsables de fonctions clés préalablement à la FSMA.
A cet effet, l'IRP communique à la FSMA tous les documents et informations qui lui sont demandés afin de permettre à la FSMA d'évaluer si les personnes visées à l'alinéa 1er disposent, conformément au paragraphe 1er, de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er ne peut intervenir qu'après l'approbation de la proposition de nomination par la FSMA.
L'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont également applicables à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes visées à l'alinéa 1er.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er auprès d'une IRP, la FSMA consulte préalablement la Banque Nationale de Belgique.
La Banque Nationale de Belgique communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. L'IRP et les membres de ses organes opérationnels communiquent sans délai à la FSMA tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une influence significative sur l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
La FSMA est par ailleurs informée sans délai de la révocation, du licenciement ou de la démission des personnes précitées.
Lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées au paragraphe 1er.".
Article 64. Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, il est inséré une sous-section III après l'article 77, intitulée "Sous-section III. Politique de rémunération".
Article 65. Dans la sous-section III, insérée par l'article 64, il est inséré un article 77/1 rédigé comme suit:
"Art. 77/1. § 1er. L'IRP établit et applique une politique de rémunération saine pour tous les membres de ses organes opérationnels, pour les personnes qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'IRP.
La politique de rémunération est proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'IRP, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
§ 2. L'IRP publie régulièrement des informations utiles concernant sa politique de rémunération, sauf prescription contraire du Règlement (UE) 2016/679.
§ 3. Lorsqu'elle établit et applique la politique de rémunération visée au paragraphe 1er, l'IRP respecte les principes suivants:
1° la politique de rémunération est établie, mise en oeuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace de l'IRP;
2° la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'IRP;
3° la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;
4° la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les statuts de l'IRP;
5° la politique de rémunération s'applique à l'IRP et aux prestataires de services visés à l'article 78, à moins que ces prestataires de services ne relèvent d'une des directive s suivantes:
- la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice;
- la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directive s 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directive s 2006/48/CE et 2006/49/CE;
- la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;
6° l'exécution de la politique de rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.".
Article 66. Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, il est inséré une sous-section IV après l'article 77/1 inséré par l'article 65, intitulée "Sous-section IV Fonctions clés".
Article 67. Dans la Sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/2 rédigé comme suit:
"Art. 77/2. § 1er. L'IRP dispose, en permanence, des fonctions clés suivantes:
1° une fonction de gestion des risques;
2° une fonction actuarielle, dans les cas visés à l'article 77/4, § 1er;
3° une fonction de compliance;
4° une fonction d'audit interne.
§ 2. L'IRP désigne pour chaque fonction clé au moins une personne indépendante, interne ou externe à l'IRP, qui est responsable de cette fonction. La personne en question peut se faire assister par d'autres personnes.
Lorsqu'une personne morale est désignée comme responsable d'une fonction clé, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il avait exercé cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ce représentant.
Si plusieurs personnes sont désignées comme responsables d'une même fonction clé, elles forment un collège.
L'IRP peut autoriser une même personne à être responsable de plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne, qui doit être indépendante des autres fonctions clés.
Le responsable d'une fonction clé et les personnes qui l'assistent, sont différents des personnes exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, l'IRP peut toutefois exercer des fonctions clés par l'intermédiaire des mêmes personnes que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que l'IRP explique comment elle entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.
L'IRP permet aux responsables d'une fonction clé et aux personnes qui les assistent, d'exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante.
§ 3. Les personnes responsables d'une fonction clé font rapport directement au conseil d'administration, au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission et sur toute conclusion et recommandation importante dans le domaine relevant de leur responsabilité.
Le conseil d'administration de l'IRP détermine quelles mesures doivent être prises pour rencontrer les recommandations visées à l'alinéa 1er.
Outre la communication visée à l'alinéa 1er, les personnes responsables d'une fonction clé avertissent d'initiative le conseil d'administration lorsqu'elles constatent des développements spécifiques de risques qui ont ou peuvent avoir des répercussions négatives sur l'IRP ou lorsqu'elles constatent des infractions significatives à la réglementation.
§ 4. Sans préjudice du droit de ne pas s'incriminer soi-même, les personnes responsables d'une fonction clé informent la FSMA si le conseil d'administration de l'IRP ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants:
1° lorsqu'elles ont constaté que l'IRP risque fortement de ne pas respecter une obligation légale importante et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP et lorsque ce risque pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires; ou
2° lorsqu'elles ont constaté une infraction matérielle significative à la législation, à la réglementation ou aux dispositions administratives applicables à l'IRP et à ses activités et qu'elles ont fait part de leur constat au conseil d'administration de l'IRP.".
Article 68. Dans la sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/3 rédigé comme suit:
"Art. 77/3. L'IRP dispose d'une fonction de gestion des risques efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques de l'IRP, visé à l'article 76/1, § 2.
Plus particulièrement, la personne responsable de la fonction de gestion des risques participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque et de la mise en place du système de gestion des risques de l'IRP, ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque. Elle veille en outre à ce que le système de gestion des risques couvre tous les risques auxquels l'IRP pourrait être exposée et surveille la bonne application du système de gestion des risques.".
Article 69. Dans la sous-section IV, insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/4 rédigé comme suit:
"Art. 77/4. § 1er. Chaque IRP qui gère un régime de retraite couvrant les risques biométriques ou prévoyant soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, dispose d'une fonction actuarielle efficace.
§ 2. La fonction actuarielle comprend les tâches suivantes:
1° coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;
2° évaluer le caractère adéquat des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés dans le calcul des provisions techniques;
3° apprécier le caractère pertinent et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;
4° comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques;
5° informer le conseil d'administration de l'IRP de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;
6° émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'IRP dispose d'une telle politique;
7° émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'IRP a pris de telles dispositions;
8° contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques.".
Article 70. Dans la sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/5 rédigé comme suit:
"Art. 77/5. § 1er. L'IRP dispose d'une fonction de compliance efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
§ 2. La fonction de compliance est destinée à assurer le respect, par l'IRP, les membres de ses organes opérationnels, ses travailleurs et ses prestataires de services, des dispositions légales et réglementaires, en particulier des règles d'intégrité, qui s'appliquent aux activités de l'IRP, aux régimes de retraite qu'elle gère et aux politiques internes qu'elle a mises en place.
La fonction de compliance comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les activités de l'IRP, ainsi que l'identification et l'évaluation du risque de non-conformité.".
Article 71. Dans la sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/6 rédigé comme suit:
"Art. 77/6. L'IRP dispose d'une fonction d'audit interne efficace, qui est proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.
La fonction d'audit interne comporte notamment une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités sous-traitées, et veille à l'interaction entre les différentes fonctions clés en vue d'assurer une couverture complète des risques auxquels l'IRP est exposée.".
Article 72. Dans la sous-section IV insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/7 rédigé comme suit:
"Art. 77/7. Le conseil d'administration contrôle au moins une fois par an si l'IRP satisfait aux exigences prévues par les articles 77/2 à 77/6 et évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions clés visées à l'article 77/2.".
Article 73. Dans le Titre II, Chapitre V, Section II, de la même loi, l'intitulé "Sous-section V. Sous-traitance" est inséré après l'article 77/7, inséré par l'article 72.
Article 74. A l'article 78 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le texte actuel de l'alinéa 1er à l'alinéa 3 devient le paragraphe 1er;
2° au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en totalité ou en partie," sont insérés entre les mots "à un tiers," et les mots "par contrat de mandat" et les mots "d'une ou plusieurs de ses activités" sont remplacés par les mots "d'une fonction, activité ou tâche opérationnelle";
3° au nouveau paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et veille au bon fonctionnement des fonctions, activités ou tâches opérationnelles externalisées" sont insérés après "expérience professionnelle voulues";
4° dans le texte néerlandais du nouveau paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar";
5° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La sous-traitance, soit directe, soit en cascade, de fonctions, activités ou tâches opérationnelles ne peut avoir pour effet de:
1° compromettre la qualité du système de gouvernance de l'IRP concernée;
2° accroître indûment le risque opérationnel;
3° compromettre la capacité de la FSMA d'exercer ses tâches de contrôle;
4° nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et des bénéficiaires.
§ 3. L'IRP qui sous-traite une fonction, activité ou tâche opérationnelle visée par la présente loi, conclut une convention écrite avec le prestataire de services.
Cette convention définit clairement les droits et obligations de l'IRP et du prestataire de services.
§ 4. L'IRP informe la FSMA en temps utile de toute sous-traitance d'une fonction, activité ou tâche opérationnelle visée à la présente loi. Lorsqu'il s'agit de sous-traiter des fonctions clés ou la gestion de l'IRP, l'IRP informe la FSMA avant que la convention relative à cette sous-traitance entre en vigueur.
La même obligation d'information vaut également pour toute évolution ultérieure importante concernant les activités, fonctions ou tâches opérationnelles sous-traitées.".
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