7 FEVRIER 2019. - Décret relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires <Intitulé modifié par DCFR 2023-02-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 29-08-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2019 et mise à jour au 21-02-2024)

Type Décret
Publication 2019-03-27
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 15
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Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° " Manuel scolaire, y compris un manuel scolaire numérique ", un livre imprimé ou numérique destiné à l'élève et s'inscrivant dans le processus d'apprentissage, en ce compris un dictionnaire, un atlas ou une encyclopédie.

Ne sont pas considérés comme manuels scolaires au sens du présent décret, les fichiers constitués de feuilles reproductibles et les cahiers d'exercices pré-imprimés.

2° " Ressource numérique " :

" Un logiciel scolaire ou un outil numérique ", un programme ou une application informatique ou l'accès à un outil numérique via un service web destinés à l'élève ou à l'enseignant, installables, exécutables et/ou consultables localement sur le matériel informatique de l'utilisateur, s'inscrivant dans le processus d'apprentissage ou fournissant des informations à caractère pédagogique;

" Une plateforme pédagogique en ligne ", un service web, destiné à l'enseignant ou à l'élève, fournissant aux utilisateurs inscrits et de façon intégrée un dispositif pédagogique s'inscrivant dans le processus d'apprentissage.

3° " Un outil pédagogique ", un outil pérenne, soit destiné à l'enseignant afin de l'aider dans la conception et la préparation des activités pédagogiques comme dans la mise en oeuvre de celles-ci, soit destiné à l'élève afin de l'accompagner dans son processus d'apprentissage. Sont notamment considérés comme outils pédagogiques au sens du présent décret, les périodiques à vocation spécifiquement pédagogique.

[¹ 3° /1 " Matériel pédagogique ", le matériel visé au paragraphe 4 de l'article 3 et nécessaire à la mise en oeuvre des apprentissages de la formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN) et de l'éducation culturelle et artistique (ECA) définis dans les référentiels du tronc commun, visés à l'article 1.4.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ]¹

4° " Un livre de littérature ", un ouvrage destiné à l'élève, tant imprimé sur des supports physiques, papier, carton, autre matériau, que réalisé sous un format numérique, auquel on reconnaît une valeur esthétique. Sont notamment considérés comme livres de littérature, les genres tels la fiction textuelle et/ou graphique, le roman, le documentaire, la poésie, le théâtre, l'essai.

5° " Etablissement scolaire ", un ensemble pédagogique d'enseignement ordinaire ou spécialisé de niveau maternel et/ou primaire ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, situé en un ou plusieurs lieux d'implantations placés sous la direction d'un même directeur ou d'un même chef d'établissement.

6° " Décret missions ", le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

[¹ 7° " Code de l'enseignement ", le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

8° " Tronc commun ", l'enseignement tel que défini à l'article 1.2.1-5 du Code de l'enseignement;

9° " Subvention ", l'aide financière accordée pour couvrir les dépenses prévues par le présent décret à destination de l'ensemble des établissements scolaires de la Communauté française.]¹


(1)2023-02-09/33, art. 2, 002; En vigueur : 29-08-2022>

TITRE Ier. [¹ De l'acquisition des manuels scolaires, des ressources numériques, des outils et matériels pédagogiques et des livres de littérature ]¹


(1)2023-02-09/33, art. 3, 002; En vigueur : 29-08-2022>

Article 3. § 1er. Dans le cadre de l'acquisition des manuels scolaires, des ressources numériques, des outils [¹ et de matériels]¹ pédagogiques et des livres de littérature, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, doivent garantir :

1° Le respect des droits fondamentaux, en ce compris :

a)

les principes d'égalité et de non-discrimination tels que, notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, et le décret du 12 décembre 2008 `relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

b)

Le principe de l'égalité de genre tel que notamment défini par le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

2° [¹ la conformité avec les savoirs, savoir-faire et compétences du référentiel de compétences initiales ou des référentiels du tronc commun, et les profils de certification des articles 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.3-1, et 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement ou avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, et 39 bis, § 1er, du décret missions]¹;

3° [¹ a prise en compte des missions prioritaires et des missions spécifiques définies aux articles 1.4.1-1, 1.4.1-2, 1.4.1-4, 1.4.3-2 et 1.5.1-8 du Code de l'enseignement ou aux articles 13, 15, 24 et 34 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée aux pratiques de différenciation, à l'évaluation formative et aux stratégies de remédiation]¹.

§ 2. Pour le 31 décembre 2019, le Gouvernement arrête la procédure de labellisation des manuels scolaires, des ressources numériques et des outils pédagogiques dans le respect des principes visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, et établit une charte à laquelle les éditeurs de manuels scolaires devront souscrire pour pouvoir prétendre à la labellisation de leurs manuels scolaires, ressources numériques et/ou outils pédagogiques.

Le Gouvernement arrête les modalités pratiques de souscription à la charte, citée ci-dessus, par les éditeurs de manuels scolaires.

A partir du 1er janvier 2020, la subvention allouée aux établissements scolaires ne sert qu'à l'achat de ces seuls manuels scolaires, ressources numériques et/ou outils pédagogiques labellisés.

§ 3. Lorsqu'un éditeur de manuels scolaires ne respecte plus les principes visés au paragraphe 1er, 1°, a et b, les bénéfices de la charte lui sont retirés pour le manuel scolaire, la ressource numérique et/ou l'outil pédagogique concerné.

Dans la charte visée au § 2, le Gouvernement arrête également la procédure de retrait des bénéfices de la labellisation ainsi que les modalités de communication des références des manuels scolaires, des ressources numériques et/ou des outils pédagogiques ayant perdu ces bénéfices.

[¹ § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'acquisition des matériels pédagogiques n'est pas visée par la procédure de labellisation.

Le Gouvernement arrête les listes, pour le niveau de l'enseignement primaire d'une part, et pour le degré inférieur de l'enseignement secondaire d'autre part, des matériels pédagogiques nécessaires à la mise en oeuvre des apprentissages de la formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN) et de l'éducation culturelle et artistique (ECA), sur avis du Service général de l'Inspection, en cohérence avec les attendus définis dans les référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du Code de l'enseignement. L'avis du Service général de l'Inspection peut être rendu d'initiative. Le mobilier de classe usuel, les appareils de reprographie dits " photocopieuses " et le volet numérique de la formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN) sont exclus de ces listes.

Ces matériels pédagogiques sont à l'usage exclusif des élèves et des membres de l'équipe pédagogique dans le cadre des apprentissages visés à l'alinéa 2.]¹


(1)2023-02-09/33, art. 4, 002; En vigueur : 29-08-2022>

TITRE II. [¹ Du financement de l'acquisition des manuels scolaires, des ressources numériques, des outils et matériels pédagogiques et des livres de littérature ]¹


(1)2023-02-09/33, art. 5, 002; En vigueur : 29-08-2022>

Article 4. [¹ Le Gouvernement octroie annuellement des subventions pour un montant global de 3.657.000 euros. Ce montant est destiné à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature]¹.

A partir de l'année 2020, le montant visé à l'alinéa précédent est indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente, et adapté au prorata de l'évolution, durant les dix dernières années scolaires précédant l'année budgétaire en cours, de la population scolaire, de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le montant de 3.657.000 euros est réparti conformément à l'article 5, § 1er.


(1)2023-02-09/33, art. 6, 002; En vigueur : 29-08-2022>

Article 5. § 1er. Tous les ans et après avoir requis l'avis motivé de la Commission de pilotage du système éducatif, le Gouvernement détermine, sur la base du montant annuel des crédits affectés à la ligne budgétaire spécifique repris à l'article 4 :

1° Le montant qui sera affecté annuellement à l'enseignement maternel ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française;

2° Le montant qui sera affecté annuellement à l'enseignement primaire ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française;

3° Le montant qui sera affecté annuellement au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, organisé ou subventionné par la Communauté française;

4° Le montant qui sera affecté annuellement aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire et à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, organisés ou subventionnés par la Communauté française;

5° Le montant qui sera affecté annuellement à l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3, organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 2. Le Gouvernement détermine le montant annuel attribué par élève de l'enseignement maternel en divisant le montant visé au § 1, 1°, par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier de l'année précédente, dans l'enseignement maternel, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 3. Le Gouvernement détermine le montant annuel attribué par élève de l'enseignement primaire en divisant le montant visé au § 1, 2°, par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier de l'année précédente, dans l'enseignement primaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 4. Le Gouvernement détermine le montant annuel attribué par élève du premier degré de l'enseignement secondaire en divisant le montant visé au § 1, 3°, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier de l'année précédente, au premier degré dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 5. Le Gouvernement détermine le montant annuel attribué par élève des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire en divisant le montant visé au § 1, 4°, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier de l'année précédente, aux deuxième et troisième degrés dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 6. Le Gouvernement détermine le montant annuel attribué par élève de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 et 3 en divisant le montant visé au § 1, 5°, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier de l'année précédente, dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 et 3, organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 7. Tout établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, organisant un enseignement maternel, reçoit une fois par année civile une intervention financière pour l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature.

Pour chaque établissement scolaire, l'intervention financière maximale est déterminée par le Gouvernement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel au sein de l'établissement, à la date du 15 janvier par le montant annuel visé au § 2.

§ 8. Tout établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, organisant un enseignement primaire, reçoit une fois par année civile une intervention financière pour l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils [¹ et de matériels]¹ pédagogiques et de livres de littérature.

Pour chaque établissement scolaire, l'intervention financière maximale est déterminée par le Gouvernement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire au sein de l'établissement, à la date du 15 janvier par le montant annuel visé au § 3.

§ 9. Tout établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, organisant un premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, reçoit une fois par année civile une intervention financière pour l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils [¹ et de matériels]¹ pédagogiques et de livres de littérature.

Pour chaque établissement scolaire, l'intervention financière maximale est déterminée par le Gouvernement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans le premier degré, à la date du 15 janvier par le montant annuel visé au § 4.

§ 10. Tout établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, organisant un deuxième et un troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, reçoit une fois par année civile une intervention financière pour l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils [¹ et de matériels]¹ pédagogiques et de livres de littérature.

Pour chaque établissement scolaire, l'intervention financière maximale est déterminée par le Gouvernement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les deuxième et troisième degrés, à la date du 15 janvier par le montant annuel visé au § 5.

§ 11. Tout établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, organisant un enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 ou 3, reçoit une fois par année civile une intervention financière pour l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils [¹ et de matériels]¹ pédagogiques et de livres de littérature.

Pour chaque établissement scolaire, l'intervention financière maximale est déterminée par le Gouvernement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 ou 3, à la date du 15 janvier par le montant annuel visé au § 6.


(1)2023-02-09/33, art. 8, 002; En vigueur : 29-08-2022>

Article 6. A partir de l'année civile 2020, l'intervention financière octroyée aux établissements scolaires, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et aux pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, conformément à l'article 5, sera liquidée au plus tard le 20 janvier de l'année civile en cours. Elle couvre les dépenses admises du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile concernée.
Article 7. Tout établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, procède à l'acquisition des manuels scolaires, des ressources numériques, des outils [¹ et de matériels]¹ pédagogiques et des livres de littérature, dans le respect de la législation relative aux marchés publics.

(1)2023-02-09/33, art. 8, 002; En vigueur : 29-08-2022>

Article 8. § 1er. Tout établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, ayant reçu les montants visés à l'article 5, § § 7, 8, 9, 10 et 11, tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées et pendant une durée de dix ans.

§ 2. Les montants visés à l'article 5, § § 7, 8, 9, 10 et 11, non-utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés durant une année civile sont déclarés par tout établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, auprès des services du Gouvernement, pour le 31 janvier de l'année civile suivante.

§ 3. [¹ Si, dans le cadre d'un contrôle visé au paragraphe 1er, il apparaît qu'un manuel scolaire ou une ressource numérique ou un outil pédagogique non labellisé a été acquis à l'aide de la subvention visée à l'article 4, le montant de la subvention relative à cette acquisition doit être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours.

§ 4. Si, dans le cadre d'un contrôle visé au paragraphe 1er, il apparaît qu'un manuel scolaire ou une ressource numérique ou un outil pédagogique ne respectant pas les exigences visées à l'article 3, § 1er, 2° et 3°, a été acquis à l'aide de la subvention visée à l'article 4, le montant de la subvention relative à cette acquisition doit être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours]¹.

[¹ § 5. Si, dans le cadre d'un contrôle visé au paragraphe 1er, il apparaît qu'un matériel pédagogique non repris dans les listes visées au paragraphe 4 de l'article 3, ou ne respectant pas les exigences visées à l'article 3, § 1er et § 4, a été acquis à l'aide de la subvention visée à l'article 4, le montant de la subvention relative à cette acquisition doit être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours.]¹


(1)2023-02-09/33, art. 9, 002; En vigueur : 29-08-2022>

TITRE III. - Dispositions transitoires et finales

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