23 MARS 2019. - Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2019 et mise à jour au 28-05-2024)
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° ministre: le ministre de la Justice;
2° administration pénitentiaire: l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;
3° SPF Justice: le Service public fédéral Justice;
4° président du Comité de direction: le Président du Comité de direction du SPF Justice;
5° directeur général: le fonctionnaire dirigeant de l'administration pénitentiaire;
6° chef de l'établissement: le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou plusieurs prisons;
7° prison: l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;
8° membre du personnel: tout travailleur employé par le SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire;
9° agent: tout membre du personnel du SPF Justice de l'administration pénitentiaire dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;
10° stagiaire: l'agent du SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;
11° contractuel: tout membre du personnel employé par un contrat de travail au sein du SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire;
12° Règlement général relatif à la protection des données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Article 3. Nonobstant les dispositions générales applicables aux membres du personnel de la fonction publique fédérale, les dispositions et modalités supplémentaires visées dans la présente loi s'appliquent aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire.
TITRE II. - Principes fondamentaux
CHAPITRE 1er. - Missions de l'administration pénitentiaire
Article 4. § 1er. L'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer, dans le respect des lois et réglementations en vigueur, l'exécution des peines et mesures privatives de liberté.
Dans ce contexte, elle garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l'exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel.
§ 2. Les services prestés par les membres du personnel de l'administration pénitentiaire au sein des prisons sont considérés comme étant des services essentiels, au sens des dispositions contenues dans "La Liberté syndicale. Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale" du Bureau International du Travail de 2018 et plus précisément les dispositions n° 830 et n° 836.
§ 3. Dans le cadre des tâches visées au paragraphe 1er, et uniquement dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces tâches, l'administration pénitentiaire peut traiter les catégories de données à caractère personnel visées aux articles 9, § 1er, et 10 du Règlement général relatif à la protection des données.
L'administration pénitentiaire établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.
L'administration pénitentiaire veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.
CHAPITRE 2. - Le Conseil pénitentiaire
Article 5. § 1er. [¹ Un conseil pénitentiaire est mis en place auprès du ministre.]¹
Le conseil pénitentiaire rend, d'initiative propre ou sur demande du ministre ou du Président du Comité de direction, des avis concernant la politique pénitentiaire.
Il formule également toute recommandation qu'il juge utile concernant les législations actuelles ou futures en matière de politique pénitentiaire. Le ministre peut demander l'avis du conseil pénitentiaire sur les avant-projets de loi en matière de la politique pénitentiaire.
Les avis et recommandations sont approuvés par consensus.
Le conseil pénitentiaire peut, à tout moment, consulter les personnes qu'il estime utile d'entendre dans le cadre de ses missions.
Le conseil pénitentiaire établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le conseil pénitentiaire est composé comme suit:
1° des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire ou de leurs délégués;
2° d'un membre du personnel du SPF Justice désigné par le Président du Comité de direction;
3° [¹ sur proposition du Collège du ministère public, d'un magistrat du parquet par rôle linguistique, dont au moins un appartient au ministère public près le tribunal de l'application des peines;]¹
4° [¹ sur proposition du Collège des cours et tribunaux, d'un magistrat par rôle linguistique dont au moins un appartient au tribunal de l'application des peines;]¹
5° [¹ sur proposition respective de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies, d'un avocat par rôle linguistique;]¹
6° [¹ sur proposition respective du Conseil des recteurs des Universités francophones et du Conseil interuniversitaire flamand, d'un représentant par rôle linguistique du monde académique;]¹
7° le Directeur général de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie ou son délégué et
8° [¹ un représentant par entité fédérée, sur proposition respective des ministres des entités fédérées compétents en matière d'aide sociale aux détenus;]¹
[¹ 9° un représentant désigné par le ministre de la Justice.]¹
[¹ ...]¹
[¹ Les membres sont nommés par arrêté royal pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.]¹
(1)2022-12-06/02, art. 59, 003; En vigueur : 31-12-2022>
Article 6. Les membres du conseil pénitentiaire ont accès à tout document relatif à la politique pénitentiaire, à l'exclusion des dossiers individuels, et ceci uniquement dans la mesure où cela est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions et la gestion de la détention.
Article 7. Le directeur général désigne les membres du personnel qui assisteront le conseil pénitentiaire dans l'exercice de ses missions.
Article 8. [¹ Le Roi détermine les modalités d'introduction des candidatures et de nomination des membres du conseil pénitentiaire.
Le Roi détermine les règles relatives au fonctionnement du conseil pénitentiaire ainsi que les règles relatives aux indemnités et aux frais applicables aux membres du conseil pénitentiaire.]¹
(1)2022-12-06/02, art. 60, 003; En vigueur : 31-12-2022>
CHAPITRE 3. - L'inspection
Article 9. § 1er. Le ministre désigne, au sein de l'administration, sur proposition du Président du Comité de direction, un membre du personnel du rôle linguistique francophone et un membre du personnel du rôle linguistique néerlandophone chargés de l'inspection de l'exercice des missions de l'administration pénitentiaire.
Pour la durée de leurs missions, ces membres du personnel sont placés sous l'autorité du Président du Comité de direction.
§ 2. Cette inspection porte sur:
1° le contrôle sur la gestion des plaintes reçues par l'administration pénitentiaire et pour lequel elle développe les instruments nécessaires;
2° le contrôle de l'implémentation des règles statutaires des détenus et du personnel;
3° les indicateurs significatifs de l'effectivité des droits des détenus et les actions mises en place pour promouvoir l'exercice de ces droits;
4° le respect des dispositions déontologiques par toute personne qui exerce une fonction dans le milieu carcéral;
5° le suivi de la politique en matière disciplinaire dans les prisons.
Le suivi visé à l'alinéa 1er, 5°, implique un droit de consultation des dossiers disciplinaires des agents.
L'inspection ne concerne pas le traitement des plaintes individuelles des détenus, des membres du personnel ou de tiers.
§ 3. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les membres du personnel chargés de l'inspection ont librement accès aux prisons et à tout document relatif à l'administration pénitentiaire, en ce compris les images caméras existantes, et ont le droit de s'entretenir librement et sans témoin avec les détenus, les membres du personnel et des tiers qu'ils souhaitent rencontrer. Ces personnes ont le droit de refuser cet entretien. S'ils acceptent de répondre favorablement à cette demande d'entretien, ils peuvent se faire assister par une personne de confiance de leur choix.
Lorsque les membres du personnel chargés de l'inspection, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, entendent des personnes liées par le secret professionnel, ces personnes sont relevées de leur obligation de garder le secret.
Dans l'exercice de leurs pouvoirs, les membres du personnel chargés de l'inspection veillent ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires à la surveillance de l'exécution des tâches de l'administration pénitentiaire, conformément à l'article 9, § 2.
Les membres du personnel chargés de l'inspection sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur.
§ 4. Le membre du personnel chargé de l'inspection adresse au Président du Comité de direction dans les deux semaines de leur réception, les réclamations concernant la gestion des plaintes relatives aux prisons qui relèvent de sa compétence et dont le traitement ne peut être différé.
Le Président du comité de direction donne suite à cette réclamation dans le mois qui suit sa réception.
Le membre du personnel chargé de l'inspection assure le suivi des réclamations.
Lorsque les membres du personnel chargés de l'inspection identifient, lors de l'exercice de leurs fonctions prévues visées au paragraphe 2, des problèmes nécessitant une réaction, ils contactent les organes compétents. Ceux-ci y donnent dans le mois qui suit la réception de la réclamation ou dans le délai réglementaire, si celui-ci est fixé autrement.
§ 5. L'exercice des missions d'inspection par les membres du personnel chargés de l'inspection fait l'objet d'un rapport annuel commun adressé au ministre et au Président du Comité de direction. Ce rapport est également adressé au conseil pénitentiaire.
Article 10. § 1er. Les membres du personnel chargés de l'inspection sont désignés par le ministre pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
Le Roi fixe les modalités d'appel aux candidatures pour la fonction de membre du personnel chargé de l'inspection et les conditions de leur désignation.
§ 2. Le Président du Comité de direction désigne les membres du personnel chargés du soutien administratif des membres du personnel chargés de l'inspection.
CHAPITRE 4. - Le service pénitentiaire de formation
Article 11. La formation des membres du personnel de l'administration pénitentiaire est dispensée par le service pénitentiaire de formation en ce qui concerne:
1° la formation de base;
2° les formations professionnelles continues;
3° les formations spécifiques dans le cadre du développement de la carrière des membres du personnel pénitentiaire;
4° les formations fonctionnelles et
5° toute autre formation jugée utile par l'administration pénitentiaire.
Les formations dispensées par le service pénitentiaire de formation portent à tout le moins sur:
1° les dispositions légales et réglementaires applicables dans l'ordre juridique belge;
2° l'utilisation de techniques pénitentiaires;
3° l'application de directives et de règles d'exécution;
4° l'acquisition de qualités comportementales et relationnelles adéquates.
Le Roi détermine l'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire de formation ainsi que la composition et le fonctionnement du jury, instauré près de ce service en vue de l'évaluation des compétences des candidats qui participent aux formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, et visées dans la présente loi.
TITRE III. - Organisation
CHAPITRE 1er. - Organisation de l'administration pénitentiaire
Article 12. Le directeur général est responsable de l'exécution des missions de l'administration pénitentiaire visées à l'article 4.
Le directeur général exerce son autorité à l'égard de tous les membres du personnel de l'administration pénitentiaire.
Article 13. § 1er. L'administration pénitentiaire se compose de trois entités:
1° les services qui assistent le directeur général dans l'exercice de ses compétences dans le développement et le suivi de la politique pénitentiaire;
2° les services de la direction régionale qui assistent le directeur régional dans l'exécution de ses missions, plus spécifiquement la coordination des initiatives menées dans les prisons implantées dans son champ de compétence géographique afin de garantir unité des politiques menées;
3° les prisons dont chacune est placée sous l'autorité d'un chef d'établissement chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l'administration pénitentiaire visées à l'article 4.
Le directeur régional visé à l'alinéa 1er, 2°, veille à l'application uniforme et correcte des réglementations par les prisons de son ressort et exerce un contrôle sur ces services.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les fonctions, les grades et les classes des membres du personnel de l'administration pénitentiaire au sein des domaines suivants:
1° les fonctions de direction;
2° les missions administratives;
3° les soins médicaux, paramédicaux et infirmiers;
4° l'accompagnement psychosocial et le conseil;
5° la surveillance et la sécurité des bâtiments et des personnes;
6° le contrôle et l'accompagnement des détenus;
7° la gestion logistique et technique.
Le plan de personnel de l'administration pénitentiaire comprend, en plus des fonctions, des grades et des classes mentionnés à l'alinéa 1er, également les fonctions et le nombre de membres du personnel que l'administration pénitentiaire met à la disposition de la Régie du travail pénitentiaire telle que visée dans la loi programme du 30 décembre 2001, en particulier dans l'article 141 ainsi que dans l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2004 organisant la gestion administrative et financière de la Régie du travail en tant que service de l'Etat à gestion séparée.
CHAPITRE 2. - Personnel
Section 1re. - Règles de conduite
Article 14. Nonobstant les règles de conduite qui s'appliquent généralement dans la relation entre le personnel du Service public fédéral et le citoyen, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire respectent à tout moment les règles de conduite spécifiques suivantes:
1° respecter le Code de déontologie pris par le ministre;
2° agir à tout moment dans le respect des règles d'intégrité; le membre du personnel, dans sa relation, directe ou indirecte, avec des détenus et des tiers en relation avec des détenus, ne peut ni exiger ni demander ni accepter aucun don, aucune récompense et aucun cadeau, sous quelque forme que ce soit;
3° maintenir à tout moment la discrétion concernant les données des tiers dont ils prennent connaissance pendant l'exécution de leurs missions, sauf dans les cas prévus par la loi;
4° porter l'uniforme et les insignes propres à leur fonction; le Roi établit, pour chaque catégorie de personnel tenue au port de l'uniforme, les composantes de l'uniforme et les insignes propres à la fonction;
5° porter les moyens d'identification, tels que fixés par le Roi.
Chaque membre du personnel reçoit un exemplaire du Code de déontologie visé à l'alinéa 1er, 1°, contre accusé de réception.
Section 2. - La continuité du service pénitentiaire durant une grève
Article 15. En cas de conflit social au sein des services pénitentiaires, la concertation sociale est entamée sans délai au sein des comités de concertation compétents, tels que créés au sein du SPF Justice.
Les modalités de cette concertation, en ce compris celles applicables en cas de préavis de grève, sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Ces modalités fixent au minimum les aspects suivants:
1° la manière dont il faut annoncer un conflit, qui sera présenté à la concertation sociale;
2° le délai dans lequel le conflit est mis à l'ordre du jour et la possible prolongation des discussions;
3° la méthode utilisée pour établir l'accord après la concertation;
4° la méthode utilisée pour le suivi de l'exécution de l'accord et la méthode utilisée pour clôturer définitivement le conflit.
5° le respect du délai de dix jours entre l'annonce et le début de la grève, sauf si le préavis de grève est déposé au niveau interprofessionnel.
Article 16. § 1er. En cas de grève, [¹ le chef d'établissement ou son délégué]¹ prend immédiatement les mesures nécessaires afin d'assurer le service conformément au plan visé à l'article 19.
Il constitue une liste des membres du personnel qui ont confirmé leur intention de ne pas participer à la grève. Dans ce but, et sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel informent [¹ le chef d'établissement ou son délégué]¹, au plus tard septante-deux heures avant le début du premier jour de grève, et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non au jour de grève. Par jour de grève il est entendu toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève.
En cas de grève d'une durée de plus d'un jour couverte par un même préavis, les membres du personnel informent [¹ le chef d'établissement ou son délégué]¹, au plus tard septante-deux heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non à la grève et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue. Ils peuvent modifier leur déclaration au plus tard quarante-huit heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève.
[¹ Le chef d'établissement ou son délégué]¹ conserve et traite confidentiellement les déclarations d'intention dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève. Au terme du conflit social, ces données sont détruites.
Les membres du personnel qui n'ont pas confirmé leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais fixés, sont considérés comme ne voulant pas participer à la grève.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.