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12 DECEMBRE 2018. - Décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2019

Texte en vigueur a fecha 2019-02-28

CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er. Dans les articles du présent décret, par " décret du 20 décembre 2011 ", on entend le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Dans les articles du présent décret, par " décret spécial du 3 avril 2014 ", on entend le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région Wallonne et à la Commission communautaire française.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

"D.O." pour " division organique " ou " divisions organiques ";"

"A.B." pour " article de base " ou " articles de base "."

" F.B. " pour " fonds budgétaire " ou " fonds budgétaires ".

Des crédits d'engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2019 sont ouverts au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en A.B, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2019 à charge des fonds budgétaires d'engagement et de liquidation.

Conformément à l'article 8, § 4, 6° du décret du 20 décembre 2011, ces crédits et fonds sont ventilés en A.B. et F.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2019, p. 20622)

Article 2. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1° ) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire;

2° ) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

3° ) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° ) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités.

5° ) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6° ) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7° ) Les redevances pour droits d'auteur.

Article 3. Par dérogation à l'article 21, § 1er du décret du 20 décembre 2011, les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget des dépenses.
Article 4. En application de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses est inférieure cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Article 5. Par dérogation à l'article 8 § 1er, 3ième alinéa, du décret du 20 décembre 2011, la D.O. 40 peut comporter deux programmes fonctionnels, à savoir les programmes 0 et 1.
Article 6. Pour l'application de l'article 19 § 2, et de l'article 20 du décret du 20 décembre 2011, les receveurs visés sont :

CHAPITRE II. - Dispositions liées aux rémunérations

Article 7. Conformément à l'article 8, § 4, 2° du décret du 20 décembre 2011, les crédits de liquidation affectés aux dépenses visées aux AB 11.03 et 11.04 du programme 0 de la D.O. 11 sont non limitatifs.
Article 8. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 2 du décret du 20 décembre 2011 les rémunérations du personnel administratif peuvent être engagées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 2 du décret visé.

Si la procédure prévue à l'article 26 § 2 n'ouvre pas de crédits d'engagement suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations du personnel administratif peuvent être engagées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 dudit décret.

Si la date du dépassement rend impossible la finalisation de la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011 dans le délai qu'il requiert, les dépassements constatés seront régularisés lors de l'application de l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 à l'exercice où le dépassement a été constaté.

Article 9. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 3 du décret du 20 décembre 2011 les rémunérations du personnel enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 3 du décret visé.

Si la procédure prévue à l'article 26 § 3 n'ouvre pas de crédits suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations du personnel enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 dudit décret.

Si la date du dépassement rend impossible la finalisation de la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011 dans le délai qu'il requiert, les dépassements constatés seront régularisés lors de l'application de l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 à l'exercice où le dépassement a été constaté.

CHAPITRE III. - Dispositions liées aux avances de fonds

Article 10. Outre les dépenses autorisées par l'article 16 §§ 1er et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, les avances de fonds visées à l'article 11 peuvent également servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant d'acquisition d'oeuvres d'art ne dépassant pas 8.500 euros hors T.V.A. ainsi que les secours et allocations à caractère social. La limite de 8.500 euros hors T.V.A. n'est pas applicable aux dépenses de consommation énergétique des institutions publiques de protection de la jeunesse.
Article 11. Conformément à l'article 38 § 2 du décret du 20 décembre 2011, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties à des trésoriers décentralisés à charge pour eux de rendre compte de leur utilisation.

Les avances accordées aux trésoriers décentralisés identifiés infra sont plafonnées au montant fixé pour leur fonction.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant de maximum 500.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 625.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un maximum de 900.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties au trésorier décentralisé du Sport pour l'ensemble de la Direction générale.

Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.

Article 12. Le trésorier décentralisé de l'Audiovisuel et Multimedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12.500 euros.
Article 13. Le trésorier décentralisé de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.

Le trésorier décentralisé de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèces octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.

Article 14. Pour l'application de l'article 38 § 2 du décret du 20 décembre 2011, les trésoriers décentralisés visés sont :

1° les comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget ou son délégué et en fonction au 1er janvier 2013;

2° les comptables extraordinaires des cabinets ministériels et des services y assimilés pour leur fonctionnement antérieurement désignés comme tels par le Ministre dont ils relèvent et en fonction au 1er janvier 2013;

3° les comptables extraordinaires du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement et du Délégué général aux Droits de l'Enfant antérieurement désignés en vertu des dispositions organiques spécifiques applicables et en fonction au 1er janvier 2013;

4° les trésoriers nouvellement désignés à partir du 1er janvier 2013.

CHAPITRE IV. - Dispositions liées aux répartitions des crédits

Article 15. Par dérogation à l'article 26, § 1er, 1° 2° du décret du 20 décembre 2011, les A.B. suivants peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits :

D.O. 13 - AB 72.33.11 " Investissements générateurs d'énergie "

D.O. 15 - AB 72.09.13 " Investissements générateurs d'énergie "

D.O. 15 - AB 72.02.14 " Investissements générateurs d'énergie "

D.O. 15 - AB 72.66.23 " Investissements générateurs d'énergie "

D.O. 15 - AB 72.59.32 " Investissements générateurs d'énergie "

CHAPITRE V. - Dispositions liées aux fonds budgétaires

Article 16. Par dérogation à l'article 7, 2°, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2011, peuvent se trouver en situation débitrice les fonds budgétaires suivants :

L'ordonnateur est chargé du respect des plafonds et l'unité du contrôle des engagements vérifie le respect des plafonds imposés à l'ordonnateur.

Article 17. Le F.B. Loterie nationale (01.01.36 de la D.O.11) est alimenté par les dotations et avances de la Loterie nationale. Les recettes affectées de ce fonds sont réparties par le Gouvernement entre les attributaires, y compris le fonds des Sports-Activités (12.33.11 de la D.O. 26). Par dérogation à l'article 27 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le receveur trésorier du F.B. Loterie nationale (01.01.36 de la D.O. 11) est autorisé à alimenter le compte du F.B. 12.33.11 de la D.O. 26 (fonds des Sports-Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.
Article 18. Par dérogation à l'article 8 § 1er alinéa 3, 1° du décret du 20 décembre 2011, le programme 0 de la D.O. 20 contient le F.B. 01.01.05.
Article 19. Pour l'application de l'article 38, § 2 du décret du 20 décembre 2011, les trésoriers décentralisés visés sont :
Article 20. Par dérogation à l'objet des dépenses repris au Fonds n° 63 du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française " 63. Fonds des prêts aux services agréés de l'Aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption " - AB 81.01.14 de la DO 17, le fonds est autorisé à alimenter le compte des recettes courantes générales pour un montant de 1.500.000 €.

CHAPITRE VI. - Dispositions liées aux subventions facultatives

Article 21. En application de l'article 8, § 4, 3° du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement peut octroyer des subventions en l'absence d'un décret organique, dans la limite des crédits des articles de base et à condition que leur nature figure dans le libellé de l'article de base et soit identifié par référence au présent article.

D.O. 11 - Affaires générales - Secrétariat général

Programme 0 - Subsistance

Programme 1 - Promotion de Bruxelles

Programme 2

Programme 3 - Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté Wallonie-Bruxelles

Programme 4 - Initiatives et interventions diverses - Culture-école

Programme 07 - Soins de santé et hôpitaux universitaires

D.O. 14 - Relations Internationales et Actions du Fonds social européen

Programme 1 - Relations internationales

Programme 3 - Diverses initiatives dans le domaine de l'enseignement

D.O. 15 - Infrastructures de la santé, des affaires sociales, de la culture et du sport

Programme 2 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture

D.O. 17 - Aide à la Jeunesse

Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants

D.O. 18 - Maison de justice

Programme 2 - Aide spécialisée

Programme 3 - Partenariats

D.O. 19 - Enfance

Programme 1 - Office de la Naissance et de l'Enfance

Programme 2 - Politique et accueil de l'Enfance

D.O. 20 - Affaires générales de la Culture

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 4 - Actions en matière de Culture à l'école

Programme 5 - Activités culturelles transversales

Programme 6 - Formation

Programme 7- Arts numériques et transition numérique

Programme 8- Gastronomie et Arts culinaires

D.O. 21 - Arts de la Scène

Programme 1 - Transversal

Programme 2 - Théâtre

Programme 3 - Musique

Programme 4 - Art. de la danse

Programme 6 - Arts du cirque, arts forains et de la rue

Programme 7 - Conte

Programme 8 - Interdisciplinaire

D.O. 22 - Livre

Programme 1 - Lecture publique

Programme 2 - Lettres et livre

Programme 3 - Langues régionales endogènes

Programme 4 - Langue française

D.O. 23 - Jeunesse et Education permanente

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses et alphabétisation

Programme 2 - Jeunesse

Programme 3 - Education permanente

D.O. 24 - Patrimoine culturel

Programme 1 - Dépenses et subventions diverses en patrimoine culturel

Programme 3 - Patrimoine et création

Programme 4 - Numérisation des patrimoines culturels

Dépenses relatives à la mise en oeuvre du plan de préservation et d'exploitation des patrimoines culturels. Plan PEP's

Programme 5 - Cinémathèque

Dépenses relatives à la Cinémathèque.

D.O. 25 - Audiovisuel et Multimédia

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 2 - Cinéma et vidéo

Programme 3 - Radio et télévision

Programme 4 - Presse

D.O. 26 - Sport

Programme 2 - Recherches et développement

Programme 3 - Subventions diverses

D.O. 27 - Arts plastiques

Programme 1 - Arts plastiques

D.O. 28 - Décentralisation culturelle

Programme 1 - Centres culturels

Programme 2 - PointCulture

D.O. 40 - Services communs, Affaires générales, Recherche en Education, Pilotage de l'enseignement (interréseaux) et Orientation - Relations internationales

Programme 1 - Subsistance Administration - Personnel de l'Enseignement

Programme 3 - initiatives et interventions diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur

Programme 4 - Recherches en éducation - Pilotage interréseaux - Activités pédagogiques interréseaux - Orientation - Divers

Programme 5 - Collaborations à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement - Divers

Programme 6 - Enseignement supérieur - Recherche scientifique - Administration

Programme 8 - Actions fonds européens - initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale en matière d'emploi

Programme 9 - Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire

D.O. 45 - Recherche scientifique

Programme 1 - Subventions ASBL ou assimilés

Programme 2 - Subventions diverses

Programme 3 - Subventions recherche fondamentale

D.O. 46 - Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

Programme 2 - Subventions diverses

D.O. 50 - Affaires pédagogiques et pilotage de l'Enseignement de la Communauté française

Programme 2 - Pilotage - Structures - Programmes - Activités de Formation, Recherches et information - Etablissements de la Communauté française

D.O. 51 - Enseignement préscolaire et Enseignement primaire

Programme 7 - Fonctionnement des écoles primaires

Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - Subventions diverses

Programme 9 - Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite

D.O. 52 - Enseignement secondaire

Programme 9 - Discriminations positives - Divers

D.O. 53 - Enseignement spécial

Programme 7 - Initiatives en matière d'éducation des élèves à besoins spécifiques

D.O. 54 - Enseignement universitaire

Programme 1 - Universités de la Communauté

Programme 2 - Universités libres

Programme 3 - Subventions diverses

Programme 4 - Enseignement universitaire

D.O. 55 - Enseignement supérieur hors Université et Hautes Ecoles

Programme 5 - Fonctionnement des Hautes Ecoles

Programme 8 - Hautes écoles et Enseignement supérieur hors université

D.O. 56 - Enseignement de promotion sociale

Programme 8 - Initiatives transversales en Enseignement de promotion sociale

D.O. 57 - Enseignement artistique

Programme 2 - Initiatives et subventions diverses

Programme 4 - Fonctionnement des établissements d'Enseignement supérieur

Programme 8 - Fonctionnement des établissements d'Enseignement à horaire réduit

Programme 9 - Equipements

D.O. 58 - Enseignement à distance

Programme 0 - Subsistance - Enseignement et recherche

Programme 3 - Réalisation d'actions ou de formations de réinsertion professionnelle et sociale à l'intervention de l'enseignement à distance

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Article 22. Par dérogation au décret du 20 décembre 2011, les crédits de l'AB 01.01.21 de la D.O. 19 et de l'AB 01.02.40 de la DO 40 peuvent alimenter l'article 49.32 des recettes courantes générales, à hauteur du coût des formations organisées dans l'enseignement de promotion sociale.
Article 23. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française et les opérations de versements au Fonds Ecureuil des excédents de trésorerie telles que prévues à l'art 18 § 2 du décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations financières.
Article 24. Le compte financier - Préfinancement Communauté française - de l'Agence Fonds social européen peut se trouver en situation débitrice afin d'assurer un préfinancement partiel des opérateurs bénéficiaires de crédits du Fonds Social Européen dans les limites du budget arrêté par cet organisme.
Article 25. La quote-part employeur pour la rémunération du personnel des écoles émargeant au Programme de transition professionnelle inscrite aux AB 43.23.53, 44.23.55, 41.23.70, 43.23.72 et 44.23.74 de la D.O. 51; 41.23.50, 43.23.53, 44.23.55 et 41.23.70 de la D.O. 52; 41.23.50, 43.23.53 et 44.23.56 de la D.O. 53 et 41.23.50, 43.23.54 et 44.23.55 de la D.O. 56 peut être versée directement à l'article 49.39 des recettes courantes générales.
Article 26. Le Gouvernement est autorisé à garantir, à concurrence de 8.975.175,00 euros, représentant le coût des travaux (TVA et honoraires compris, révisions contractuelles non comprises) et d'équipement, les emprunts contractés par l'ASBL " Le Palace ", en vue d'y aménager un complexe cinématographique sis Boulevard Anspach à Bruxelles. Par ailleurs, le Gouvernement peut octroyer à l'ASBL " Le Palace " une subvention destinée à couvrir les remboursements du capital et des intérêts et/ou destinée à financer des travaux et équipements.
Article 27. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les A.B. relatifs au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Article 28. En vue de confier la gestion financière de certaines activités au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets, le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à y installer un trésorier à désigner par le Ministre du Budget sur proposition du Ministre-Président et justiciable de la Cour des comptes. Ce trésorier est autorisé à effectuer des dépenses en relation avec l'octroi des titres repas.
Article 29. Le Gouvernement est autorisé à effectuer toute dépense résultant de l'accord de collaboration conclu le 15 octobre 2001 entre Cisco Networking Academy et le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions à concurrence de 55 milliers d'euros à partir de l'A.B. 01.03.83 de la D.O. 56.
Article 30. En dérogation au décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale et conformément à l'accord de Coopération relatif au développent de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale, conclu à Bruxelles le 2 février 2005, le Gouvernement est autorisé à affecter 20.000 périodes B aux établissements de l'Enseignement de Promotion sociale participant à des actions d'alphabétisation.
Article 31. Le Ministre-Président de la Communauté française est autorisé à verser à la Région wallonne la contribution financière de la Communauté française au suivi administratif du Plan Stratégique Transversal " Développement du capital humain, des connaissances et des savoir-faire " ainsi que dans le cadre de la mise en place de synergies statistiques entre la Région et la Communauté.
Article 32. En 2019, le Gouvernement est autorisé à mettre à charge des crédits du Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française, le montant du loyer du bâtiment Flagey abritant la faculté d'architecture de l'ULB.
Article 33. Le report des engagements annuellement garantis et non réalisés à charge de l'AB 01.06.01 de la D.O. 44 sera assuré vers l'année suivant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire était initialement prévu.
Article 34. Le Gouvernement est autorisé à garantir, à concurrence de 650.000 euros (T.V.A. et honoraires compris), le remboursement en capital, intérêt et accessoires de l'emprunt contracté par l'association sans but lucratif " Centre sportif et culturel des Fourons " pour une durée de 25 années en vue de l'acquisition, à des fins scolaires, d'un bâtiment scolaire appartenant à la Commune de Fourons-Saint-Martin sis à 3790 Rue Saint-Martin, n° 20.

Dans le cas où la garantie de la Communauté française serait activée, le montant pour lequel il serait fait appel à cette garantie sera déduit des subventions versées par la Communauté française à l'association sans but lucratif précitée.

Article 35. Les dépenses à charge de l'AB 01.08.01 de la DO 44 ne peuvent concerner que le financement ou le subventionnement de solutions rapides en attendant la création de places notamment celles dans le cadre des appels à projets pour la création de places. Ces solutions rapides pourront concerner notamment l'achat ou la location de classes modulaires, le recyclage et customisation des pavillons modulaires du plan d'urgence, la location et l'aménagement de bâtiments. Cet AB ne pourra concerner que des dépenses pour des projets situés dans une zone en tension démographique déterminées conformément au décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire
Article 36. Par dérogation aux dispositions du titre VII du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement aux indus réclamés à un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné, conformément à l'article 24 § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, concernant des membres du personnel désignés, engagés ou admis au stage en violation des législations en vigueur. Le Gouvernement limitera la demande de remboursement d'indu à la différence entre le salaire de la fonction de sélection ou de promotion et celui de la fonction d'origine.
Article 37. Le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à engager et à liquider la dotation à la Commission communautaire française pour les matières culturelles, inscrite à la DO 20 AB 45.01.31, à hauteur de 10.101.000 euros.

CHAPITRE VIII. - Organismes d'intérêt public

Article 38. Par dérogation aux contrats de gestion des organismes :
Article 39. Est approuvé pour l'année budgétaire 2019 et annexé au présent décret, le budget de Wallonie-Bruxelles International.

CHAPITRE IX. - Section particulière

Article 40. Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article suivant : 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 3.662.693 euros.

Les recettes sont constituées par des apports de l'autorité fédérale calculés conformément à l'article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial du 3 avril 2014 et par des montants fixes. Les dépenses sont constituées par des versements aux entités visées au même article 7, §§ 2 et 3 du décret spécial. Le détail des flux figure en annexe 2 du présent décret.

Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.

CHAPITRE X. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 41. Pendant l'année budgétaire 2019, les opérations des services à gestion séparée des centres PMS et des établissements scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 42. Les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à comptabilité autonome, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 43. Les prévisions de dépenses figurant au budget des services administratifs à comptabilité autonome autres que l'enseignement annexés au présent décret sont considérées comme des crédits non limitatifs.

Les dépenses imputées sur ces crédits ne peuvent toutefois pas dépasser le montant global des recettes.

Article 44. Sont approuvés et annexés au présent décret les budgets ajustés des services suivants :

o enseignement obligatoire : fondamental autonome, secondaire, spécialisé

o centres psycho-médicaux sociaux

o centres techniques de la Communauté française (Frameries-Tihange-Huy)

o instituts de promotion sociale

o internats autonomes supérieurs de la Communauté française

o centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française

o centres techniques agricole et horticole de la Communauté française (Gembloux- Strée).

CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires

Article 45. Par mesure transitoire, sont suspendues pendant l'année budgétaire 2019 les dispositions du décret du 20 décembre 2011 visées ci-après :

Par mesure transitoire, à l'article 50, 1° du décret du 20 décembre 2011, les mots " de la comptabilité générale et " sont suspendus pour la durée de l'exercice budgétaire 2019.

Par mesure transitoire, les dispositions de l'article 52 § 1er du décret du 20 décembre 2011 sont suspendues pour la durée de l'exercice budgétaire 2019.

Article 46. Par dérogation à l'article 9 de la loi de dispositions générales du 16 mai 2003 et aux articles 41 et 42 du décret du 20 décembre 2011 le compte général doit être établi et transmis à la Cour des comptes par le Gouvernement pour le 30 juin suivant la fin de l'année budgétaire écoulée.

Il comprend :

1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions de l'article 29 dudit décret;

2° le compte des variations du patrimoine établi au 31 décembre;

Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition.

3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers

Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

CHAPITRE XII. - Dispositions liée à la structure du budget

Article 47. Les soldes des dépenses engagées demeurant à liquider déterminés conformément à l'article 28 § 2, 4 du décret du 20 décembre 2011 sont reportés de la structure du budget 2018 figurant dans les tables de transcodification en annexe aux A.B. ou F.B. figurant dans la structure du budget 2019 du même tableau de transcodification joint en annexe 1.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2019, p. 20638)