12 DECEMBRE 2018. - Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2019 et mise à jour au 27-02-2023)
TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française
Article 1er. A l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française, les mots " visées à l'article 4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2 ".
Article 2. A l'article 7, alinéa premier, 2°, du même décret, les mots " visés à l'article 4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots "visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2".
TITRE II. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
Article 3. Un point 73 pour la création d'un Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance est ajouté au tableau de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau repris à l'annexe 1redu présent décret.
Article 4. Le point 65 relatif au Fonds pour la transition numérique de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est remplacé selon l'annexe 1redu présent décret.
TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche
CHAPITRE Ier. - Modification de la Loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 5. Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, l'article 36bis est remplacé par ce qui suit :
" Article 36bis.- Il est accordé annuellement, à chaque institution visée à l'article 25, une allocation complémentaire égale à la différence entre,
- d'une part, le montant théorique des droits d'inscription complets indexés, calculés en vertu de l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de l'article 39, § 2, alinéas 1er et 2, de l'article 39, § 3, alinéa 1er, de l'article 39, § 4, de l'article 39, § 5, alinéa 1er, et de l'article 39, § 6,
- d'autre part, le montant réellement perçu de ces droits après applications des réductions en faveur des étudiants bénéficiant d'une allocation d'études ou de condition modeste et des dérogations à leurs indexations, résultant de l'article 39.
Seuls sont pris en compte les droits d'inscription des étudiants finançables au sens de l'article 2, paragraphe 1er, et des articles 3 à 6 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.
A titre provisionnel, un tiers des allocations complémentaires prévues à l'alinéa précédent est liquidé le 31 décembre au plus tard à chaque institution visée à l'article 25, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitives.
Article 6. § 1er. Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que modifié par le décret du 11 juillet 2018, il est inséré un article 36 bis/1 rédigé comme suit :
" Article 36bis/1. Pour l'année budgétaire 2018, un montant de 1,2 million euros est alloué à la promotion de l'accès aux études pour l'activation d'habilitations existantes, non-reprises dans les listes des cursus organisés transmises à l'ARES en vertu de l'article 121 du Décret Paysage pour les années 2015 à 2017, permettant l'organisation à partir de l'année académique 2018-2019 d'un enseignement universitaire de premier cycle, et localisées dans un arrondissement où le déficit en étudiants universitaires de première génération, compte tenu du taux d'accès à l'enseignement supérieur et de la densité de population de l'arrondissement, est inférieur à la moyenne pour l'ensemble des arrondissement sur les dix dernières années.
Ce montant est fixé à au moins 2,4 millions euros pour l'année 2019 et à au moins 3,6 millions euros pour l'année 2020. A partir de l'année 2021, le montant prévu pour l'année 2020 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 % au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 % au montant prévu à l'article 29, § 2.
Dans la limite des montants prévus aux alinéas précédents, le financement alloué par habilitation activée est fixé à 400.000 euros par bloc d'étude de 60 crédits, pour les années académiques 2018-2019 à 2020-2021.
Le Gouvernement arrête la liste des habilitations qui bénéficient du subventionnement visé aux alinéas précédents en sélectionnant, parmi les habilitations visées au premier alinéa, celles organisées dans le ou les arrondissements où les déficits d'étudiants universitaires de première génération, sur base des critères définis au 1er alinéa, sont les plus importants.
§ 2. Pour le 31 décembre 2021 au plus tard, un rapport d'évaluation de l'organisation des habilitations subventionnées, notamment au regard de l'objectif de promotion de l'accès à l'enseignement supérieur universitaire, sera transmis au Gouvernement par les universités concernées.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2019, un montant de 400.000 euros est alloué à la promotion de l'accès aux études pour l'activation d'habilitations permettant l'organisation à partir de l'année académique 2019-2020 d'un enseignement universitaire de premier cycle, et localisées dans un arrondissement où le déficit en étudiants universitaires de première génération, compte tenu du taux d'accès à l'enseignement supérieur et de la densité de population de l'arrondissement, est inférieur à la moyenne pour l'ensemble des arrondissements sur les dix dernières années.
Ce montant est fixé à au moins 800.000 euros en 2020 et à au moins 1,2 million à partir de 2021. A partir de l'année 2022, le montant prévu pour l'année 2021 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30% au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70% au montant prévus à l'article 29, § 2.
Dans la limite des montants prévus aux alinéas précédents, le financement alloué par habilitation est fixé à 400.000 euros par bloc d'étude de 60 crédits, pour les années académiques 2019-2020 à 2021-2022.
Le Gouvernement arrête la liste des habilitations qui bénéficient du subventionnement visé aux alinéas précédents en sélectionnant, parmi les habilitations visées au premier alinéa, celles organisées dans le ou les arrondissements où les déficits d'étudiants universitaires de première génération, sur base des critères définis au 1er alinéa, sont les plus importants.
§ 4. Pour le 31 décembre 2022 au plus tard, un rapport d'évaluation de l'organisation des habilitations subventionnées, notamment au regard de l'objectif de promotion de l'accès à l'enseignement supérieur universitaire, sera transmis au Gouvernement par les universités concernées.
§ 5. Les étudiants inscrits dans les programmes d'études subventionnés en application du présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul des moyennes quadriennales visées à l'article 29, § 5, au cours de la période de subventionnement. ".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 relatif à l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège
Article 7. A l'article 3 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 relatif à l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, il est ajouté un 3° rédigé comme suit :
" 3° de maisons de repos et de soins, de maisons de repos, de crèches et d'établissements d'hébergement et d'accueil ".
CHAPITRE III. - Modification du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique
Article 8. A l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, un dernier alinéa est inséré et rédigé comme suit : " A partir de l'année 2019, un montant additionnel de 6.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2020, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ".
Article 9. A l'article 18/9 du même décret, les mots "porteurs de projets" sont remplacés par les mots "auteurs de projets".
CHAPITRE IV. - Modification du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Article 10. Dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le quatrième alinéa de l'article 106 est supprimé.
CHAPITRE V. - Modification du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités
Article 11. A l'article 7 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités, les mots " 31 décembre 2018 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2019 ".
TITRE IV. - Dispositions relatives à l'Enfance
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française
Article 12. A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots " 31 décembre 2018 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2019 ".
Article 13. A l'article 19 du même décret, les mots " jusqu'au 31 décembre 2018 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2019 ".
TITRE V. - Dispositions relatives à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire
Article 14. Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 3, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, 9°, les mots "ou 1 éducateur " sont ajoutés après les mots "1 rédacteur";
2° au § 1er, alinéa 1er, 10°, les mots "ou 1 rédacteur" sont ajoutés après les mots "1 éducateur";
3° au § 1er, les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 1er :
" Au sein de la tranche de 540 à 682 élèves, un demi-emploi d'éducateur peut être créé ou subventionné dès que la norme de 611 élèves est atteinte. Ce demi-emploi se transforme en emploi dès que la norme de 682 élèves est atteinte.
Au sein de la tranche de 682 à 836 élèves, un demi-emploi de rédacteur ou d'éducateur peut être créé ou subventionné dès que la norme de 759 élèves est atteinte. Ce demi-emploi se transforme en emploi dès que la norme de 836 élèves est atteinte.
Le choix de recourir à un éducateur à 836 élèves implique qu'à 1012 élèves, un rédacteur est recruté, et vice versa. " ;
4° au § 2, alinéa 2, 9°, les mots "ou 1 éducateur" sont ajoutés après les mots "1 rédacteur";
5° au § 2, alinéa 2, 10°, les mots " ou 1 rédacteur" sont ajoutés après les mots "1 éducateur";
6° au § 2, les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 3 :
"Au sein de la tranche de 540 à 682 élèves, un demi-emploi d'éducateur peut être créé ou subventionné dès que la norme de 611 élèves est atteinte. Ce demi-emploi se transforme en emploi dès que la norme de 682 élèves est atteinte.
Au sein de la tranche de 682 à 836 élèves, un demi-emploi de rédacteur ou d'éducateur peut être créé ou subventionné dès que la norme de 759 élèves est atteinte. Ce demi-emploi se transforme en emploi dès que la norme de 836 élèves est atteinte.
Le choix de recourir à un éducateur à 836 élèves implique qu'à 1012 élèves, un rédacteur est recruté, et vice versa.".
CHAPITRE II. - Modification du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 15.
2019-02-07/12, art. 57, 002; En vigueur : 17-03-2019>
CHAPITRE III. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 16. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est ajouté un article 16sexties, rédigé comme suit :
" Article 16sexties. Deux périodes-professeurs sont attribuées aux établissements qui accueillent, au 1er octobre, entre dix et vingt élèves disposant d'un des statuts accordés par le Ministre ayant le sport dans ses attributions, et qui remplacent des périodes de cours par des périodes d'entraînement sportif visées à l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Deux périodes-professeurs supplémentaires sont en outre octroyées par tranche entamée de 20 élèves sous statut, dans le respect de la condition prévue à l'alinéa 1er.
Ces périodes sont destinées à l'encadrement des élèves sous statut par un membre du personnel référent. ".
Article 17. Dans le même décret, à l'article 20, § 4, alinéa 1er, le mot " ,16sexties " est inséré entre le mot " 16bis " et le mot " 21 ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 18. Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'article 3, il est ajouté un § 3quater, rédigé comme suit :
" § 3quater. Complémentairement aux dotations visées au § 3, à l'occasion de l'ouverture d'un établissement d'enseignement spécialisé, d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou d'un établissement ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, une prime unique est octroyée à l'établissement/l'implantation concerné(e) pour la prise en charge de ses frais de fonctionnement.
L'octroi de cette prime, pour l'enseignement ordinaire, est conditionné au fait que l'établissement concerné soit situé dans une zone en tension démographique au sens de l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 2bis, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Cette prime peut être sollicitée auprès des Services du Gouvernement dès que le Gouvernement s'est prononcé sur la création de l'école et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'ouverture.
Le montant de cette prime est fixé sur la base du nombre de places que l'établissement déclare ouvrir à la première rentrée scolaire, multiplié par la dotation forfaitaire par élève. Le Gouvernement fixe le modèle par lequel l'établissement introduit cette déclaration.
Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier la pertinence du nombre de places déclarées eu égard aux capacités réelles de l'infrastructure prévue. En cas de discordance, le Gouvernement peut adapter le montant de la prime aux capacités réelles. ".
Article 19. Dans la même loi, à l'article 27, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 1 et 2 :
" La subvention-traitement du personnel directeur d'une école admise aux subventions l'année scolaire suivante peut être octroyée dès le 1er janvier précédent, dans l'enseignement secondaire ordinaire, et dès le 1er avril précédent, dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, et dans l'enseignement spécialisé. Dès cette date, le membre du personnel directeur est considéré comme étant en activité de service. Néanmoins, les mois précédant la première rentrée scolaire ne sont pas pris en considération pour la durée du stage du directeur. ".
Article 20. Dans la même loi, à l'article 32, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Complémentairement aux subventions de fonctionnement visées au § 1er, à l'occasion de l'ouverture d'un établissement d'enseignement spécialisé, d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou d'un établissement ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, une prime unique est octroyée à l'établissement/l'implantation concerné(e) pour la prise en charge de ses frais de fonctionnement.
L'octroi de cette prime, pour l'enseignement ordinaire, est conditionné au fait que l'établissement concerné soit situé dans une zone en tension démographique au sens de l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 2bis, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Cette prime peut être sollicitée auprès des Services du Gouvernement dès que le Gouvernement s'est prononcé sur l'admission aux subventions de l'école, et au plus tard avant le 1er octobre de l'année d'ouverture.
Le montant de cette prime est fixé sur la base du nombre de places que le pouvoir organisateur déclare ouvrir à la première rentrée scolaire, multiplié par la subvention de fonctionnement forfaitaire par élève. Le Gouvernement fixe le modèle par lequel le Pouvoir organisateur introduit cette déclaration.
Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier la pertinence du nombre de places déclarées eu égard aux capacités réelles de l'infrastructure prévue. En cas de discordance, le Gouvernement peut adapter le montant de la prime aux capacités réelles. ".
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 21. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 160, les modifications suivantes sont apportées :
1° un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1 et 2, rédigé comme suit :
" Le traitement du personnel directeur d'une école dont le Gouvernement a autorisé l'ouverture l'année scolaire suivante est octroyé dès le 1er janvier précédent, dans l'enseignement secondaire ordinaire, et dès le 1er avril précédent, dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, et dans l'enseignement spécialisé. Dès cette date, le membre du personnel directeur est considéré comme étant en activité de service. Néanmoins, les mois précédant la première rentrée scolaire ne sont pas pris en considération pour la durée du stage du directeur. " ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.