15 MARS 2019. - Décret contenant diverses dispositions modificatives concernant le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Type Décret
Publication 2019-04-04
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 2. Dans l'article 606, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 6 janvier 2014, le membre de phrase " 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, " est remplacé par le membre de phrase " 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Article 3. L'intitulé du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse est complété par les mots " et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ".
Article 4. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase " d'un mineur avec un offreur d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée ou le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse " est abrogé.
Article 5. Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, il est inséré un § 1/1, rédigé comme suit :

" § 1/1. Les droits, visés au présent décret, s'appliquent aux majeurs pour lesquels une aide à la jeunesse est organisée et aux majeurs faisant l'objet d'une réaction dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, à l'exception de l'article 4, l'article 11, § 2, l'article 22, § 2, 3°, et § 5, et l'article 24, § 2. ".

Article 6. Dans l'article 10, § 2, du même décret, les mots " à l'accompagnement de parcours " sont remplacés par les mots " le centre de soutien d'aide à la jeunesse ".
Article 7. Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " par la structure d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse " est abrogé.
Article 8. L'article 22, § 2, du même décret est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, pour les données qui sont conservées par la porte d'entrée et les structures mandatées, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment où la porte d'entrée ou la structure mandatée prend une décision. Pour les données qui sont conservées par le service social, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment de la première ordonnance du juge de la jeunesse ou du premier jugement du tribunal de la jeunesse. ".

Article 9. Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase " avec les offreurs d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse " est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Article 10. A l'article 6 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En vue du traitement des notifications conformément à l'article 4, alinéa 1er, le Guichet traite des données à caractère personnel, y compris les données telles que visées à l'article 9, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Guichet transmet les données à caractère personnel, y compris les données telles que visées à l'article 9, 1), du règlement général sur la protection des données, aux acteurs visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°. Les dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel s'appliquent à ce traitement et à cette communication de données à caractère personnel. " ;

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 23, alinéa 1er, i), du règlement général sur la protection des données, les droits et obligations énoncés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données ne s'appliquent pas aux intéressés dont les données sont traitées et partagées par le Guichet dans le cadre du présent décret. Si l'intéressé introduit une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent pour la protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les meilleurs délais, sur tout refus ou toute limitation des droits. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires du Guichet. Le fonctionnaire pour la protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire pour la protection des données note les raisons matérielles et juridiques sur lesquelles la décision est basée, et tient cette information à la disposition de la Commission de contrôle flamande. ".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Article 11. A l'article 2, § 1, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 14°, le membre de phrase " du chapitre V, section II, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 14/1 " ;

2° le point 35° est abrogé.

3° le point 36° est complété par les mots suivants :

" ou présumée avoir moins de dix-huit ans ; " ;

4° il est inséré un point 46° /1, rédigé comme suit :

" 46° /1 projets : une initiative temporaire lancée pour répondre à des évolutions sociales, thématiques ou autres et, le cas échéant, organisée outre la mission pour laquelle les structures disposent d'un agrément ; " ;

5° dans le point 51°, les mots " pour les Services d'Aide judiciaire à la Jeunesse " sont remplacés par le mot " Tribunal de la jeunesse " ;

6° il est inséré un point 55° /1, rédigé comme suit :

" 55° /1 structures : les initiatives offrant de l'aide ou des services aux mineurs et aux familles ; ".

Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Le parent du mineur et, le cas échéant, le responsable de l'éducation ont le droit de se faire assister, dans tous les contacts avec l'aide à la jeunesse et le service social, par une personne qui répond aux conditions suivantes :

1° être majeur ;

2° ne pas être directement associée à l'aide à la jeunesse organisée pour le mineur ;

3° être désignée sans équivoque par le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation ;

4° disposer d'un extrait du casier judiciaire qui comprend un modèle 2 tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle ;

5° différer de la personne de confiance du mineur, visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.

La personne de confiance qui assiste le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation, décline son identité chaque fois qu'elle agit en cette qualité. ".

Article 13. A l'article 3, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ; " ;

2° dans l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° l'article 40, § 2, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ; ".

Article 14. Dans l'article 5 du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

" Des structures et des projets sont organisés, agréés ou subventionnés pour l'aide à la jeunesse à des mineurs qui se trouvent dans une situation inquiétante ou qui ont commis une infraction juvénile, et éventuellement leurs parents, leurs responsables de l'éducation ou des personnes de leur entourage. ".

Article 15. Dans l'article 18 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La porte d'entrée peut décider de l'aide à la jeunesse pour des personnes jusqu'à 25 ans au maximum, conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement flamand. ".

Article 16. Dans l'article 26, § 1er, alinéa 5, 1°, du même décret, le membre de phrase " 5° " est remplacé par le membre de phrase " 2° ".
Article 17. Dans l'article 28, alinéa 1er, du même décret, le mot " urgentes " est abrogé.
Article 18. L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. Un mineur qui a au moins douze ans ou, s'il a moins de douze ans, qui est en mesure d'estimer raisonnablement ses intérêts, ses parents ou ses responsables de l'éducation peuvent introduire auprès de la porte d'entrée une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions pour pouvoir introduire une demande telle que visée à l'alinéa 1er. ".

Article 19. Dans l'article 33, § 1er, 3°, du même décret, les mots " notifiées au centre de soutien d'aide à la jeunesse " sont insérés entre les mots " dans le cas de situations inquiétantes " et les mots " , à des mineurs, ".
Article 20. Dans l'article 39 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Un renvoi est précédé par une invitation du centre de soutien en vue d'un entretien entre les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le conseiller accompagnateur et le responsable d'équipe. Pendant cet entretien, les attentes minimales sont à nouveau discutées, ainsi que la manière dont celles-ci peuvent être atteintes. L'entretien est conclu ou non avec l'accord des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° 2 °, sur les attentes minimales. Si un accord est atteint à la fin de l'entretien, une déclaration d'engagement est établie et signée par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. ".

Article 21. Dans l'article 42, § 1er, alinéa 2, 5°, du même décret, les mots " notifiées au centre de confiance pour enfants maltraités " sont insérés entre les mots " dans le cas de situations inquiétantes " et les mots " , à des mineurs ".
Article 22. Dans l'article 44, § 2, du même décret, le membre de phrase " telle que visée au paragraphe 1er " est abrogé.
Article 23. L'article 48 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 48. § 1er. Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, après une requête telle que visée à l'article 47, 1° et 3°, prendre les mesures suivantes :

1° fournir une directive pédagogique aux parents du mineurs ou, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation ;

2° mettre le mineur sous surveillance du service social pendant au maximum un an ;

3° imposer un projet éducatif au mineur pendant au maximum six mois ou confier le mineur à un projet, éventuellement conjointement avec ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ;

4° imposer la fonction d'accompagnement pendant au maximum un an ;

5° imposer la fonction d'accueil de jour pendant au maximum un an ;

6° imposer la fonction de diagnostic pendant au maximum un an ;

7° imposer la fonction de traitement pendant au maximum un an ;

8° imposer la fonction d'entraînement pendant au maximum un an ;

9° imposer la fonction de séjour pendant au maximum un an ;

10° imposer la fonction de séjour sécurisé pendant au maximum une année ;

11° confier le mineur à titre exceptionnel et pendant au maximum un an à un établissement ouvert approprié qui ne relève pas du champ d'application tel que visé à l'article 3 ;

12° confier le mineur, pour au maximum un an, à un établissement psychiatrique si cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique ;

13° à titre exceptionnel et pour au maximum un an, confier le mineur à une division d'une institution communautaire ;

14° à titre exceptionnel et pour au maximum trois mois, confier le mineur qui a atteint l'âge de quatorze ans, à un établissement fermé approprié, s'il est démontré que le mineur s'est soustrait aux mesures visées aux points 9° à 13°, à deux reprises ou plus, et que cette mesure s'impose pour conserver l'intégrité de la personne du mineur.

Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse déterminent l'offreur d'aide à la jeunesse chez qui la fonction doit être prise et, si nécessaire, ils mentionnent les modules types correspondants.

En ce qui concerne l'accueil familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent confier un mineur à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, au maximum jusqu'à l'âge de treize ans, en application ou non de l'article 5 du décret précité, et confier un mineur qui a plus de treize ans à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial pendant trois ans au maximum, en application ou non de l'article 5 du décret précité.

Le Gouvernement flamand arrête la concrétisation des modules types relevant des fonctions visées aux points 4° à 10°. Par dérogation au délai fixé à l'alinéa 1er, 4° à 10°, le Gouvernement flamand peut prévoir d'autres délais plus courts pour des modules types spécifiques.

Un projet éducatif, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, doit satisfaire de manière cumulative aux conditions suivantes :

1° il s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axé sur une situation problématique particulière ;

2° il est organisé par un offreur d'aide à la jeunesse ou par une organisation qui a conclu à cet effet une convention avec le Gouvernement flamand ;

3° il est axé sur le renforcement des propres soins ou sur le renforcement des soins dans son propre milieu.

§ 2. Si le tribunal de la jeunesse décide d'une combinaison de différentes des fonctions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, il faut, le cas échéant, prévoir la coordination des mesures. Le Gouvernement flamand détermine quelles combinaisons sont impossibles.

L'application des mesures visées à l'alinéa 1er, doit toujours être axée sur le contexte. L'élaboration d'activités axées sur le contexte est définie par le Gouvernement flamand. ".

Article 24. Dans le même décret, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit :

" Art. 48/1. La première considération en cas d'éloignement du domicile doit toujours être l'accueil familial, tel que décrit à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Le juge de la jeunesse motive la raison pour laquelle le mineur ne peut pas, en application de l'article 48, 9°, être confié à un candidat famille d'accueil ou à une famille d'accueil, tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse motivent la raison pour laquelle plusieurs mineurs issus d'une même famille ne peuvent pas, en application de l'article 48, 9°, être confiés au même candidat famille d'accueil ou à la même famille d'accueil.

Le Gouvernement flamand détermine comment ce principe doit être réalisé. ".

Article 25. A l'article 49 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " l'article 48, § 2, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse " est remplacé par le membre de phrase " l'article 78/1, § 2 " ;

2° le membre de phrase " 2° à 13° inclus " est remplacé par le membre de phrase " 2° à 14° inclus ".

Article 26. A l'article 50 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " 3° " est remplacé par le membre de phrase " 4° " ;

2° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " 4° à 9° inclus et 11° à 13° inclus " est remplacé par le membre de phrase " 3° et 5° à 14° inclus, à l'exception du placement familial, visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial " ;

3° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " 10° " est remplacé par le membre de phrase " 9° " ;

4° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 3° à 9° inclus et 11° à 13° inclus " est remplacé par le membre de phrase " 3° à 14° inclus, à l'exception du placement familial, visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ".

Article 27. A l'article 51, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " 3° " est remplacé par le membre de phrase " 4° " ;

2° le membre de phrase " 10°, 13° " est remplacé par le membre de phrase " 9°, se référant au placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial et 12° " ;

3° le membre de phrase " 8°, 9° et 12° " est remplacé par le membre de phrase " 6° et 14° ".

Article 28. Dans l'article 53, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " § 1er " est remplacé par le membre de phrase " § 2 ".
Article 29. Dans le chapitre 11 du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

" Section 4. Le Service social du Tribunal de la Jeunesse ".

Article 30. Dans l'article 56, alinéa 1er, du même décret, les mots " pour les Services judiciaires d'Aide à la jeunesse " sont remplacés par le mot " du Tribunal de la Jeunesse ".
Article 31. Dans le même décret, le chapitre 12, section 2, comprenant les articles 61 à 63, est abrogé.
Article 32. A l'article 66, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 9° est abrogé ;

2° dans le point 10°, les mots " de l'autorité provinciale ou " sont abrogés.

Article 33. Dans l'article 67, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2016, les mots " ou pour les dossiers dans lesquels la continuité du parcours d'aide non directement accessible en cours est sérieusement menacée, " sont insérés entre le membre de phrase " visés à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 6°, " et le membre de phrase " l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse ".
Article 34. Dans l'article 72, § 3, du même décret, le point 2° est abrogé.
Article 35. A l'article 77 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

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