30 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif à la Cohésion sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 13-04-2023)
Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en application de l'article 138 de la Constitution.
TITRE I. - Définitions
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° ) le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;
2° ) les communes : les communes du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° ) les communes éligibles : les communes du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dont tout ou partie du territoire sont inclus dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU) telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016 portant exécution de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine et adoptant la " zone de revitalisation urbaine ", dite " ZRU 2016 ", au moment de l'entrée en vigueur du présent décret;
4° ) l'action prioritaire : l'activité menée par un opérateur de cohésion sociale en vertu d'un des axes prioritaires tel que défini à l'article 4;
5° ) la coordination locale : la coordination de la commune éligible concernée telle que définie au chapitre 6;
6° ) la concertation locale : la concertation de la commune éligible concernée telle que définie au chapitre 5;
7° ) le décret du 5 juin 1997 : le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;
8° ) le Conseil consultatif : la section " Cohésion sociale " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé créé en vertu du décret du 5 juin 1997;
9° ) les opérateurs : les associations sans but lucratif agréées en vertu du présent décret;
10° ) tous les titres et fonctions contenus dans le présent décret sont épicènes.
Article 3. Par cohésion sociale, on entend l'ensemble des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus, sans discrimination, l'égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement et dignement à la société, d'y être reconnu et de s'y reconnaître.
Ces processus visent en particulier la lutte contre toute forme d'exclusion sociale et de discrimination par le développement de politiques d'inclusion sociale, d'émancipation, d'interculturalité, de diversité socioculturelle, de reliances, de vivre et faire ensemble.
Ils sont mis en oeuvre, notamment, par le développement croisé d'une politique publique de cohésion sociale en lien avec les communes et l'action sociale et d'une action associative de quartier, locale ou régionale.
Ces processus ont pour finalité de mener à une société intégrant la mixité sociale, culturelle, générationnelle et de genre.
TITRE II. - De l'agrément des opérateurs de cohésion sociale
CHAPITRE 1er. - Les axes prioritaires
Article 4. La cohésion sociale s'établit en tenant compte des priorités fixées par le présent décret. Quatre axes prioritaires sont retenus :
1° ) l'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes;
2° ) l'apprentissage du français et l'alphabétisation;
3° ) l'inclusion par la citoyenneté interculturelle;
4° ) le vivre et faire ensemble.
Le Collège arrête les objectifs et les modalités de mise en oeuvre de ces axes prioritaires.
CHAPITRE 2. - Des conditions générales d'agrément
Article 5. Dans la limite des crédits disponibles, le Collège agrée et subventionne des opérateurs pour réaliser les objectifs généraux définis à l'article 3.
Article 6. Ces opérateurs doivent au moins être actifs dans un des quatre axes prioritaires définis à l'article 4. L'agrément est octroyé pour la réalisation d'une ou de plusieurs actions en vertu des axes prioritaires définis par le décret, ci-après dénommées actions prioritaires.
Article 7. Pour être agréé en tant qu'opérateur de cohésion sociale, il faut réunir les conditions suivantes :
1° ) être constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juillet 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° ) avoir un siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et mener les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° ) poursuivre les finalités définies à l'article 3 du présent décret;
4° ) établir, si possible en collaboration avec les usagers ou bénéficiaires, un plan d'actions quinquennal. Ce plan d'actions pourra être actualisé en fonction de l'agrément octroyé. Le Collège arrête le contenu minimal et les modalités d'actualisation de ce plan d'actions;
5° ) respecter les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention des Nations-unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'appropriation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ou sous le couvert desquelles sont commises toutes autres infractions dont la commission est incompatible avec une reconnaissance par la Commission communautaire française.
CHAPITRE 3. - Des conditions particulières d'agrément
Article 8. Les opérateurs peuvent être agréés pour une ou plusieurs actions prioritaires.
Article 9. § 1er. L'action prioritaire est de type local ou régional.
§ 2. Les actions prioritaires sont de type local si elles se déroulent dans maximum deux communes. Ce critère s'apprécie indépendamment du nombre d'implantations au sein de la même commune ou du public qui fréquente l'association.
§ 3. Les actions prioritaires sont de type régional si elles se déroulent dans au moins trois communes. Ce critère s'apprécie indépendamment du nombre d'implantations au sein de la même commune ou du public qui fréquente l'association.
§ 4. Les actions prioritaires portées dans le cadre de l'axe prioritaire 3 sont toutes de type régional.
Article 10. Les agréments peuvent être complétés par des orientations spécifiques. Ces orientations spécifiques reconnaissent une spécificité dans les modes et processus d'action, dans les publics cibles, dans les finalités de l'opérateur ou dans le terrain local d'actions. Il s'agit de :
1° ) impulsion pour l'inclusion des publics ayant un trajet migratoire;
2° ) action pour l'accueil et l'autonomisation des réfugiés, migrants, sans-papiers;
3° ) développement de la citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les enfants et les jeunes;
4° ) participation à la vie démocratique;
5° ) capacitation et responsabilisation en matière d'égalité des genres;
6° ) autonomisation par la culture;
7° ) création de reliances;
8° ) inclusion d'un public désocialisé;
9° ) création d'un lien parent-enfant;
10° ) rupture des barrières sociales d'accès à l'enseignement supérieur ou à l'emploi;
11° ) lutte contre les replis identitaires;
12° ) éducation aux médias;
13° ) lutte contre les théories du complot et les discours de haine;
14° ) renforcement du réseau d'action autour des publics cibles et création d'intersectorialité;
15° ) développement et recherche de pratiques novatrices ou expérimentales.
Article 11. Les communes éligibles peuvent, après avis de la concertation locale, développer un maximum de cinq orientations spécifiques supplémentaires propres au territoire local.
Article 12. Le Collège arrête les définitions et modalités de reconnaissance des orientations spécifiques.
CHAPITRE 4. - Des procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de retrait et de suspension d'agrément
Article 13. Les opérateurs de cohésion sociale répondant aux critères définis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont agréés par le Collège pour une durée de 5 ans renouvelable.
Article 14. § 1er. La demande d'agrément, de modification d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être introduite auprès des Services du Collège.
§ 2. Pour les actions prioritaires visées à l'article 9, S 2, ta ou les communes ainsi que, le cas échéant, la ou les concertations locales des communes où les actions prioritaires se tiennent pourront remettre un avis motivé sur la demande d'agrément, de modification d'agrément et de renouvellement d'agrément. Les Services du Collège transmettent automatiquement tous les dossiers recevables qui ont trait à des actions prioritaires visées à l'article 9, S 2, à la coordination locale des communes éligibles concernées ou, le cas échéant, à la commune concernée qui instruira le dossier en collaboration avec les Services du Collège. L'avis de la concertation locale doit toujours intervenir avant celui de la commune. Si les avis de la concertation locale et de la commune convergent, le Collège est tenu de suivre l'avis. II peut toutefois suspendre sa décision.
§ 3. Le Collège arrête les modalités particulières de demande, de modification et de renouvellement d'agrément.
Article 15. Le Collège peut décider de suspendre un agrément en cas de manquements constatés au présent décret et à ses arrêtés d'application. Il arrête les modalités de suspension d'agrément.
Article 16. Dans le cas où les manquements constatés en vertu de l'article 15 perdurent ou s'aggravent, le Collège peut décider de retirer l'agrément. Il arrête les modalités de retrait d'agrément.
Article 17. § 1. Tout opérateur se voyant refuser un agrément, un renouvellement d'agrément ou une modification d'agrément peut introduire un recours auprès d'une commission de recours. Le Collège arrête la composition de la commission de recours après avis du Conseil consultatif. La commission compte au moins un représentant du Conseil consultatif et du Collège.
§ 2. Tout opérateur se voyant suspendre ou retirer son agrément peut introduire un recours auprès de la commission de recours mentionnée au S 1er. Ce recours n'est pas suspensif.
§ 3. Le Collège arrête les modalités de ces recours. Il doit au moins prévoir la motivation des décisions, la publicité des décisions et la possibilité pour l'opérateur d'être entendu.
CHAPITRE 5. - Des concertations locales.
Article 18. § 1. Une concertation locale est créée dans chaque commune éligible. Elle réunit tous les acteurs de la cohésion sociale présents sur son territoire. Toutes les communes peuvent créer une concertation locale.
§ 2. Elle vise à permettre une meilleure information de ceux-ci, le développement de collaborations entre opérateurs de cohésion sociale, le travail en réseau, la transversalité des démarches, le décloisonnement des actions, l'intersectorialité des pratiques, l'échange de bons usages, le diagnostic et la connaissance des enjeux locaux en matière de cohésion sociale ainsi que la recherche de réponses collectives aux problèmes éventuels identifiés et d'une cohérence des actions retenues en application du présent décret avec d'autres programmes politiques, que ceux-ci relèvent des pouvoirs locaux, régionaux, communautaires, fédéraux, européens ou internationaux.
§ 3. La concertation locale est le lieu de rencontre avec d'autres secteurs organisés ou non travaillant à la cohésion sociale et au vivre et faire ensemble sur le territoire de la commune éligible.
Article 19. § 1. Les opérateurs agréés portant au moins une action prioritaire de type local sont tenus de participer à la concertation de la commune où ils sont actifs.
§ 2. Les opérateurs agréés portant au moins une action prioritaire de type régional sont invités à participer aux concertations locales des communes où ils sont actifs.
§ 3. Sont invités permanents de chaque concertation locale :
1° ) le membre du Collège ayant la Cohésion sociale dans ses attributions ou son représentant ;
2° ) les services du Collège ;
3° ) le CRACS tel que défini au Chapitre 8 ;
4° ) le CREDAF tel que défini au Chapitre 9 ;
5° ) le CREDASC tel que défini au Chapitre 10.
§ 4. Afin de favoriser la transversalité, le décloisonnement et l'intersectorialité, la concertation locale invite d'autres acteurs publics ou associatifs ne bénéficiant pas d'un agrément de cohésion sociale et actifs sur le territoire de la commune dans le champ de, entre autres :
1° ) l'action sociale,
2° ) la prévention,
3° ) l'accueil des primo-arrivants,
4° ) l'enseignement et de l'accrochage scolaire,
5° ) l'accueil temps libre, du parascolaire, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse,
6° ) la culture et de l'éducation permanente,
7° ) La prévention de la santé et la santé mentale,
8° ) la formation,
9° ) l'insertion socio-professionnelle,
10° ) l'intergénérationnel.
§ 5. La concertation locale peut inviter plus d'acteurs afin de favoriser la transversalité.
Article 20. La concertation locale est présidée de droit par le Bourgmestre ou l'échevin de la commune ayant la cohésion sociale dans ses attributions. Son secrétariat est assuré par la coordination locale telle que définie au chapitre 6 du présent décret, le cas échéant.
La concertation locale peut se choisir un co-président en son sein.
Par défaut, la concertation locale se fait représenter par son président ou, le cas échéant, par la coordination locale.
Article 21. La concertation locale doit, tant que possible, être représentée dans des organes interserctoriels locaux afin de favoriser le décloisonnement et la transversalité.
Article 22. La concertation locale veille à organiser au moins une fois par an, une réunion conjointe avec les concertations de la ou d'une des communes avoisinantes ayant notamment pour objectif d'améliorer l'action communautaire autour des limites communales et d'échanger des pratiques et réalités. Les concertations locales sont encouragées à organiser ces réunions conjointement.
Article 23. La concertation locale se réunit au moins trois fois par an et remet annuellement un rapport d'activité succinct selon les formes arrêtées par le Collège.
Article 24. La concertation locale peut remettre des avis d'initiative sur des sujets touchant de près ou de loin à la cohésion sociale. Ces avis sont adressés, à tout le moins, à la commune et au Collège. Ils peuvent être adjoints d'une note de minorité.
Article 25. Le Collège arrête les règles minimales de fonctionnement de la concertation locale afin d'y garantir l'accès et le droit de parole de tous. La concertation locale établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci précise au moins les modalités de vote en sachant que les opérateurs agréés doivent au moins représenter la majorité absolue des voix délibératives pour les votes qui concernent les avis mentionnés à l'article 14, S 2, du présent décret. La concertation locale dispose de l'autonomie d'action et d'organisation au-delà des éléments définis dans le présent décret et ses arrêtés d'application.
CHAPITRE 6. - Des coordinations locales
Article 26. Afin de garantir la bonne exécution des objectifs du décret au niveau de chaque commune éligible, le Collège reconnaît une coordination locale par commune éligible, selon les modalités qu'il détermine. La coordination locale peut être exercée par la commune éligible ou par une asbl dont au moins cinquante pourcents des mandataires des organes de gestion sont nommés par la commune éligible.
Article 27. § 1. La coordination locale est chargée d'organiser la coordination des activités des opérateurs agréés de cohésion sociale actifs sur son territoire, de les accompagner au niveau administratif, de leur apporter un soutien dans l'épanouissement de leur action sur le territoire local et de les évaluer. Elle est le relais entre le Collège et ses services, la commune éligible, les opérateurs agréés et les acteurs invités à participer à la concertation locale définie au chapitre 5. Le Collège arrête les modalités pratiques de la mission d'évaluation.
§ 2. Elle assure en outre :
1° ) la mise à jour permanente d'une information sur l'offre sociale sur le territoire de la commune éligible;
2° ) une analyse continue des problèmes et besoins sur le territoire de la commune éligible et l'établissement d'un rapport annuel à destination du Collège, de la section " Cohésion sociale " du Conseil consultatif, du Centre régional d'appui visé au chapitre 8, du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale de la commune éligible,
3° ) l'organisation et le suivi de la concertation avec les différents acteurs de la cohésion sociale, telle que définie au chapitre 5;
4° ) la représentation de la concertation locale dans différents organes intersectoriels favorisants le décloisonnement et la transversalité ;
5° ) le lien entre le secteur local de la cohésion sociale et les autres champs d'actions locaux notamment dans les domaines de l'action sociale, de la prévention, de l'accueil des primo-arrivants, de l'enseignement, de l'accrochage scolaire, de l'Accueil temps-libres, de la jeunesse, de la culture, de la formation, de l'insertion socio-professionnelle, le logement, la mobilité, la santé et de l'intergénérationnel;
6° ) la cohérence de l'action menée par les opérateurs de cohésion sociale entre les différents quartiers de la commune éligible et les quartiers limitrophes des communes avoisinantes;
7° ) l'information aux citoyens de la commune éligible et aux acteurs publics et associatifs sur l'offre de service des opérateurs agréés de cohésion sociale;
8° ) l'information aux opérateurs agréés présents sur le territoire de la commune éligible quant à l'offre de formation pour professionnels et pour volontaires, à la possibilité de partenariats, aux activités intersectorielles, aux mises en réseaux, etc.
Article 28. La coordination locale travaille en réseau avec les autres coordinations locales sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. A cette fin, une chambre des coordinations locales est créée et doit se réunir au moins trois fois par an avec l'appui du CRACS en invité permanent. Le Collège arrête les missions, l'organisation et le fonctionnement de cette chambre.
Article 29. La coordination locale organise au moins trois fois par an une réunion de liaison avec les services du Collège afin d'échanger sur le travail en lien avec les opérateurs agréés pour des actions prioritaires locales sur le territoire de la commune concernée. Tant que faire se peut, les visites de terrain sont effectuées conjointement par les services du Collège et la coordination.
Article 30. Le Collège fixe le cadre et les modes d'action de la coordination locale, son organisation et son évaluation. Il peut arrêter un mode de financement des coordinations locales et de la chambre prévue à l'article 28.
CHAPITRE 7. - Du subventionnement
Article 31. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute association bénéficiant d'un agrément en vertu du présent décret a le droit à un subventionnement. Ce subventionnement peut couvrir des frais de personnel et de fonctionnement en lien avec la ou les actions prioritaires pour lesquelles l'opérateur a été agréé. Le Collège arrête les modalités de justification.
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