14 NOVEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité
Article 1er. A l'article 1er, du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, les modifications suivantes sont apportées:
1° la définition, visée au 3°, est remplacée par ce qui suit:
" 3° activité sportive: toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif(s) l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition, à tous les niveaux, en ce compris les activités organisées et pratiquées, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness; "
2° dans la définition, visée au 43°, les termes " une compétition ou une manifestation sportive; " sont remplacés par les termes " une activité sportive; "
3° sept nouvelles définitions, rédigées comme suit, sont ajoutées:
" 82° ONAD Communauté française: ONAD désignée, par et pour la Communauté française, comme étant l'ONAD, signataire du Code, au sens et conformément à l'article 23.1.1 du Code;
83° CIDD: Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage, instance disciplinaire, ayant la forme juridique d'une association sans but de lucre, telle que visée et dont les compétences, les principes et conditions sous-tendant le fonctionnement sont prévus à l'article 19;
84° fitness: ensemble d'activités sportives, pratiquées seul ou en groupe, dans une salle de fitness et qui ont, notamment, pour objectif(s) le bien-être physique, l'effort physique ou le renforcement musculaire, à l'exception des activités de soins ou de revalidation médicale;
85° salle de fitness: espace intérieur, ouvert au public, à titre gratuit ou onéreux, dans lequel sont proposées et organisées des activités de fitness, y compris en dehors de toute compétition;
86° salle de fitness labellisée: salle de fitness labellisée, telle que visée à l'article 1er, 12°, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité;
87° responsable antidopage d'une salle de fitness labellisée: responsable antidopage désigné par l'exploitant d'une salle de fitness labellisée, en vertu du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité;
88° chaperon: personne désignée et formée, par l'ONAD Communauté française, qui accompagne et assiste le médecin contrôleur, lors des contrôles antidopage et qui peut aussi, le cas échéant, participer à des activités de prévention du dopage et/ou de sensibilisation à l'antidopage, à la demande et avec le concours de l'ONAD Communauté française. "
Article 2. L'article 5, du même décret, est remplacé par ce qui suit:
" Article 5. - La pratique du dopage est interdite.
Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute organisation sportive et tout organisateur est soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Conformément aux articles 23.1.1, 23.2.1, 23.2.2 et 23.3 à 23.5 du Code et sans préjudice des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, en tant que signataire du Code, l'ONAD Communauté française est responsable, pour la Communauté française, de la mise en oeuvre du Code et du programme antidopage de la Communauté française, de manière conforme au Code.
En cohérence avec l'alinéa qui précède et conformément aux articles 23.5.1 et 23.5.2 du Code, dans le cadre de la supervision de la conformité des signataires au Code, qui est exercée par l'AMA, à la demande de celle-ci, l'ONAD Communauté française lui rend compte de sa conformité au Code.
Dans le cadre de l'application de l'alinéa qui précède, le cas échéant, l'ONAD Communauté française fournit, à l'AMA, les explications et informations demandées.
Conformément à l'article 23.5.3 du Code, un défaut de coopération de l'ONAD Communauté française, avec l'AMA, dans le cadre de l'application des alinéas 4 et 5, peut être considéré comme un manquement ou une irrégularité, susceptible d'entraîner in fine la non-conformité, au Code, de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code.
Le cas échéant, les conséquences potentielles en cas de non-conformité au Code, sont celles visées à l'Annexe B du Standard international pour la conformité au Code des signataires, soit, notamment, l'inéligibilité de toute candidature à l'organisation de grandes manifestations internationales en Communauté française ou l'inéligibilité à l'obtention du droit d'accueillir des grandes manifestations internationales en Communauté française.
Sans préjudice des alinéas 3 à 7 et conformément aux articles 20.5.1 et 22.6 du Code, l'ONAD Communauté française dispose, vis-à-vis de tout tiers, de l'indépendance et de l'autonomie dans toutes ses décisions et activités opérationnelles.
Les décisions et activités opérationnelles, visées à l'alinéa qui précède, couvrent, notamment:
la planification, la répartition et l'exécution des contrôles antidopage sur des sportifs, que ce soit en ou hors compétition et en ce compris, le cas échéant, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness;
la coopération directe avec d'autres organisations antidopage ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales, dans le but de mettre un oeuvre le Code, ainsi que son programme antidopage, de manière conforme au Code, comme prévu par l'alinéa 3;
l'élaboration et la réalisation d'actions et/ou de campagnes de prévention du dopage, d'information, d'éducation, de communication et/ou de sensibilisation à l'antidopage;
la capacité budgétaire de percevoir des recettes, notamment issues d'amendes administratives, et d'effectuer des dépenses liées à la réalisation des missions de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code.
Sans préjudice et en cohérence avec les alinéas 3 à 9, pour lui permettre de disposer effectivement de l'autonomie et de l'indépendance dans ses décisions et activités opérationnelles, l'ONAD Communauté française est notamment autorisée à:
conclure elle-même des conventions, protocoles ou autres accords, en lien direct avec la réalisation de ses missions de signataire du Code, avec d'autres organisations antidopage ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales;
disposer et utiliser un logo et/ou une marque propre;
disposer et utiliser un fonds budgétaire propre destiné à la prévention et à la lutte contre le dopage.
Article 3. A l'article 7, du même décret, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
" L'avis de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport ainsi que celui du Conseil supérieur des Sports n'est pas requis dans le cadre de ce processus d'adoption. "
Article 4. A l'article 8, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 2, alinéa 2, le terme " deux " est remplacé par le terme " trois ".
2° au § 3, alinéa 4, le terme " complète " est inséré entre le terme " demande " et les termes " d'autorisation ".
3° le § 3 est complété par ce qui suit:
" Dans le cadre et pour l'application des deux alinéas qui précèdent, en cas de refus, la CAUT motive sa décision, en faits et en droit, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°.
Le sportif dispose d'un droit de recours concernant la décision de refus visée à l'alinéa qui précède, à introduire, auprès du secrétariat de la CAUT, en suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
La CAUT, statuant sur recours, siège selon une formation entièrement différente de celle qui a connu de la demande, en première instance.
La décision de la CAUT, rendue sur recours, est motivée, en faits et en droit, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°.
Conformément à l'article 4.4.9 du Code, en cas d'inaction de la CAUT, endéans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'alinéa 4, à propos d'une demande d'AUT régulièrement introduite et considérée comme complète, celle-ci sera considérée comme refusée.
Le Gouvernement arrête les modalités concernant les notifications à effectuer, par application du présent paragraphe.
Sans préjudice du droit de recours du sportif, tel que visé à l'alinéa 7, conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné ou de sa fédération sportive, soit de sa propre initiative.
Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, remplit les critères prévus dans le standard international pour les AUT, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision.
Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, ne remplit pas les critères prévus dans le standard international pour les AUT, l'AMA renversera cette décision.
Conformément à l'article 4.4.8 du Code, toute décision de l'AMA de renverser une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa qui précède, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné, par l'ONAD Communauté française et/ou par la fédération internationale concernée, exclusivement auprès du TAS.
Sans préjudice des alinéas 7, 12 et 15, conformément à l'article 4.4.7 du Code, toute décision en matière d'AUT, rendue par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'examiner une demande d'AUT, au nom d'une fédération internationale, et qui n'est pas examinée par l'AMA ou qui a été examinée par l'AMA mais qui n'a pas été renversée, par application de l'alinéa 14, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD Communauté française, exclusivement auprès du TAS. "
4° le § 5, est remplacé par ce qui suit:
" § 5. Les AUT rendues par une autre organisation antidopage, une organisation sportive nationale ou une fédération internationale, de manière conforme à l'annexe 2 de la Convention de l'Unesco, sont reconnues en Communauté française. "
Article 5. L'article 9, du même décret, est remplacé par ce qui suit:
" Article 9. - Dans le cadre de la lutte contre le dopage, sans préjudice de l'article 5, alinéas 3 à 10, le Gouvernement:
1° encourage la coopération de l'ONAD Communauté française avec d'autres organisations antidopage et/ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales, dans le but de mettre un oeuvre le Code et le programme antidopage de la Communauté française, de manière conforme au Code;
2° encourage les contrôles réciproques entre organisations antidopage;
3° promeut et encourage la recherche antidopage;
4° respecte l'autonomie et l'indépendance de l'ONAD Communauté française, notamment en ne s'immisçant pas dans les décisions et activités opérationnelles de celle-ci, conformément à l'article 5, alinéas 8 à 10;
5° s'assure que l'ONAD Communauté française dispose des ressources suffisantes, notamment humaines et budgétaires, pour que celle-ci puisse exercer la totalité de ses missions et responsabilités, en tant que signataire du Code, conformément à l'article 5, alinéas 3 à 10;
6° propose, au Parlement, sur proposition de l'ONAD Communauté française ou en nécessaire concertation avec celle-ci, toute éventuelle modification décrétale ou toute adoption d'un nouveau décret ";
7° adopte, sur proposition de l'ONAD Communauté française ou en nécessaire concertation avec celle-ci, tout arrêté d'exécution du présent décret. "
Article 6. A l'article 10, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er:
" Conformément au considérant 112 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la lutte contre le dopage est reconnue comme présentant des motifs importants d'intérêt public. "
2° l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2 en vertu du 1°, est remplacé par ce qui suit:
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations sont confidentielles. "
3° à l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6 en vertu du 1°, les termes " ainsi qu'au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. " sont ajoutés après les termes " et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".
Article 7. A l'article 12, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, les alinéas 1er et 6 sont remplacés respectivement par les deux alinéas qui suivent:
" Article 12. - § 1er. Conformément à l'article 5, alinéa 9, a) et sans préjudice des éventuels principes, conditions et modalités complémentaires, déterminés par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser, sur des sportifs, que ce soit en ou hors compétition et en ce compris, le cas échéant, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness. "
Sans préjudice de l'alinéa 1er et des articles 5.2 et 5.2.5 du Code, les officiers de police judicaire, les médecins contrôleurs et les chaperons ont notamment accès, pour la réalisation des contrôles antidopage, aux vestiaires, salles d'entraînement, salles de fitness, locaux sportifs, infrastructures sportives et terrains sportifs où sont organisés des activités sportives. "
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant:
" Le Gouvernement détermine aussi les conditions dans lesquelles des médecins contrôleurs et des chaperons étrangers ou formés et reconnus par une autre organisation antidopage, belge ou étrangère, peuvent être reconnus, en Communauté française, pour, le cas échéant, y réaliser des contrôles pour l'ONAD Communauté française. "
3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 3, les termes ", portant la dénomination ` Formulaire de contrôle du dopage', " sont insérés entre les termes " procès-verbal " et les termes " est pourvu ";
l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" Une copie du formulaire de contrôle du dopage en est transmise au sportif concerné, dans les dix jours du contrôle. Si le sportif est affilié à une organisation sportive, à une organisation sportive nationale et/ou à une fédération internationale, celle(s)-ci en reçoi(ven)t aussi une copie, dans le même délai. "
Article 8. A l'article 12/1, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 3, les termes " alinéa 1er " sont remplacés par les termes " alinéa 2 ";
2° à l'alinéa 7, le terme " 8 " est remplacé par le terme " 10 ".
Article 9. A l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même décret, les termes " du Gouvernement " sont remplacés par les termes " de l'ONAD Communauté française ".
Article 10. A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les termes " au Gouvernement " sont remplacés par les termes " à l'ONAD Communauté française ".
Article 11. A l'article 15, du même décret, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
" Article 15. - Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 19, § 3, l'ONAD Communauté française notifie le résultat et le dossier de l'analyse au sportif et, le cas échéant, à l'organisation sportive et/ou à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale à laquelle ou auxquelles le sportif est affilié. "
Article 12. A l'article 17, du même décret, les termes " au Gouvernement " sont remplacés par les termes " à l'ONAD Communauté française ".
Article 13. A l'article 18, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 7, les alinéas 2 et 3 sont remplacés respectivement par les deux alinéas qui suivent:
" Tout sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement lui reproché, par application du présent article, peut former un recours de la décision contestée, auprès de la CIDD, conformément et sans préjudice de l'article 19, § 2.
Le recours, visé à l'alinéa qui précède, a effet suspensif et est introduit dans les quinze jours à dater de la notification de la décision contestée. "
2° au § 9, les termes " fonctionnaires en charge de la surveillance du dopage au sein de " sont remplacés par les termes " membres du personnel en charge des dossiers liés aux obligations de localisations des sportifs d'élite au sein, respectivement, de l'ONAD de ".
Article 14. L'article 19, du même décret, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 19. - § 1er. Indépendamment de son affiliation sportive, tout sportif ou toute autre personne, à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, est jugé(e) disciplinairement par la CIDD.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la CIDD est une instance d'audition indépendante et impartiale, au sens de l'article 8 du Code, compétente en première instance et, le cas échéant, en degré d'appel.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, la CIDD est également compétente pour connaître de tout recours d'un sportif d'élite en matière d'obligations de localisation, comme prévu par l'article 18, § 7, alinéas 2 et 3.
Dans les deux jours qui suivent la réception du recours visé à l'alinéa qui précède ou dans les deux jours qui suivent l'éventuelle audition sollicitée par le sportif, la CIDD demande l'avis motivé de l'ONAD Communauté française, quant au bien-fondé du recours et aux explications écrites et/ou orales apportées.
L'ONAD Communauté française rend son avis motivé et le transmet à la CIDD, par courriel, dans les trois jours à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa qui précède.
La CIDD, statuant sur tout recours visé à l'alinéa 1er, peut confirmer ou réformer la décision contestée.
La décision de la CIDD, rendue sur tout recours visé à l'alinéa 1er, est définitive.
La décision de la CIDD, telle que visée à l'alinéa qui précède, est notifiée, par courrier recommandé et par courriel, au sportif, ainsi que par courriel, à l'ONAD Communauté française et à l'organisation sportive, au plus tard dans les 14 jours à dater de la réception du recours ou, le cas échéant, dans les 14 jours à dater de l'audition du sportif d'élite, si celui-ci a demandé à être entendu pour faire valoir ses explications et éventuels moyens de défense.
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