1 MARS 2019. - Décret relatif à une politique du cirque(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2019 et mise à jour au 30-12-2020)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme étant le Décret circassien du 1er mars 2019.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° arts circassiens : l'expression artistique dans laquelle se pratiquent principalement l'acrobatie (de l'air), l'art de l'équilibre, la jonglerie, la clownerie, la prestidigitation, le dressage ou le théâtre circassien ;
2° production des arts circassiens : une offre axée sur le grand public, l'accent étant mis sur la pratique des arts circassiens ;
3° artiste de cirque : le praticien des arts circassiens ;
4° administration : le service du Gouvernement flamand qui a la politique du cirque dans ses attributions ;
5° établissement circassien : l'organisation qui a pour tâche principale la création, la présentation, le développement et la participation circassiens ;
6° atelier de cirque : l'organisation qui a pour tâche principale l'éducation circassienne ;
7° heures de participation : la durée, en heures, des activités d'éducation circassienne, multipliée par le nombre de participants présents ;
8° festival : l'organisation qui a pour tâche principale la présentation circassienne ;
9° période de gestion : une période de cinq ans pour laquelle une organisation peut se voir octroyer une subvention ;
10° subvention de projet : subvention aux frais spécifiques résultant d'une activité exercée dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'activité précitée peut être délimitée à la fois en termes de conception ou d'objectif et dans le temps ;
11° règlement (UE) n° 651/2014 : règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
12° subvention de fonctionnement : subvention aux frais de personnel et de fonctionnement résultant d'une activité structurelle exercée dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'activité précitée présente un caractère continu et permanent ;
13 bourse : une subvention à un artiste de cirque visant à faciliter des efforts exceptionnels dans le domaine des arts circassiens ou à offrir à l'artiste de cirque des possibilités d'initiative personnelle dans le cadre de son parcours professionnel ;
14° commission d'évaluation : une commission telle que visée à l'article 10.
Article 4. Les crédits repris dans le décret annuel contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande déterminent le montant maximal pouvant être utilisé durant l'année en question aux fins de l'exécution du présent décret. Les seuils de notification pour les aides à l'investissement et à l'exploitation en faveur de la culture, tels que visés dans le règlement (UE) n° 651/2014, sont pris en considération.
CHAPITRE 2. - Objectif et organisation
Section 1ère. - Objectif
Article 5. Le présent décret a pour but de stimuler et de soutenir les arts circassiens en Flandre, de leur offrir des chances de se développer, de s'épanouir et de croître, et ainsi d'augmenter la qualité des arts circassiens, et d'atteindre un public plus large et plus diversifié.
Article 6. A cet effet, le présent décret prévoit les instruments suivants :
1° une aide structurelle des établissements circassiens ;
2° une aide structurelle des ateliers de cirque ;
3° une aide structurelle d'un Centre circassien ;
4° subventions de projets de création ;
5° subventions de projets de festivals ;
6° bourses axées sur le développement d'artistes de cirque individuels ;
7° subventions pour frais de déplacement à l'étranger ;
8° aide structurelle de compagnies de cirque.
Article 7. Toutes les aides octroyées en vertu du présent décret sont accordées dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014.
En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Les instruments visés à l'article 6 sont mis en oeuvre dans le respect des conditions suivantes, visées dans le règlement (UE) n° 651/2014 :
1° les dossiers de bénéficiaires de subventions faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;
2° les dossiers de bénéficiaires de subventions qui satisfont à la définition d'entreprise en difficulté visée à l'article 2, 18°, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;
3° les dossiers qui, lors de l'octroi de la subvention, sont susceptibles d'entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;
4° lors du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles doivent être étayés au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actuelles ;
5° lorsque l'aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est l'équivalent-subvention brut de l'aide ;
6° les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide.
L'intensité de l'aide par bénéficiaire est conforme à l'article 53, alinéas 6 à 9, du règlement précité.
Les obligations relatives à la publication et à l'information, telles que visées à l'article 9 du règlement précité, sont respectées. Lorsque le bénéficiaire d'une subvention reçoit une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les données visées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site de transparence conçu par la Commission européenne.
Conformément aux articles 11 et 12 du règlement (UE) n° 651/2014, les obligations en matière de communication des informations et rapports et de contrôle sont respectées.
Section 2. - Organisation de l'évaluation de la qualité
Article 8. L'administration examine si les demandes de subvention introduites en application des articles 11 à 17 et des articles 20 et 21 satisfont aux conditions de recevabilité suivantes :
1° le dossier de demande a été introduit dans les délais ;
2° le dossier de demande est constitué exclusivement des données et documents déterminés par le Gouvernement flamand ;
3° la demande de subvention a été introduite par une personne morale ayant un but non commercial et ayant son siège social dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à ce qui précède, les conditions suivantes s'appliquent :
les demandes de subvention telles que visées à l'article 14 peuvent également être introduites par des personnes physiques ;
les demandes de subvention telles que visées à l'article 20 peuvent uniquement être introduites par des personnes physiques ;
4° le dossier de demande a été rédigé en néerlandais ;
5° le dossier de demande satisfait aux conditions de forme définies par le Gouvernement flamand.
Pour pouvoir être et rester subventionné, le demandeur est tenu de respecter dans son fonctionnement la Convention européenne des Droits de l'homme ainsi que la réglementation relative au bien-être animal.
Article 9. L'administration décide s'il a été satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 8.
L'administration communique sa décision relative à la recevabilité au demandeur par la voie électronique.
Article 10. § 1er. En vue des conseils relatifs à l'octroi de subventions aux organisations visées aux articles 11 à 15, le Gouvernement flamand met en place une commission d'évaluation composée de personnes qui possèdent l'expertise nécessaire dans le domaine des arts circassiens.
Le Gouvernement flamand nomme une commission d'évaluation pour une période de cinq ans. Un évaluateur ne peut remplir plus de deux mandats consécutifs.
§ 2. Pour chaque cycle d'évaluation, le Gouvernement flamand met en place pour l'organisation visée à l'article 16 une commission d'évaluation distincte chargée de formuler un avis sur la demande. Un évaluateur pour cette commission ne peut remplir plus de deux mandats consécutifs.
§ 3. Les évaluateurs reçoivent une indemnité pour leurs activités et leurs déplacements. Le Gouvernement flamand détermine le montant de l'indemnité précitée et prévoit à cet effet, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, un montant grâce auquel les commissions d'évaluation peuvent être rémunérées pour leurs activités.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la composition des commissions d'évaluation, aux incompatibilités qui s'appliquent aux évaluateurs ainsi qu'au fonctionnement de la commission.
Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par l'administration.
§ 4. Tout demandeur d'une subvention de fonctionnement visée aux articles 11 à 13 est entendu par la commission d'évaluation sur le dossier de demande présenté, en vue de clarifier certains éléments du dossier de demande.
Dans son avis, la commission d'évaluation peut tenir compte d'éléments évoqués lors de l'audition précitée.
CHAPITRE 3. - Aide structurelle
Section 1ère. - Subventionnement d'établissements circassiens
Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner des établissements circassiens.
Afin d'obtenir une subvention en tant qu'établissement circassien, l'organisation introduit une demande composée d'un plan stratégique étalé sur cinq ans. Le plan stratégique est composé comme suit :
1° un volet relatif au contenu pour la période de gestion à venir ;
2° un volet commercial pour la période de gestion à venir.
Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 12 à 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions en tant qu'établissements circassiens sur la base du présent article.
§ 2. Le plan stratégique visé au § 1er est confronté aux critères de qualité suivants :
1° le profilage, le positionnement ainsi que la réputation du demandeur, tant à l'échelle nationale qu'internationale ;
2° la vision à long terme ;
3° la façon dont le demandeur s'adresse aux artistes de cirque, tant professionnels que non professionnels ;
4° la qualité artistique ;
5° les partenariats et le réseautage avec les domaines du cirque et des arts à l'échelle nationale et internationale ;
6° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique.
§ 3. L'administration soumet les demandes de subvention à la commission d'évaluation. La commission d'évaluation formule un avis préliminaire, qui est transmis à l'organisation. L'organisation peut formuler une réponse à l'avis précité. La réponse écrite précitée ne peut contenir de nouveaux éléments de fond ou à caractère commercial et ne peut porter que sur des erreurs factuelles dans l'avis préliminaire formulé. Après examen, un avis définitif est formulé. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à l'introduction et aux délais de traitement de la réponse écrite visée au § 3.
Section 2. - Subventionnement d'ateliers du cirque
Article 12. § 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner des ateliers de cirque.
Pour entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une subvention en tant qu'atelier de cirque, l'organisation introduit une demande dans laquelle elle démontre qu'elle a, au cours de l'année qui précède la demande, réalisé au moins 10.000 heures de participation qui accordent la priorité à l'éducation circassienne. En outre, l'organisation introduit un plan stratégique dans lequel elle décrit sa politique en matière de contenu et commerciale pour les cinq années à venir.
Le plan stratégique visé à l'alinéa 2 se compose comme suit :
1° un volet relatif au contenu pour la période de gestion à venir ;
2° un volet commercial pour la période de gestion à venir.
Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 11, 13, 14, 15 et 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions accordées aux ateliers de cirque sur la base du présent article.
§ 2. Le plan stratégique visé au § 1er est confronté aux critères de qualité suivants :
1° le profilage et le positionnement de l'atelier de cirque ;
2° la vision à long terme ;
3° la qualité de l'offre éducative ;
4° la mesure dans laquelle il vise un public large et diversifié ;
5° la faisabilité et la mise en oeuvre concrète du plan stratégique en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique.
§ 3. Les ateliers de cirque n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions sur la base des articles 9 à 11 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse.
§ 4. L'administration soumet les demandes de subvention à la commission d'évaluation. La commission d'évaluation formule un avis préliminaire, qui est transmis à l'organisation. L'organisation peut formuler une réponse à l'avis précité. La réponse écrite précitée ne peut contenir de nouveaux éléments de fond ou à caractère commercial et ne peut porter que sur des erreurs factuelles dans l'avis préliminaire formulé. Après examen, un avis définitif est formulé. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision.
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à l'introduction et aux délais de traitement de la réponse écrite visée au § 4.
Section 3. - Subventionnement de compagnies de cirque
Article 13. § 1er. Dans le présent article, l'on entend par " compagnie de cirque " une organisation qui a pour tâche essentielle la création et la diffusion de productions des arts circassiens.
Le Gouvernement flamand peut subventionner des compagnies de cirque.
Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 11, 12, 15 et 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions en tant que compagnies de cirque sur la base du présent article.
Afin d'obtenir une subvention en tant que compagnie de cirque, l'organisation introduit une demande composée d'un plan stratégique étalé sur cinq ans. Le plan stratégique est composé comme suit :
1° un volet relatif au contenu pour la période de gestion à venir ;
2° un volet commercial pour la période de gestion à venir.
§ 2. Le plan stratégique visé au § 1er est confronté aux critères de qualité suivants :
1° le profilage, le positionnement ainsi que la réputation du demandeur, tant à l'échelle nationale qu'internationale ;
2° la vision à long terme ;
3° la qualité artistique de la compagnie, démontrée sur la base d'une description d'un fonctionnement pendant au moins deux ans précédant immédiatement la demande, et du fonctionnement proposé tel que décrit dans le plan stratégique ;
4° les perspectives de diffusion, tant à l'échelle nationale qu'internationale ;
5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique.
§ 3. L'administration soumet les demandes de subvention à la commission d'évaluation. La commission d'évaluation formule un avis préliminaire, qui est transmis à l'organisation. L'organisation peut formuler une réponse à l'avis précité. La réponse écrite précitée ne peut contenir de nouveaux éléments de fond ou à caractère commercial et ne peut porter que sur des erreurs factuelles dans l'avis préliminaire formulé. Après examen, un avis définitif est formulé. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à l'introduction et aux délais de traitement de la réponse écrite visée au § 3.
CHAPITRE 4. - Subventions de projets en faveur de la création et de la diffusion de productions des arts circassiens et en faveur de festivals
Section 1ère. - Subventionnement de projets de création et de diffusion de productions des arts circassiens
Article 14. Le Gouvernement flamand peut subventionner la création de productions des arts circassiens. Une même production ne peut être subventionnée plus de trois années consécutives dans le cadre de l'application du présent article.
Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions accordées pour la création et la diffusion sur la base du présent article.
Afin de pouvoir être subventionné pour la création d'une production des arts circassiens, l'organisation ou l'artiste introduit une demande de subvention. Cette demande est confrontée aux critères de qualité suivants :
1° le profilage et le positionnement de l'organisation ou de l'artiste dans le secteur du cirque ;
2° la qualité artistique de la production ;
3° la mesure dans laquelle elle vise un public large et diversifié ;
4° les perspectives de diffusion du projet introduit ;
5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique.
L'administration soumet les demandes de subvention à la commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision.
Section 2. - Subventionnement de festivals
Article 15. Le Gouvernement flamand peut subventionner des festivals qui accordent la priorité aux productions des arts circassiens. Une organisation peut demander des subventions pour un festival pour un maximum de trois années consécutives. A l'expiration de la période de subvention, une nouvelle demande peut être introduite.
Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions pour des festivals sur la base du présent article.
Afin de pouvoir être subventionnée pour un festival, l'organisation introduit une demande de subvention. Cette demande est confrontée aux critères de qualité suivants :
1° le profilage et le positionnement du festival ;
2° la qualité artistique du programme du festival et la mesure dans laquelle les arts circassiens sont inclus dans le programme du festival ;
3° la mesure dans laquelle elle vise un public large et diversifié ;
4° l'envergure du programme du festival à l'échelle flamande et internationale, notamment par la présence de productions des arts circassiens réputées, principalement flamandes mais aussi internationales ;
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